2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 1998-08-29
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 240
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b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[³ - CAPE de pratiques expérimentales ;]³

2° professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

3° [⁴ professeur :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

[⁴ titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

4° [⁴ professeur de techniques artistiques :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

5° [³ professeur de pratiques expérimentales :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[⁴ 6° professeur de technologie de la terre et des émaux :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :


(1)2009-04-30/C3, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-11-20/08, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2019-01-10/04, art. 26, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2023-09-21/11, art. 17, 033; En vigueur : 26-08-2024>

Article 107. [§ 1er.] Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 4, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont fixés comme suit : 2003-07-17/40, art. 22, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>

[² 1° professeur de diction-déclamation :

[³ a) titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique :

2° professeur d'art dramatique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique :

3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique :

[⁷ - AESS en langues et littératures romanes.]⁷

4° [⁷ professeur d'expression corporelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique :

7° professeur chargé de l'accompagnement au piano :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[⁵ AESS du domaine de la musique. ]⁵

[¹ 8°. [⁴ ...]⁴]¹

[² § 2. ...]²


(1)2009-01-23/38, art. 45, 013; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/C3, art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2014-11-20/08, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2019-01-10/04, art. 28, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2022-07-07/12, art. 11, 028; En vigueur : 29-08-2022>

(6)2024-05-16/79, art. 60, 032; En vigueur : 02-08-2024>

(7)2023-09-21/11, art. 19, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 108. [¹ Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit :

1° professeur de danse classique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

2° professeur de danse contemporaine :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

3° professeur de danse jazz :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

4° professeur de claquettes :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

5° professeur de danse traditionnelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

6° professeur de danses urbaines :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

7° professeur chargé de l'accompagnement au piano dans le domaine de la danse :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

8° professeur chargé de l'accompagnement aux percussions dans le domaine de la danse :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

9° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse traditionnelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :


(1)2023-09-21/11, art. 20, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 124. (abrogé)

Article 71. § 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par " fonction accessoire ", la fonction à prestations complètes ou incomplètes qu'exerce dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le membre du personnel :

1° qui exerce déjà [¹ dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou]¹ dans l'enseignement de plein exercice, en ce compris l'enseignement secondaire à horaire réduit, une fonction autre que non exclusive, à prestations complètes, au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique;

2° qui exerce déjà dans l'enseignement de promotion sociale une fonction principale à prestations complètes au sens des articles 8 à 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;

3° qui exerce déjà une fonction principale à prestations complètes au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, constituée de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes (...);

4° (...)

5° (...)

6° (...)

7° qui exerce une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement artistique pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement.

§ 2. Pour l'application du § 1er, (...) 7°, on entend par minimum de l'échelle de traitement :

1° pour le membre du personnel qui exerce simultanément plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le minimum de l'échelle de traitement la moins élevée dont il bénéficie;

2° pour le membre du personnel dont la rémunération est calculée conformément à l'article 72, alinéa 3, le minimum de l'échelle de traitement la moins élevée dont il bénéficiait au 31 janvier 1996.

Pour l'application du § 1er, 7°, est qualifiée de non exclusive la fonction qu'exerce, dans l'enseignement artistique de la Communauté française, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le caractère principal ou accessoire de la fonction est déterminé dès l'engagement du membre du personnel.

Si dans le courant de l'année scolaire survient un événement de nature à modifier le caractère accessoire ou principal de la fonction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le membre du personnel est considéré comme titulaire soit d'une fonction principale à prestations complètes, soit d'une ou de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes visées à l'article 69, soit d'une fonction accessoire uniquement durant la période au cours de laquelle le caractère accessoire ou principal de la fonction est modifié.

§ 4. (La Commission créée par la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, conserve sa compétence d'avis, conformément aux dispositions applicables à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2006 par le membre du personnel soumis au présent décret.)


(1)2019-01-10/04, art. 20, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 55. § 1er. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, un emploi de [¹ directeur adjoint]¹ à prestations complètes peut être créé lorsque le nombre d'élèves réguliers est, durant deux années scolaires consécutives, supérieur à 1 100 dont 500 élèves au moins inscrits dans une filière autre que préparatoire.

L'emploi visé à l'alinéa 1er est maintenu aussi longtemps que l'établissement compte 800 élèves réguliers.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un emploi de [¹ directeur adjoint]¹ est créé dans tout nouvel établissement issu de la fusion visée aux articles 43 et 44 afin de procéder, pour le directeur en fonction principale mis en disponibilité par défaut d'emploi et ne pouvant être réaffecté, à un rappel provisoire à l'activité ou en service dans l'emploi ainsi créé.

Sans préjudice du § 1er, l'emploi de [¹ directeur adjoint]¹ visé à l'alinéa 1er est supprimé lorsqu'il est mis fin au rappel provisoire à l'activité ou en service du directeur mis en disponibilité.

(§ 3. Les emplois de [¹ directeur adjoint]¹ peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.) 2007-02-02/52, art. 126, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>


(1)2019-03-14/20, art. 143,29°, 023; En vigueur : 01-09-2019>

Article 102. Le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, peut être constitué d'un diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement (en abrégé : DAPE) délivré par un établissement d'enseignement artistique supérieur ou d'un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (en abrégé : CAPE) délivre par les Commissions d'examen visées à l'article 110 [ou [² d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (en abrégé : AESI) ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (en abrégé : AESS) ou d'un diplôme de master à finalité didactique]². 2007-05-11/62, art. 7, a), 010; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2009-04-30/C3, art. 12, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-01-10/04, art. 23, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 109. Les titres requis et les titres jugés suffisants pour la fonction de surveillant-éducateur que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont fixés comme suit :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

CHAPITRE I. - Des définitions et des dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

2° l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit : l'enseignement dispensé par les établissements subventionnés par la Communauté française;

3° l'établissement : l'implantation ou l'ensemble des implantations constituant un ensemble pédagogique d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ayant son siège à un endroit déterminé et placé sous l'autorité d'un même directeur;

4° [² le domaine : la subdivision administrative regroupant l'ensemble des cours d'une orientation d'études artistique donnée ;]²

5° [⁵ la filière : la subdivision administrative d'un cours artistique de base, qui le structure en étapes d'enseignement.]⁵

6° [⁵ la compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches; ]⁵

[¹ 7° le projet éducatif du pouvoir organisateur : le document définissant l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur définit des objectifs éducatifs, en cohérence avec le projet éducatif de l'organe de représentation auquel adhère ce pouvoir organisateur;]¹

[¹ 8° le projet pédagogique du pouvoir organisateur : le document définissant les visées pédagogiques et les choix méthodologiques permettant à un pouvoir organisateur de mettre en place son projet éducatif, en cohérence avec le projet pédagogique de l'organe de représentation auquel adhère ce pouvoir organisateur;]¹

[² 9° le Service de l'inspection de l'enseignement artistique : le service visé à l'article 3, [³ alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection ]³, ; "

" 10° le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121;]²

[⁴ 11° année scolaire: l'année scolaire visée à l'article 2bis.]⁴


(1)2014-11-20/08, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-01-10/04, art. 1, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-07-07/12, art. 1, 028; En vigueur : 29-08-2022>

(4)2022-03-31/35, art. 206, 029; En vigueur : 29-08-2022>

(5)2023-09-21/11, art. 1, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 2. [² La Communauté française subventionne l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit]².

[¹ Par l'intermédiaire des fédérations de pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement artistique à horaire réduit participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2019-05-03/54, art. 13, 025; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2024-05-16/79, art. 46, 032; En vigueur : 02-08-2024>

CHAPITRE II. - Des finalités et de l'organisation de l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.


(1)2014-11-20/08, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Des finalités et de l'organisation de l'enseignement [¹ secondaire]¹ artistique à horaire réduit.


(1)2014-11-20/08, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3. Les principales finalités de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit consistent à :

1° concourir à l'épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par l'apprentissage des divers langages et pratiques artistiques;

2° donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d'atteindre l'autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle;

3° offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l'enseignement artistique de niveau supérieur.

Section 1. - Des finalités.

Article 4. § 1er. En vue de rencontrer les finalités visées à l'article 3, les pouvoirs organisateurs peuvent organiser des établissements comportant [⁴ un ou plusieurs des domaines suivants]⁴ :

1° domaine des " arts plastiques, visuels et de l'espace ";

2° domaine de la " musique ";

3° domaine des " arts de la parole et du théâtre ";

4° domaine de la " danse ".

§ 2. [⁷ Dans chaque domaine visé au § 1er, peuvent être organisés :

Dans les cours artistiques de base, quatre filières peuvent être organisées :

a)

une filière préparatoire qui comprend les cours d'initiation aux pratiques artistiques ;

b)

une filière de formation qui, hors filière préparatoire, comprend les premières années des cours ;

c)

une filière de qualification qui comprend les années terminales des cours, dans une forme minimale d'organisation des études ;

d)

une filière de transition qui comprend les années terminales des cours, dans une forme renforcée d'organisation des études, représentant la structure maximale.

Le Gouvernement fixe la liste des cours artistiques de base et complémentaires organisables et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement et de la remédiation.

Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires, les accompagnements et la remédiation qu'il organise.]⁷

§ 3. [⁷ Dans chaque domaine visé au § 1er,

1° les cours artistiques de base sont définis en termes :

a)

de structure ;

b)

de conditions d'admission et d'obtention des certificats et diplômes ;

c)

d'objectifs d'éducation et de formation artistiques ;

d)

de compétences à exercer et à maitriser par les élèves ;

2° les cours artistiques complémentaires sont définis en termes :

a)

de structure ;

b)

de conditions d'admission ;

c)

d'objectifs d'éducation et de formation artistiques ;

d)

de compétences à exercer par les élèves.

La structure des cours comporte :

Les compétences prennent en compte :

Tous les cours organisés ont pour objectifs :

1° de faire acquérir les capacités permettant le maintien et la progression de l'élève dans le processus de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

2° de permettre la pratique d'une activité artistique.

Le Gouvernement précise la structure des cours, les objectifs d'éducation et de formation artistiques et les compétences à exercer et à maitriser par les élèves.

Les conditions d'admission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 8.

Les conditions d'obtention des certificats et diplômes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 16.

Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les filières, années d'études et périodes de cours qu'il organise, dans le respect des dispositions de l'article 7. Il peut décider de réunir certaines années d'études en groupes d'années d'études.]⁷

[⁵ § 3bis. Le Gouvernement arrête la correspondance entre les cours et les fonctions d'enseignement. Ces arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai .]⁵

§ 4. En fonction des critères définis au § 3, le pouvoir organisateur détermine le programme de chacun des cours qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. [⁴ ...]⁴

[⁴ Le Pouvoir organisateur peut également adhérer à un programme de cours proposé par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs organisateurs et approuvé par le Gouvernement après avis du Conseil général.

Chaque modification à un programme de cours doit être soumise à l'approbation du Gouvernement.]⁴

[¹ Le Gouvernement fixe les règles d'approbation des programmes de cours.]¹

§ 5. Le pouvoir organisateur établit, pour le [⁶ 20 octobre]⁶ de chaque année scolaire au plus tard, la liste [² ...]² des cours qu'il organise dans chacun des domaines d'enseignement.


(1)2009-01-23/38, art. 40, 013; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2014-11-20/08, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2017-05-24/15, art. 21, 020; En vigueur : 03-07-2017>

(4)2019-01-10/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2022-07-07/12, art. 3, 028; En vigueur : 29-08-2022>

(6)2022-03-31/35, art. 208, 029; En vigueur : 29-08-2022>

(7)2023-09-21/11, art. 3, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 5. En cas de dédoublement ou de regroupement dans un même cours, des classes ou des[¹ années d'études ]¹ visées à l'article 4, § 3, le chef d'établissement détermine, après consultation du Conseil des études visé à l'article 20, la composition des groupes d'élèves, dans le respect de la dotation de périodes de son établissement.


(1)2014-11-20/08, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 6. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les cours artistiques de base, [¹ les cours artistiques complémentaires, les accompagnements et la remédiation]¹ visés à l'[⁴ article 4, § 2]⁴, [³ ainsi que l'encadrement pédagogique visé à l'article 100ter,]³ organisés conformément aux dispositions du présent décret.

[² L'approbation par le Gouvernement d'un programme de cours visé à l'article 4, § 4, est également requise pour l'admission aux subventions des cours artistiques de base ou complémentaires.]²


(1)2017-05-24/15, art. 22, 020; En vigueur : 03-07-2017>

(2)2019-01-10/04, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2024-05-16/79, art. 47, 032; En vigueur : 02-08-2024>

(4)2023-09-21/11, art. 4, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Section 2. - De l'organisation générale.

Article 8. § 1er. Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève régulier, une année d'études d'un cours artistique de base s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° [¹ remplir les conditions en matière d'âge requis ou d'inscription dans l'enseignement de plein exercice ;]¹

2° [¹ remplir, s'il échet, pour un ou plusieurs autres cours, les conditions en matière :

ou en être dispensé par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, alinéa 2, 1°.]¹

3° [¹ répondre, s'il échet, aux conditions fixées par les Conseils de classes et d'admission visés à l'article 21 ;]¹

4° ne pas avoir dépassé un nombre maximum d'années de fréquentation du cours limité :

a)

à deux années pour la même année d'études;

b)

au nombre total d'années d'études organisées dans les filières autres que la filière préparatoire augmenté de trois années scolaires. Cependant, lorsque l'élève commence ses études dans une année autre que celle de début, le nombre maximum d'années de fréquentation est amputé du nombre d'années d'études non suivies;

5° s'engager à suivre toutes les périodes de cours hebdomadaires organisées pour le cours concerné.

Les conditions visées [¹ aux 1° et 2°]¹ sont définies par le Gouvernement pour chacun des cours de base concernés.

§ 2. Outre les conditions fixées au § 1er pour accéder à une année d'études autre que la première année, l'élève doit :

1° soit être admis d'office dans cette année d'études par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 1°;

2° soit remplir les conditions de passage fixées par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'[¹ article 21, alinéa 2, 4°, a)]¹.


(1)2023-09-21/11, art. 5, 033; En vigueur : 26-08-2024>

Article 9. Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève régulier, une année d'études d'un cours artistique complémentaire s'il ne remplit les conditions visées à l'[² article 8, § 1er, 1°, 2° et 3°]².

Les conditions visées à l'[¹ article 8, § 1er, [² 1° et 2°]²]¹ sont définies par le Gouvernement pour chacun des cours complémentaires concernés.


(1)2014-11-20/08, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2023-09-21/11, art. 6, 033; En vigueur : 26-08-2024>

Article 10. L'âge requis visé à l'article 8 doit être atteint au 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire.

Article 11. Dans chaque domaine d'enseignement, est considéré comme élève régulier celui qui, au 31 janvier de l'année scolaire en cours :

1° remplit les conditions d'admission visées aux articles 8 et 9 et fréquente régulièrement depuis le 1er octobre les cours de l'année d'études à laquelle il appartient;

2° suit effectivement un nombre minimum de périodes de cours de base ou complémentaires fixé à l'article 12;

3° s'est acquitté, lorsqu'il échet, du droit d'inscription fixé par le Gouvernement en application de l'article 26 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel.

Article 12. § 1er. Pour les élèves réguliers, le nombre minimum de périodes de cours hebdomadaires à suivre visé à l'article 11, 2°, est fixé à :

1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :

a)

pour la filière préparatoire, 2 périodes [¹ ...]¹ ;

b)

pour la filière de formation, 3 périodes;

c)

pour la filière de qualification, 4 périodes;

d)

pour la filière de transition, 8 périodes;

2° dans le domaine de la musique :

a)

pour la filière préparatoire, 1 période;

b)

pour la filière de formation, 2 périodes;

c)

pour la filière de qualification, 2 périodes;

d)

pour la filière de transition, 5 périodes.

Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième année d'études, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en application de l'[⁴ article 8, § 1er, 2°]⁴;

3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre :

a)

pour la filière préparatoire, 1 période;

b)

pour la filière de formation, 2 périodes;

c)

pour la filière de qualification, 2 périodes;

d)

pour la filière de transition, 5 périodes.

Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième année, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en application de l'[⁴ article 8, § 1er, 2°]⁴;

4° dans le domaine de la danse :

a)

pour la filière préparatoire, 1 période;

b)

pour la filière de formation, 1 période durant les quatre premières années d'études et 2 périodes à partir de la cinquième année;

c)

pour la filière de qualification, 2 périodes;

d)

pour la filière de transition, 5 périodes en 1ère et 2ème années et 7 périodes de la 3ème à la 8ème année.

§ 2. Les différents cours du même domaine suivis dans un autre établissement d'enseignement [² secondaire artistique]² à horaire réduit peuvent être comptabilisés pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours visé à l'article 11, 2°.

Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des établissements où il fréquente un cours de base.

§ 3. Pour l'application du § 1er, lorsque l'élève fréquente uniquement un ou plusieurs cours complémentaires, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours est fixée par référence au minimum imposé en filière de formation du domaine auquel se rattache(nt) le(s) cours complémentaire(s) concerné(s).

§ 4. Les dispenses de fréquentation des cours accordées par le Conseil des études conformément à l'article 21 ne peuvent être prises en compte pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours fixé au § 1er.

[³ § 5. La remédiation n'est pas prise en compte dans la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours.]³


(1)2009-01-23/38, art. 41, 013; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2014-11-20/08, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2017-05-24/15, art. 23, 020; En vigueur : 03-07-2017>

(4)2023-09-21/11, art. 7, 033; En vigueur : 26-08-2024>

Article 13. Par dérogation à l'article 12, pour tout élève inscrit à un cours de base d'une filière de formation, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours peut être atteinte en comptabilisant toute(s) autre(s) période(s) de cours régulièrement suivie(s) simultanément dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des domaines dans lequel il fréquente un des cours de base visés à l'article 4, § 3, 1°.

Article 15. Pour chaque élève, une fiche individuelle est établie et comporte au moins les éléments suivants :

1° nom, prénom et adresse;

2° date de naissance;

3° études déjà suivies dans un établissement d'enseignement artistique et résultats obtenus;

4° études en cours.

Section 4. - De la sanction des études.

Article 17.

2023-09-21/11, art. 9, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 18. Le certificat et le diplôme mentionnent notamment :

[¹ 1° la dénomination de l'établissement;

2° le domaine concerné;

3° l'intitulé du cours de base et du ou des cours complémentaires suivis;

4° la filière d'enseignement concernée.]¹

Le certificat et le diplôme sont reconnus par tous les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.


(1)2014-11-20/08, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - Du Conseil des études.

Article 19. Le pouvoir organisateur institue dans chacun des établissements qu'il organise un Conseil des études composé d'une assemblée générale et des conseils de classes et d'admission.

Article 20. [¹ L'assemblée générale est présidée par le chef d'établissement ou son délégué. Elle réunit tous les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du présent décret et rend des avis au pouvoir organisateur au sujet :]¹

1° des dédoublements ou regroupements des classes ou des années d'études d'un même cours;

2° de la création ou de la suppression d'années d'études, cours ou filières d'enseignement;

3° des modalités d'organisation des évaluations des élèves;

4° [² du choix de l'utilisation des dotations, conformément à l'article 34;]²

[¹ 5° du projet pédagogique et artistique d'établissement.]¹

[¹ L'assemblée générale se réunit au minimum une fois pendant l'année scolaire. Elle est convoquée par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement au moins huit jours calendrier avant sa réunion. Un ordre du jour est joint à la convocation.]¹

L'assemblée générale ne peut émettre valablement ses avis que lorsque deux tiers au moins des membres du personnel sont présents.

[¹ Si le quorum requis n'est pas atteint, une seconde réunion se tient dans les quinze jours calendrier, avec le même ordre du jour que la réunion précédente. A cette fin, une convocation est envoyée par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement au moins huit jours calendrier avant la réunion. Quel que soit le nombre de membres du personnel présents, un avis valable est donné.]¹


(1)2014-11-20/08, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-05-24/15, art. 24, 020; En vigueur : 03-07-2017>

Article 21. Les Conseils de classes et d'admission regroupent [¹ ...]¹ un membre du personnel directeur ou son délégué qui les préside et l'ensemble des enseignants chargés de former un groupe déterminé d'élèves.

[¹ Dans le respect du caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°, et du projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis,]¹, ils peuvent agir en tant que membres délégués de ce pouvoir organisateur en matière :

1° d'admission des élèves en filière de transition ou dans une année d'études autre que celle de début et de dispense de fréquentation de cours, eu égard [⁴ à un ou plusieurs des critères]⁴ suivants :

a)

les études déjà suivies et sanctionnées par une attestation, un certificat ou un diplôme;

b)

les résultats d'épreuves ou de tests organisés par le Conseil des études;

c)

d'autres études suivies simultanément;

d)

de distinction ou prix obtenus;

e)

de l'exercice continu et attesté d'une activité en rapport avec la formation suivie;

2° [³ de suivi pédagogique des élèves :]³

a)

[² soit en imposant aux élèves qui ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation de fréquenter :

b)

soit en réorientant, le cas échéant, les élèves en cours d'études;

c)

soit en prenant toute disposition pour régler les litiges relatifs au déroulement des études;

3° de critères d'évaluation des élèves, en fixant la nature et la périodicité des épreuves de contrôle ainsi que les éléments d'évaluation ou, s'il échet, les éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'élève, dûment vérifiés;

4° [⁴ de conditions :

a)

de passage d'une année d'études dans l'année d'études suivante dans les cours artistiques de base ;

b)

de validation d'une année de fréquentation dans les cours artistiques complémentaires ;]⁴

5° de sanction des études, en appréciant les [⁴ compétences fixées à l'article 4, § 3]⁴, et en délivrant après délibération les certificats et diplômes prévus à l'article 16.


(1)2014-11-20/08, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-05-24/15, art. 25, 020; En vigueur : 03-07-2017>

(3)2022-07-07/12, art. 4, 028; En vigueur : 29-08-2022>

(4)2023-09-21/11, art. 10, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Section 5. - Du Conseil des études.

Article 24. L'organisation, la structure, l'horaire des cours et la sanction des études des humanités artistiques sont régis sur base de la réglementation générale de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Section 5. - Du Conseil des études.

Article 25. Peuvent être reconnues comme particulières par le Gouvernement, les organisations d'enseignement qui ne peuvent être rattachées aux domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, ou qui mettent en oeuvre une structure de cours spécifique justifiée par la réalisation d'un[¹ projet pédagogique et artistique d'établissement particulier]¹.

Sont reconnues comme particulières à la date d'entrée en vigueur du présent décret les organisations d'enseignement artistique mises en oeuvre dans les établissements repris ci-après :

1° enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique, de Bruxelles;

2° enseignement spécifique de formations instrumentale et vocale pour chantres-organistes et chefs de choeurs à l'Académie de Musique Saint-Grégoire, de Tournai.

Pour les enseignements visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement précise les critères repris aux articles 4, § 3; 8, § 1er, 1° et 3°; 9 et 11, 2°, pour chacun des cours artistiques pouvant être organisés.


(1)2014-11-20/08, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Article 26. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sur proposition du pouvoir organisateur ou du chef d'établissement mandaté par son pouvoir organisateur, des formations et activités spécifiques ne pouvant être reprises dans le cadre des cours artistiques visés à l'article 4, § 3, peuvent être organisées sous forme de charges de cours attribuées à des intervenants visés à l'article 59.

Article 27.

2019-01-10/04, art. 8, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 28. Pour l'application [¹ de l'article 26]¹, le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement mandaté à cet effet présente son projet dans les formes et délais fixés par le Gouvernement qui, sur avis de l'Inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de réception du dossier, communique une décision motivée quant au subventionnement de la charge de cours concernée.


(1)2019-01-10/04, art. 9, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Section 6. - De l'organisation des humanités artistiques.

Section 7. - Des organisations particulières.

Article 30. Chaque pouvoir organisateur dispose, par année scolaire et par établissement d'enseignement secondaire artistique, d'une dotation, calculée en périodes de cours/année d'une durée de 50 minutes et représentant le total des périodes attribuées pour chacun des domaines visés à l'article 4, § 1er.

Article 33. [¹ Pour l'application de l'article 29, et en fonction de la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois dernières années scolaires, le Gouvernement fixe par domaine des coefficients d'ajustement des dotations visées à l'article 31, § 2.]¹


(1)2019-01-10/04, art. 12, 021; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement.

Article 36. Les dotations annuelles visées à l'article 35 sont exclusivement réservées à l'organisation des périodes de cours des humanités artistiques visées à l'article 23.

Section 1. - Des dotations annuelles.

Article 38.

2019-01-10/04, art. 13, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.

Article 39. La subvention du fonctionnement visée à l'article 32, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est calculée sur base d'un montant annuel fixé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par élève régulier au sens de l'article 11 :

1° pour les [¹ ...]¹ domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de la danse :

a)

360 francs pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire;

b)

870 francs pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition;

2° pour [¹ le domaine]¹ des arts plastiques, visuels et de l'espace :

a)

1 020 francs pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire;

b)

2 450 francs pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition;

3° pour l'élève régulièrement inscrit dans plusieurs domaines d'enseignement, la subvention de fonctionnement est calculée séparément pour chacun des domaines concernés.


(1)2019-01-10/04, art. 14, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Des dotations des humanités artistiques.

Article 40. Une norme exprimée en un nombre minimum d'élèves réguliers est fixée pour :

1° la rationalisation, c'est-à-dire le maintien et le subventionnement des établissements et des domaines [¹ ...]¹ visés à l'article 4, § 1er;

2° la programmation, c'est-à-dire la création et l'admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines visés à l'article 4, § 1er.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa 1er est fixée à :

1° 350 élèves réguliers pour l'ensemble des domaines organises par l'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

2° 120 élèves réguliers pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace;

3° 40 élèves réguliers pour le domaine des arts de la parole et du théâtre;

4° 200 élèves réguliers pour le domaine de la musique;

5° 40 élèves réguliers pour le domaine de la danse.

La norme de programmation visée à l'alinéa 1er, 2°, est fixée à 250 % de la norme de rationalisation.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa 2, 1°, est fixée à 80 % de sa valeur pour l'établissement seul de son réseau à être situé ou à entretenir des implantations dans un rayon de 50 kilomètres.


(1)2019-01-10/04, art. 15, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 41. Par dérogation à l'article 40, la norme de rationalisation pour le maintien des établissements visés à l'article 25 est fixée à :

1° 200 élèves réguliers pour l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique;

2° 100 élèves réguliers pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire.

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