2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 41bis. [¹ Les conditions préalables auxquelles la programmation et l'admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines peuvent être, dans la limite des crédits disponibles, proposées au Gouvernement sont :
être situé à plus de 30 km d'un établissement ou d'une implantation d'établissement organisant le ou les domaines concernés;
respecter [⁴ l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité]⁴ certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
justifier d'un [² projet pédagogique et artistique d'établissement, tel que visé à l'article 3bis,]² démontrant de manière pertinente, les apports du nouveau domaine ou du nouvel établissement;
disposer pour les cours qui y seront organisés, des programmes de cours approuvés par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire artistique à Horaire réduit dans ses attributions;
avoir reçu l'avis du [³ Conseil général]³.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 7, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-11-20/08, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2019-01-10/04, art. 16, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2024-05-16/79, art. 50, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 42. La rationalisation et la programmation sont appliquées par réseau d'enseignement.
Les réseaux d'enseignement visés à l'alinéa 1er sont :
1° le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les établissements visés à l'article 1er, 3°, organisés par les provinces, communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;
2° le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les établissements visés à l'article 1er, 3°, organisés par des personnes privées.
Article 43. Tout établissement qui n'atteint pas la norme de rationalisation visée aux articles 40 et 41 est déclaré en voie de fermeture.
Tout établissement qui, à partir de l'année scolaire 1997-1998 et durant deux années scolaires consécutives, n'atteint pas la norme de rationalisation visée aux articles 40 et 41 perd son autonomie au premier jour de l'année scolaire suivante.
Il peut être fusionné avec un autre établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont il devient une implantation telle que prévue par [¹ l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité]¹.
A défaut de fusion, le pouvoir organisateur procède à la fermeture de tous les domaines qu'il organise dans l'établissement visé à l'alinéa 1er.
(1)2024-05-16/79, art. 51, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 44. Les pouvoirs organisateurs peuvent décider de procéder, à la fin d'une année scolaire, à la fusion des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit qu'ils organisent afin de constituer un nouvel établissement pour autant que cet établissement atteigne, à la date de fusion, la norme de rationalisation visée à l'article 40.
Un des sièges d'origine devient le siège du nouvel établissement, le ou les autres sièges d'origine devenant des implantations du nouvel établissement.
Article 45. [¹ § 1. [⁴ en référence à la dérogation prévue à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité]⁴, la dérogation accordée dans des cas exceptionnels pour l'organisation de cours en dehors du territoire de la commune peut être, dans la limite des crédits disponibles, accordée dans les conditions suivantes :
l'absence d'enseignement du (des) même(s) domaine(s) dans un rayon de 15 kilomètres;
[² la mise en place d'un projet pédagogique en relation directe avec le projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis et les projets éducatifs des communes concernées;]²
l'avis favorable du Conseil des études;
un projet de convention entre [³ le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'autre partie]³ accompagné des délibérations des conseils communaux ou conseils d'administration concernés;
le respect des titres et fonctions fixés par le présent décret et des dispositions statutaires fixées par les décrets des 6 juin 1994 pour l'enseignement officiel subventionné et du 1er février 1993 pour l'enseignement libre subventionné;
que la demande soit accompagnée de l'avis de la COPALOC pour l'enseignement officiel subventionné ou, selon le cas pour l'enseignement libre subventionné, de la réunion du conseil d'entreprise, de l'instance de concertation locale, ou à défaut, de la délégation syndicale réunie pour le même objet;
l'avis du [³ Conseil général]³.
§ 2. Par dérogation à [⁴ l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité]⁴, l'obligation pour un établissement d'organiser ses cours sur le territoire de la même commune n'est pas imposée pour les établissements issus des fusions visées aux articles 43 et 44. Dans ce cas, une dérogation n'est pas nécessaire.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-11-20/08, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2019-01-10/04, art. 17, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2024-05-16/79, art. 52, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 46. [¹ Tout domaine d'enseignement d'un établissement qui, à partir de l'année scolaire 1998-1999, n'atteint pas au 31 janvier de l'année scolaire en cours la norme de rationalisation visée à l'article 40 est déclaré en voie de fermeture.
Tout domaine d'enseignement qui n'atteint pas la norme de rationalisation précitée durant deux années scolaires consécutives est déclaré définitivement fermé.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 47. Un pouvoir organisateur en voie de cessation de ses activités dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit par fermeture définitive d'un ou de plusieurs de ses domaines d'enseignement peut transférer au 31 août à un autre pouvoir organisateur du même réseau les dotations de périodes de cours auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article 31, § 2, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 précités.
CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
Section 1. - Des fonctions.
Article 49. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit comprennent des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion classées en deux catégories :
1° la catégorie du personnel directeur et enseignant;
2° la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.
Article 50. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur sont classées en fonction de sélection et en fonction de promotion :
1° fonction de sélection : [¹ directeur adjoint]¹;
2° fonction de promotion : directeur.
(1)2019-03-14/20, art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
Article 52. La fonction de surveillant-éducateur que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation est classée en fonction de recrutement.
Section 2. - Des emplois subventionnés.
Article 53. Seuls sont subventionnés les emplois de directeur, [¹ directeur adjoint]¹, professeur, surveillant-éducateur et intervenant créés et maintenus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour l'ensemble des domaines d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
(1)2019-03-14/20, art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
Article 54. Dans tout établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est crée et maintenu un emploi de directeur à prestations complètes visé à l'article 69, alinéa 2.
Cet emploi ne peut être réparti sur plusieurs membres du personnel.
Les activités de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont limitées, indépendamment des heures d'ouverture de l'établissement qu'il dirige, au nombre de périodes constituant les prestations complètes.
Article 57. § 1er. [¹ Chaque emploi visé aux articles 55, 56 et 60 comporte une charge horaire hebdomadaire prestée par le membre du personnel selon une grille-horaire établie par le chef d'établissement.]¹
Toute modification de la grille-horaire visée à l'alinéa 1er est du ressort du chef d'établissement [¹ ...]¹.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont comptabilisées dans la charge de cours hebdomadaire, les prestations rendues concomitamment avec une ou plusieurs périodes de cours :
1° pour le Conseil des études visé à l'article 19 ou lors de sessions d'évaluation ou d'examen organisées dans un des établissements où le professeur exerce des prestations;
2° lors de participations à des activités pédagogiques ou de formation approuvées par le Gouvernement;
3° lors de participations en qualité de membre des jurys des Commissions d'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement visées à l'article 110.
(1)2014-11-20/08, art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 59. § 1er. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les charges de cours des intervenants sont déterminées par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35, 37 et [² 38bis]².
Le nombre de périodes de cours annuellement attribuées aux charges de cours des intervenants dans un établissement ne peut excéder 4 % du total des dotations visées à l'alinéa 1er attribuées à cet établissement.
§ 2. Un intervenant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel qui n'est pas soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement et auquel sont attribuées, sur la base de ses compétences particulières, une ou plusieurs charges de cours.
Le total des prestations de l'intervenant ne peut dépasser 320 périodes sur l'ensemble d'une année scolaire, en ce compris les périodes éventuellement prestées en fonction accessoire ou en fonction non exclusive en cumul avec une fonction principale.
[¹ Pour la fonction visée au présent paragraphe, une période représente une activité d'enseignement d'une durée de cinquante minutes.]¹
§ 3. En cas de refus d'admission aux subventions de la charge de cours visée au § 1er, les périodes de cours en cause restent à disposition du pouvoir organisateur concerné.
(1)2014-11-20/08, art. 21, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2024-05-16/79, art. 54, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 60. [¹ Pour le ou les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit organisés par un même pouvoir organisateur, les emplois de surveillants-éducateurs peuvent être créés et maintenus à raison d'un emploi à quart temps (9 périodes) pour chaque tranche entamée de 350 élèves réguliers. ]¹
[¹ Le nombre total de périodes de surveillants-éducateurs obtenues par un pouvoir organisateur, visé à l'alinéa 1er, peut être réparti en un ou plusieurs emplois à quart temps, à mi-temps, à trois quarts temps ou à temps plein.]¹
[¹ Les emplois à quart temps (9 périodes) visés à l'alinéa 1er ne peuvent être fractionnés entre plusieurs membres du personnel. ]¹
Les prestations subventionnables visées au premier alinéa sont réparties par le Pouvoir organisateur entre les divers établissements autonomes qu'il organise en fonction des nécessités de fonctionnement de ceux-ci.
(1)2014-11-20/08, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 61. Les emplois subventionnables vises aux articles 55 et 60 sont fixes pour la durée de l'année scolaire en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année scolaire 2022-2023, ces emplois sont fixés en fonction du nombre d'élèves réguliers au 31 janvier 2020 au sens de l'article 11.]¹
(1)2022-07-07/12, art. 9, 028; En vigueur : 29-08-2022>
Article 62. Lorsque l'application de l'article 60 a pour effet de déterminer un nombre d'emplois ou de fractions d'emplois subventionnables de surveillants-éducateurs inférieur au nombre d'emplois ou de fractions d'emplois subventionnés au 31 janvier 1998, les emplois ou fractions d'emplois excédentaires subventionnes attribués à des membres du personnel nommés à titre définitif en fonction principale peuvent être maintenus aussi longtemps que ces membres du personnel restent titulaires de ceux-ci.
Article 63. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, les emplois subventionnables de surveillants-éducateurs sont ceux fixés et subventionnés au 31 août 1998, adaptés, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98.
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
Article 64. Les traitements annuels des membres du personnel soumis aux dispositions du présent décret sont fixés par des échelles comprenant :
1° un traitement minimum;
2° des traitements dénommés " échelons " résultant des augmentations périodiques c'est-à-dire des augmentations annales et biennales;
3° un traitement maximum.
Les traitements et augmentations périodiques sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
L'échelle de chaque fonction est rangée, soit dans la classe dite " 20 ans ", soit dans la classe dite " 21 ans ", soit dans la classe dite " 22 ans ", soit dans la classe dite " 24 ans ".
Les échelles de traitement sont désignées par des numéros qui les identifient ainsi que par des indices qui mentionnent le traitement minimum, le traitement maximum, la classe, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques.
Article 65. Pour chacune des fonctions visées à l'article 53, le Gouvernement fixe les échelles de traitement conformément à l'article 64.
Article 66. L'article 64 ne s'applique pas aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif et bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur du présent décret d'un régime transitoire qui leur reste applicable jusqu'au terme de leur carrière.
Article 67. Par dérogation à l'article 64, le traitement visé à l'article 72, alinéa 3, est calculé sur base des échelles de traitement appliquées au 31 janvier 1996.
Sous-section 2. - Des fonctions principales.
Article 68. Le membre du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est considéré en fonction principale à prestations complètes ou incomplètes lorsqu'il ne se trouve dans aucune des situations visées à l'article 71.
Article 69. Le membre du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est considéré comme titulaire d'une fonction principale à prestations complètes dans cet enseignement lorsqu'il y preste au moins le nombre minimum de périodes requises pour sa fonction dans un ou plusieurs établissements.
Le nombre de périodes visé à l'alinéa 1er est fixé à trente-six par semaine pour les fonctions de directeur, de [¹ directeur adjoint]¹ et de surveillant-éducateur.
Pour les fonctions visées à l'alinéa 2, une période représente une durée d'activité de soixante minutes.
Le nombre de périodes visé à l'alinéa 1er est fixé à vingt-quatre par semaine pour la fonction de professeur de cours artistiques.
Pour la fonction visée à l'alinéa 4, une période représente une activité d'enseignement d'une durée de cinquante minutes.
(1)2019-03-14/20, art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
Article 70. Le membre du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, qui exerce des fonctions principales à prestations incomplètes soit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, soit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans d'autres types d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française est considéré comme titulaire d'une fonction principale à prestations complètes lorsque la somme des valeurs relatives des fractions horaires de ses différentes fonctions atteint l'unité.
Le membre du personnel exerçant la fonction de directeur est toujours titulaire d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Article 71bis. § 1er. Lors de son entrée en fonction dans un établissement régi par le présent décret, le membre du personnel introduit une déclaration de cumul [¹ auprès de son pouvoir organisateur]¹, suivant le modèle fixé par le Gouvernement.
§ 2. Le membre du personnel soumis au présent décret introduit la déclaration de cumul visée au § 1er lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, le membre du personnel le déclare [¹ auprès de son pouvoir organisateur]¹.
(1)2021-07-19/12, art. 7, 027; En vigueur : 09-09-2021>
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Article 72. En cas de modification du statut pécuniaire, tout traitement afférent à une fonction est fixé conformément à ce nouveau statut pécuniaire.
Si le traitement mensuel brut à 100 % ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif bénéficiait dans sa fonction à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement mensuel brut à 100 % lui est maintenu dans cette fonction jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.
L'application de l'alinéa 2 ne peut cependant avoir pour effet de maintenir au membre du personnel concerné, titulaire de plusieurs emplois à prestations incomplètes, le bénéfice d'un traitement mensuel brut à 100 % supérieur à celui qui aurait été calculé le 31 août 1998 conformément à l'article 87, alinéas 2 et 3, sur base des prestations exercées à titre définitif au 31 janvier 1996 et dont il conserve la charge.
Pour le membre du personnel qui n'exerçait pas de prestations à titre définitif au 31 janvier 1996, le traitement visé à l'alinéa 3 est calcule :
1° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'activité, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul de ce traitement;
2° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'attente, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du dernier traitement d'activité;
3° pour les membres du personnel dont la nomination ou l'engagement à titre définitif est postérieur au 31 janvier 1996, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du traitement d'activité à la date de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
Pour le membre du personnel qui bénéficie d'un traitement d'attente à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'application des dispositions des alinéas 3 et 4 est reportée à la date de fixation d'un nouveau traitement d'activité.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont plus applicables dès lors que la fonction principale exercée par le membre du personnel devient accessoire.
Article 73. Le traitement d'un membre du personnel régi par les dispositions du présent décret est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime applicable aux traitements du personnel du Gouvernement de la Communauté française
Article 74. Pour la détermination de l'âge du membre du personnel en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui a lieu à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.
Article 75. Le traitement de tout membre du personnel est fixé dans l'(les) échelle(s) de sa (ses) fonction(s) compte tenu, s'il échet, du (des) diplôme(s) ou titre(s) dont il est titulaire.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du membre du personnel est payé à concurrence de 90 % lorsque les cours sont répartis durant l'année scolaire sur 33 à 36 semaines d'ouverture de l'établissement ou du domaine de cet établissement et de 80 % pour 29 à 32 semaines d'ouverture.]¹
(1)2022-03-31/35, art. 211, 029; En vigueur : 29-08-2022>
Article 76. A l'exception du titulaire d'une fonction accessoire, le membre du personnel bénéficie à tout moment d'un traitement calculé d'après son ancienneté constituée du total des services admissibles visés à l'article 78.
Pour la détermination du traitement est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le membre du personnel compte le plus grand nombre d'années de services admissibles correspondant aux augmentations périodiques.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le total de douze mois de services admissibles forme une année.
Article 77. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement calculé sur base du régime transitoire visé à l'article 66.
Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
Article 79. Pour l'application de l'article 78, § 1er, le membre du personnel est réputé prester des services effectifs, tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
Article 80. [¹ Ne sont pas considérés comme services admissibles les services que le membre du personnel a prestés, après le 1er septembre 1998, comme titulaire d'une fonction accessoire.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 82. La durée des services admissibles rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais excéder la durée des services admissibles rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pour la même période.
La durée des services admissibles que compte un membre du personnel ne peut jamais excéder douze mois par année civile.
Article 83. Les services admissibles prestés en qualité de chômeur mis au travail n'entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, qu'à concurrence de six ans lorsque le membre du personnel peut également faire valoir des services prestés antérieurement en qualité d'agent contractuel subventionné et à concurrence de deux ans dans le cas contraire.
Sous-section 5. - Des services admissibles.
Article 84. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une ou plusieurs fonctions au titre d'une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est paye mensuellement.
Le traitement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er est payé à terme échu, à savoir le dernier jour ouvrable du mois, [¹ ...]¹.
Il en est de même des allocations et de tout autre élément de la rémunération payés simultanément au traitement.
§ 2. Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel au sens de l'article 64.
§ 3. Lorsque le membre du personnel occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit fait l'objet en cours d'année scolaire d'une nomination définitive dans la (les) fonction(s) qu'il exerce et qu'il occupait jusqu'à cette date à titre temporaire, son traitement est régularisé de la manière suivante :
1° depuis le premier jour de l'année scolaire en cours jusqu'au premier jour du mois de la prise d'effet de sa nomination définitive, le membre du personnel concerné est rémunéré en douzièmes à titre temporaire;
2° il bénéficie du traitement à titre définitif au premier jour du mois de prise en compte de sa nomination définitive. Si la nomination intervient dans le courant du mois, la nouvelle rémunération prend cours le premier jour du mois suivant.
§ 4. Lorsqu'un membre du personnel définitif est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois entier est payé à l'intéressé ou à ses ayants-droit selon le cas.
(1)2014-11-20/08, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 85. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes, conformément aux règles applicables au personnel des ministères.
Si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal au nombre réel de journées payables.
Si le nombre réel de journées payables est supérieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal à la différence entre 30 et le nombre réel de journées non payables.
Article 86. Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations incomplètes bénéficie d'un traitement égal au traitement qu'il obtiendrait, conformément aux dispositions de l'article 84, s'il exerçait la même fonction à prestations complètes, multiplié par le quotient de la division du nombre de périodes/semaine que comporte la fonction considérée par le nombre de périodes/semaine que comporte la même fonction en prestations complètes.
Article 87. Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes bénéficie d'un traitement dont le montant annuel brut est calculé sur la base de l'échelle de traitement applicable à sa fonction en tenant compte de ses services admissibles.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes constituée de plusieurs fonctions incomplètes lui donnant droit à des échelles différentes, son traitement sera limité au traitement qu'il obtiendrait pour une fonction à prestations complètes telle que définie à l'article 69.
Pour l'application de l'alinéa 2, est seul retenu le plus petit nombre entier de périodes de cours nécessaire pour que la somme des valeurs relatives de ces périodes atteigne l'unité. Parmi les périodes prestées par le membre du personnel, sont d'abord choisies celles qui sont le mieux rémunérées.
Article 88. Les membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupés dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans lequel ils prestent une ou plusieurs fonctions accessoires à titre définitif, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une rémunération payée conformément à l'article 84.
Article 89. Les membres du personnel qui, après application de l'article 88, sont rétribués pour l'exercice d'une fonction accessoire de directeur ou de [¹ directeur adjoint]¹ dans l'enseignement [² secondaire]² artistique à horaire réduit sont tenus, indépendamment de leur rémunération limitée, d'assurer les prestations complètes qui correspondent à l'emploi qu'ils occupent.
Il en est de même lorsque la limitation de la rémunération résulte de l'application de l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
(1)2019-03-14/20, art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2024-05-16/79, art. 55, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 90. Pour les membres du personnel visés à l'article 88, toute diminution d'attribution a pour effet de faire perdre définitivement aux intéressés le bénéfice de la situation pécuniaire acquise à concurrence de cette diminution.
Article 91. § 1er. Le traitement dû pour les prestations visées à l'article 88 est établi sur base des mêmes dispositions applicables au titulaire d'une ou de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes visées à l'article 86.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire au plus tard le 7 août 1982 dans l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit et dont les prestations dans cet enseignement sont considérées comme une fonction accessoire depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires, est limitée à celle qu'il avait acquise au dernier jour de l'année scolaire 1981-1982.
Le montant des augmentations périodiques comprises dans ce traitement est réduit de 50 %.
§ 3. Par dérogation au § 1er, lorsque les prestations du membre du personnel visé au § 2 sont considérées comme accessoires à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, le traitement dû pour ces prestations correspond à 80 % du traitement minimum au sens de l'article 64 qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 décembre 1976 précitée, les prestations qui peuvent encore être rémunérées selon les conditions fixées par le présent article ne peuvent dépasser le nombre de périodes dont le membre du personnel intéressé était chargé le dernier jour de l'année scolaire 1981-1982.
§ 4. Pour le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou stagiaire à une date postérieure au 7 août 1982, il n'est pas octroyé de rémunération pour l'exercice d'une fonction accessoire.
Il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement fixé conformément au § 3 selon les conditions fixées à l'article 95, §§ 2, 3 et 4.
(1)2024-05-16/79, art. 56, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 92. Les membres du personnel visés à l'article 88 n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.
Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
Article 94. Les dispositions des articles 86 et 87 sont applicables aux membres du personnel temporaires en fonction principale.
Article 95. § 1er. Il n'est plus octroyé de rémunération au membre du personnel temporaire titulaire d'une fonction accessoire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement, dans les limites fixées par la loi du 24 décembre 1976 précitée, pour des prestations à considérer comme fonction accessoire, à la condition qu'aucun autre candidat porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant ne puisse être trouvé pour exercer les prestations en cause en fonction principale.
§ 3. La dérogation visée au § 2 peut être accordée par le Gouvernement ou son délégué à la demande du pouvoir organisateur concerné adressée à l'Administration compétente.
Sous peine de nullité, cette demande doit être adressée par lettre recommandée à la poste endéans les 30 jours calendrier suivant les faits qui ont donné lieu à la requête. Cette demande doit être accompagnée des documents repris ci-après attestant de l'impossibilité de recruter un candidat en fonction principale, à savoir :
1° la description des prestations;
2° l'échange de correspondances avec le FOREM ou [¹ ACTIRIS]¹ compétent;
3° la liste des candidats éventuellement écartés avec justification de l'éviction.
§ 4. En cas de décision défavorable, le traitement ne sera plus accordé à partir de la date fixée par le Gouvernement ou son délégué et au plus tard le premier jour de l'année scolaire qui suit la date de la décision.
(1)2024-05-16/79, art. 57, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 96. Le traitement dû pour la fonction accessoire visée à l'article 95, § 2, correspond à quatre-vingts pour cent du traitement minimum au sens de l'article 64, qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Article 97. Les membres du personnel rémunérés conformément à l'article 95, § 2, n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.
Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire.
Article 98. § 1er. L'adaptation des périodes visées à l'article 69 s'établit comme suit :
1° pour des fonctions à prestations complètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même pouvoir organisateur :
le volume des prestations hebdomadaires du directeur et du [¹ directeur adjoint]¹ est fixé à 36 périodes de 60 minutes;
le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret entre 20 et 24 périodes en régime organique et 24 périodes en régime transitoire est fixé à 24 périodes de 50 minutes;
le volume des prestations hebdomadaires du professeur chargé de l'accompagnement comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 24 périodes est fixé à 24 périodes de 50 minutes;
le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 32 périodes est fixé à 36 périodes de 60 minutes;
2° pour l'ensemble des fonctions à prestations incomplètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même pouvoir organisateur :
le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes en régime organique est fixe à X multiplié par 1,2.
Le chiffre de périodes de 50 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure;
le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques en régime transitoire et du professeur chargé de l'accompagnement est transposé en un volume identique de périodes de 50 minutes;
le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes est fixé à X multiplié par 1,125. Le chiffre de périodes de 60 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
On entend par régime organique et régime transitoire, les régimes de rémunération appliqués au membre du personnel la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;
3° lorsque le membre du personnel exerce une ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans plusieurs établissements organisés par des pouvoirs organisateurs différents, ces prestations sont globalisées pour l'application des 1° et 2°.
Le complément global de périodes de cours ainsi obtenu est réparti en unités entières de périodes de cours au prorata des valeurs relatives des prestations exercées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans chacun des établissements visés à l'alinéa 1er.
Les valeurs relatives visées à l'alinéa 2 sont obtenues en divisant le nombre de périodes exercées dans chacun des établissements par le nombre de périodes que comporte la charge complète en application de l'article 69.
La multiplication de la valeur relative calculée conformément à l'alinéa 3 par le nombre global de périodes de cours visé à l'alinéa 2 détermine le nombre de périodes de cours supplémentaires à ajouter aux prestations exercées dans chacun des établissements :
en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité supérieure lorsqu'il est supérieur ou égal à une demi-unité;
en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité inférieure lorsqu'il est inférieur à une demi-unité.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours n'est pas atteint, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus grande des valeurs relatives visées à l'alinéa 2; en cas d'égalité de ces valeurs relatives, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus petite dotation de périodes de cours au sens de l'article 31.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours est dépassé, la période de cours supplémentaire excédentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus petite des valeurs relatives visée à l'alinéa 2, en cas d'égalité de ces valeurs relatives, la période de cours supplémentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus grande dotation de périodes de cours au sens de l'article 31.
§ 2. La non-conformité des prestations aux dispositions du § 1er entraîne l'inapplication de l'article 72, alinéas 2 et 3.
§ 3. Le nombre de périodes constituant les prestations du membre du personnel enseignant ou surveillant-éducateur engagé ou nommé à titre définitif en fonction accessoire est inchangé.
(1)2019-03-14/20, art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
Article 99. L'engagement d'un intervenant par un pouvoir organisateur fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la rétribution est fixée à 700 francs pour chaque période de cours prestée.
Le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est fixé au 1er novembre 1993 et lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime visé à l'article 73.
Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
Article 100. § 1er. Les titres de capacité prévus à l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et à l'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont classés en titres requis, en titres jugés suffisants et en titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
§ 2. [¹ Les titres de capacité visés au § 1er peuvent être :
- des diplômes;
- des certificats;
- des titres étrangers tels que définis au § 3;
- une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4;
- la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis [² ...]²]¹
§ 3. [³ Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont :
1° l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 92 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2° la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être reconnue en vertu du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française.]³
§ 4. [¹ La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Dans ce cadre, sont prises en compte, les notoriétés obtenues pour les intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
[¹ § 5. Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si le diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée.
[⁴ Pour le domaine de la danse, à l'exception des fonctions relatives à l'accompagnement, le Gouvernement peut reconnaitre, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, que l'ensemble de la formation artistique suivie par le requérant lui permet d'exercer la fonction considérée. Le Gouvernement évalue tous les quatre ans le maintien de la nécessité de cette mesure.]⁴
[² ...]² ]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-11-20/08, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2019-01-10/04, art. 21, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2023-09-21/11, art. 15, 033; En vigueur : 28-08-2023>
Article 103. Les certificats d'aptitude pédagogique délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, pour la durée de leur validité, assimilés au CAPE visé à l'article 102.
Article 104. Par dérogation à l'article 101, le Ministre ou son délégué accorde dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, sur demande du pouvoir organisateur :
1° au membre du personnel qui, étant nommé ou engagé à titre définitif par un pouvoir organisateur et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement valide, présente sa candidature à la même fonction dans un autre pouvoir organisateur;
2° [² ...]²
3°[² ...]²
4° [² ...]²
5° [⁴ au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans toute autre fonction du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace visée à l'article 51, § 2, à l'exception des fonctions de professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique, de professeur de techniques artistiques et de professeur de technologie de la terre et des émaux.]⁴
La dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement est limitée dans ses effets au seul pouvoir organisateur qui l'a sollicitée.
(1)2009-04-30/C3, art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-11-20/08, art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2019-01-10/04, art. 24, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2023-09-21/11, art. 16, 033; En vigueur : 26-08-2024>
CHAPITRE VI. - Des titres de capacité.
Article 110. Le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 est délivré par une Commission d'examen constituée à l'initiative du pouvoir organisateur de l'établissement où la vacance d'emploi a été déclarée.
[¹ Sur décision de deux ou plusieurs pouvoirs organisateurs appartenant ou non à un même réseau, des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement peuvent être regroupées en une seule session placée sous la responsabilité de l'un d'entre eux mandaté à cet effet.
Les accords entre pouvoirs organisateurs sont constatés par une convention d'une durée limitée à l'épreuve concernée.]¹
(1)2014-11-20/08, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 111. Seuls peuvent être admis à présenter les épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement les [¹ membres du personnel]¹ titulaires du titre jugé suffisant pour la fonction en cause [¹ ...]¹.
(1)2014-11-20/08, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 112. La Commission d'examen se compose comme suit :
1° le chef d'un établissement d'enseignement [² secondaire]² artistique à horaire réduit en qualité de président;
2° [² un inspecteur de l'enseignement artistique]², président suppléant et délégué de la Communauté française;
3° [³ six membres effectifs et quatre membres suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit nommés ou engagés à titre définitif, les membres de l'enseignement supérieur artistique nommés ou engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire sur la base d'un contrat à durée indéterminée, les membres du service de l'inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation]³;
4° un secrétaire désigné par le Pouvoir organisateur, n'ayant pas voix délibérative.
En cas d'indisponibilité de l'inspecteur, le délégué de la Communauté française est désigné par le ministre ou son délégué.
Des membres des Pouvoirs organisateurs et des Organisations syndicales peuvent assister aux épreuves en qualité d'observateur.
Nul ne peut siéger dans la Commission d'examen lorsqu'un des candidats est son conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré.
(1)2009-01-23/38, art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2014-11-20/08, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2019-01-10/04, art. 29, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 113. Pour siéger valablement, la Commission d'examen doit être composée au moins :
1° du président ou du président suppléant;
2° de quatre [¹ ...]¹ visés à l'article 112, 3°, dont deux au moins désignés par le pouvoir organisateur et deux au moins désignés par le Ministre ou son délégué.
[¹ La Commission est définitivement constituée dès la réunion préparatoire visée à l'article 116]¹
(1)2014-11-20/08, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 114. [² Deux mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur demande au Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions de lui communiquer les noms et les coordonnées du délégué de la Communauté française et des membres choisis par celle-ci. Il communique simultanément la liste des candidats inscrits et des membres de la Commission d'examen qu'il a choisis.]²
[² Un mois au moins avant la date de l'examen, le pouvoir organisateur avise chaque candidat de la date d'organisation des épreuves et communique, le cas échéant, la liste des documents et travaux écrits devant être présentés au président de la Commission d'examen, au plus tard 15 jours calendrier avant la date de l'examen, en autant d'exemplaires qu'il y a de membres de la Commission d'examen. ]²
[² ...]²
[² ...]²
(1)2009-01-23/38, art. 46, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2014-11-20/08, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 115. Pour chacun des CAPE requis pour l'engagement ou la nomination à titre définitif aux diverses fonctions de recrutement des membres du personnel enseignant, l'examen comprend trois épreuves :
1° une épreuve artistique éliminatoire;
2° une épreuve pédagogique;
3° une épreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques.
Les programmes spécifiques et [¹ la valeur proportionnelle]¹ des épreuves visées à l'alinéa 1er sont fixés par le Gouvernement.
(1)2014-11-20/08, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 116. Avant l'ouverture de la session, la Commission d'examen détermine, lors d'une réunion préparatoire, son règlement d'ordre intérieur et la procédure suivant laquelle se déroulera la session.
Article 117. Les cotes sont attribuées à l'issue de chaque épreuve par chaque membre de la Commission d'examen ayant voix délibérative. Ces cotes inscrites sur fiches nominatives font l'objet d'une délibération à l'issue de laquelle les cotes définitives sont actées au procès-verbal visé à l'article 119.
Lorsque les cotes d'un membre de la Commission d'examen diffèrent de plus de 20 % en plus ou en moins de la moyenne des cotes, il est tenu de justifier sa cotation. Cette justification est inscrite au procès-verbal visé à l'article 119.
Article 118. Sont déclarés aptes et reçoivent un certificat d'aptitude à l'enseignement les candidats ayant obtenu au moins 6/10 des points attribués à chacune des épreuves et 7/10 des points attribués à l'examen.
Le certificat mentionnant l'intitulé de l'examen présenté est signé par le récipiendaire et par tous les membres de la Commission d'examen ayant voix délibérative et porte la date de l'examen. Il est valable pendant dix ans pour l'engagement ou la nomination à titre définitif pour tout emploi dont la vacance a été déclarée par un pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit avant la date d'expiration de sa validité.
Article 119. Un exemplaire du procès-verbal de l'examen établi par le secrétaire et signé par tous les membres de la Commission d'examen ayant siégé est adressé [² au service de l'inspection]² ainsi qu'au service du ministère ayant en charge l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.
(1)2014-11-20/08, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2024-05-16/79, art. 61, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 120. Les frais d'organisation des sessions d'examen d'aptitude sont à charge des pouvoirs organisateurs.
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
Article 121. [¹ § 1er. Il est créé, auprès des services du Gouvernement de la Communauté française, un Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ci-après dénommé le " Conseil général ".
§ 2. Le Conseil général a pour mission de remettre un avis :
1° sur toute question relative au fonctionnement, à l'amélioration et à la qualité de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit soit à la demande du Gouvernement soit d'initiative ;
2° sur tout nouveau programme de cours tel que visé à l'article 4, § 4, alinéa 2 ;
3° sur tout dossier relatif à la création et l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, visé à l'article 41bis ;
4° sur toute demande de dérogation sur l'ouverture de cours en dehors du territoire de la commune visée à l'article 45, § 1er ;
5° sur le choix, par le Gouvernement, des membres experts enseignants de la Commission de reconnaissance d'expérience utile ainsi que de leurs suppléants visés à l'article 100bis, § 3, 5°.]¹
(1)2019-01-10/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
Article 122. Lorsqu'un pouvoir organisateur ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 7, 2°, et qu'il est fait application de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, une suspension de l'application de la notification basée sur le manquement constaté peut être accordée par le Gouvernement.
Cette suspension produisant ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret et limitée à deux années scolaires maximum, est accordée à la demande du pouvoir organisateur pour autant que celui-ci s'engage à satisfaire au prescrit de l'article 7, 2°, au terme de la période de suspension.
Article 123. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à une fonction non reprise à l'article 51, les pouvoirs organisateurs procèdent à une mise en conformité des intitulés des fonctions exercées avec la nomenclature des fonctions fixée par le présent décret.
Article 125. Les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non repris à l'article 23 qui organisaient durant l'année scolaire 1997-1998 des périodes d'enseignement des humanités artistiques peuvent continuer à organiser à partir du 1er septembre 1998 les périodes de cours des humanités artistiques permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.
Les établissements visés à l'alinéa 1er bénéficient de dotations annuelles de périodes de cours conformément à l'article 35.
Article 126. En cas de fusion d'établissements visée aux articles 43 et 44, et par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 1er février 1993 et de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précités, l'obligation de nommer ne s'impose pas au pouvoir organisateur durant une période transitoire ne pouvant excéder les trois années scolaires suivant la date de la fusion.
Article 128. L'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est exclu du champ d'application des dispositions suivantes :
1° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
2° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° l'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du Ministre de la Culture française;
4° l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique;
5° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
6° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
Article 129. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 38, 55 et 60 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
Article 23bis.. 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
Section 7. - Des organisations particulières.
Section 7. - Des organisations particulières.
Section 7. - Des organisations particulières.
CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.
Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
Article 38bis.. 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Des dotations des organisations particulières.
CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
Section 1. - Des fonctions.
CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel.
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Sous-section 1. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles.
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Section 3. - Du statut pécuniaire.
Sous-section 2. - Des fonctions principales.
Sous-section 3. - Des fonctions accessoires.
Sous-section 5. - Des services admissibles.
Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif.
Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires.
Article 100bis.. 100bis. [¹ L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article.
§ 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.
§ 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
§ 3. La Commission est composée comme suit :
1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;
2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;
3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;
4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;
5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;
7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération.
La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif.
§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments :
- la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant;
- son curriculum vitae ;
- sa lettre de motivation;
- le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant;
- des lettres de recommandations;
- tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc.
§ 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission :
1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article;
2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif. Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
§ 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque :
les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;
lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;
lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2009>
Article 104bis.. 104bis. [¹ Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique " diplôme de master " mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Des titres requis et jugés suffisants.
Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 23bis. [¹ Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique [² ...]², [³ organiser]³ une " formation artistique transdisciplinaire en tronc commun " qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.]¹
(1)2009-04-30/C3, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2019-01-10/04, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2024-05-16/79, art. 49, 032; En vigueur : 02-08-2024>
Article 38bis. [¹ Dans la limite des crédits alloués à cette fin [³ ...]³, le Gouvernement peut [³ après avis du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, autoriser et, s'il échet,]³ subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont :
1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;
2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;
3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;
4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;
5° intégrer le projet d'expérimentation au [² projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis]²;
6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.]¹
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