29 OCTOBRE 1998. - Décret instituant le Code wallon du logement [et de l'habitat durable]. <Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1, 005; En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07, art. 12)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1998 et mise à jour au 09-03-2012)
Article 3. Les sociétés immobilières de service public et les organismes de crédit agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 1. Les dispositions qui suivent forment le Code wallon du logement.
Article 2. Sont abrogés :
1° le Code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, modifié par les lois du 2 juillet 1971, du 18 mai 1973 et du 19 juillet 1976 et par les décrets du 26 janvier 1983, du 3 mai 1983, du 28 juin 1983, du 25 octobre 1984, du 1er décembre 1988, du 26 avril 1990, du 20 juillet 1990, du 19 décembre 1996 et du 17 décembre 1997;
2° le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du logement, modifié par les décrets du 15 octobre 1986, du 1er décembre 1988, du 4 juillet 1991, du 29 octobre 1992, du 7 juillet 1994, du 24 novembre 1994 et du 25 janvier 1996;
3° le décret du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité et de sécurité de logements collectifs et de petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale;
4° les articles 9, 12 et 14 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière des finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale.
Article 4. Dans l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du logement, modifié par le décret du 7 juillet 1994, les mots " Société régionale wallonne du logement " sont remplacés par les mots " Société wallonne du logement ".
Article 5. La Société wallonne du logement élabore le programme global visé à l'article 141 sub article 1er dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 6. L'article 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret. Dans le Code wallon du logement, les articles 100, alinéa 2, 146, 148, 152, 184, alinéa 2, et 187 à 190 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Sous réserve des alinéas 1er et 2, le Code wallon du logement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 29 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
ANNEXE.
Article N. Code wallon du logement.
(Pour le code, voir %%1998-10-29/39%%).