2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
(1)2009-04-30/C3, art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-11-20/08, art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2023-09-21/11, art. 13, 033; En vigueur : 28-08-2023>
Article 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. [⁴ Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance de l'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour les membres du personnel exerçant une fonction de cours artistiques dans l'enseignement de plein exercice.
La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.]⁴
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : [⁴ un fonctionnaire de rang 12 au moins au sein des services assurant la gestion des personnels de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ou son délégué de rang 10]⁴ au moins]²;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du [³ Conseil général]³;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre [⁴ sa décision]⁴.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
[² Le secrétariat de chaque commission est assuré par les Services du Gouvernement.
Le secrétariat n'a pas de voix délibérative.]²
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
[⁴ Les décisions sont rendues ]⁴ à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission [⁴ de rendre une décision]⁴ en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1° soit [⁴ prend une décision]⁴;
2° [⁴ soit, avertit le requérant par envoi recommandé qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de prendre sa décision. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables scolaires à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de prendre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.]⁴
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, [⁴ la Commission peut décider]⁴, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
[⁴ Lorsqu'elle]⁴ acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-01-13/04, art. 25, 017; En vigueur : 01-02-2011>
(3)2019-01-10/04, art. 22, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2019-05-03/38, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2019>
Article 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
Article 3bis.. 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3ter.. 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3quater.. 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3quinquies.. 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
Section 4. - De la sanction des études.
Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.
Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
Section 2. - Des emplois subventionnés.
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
Section 4. - De la rétribution des intervenants.
Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
Article 104ter.. 104ter.[¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 3bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3ter. [¹ Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans. ]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3quater. [¹ Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale. ]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 59bis. [¹ 1er. Sur avis de l'assemblée générale du Conseil des études visée à l'article 19, les charges de remédiation sont déterminées par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35 et 37.
§ 2. Un professeur chargé de la remédiation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement.
La remédiation est intégrée à l'horaire des enseignants dans les fonctions, visées à l'article 51, qu'ils exercent.
§ 3. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le nombre de périodes de cours attribué annuellement par domaine à la remédiation est limité à deux périodes hebdomadaires par tranche entamée de 500 élèves inscrits dans le domaine concerné]¹
(1)2017-05-24/15, art. 28, 020; En vigueur : 03-07-2017>
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
Sous-section 2. - Des fonctions principales.
Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
Sous-section 5. - Des services admissibles.
Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
Article 104ter. [¹ Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu
par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184 ;
par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment les articles 161 et 164.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 25, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement.
CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 7bis.. 7bis. [¹ Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte, outre les obligations reprises à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.
En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 précitée s'applique.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
Section 4. - De la sanction des études.
Section 5. - Du Conseil des études.
Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.
Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
Section 4. - Des subventions de fonctionnement.
Section 1. - Des fonctions.
Section 2. - Des emplois subventionnés.
Sous-section 2. - Des fonctions principales.
Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
Section 4. - De la rétribution des intervenants.
Article 121bis.. 121bis. [¹ § 1er. Le Conseil général comprend :
1° pour chacune des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, deux membres effectifs et deux membres suppléants ;
2° pour chacune des organisations syndicales représentatives, un membre effectif et un membre suppléant ;
3° pour le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, huit membres effectifs et huit membres suppléants, à raison, respectivement, de deux par domaine d'enseignement ;
4° pour le service de l'inspection de l'Enseignement artistique, quatre membres effectifs, dont l'inspecteur coordonnateur dudit service, à raison d'un inspecteur par domaine d'enseignement ;
5° pour les services du Gouvernement de la Communauté française :
- le fonctionnaire général ayant l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
- le fonctionnaire général ayant la gestion des membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
6° un représentant du Gouvernement.
§ 2. Les membres effectifs visés au § 1er, 1°, exercent, en alternance tous les deux ans, la présidence et la vice-présidence du Conseil général.
§ 3. Les membres visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que l'inspecteur coordonnateur visé au 4°, ont une voix délibérative. Les autres membres visés au même paragraphe ont une voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation des membres du Conseil.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 121ter.. 121ter. [¹ § 1er. Le mandat des membres du Conseil général est fixé à quatre ans. Il est renouvelable, à l'exception du mandat des membres visés à l'article 121bis, § 1er, 3°, renouvelable une seule fois consécutivement.
§ 2. Le mandat n'est pas rétribué.
Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 121quater.. 121quater. [¹ Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du Conseil général.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 100ter.. 100ter. [¹ Pour toute fonction déclarée en pénurie par le Gouvernement en vertu du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent être pris en charge par un enseignant titulaire d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant.
Pour l'exercice de l'activité pédagogique, le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à titre temporaire dans les périodes visées à l'alinéa 1er. Les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation de la rémunération et du barème, réputés l'avoir été dans une fonction pour laquelle il est détenteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant et pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.
Le Pouvoir organisateur a l'obligation d'attester qu'il n'y a ni titre requis, ni titre jugé suffisant à l'appui de la désignation ou de l'engagement par l'échange de correspondances avec le FOREM ou Actiris. Cette obligation est renouvelée au début de chaque trimestre.
La désignation ou l'engagement dans l'activité d'encadrement pédagogique prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir.]¹
(1)2019-03-14/46, art. 16, 022; En vigueur : 01-03-2019>
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 54bis.. 54bis. [¹ L'emploi de directeur visé à l'article 54 ne peut être scindé.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'établissement dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
preste un mi-temps est tenu de prester 18 périodes par semaine réparties sur au minimum 3 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
preste un quart-temps est tenu de prester 9 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
preste un cinquième-temps est tenu de prester 7 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement.]¹
(1)2021-02-04/17, art. 29, 026; En vigueur : 03-02-2021>
Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
Sous-section 2. - Des fonctions principales.
Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
Sous-section 5. - Des services admissibles.
Section 4. - De la rétribution des intervenants.
CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 2bis.. 2bis. [¹ Par dérogation à l'article 1.1.1-1, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour les pouvoirs organisateurs relevant de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre non confessionnel, les dispositions relatives au respect du principe de neutralité définies au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont applicables. ]¹
(1)2022-07-07/12, art. 2, 028; En vigueur : 29-08-2022>
CHAPITRE II. - Des finalités et de l'organisation de l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.
(1)2014-11-20/08, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1rebis. [¹ Du projet pédagogique et artistique d'établissement]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - De l'organisation générale.
Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
Section 4. - De la sanction des études.
Section 5. - Du Conseil des études.
Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.
Section 1. - Des dotations annuelles.
Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Article 46bis.. 46bis. [¹ Par dérogation aux articles 40, 41, 43, 44 et 46 du même décret, les normes de rationalisation ne sont pas d'application durant l'année scolaire 2021-2022. ]¹
(1)2022-07-07/12, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
Section 2. - Des emplois subventionnés.
Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
Sous-section 5. - Des services admissibles.
Section 5. [¹ Disposition relative à l'indemnisation des frais informatiques ]¹
(1)2025-07-16/16, art. 76, 034; En vigueur : 25-08-2025>
CHAPITRE VII. [¹ - Du conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section 1rebis. [¹ Du projet pédagogique et artistique d'établissement]¹
(1)2014-11-20/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - De l'organisation générale.
Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves.
Section 4. - De la sanction des études.
Section 7. - Des organisations particulières.
Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Section 1. - Des fonctions.
Section 2. - Des emplois subventionnés.
Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement.
Sous-section 5. - Des services admissibles.
Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 2bis. [¹ L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre de 37 semaines d'ouverture hors vacances scolaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les établissements dont le nombre de semaines d'ouverture est fixé à 29 ou 33 semaines en application de l'article 32, le Pouvoir organisateur fixe la date du début des cours entre le premier jour de l'année scolaire et le 15 septembre et la date de fin des cours entre le 31 mai et le dernier jour de l'année scolaire.]¹
(1)2022-03-31/35, art. 207, 029; En vigueur : 29-08-2022>
Article 7bis. [¹ Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.
En outre, par dérogation à l'article 1.1.1-1, alinéa 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les services du Gouvernement sont également chargés de vérifier le respect des conditions reprises à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité.
En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 1.7.3-1, § 3 du Code précité s'applique.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 48, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 46bis. [¹ Par dérogation aux articles 40, 41, 43, 44 et 46 du même décret, les normes de rationalisation ne sont pas d'application durant l'année scolaire 2021-2022. ]¹
(1)2022-07-07/12, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2021>
Article 54bis. [¹ L'emploi de directeur visé à l'article 54 ne peut être scindé.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'établissement dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, ]²
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [² (situations c, d et f)]² ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]² il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
preste un mi-temps est tenu de prester 18 périodes par semaine réparties sur au minimum 3 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
preste un quart-temps est tenu de prester 9 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;
preste un cinquième-temps est tenu de prester 7 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement.]¹
(1)2021-02-04/17, art. 29, 026; En vigueur : 03-02-2021>
(2)2023-03-16/06, art. 24, 031; En vigueur : 29-08-2022>
Article 100ter. [¹ Pour toute fonction déclarée en pénurie par le Gouvernement en vertu du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent être pris en charge par un enseignant titulaire d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant.
Pour l'exercice de l'activité pédagogique, le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à titre temporaire dans les périodes visées à l'alinéa 1er. Les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation de la rémunération et du barème, réputés l'avoir été dans une fonction pour laquelle il est détenteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant et pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.
Le Pouvoir organisateur a l'obligation d'attester qu'il n'y a ni titre requis, ni titre jugé suffisant à l'appui de la désignation ou de l'engagement par l'échange de correspondances avec le FOREM ou Actiris. Cette obligation est renouvelée au début de chaque trimestre.
La désignation ou l'engagement dans l'activité d'encadrement pédagogique prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir.]¹
(1)2019-03-14/46, art. 16, 022; En vigueur : 01-03-2019>
Article 121bis. [¹ § 1er. Le Conseil général comprend :
1° pour chacune des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, deux membres effectifs et deux membres suppléants ;
2° pour chacune des organisations syndicales représentatives, un membre effectif et un membre suppléant ;
3° pour le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, huit membres effectifs et huit membres suppléants, à raison, respectivement, de deux par domaine d'enseignement ;
4° pour le service de l'inspection de l'Enseignement artistique, quatre membres effectifs, dont l'inspecteur coordonnateur dudit service, à raison d'un inspecteur par domaine d'enseignement ;
5° pour les services du Gouvernement de la Communauté française :
- le fonctionnaire général ayant l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
- le fonctionnaire général ayant la gestion des membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, ou son délégué ;
6° un représentant du Gouvernement.
§ 2. Les membres effectifs visés au § 1er, 1°, exercent, en alternance tous les deux ans, la présidence et la vice-présidence du Conseil général.
§ 3. Les membres visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que l'inspecteur coordonnateur visé au 4°, ont une voix délibérative. Les autres membres visés au même paragraphe ont une voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation des membres du Conseil.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 121ter. [¹ § 1er. Le mandat des membres du Conseil général est fixé à quatre ans. Il est renouvelable, à l'exception du mandat des membres visés à l'article 121bis, § 1er, 3°, renouvelable une seule fois consécutivement.
§ 2. Le mandat n'est pas rétribué.
Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 121quater. [¹ Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du Conseil général.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 2ter. [¹ Par dérogation à l'article 1.1.1-1, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour les pouvoirs organisateurs relevant de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre non confessionnel, les dispositions relatives au respect du principe de neutralité définies au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont applicables. ]¹
(1)2022-07-07/12, art. 2, 028; En vigueur : 29-08-2022>
Art. 99bis. [¹ Les membres du personnel qui occupent une fonction enseignante ou une fonction de sélection sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6, § 2, et 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ]¹
(1)2025-07-16/16, art. 76, 034; En vigueur : 25-08-2025>
CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)