2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 56. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois à prestations complètes ou incomplètes des professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues aux articles 30, 31 et 37.
Tout emploi à prestations incomplètes visé à l'alinéa 1er ne peut être créé que s'il comporte au moins trois périodes de cours hebdomadaires subventionnables exercées dans une même fonction au sens de l'article 51, § 1er.
Les dispositions reprises à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'emploi à prestations incomplètes pouvant être attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif qui peut bénéficier d'une extension de cet engagement ou de cette nomination en application de l'article 41bis du décret du 1er février 1993 précité ou de l'article 34, § 2, du décret du 6 juin 1994 précité.
En cas de diminution du nombre de périodes constituant un emploi à prestations complètes ou incomplètes visé à l'alinéa 1er, attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, cet emploi est :
1° soit totalement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur la totalité de la charge de l'emploi en cause;
2° soit partiellement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur au moins trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause;
3° soit maintenu lorsque la diminution du nombre de périodes est inférieure à trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause. Dans ce cas, et à concurrence de la diminution de périodes en cause, le membre du personnel est chargé d'activités d'enseignement en rapport avec la (les) fonction(s) qu'il exerce.
Les emplois occupés par des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi et qui font l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail dans un ou plusieurs emplois créés dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er sont comptabilisés à charge de ces dotations.
Les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi qui n'ont pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail et pour lesquels une subvention-traitement d'attente est octroyée ne sont pas comptabilisés à charge des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er durant l'année scolaire pendant laquelle se produit la perte partielle de charge ou la disponibilité par défaut d'emploi.
Sauf en cas de suppression totale ou partielle d'emploi consécutive à une réduction de la dotation visée à l'alinéa 1er, les emplois visés à l'alinéa 6 sont à nouveau comptabilisés à charge des dotations de l'établissement concerné à partir de la deuxième année scolaire.
Article 78. § 1er. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation soumis aux dispositions du présent décret et exercant une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit :
1° les services admissibles visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, à l'exclusion des services visés à l'article 18 du même arrêté;
2° les services effectifs d'enseignement que le membre du personnel a rendus :
dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté francaise;
dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par l'Etat ou l'enseignement par la Communauté francaise;
dans l'enseignement à horaire réduit inspecté par l'Etat ou par la Communauté francaise, pour autant que le membre du personnel produise les documents certifiés exacts par l'autorité compétente prouvant l'inspection de ce cours pendant la période où les services ont été rendus;
3° les services à la coopération rendus sous l'un des régimes visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
L'admissibilité des services visés à l'alinéa 1er est prouvée par toute voie de droit.
§ 2. Dans les limites fixées par l'article 83, les services admissibles visés au § 1er sont valorisables non seulement lorsqu'ils ont été accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de stagiaire " Education nationale " (STEN), de stagiaire " Communauté francaise " (STEC) et de stagiaire ONEm.
Toutefois, les services accomplis comme chômeur mis au travail ne sont pris en considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert la qualité de définitif.
§ 3. Les services visés aux §§ 1er et 2 sont admissibles à partir de l'âge de 20, de 21, de 22 ou de 24 ans, selon la classe de l'échelle de traitement.
Article 81. § 1er. Les services admissibles visés à l'article 78, § 1er et 2, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois ne sont pas pris en compte.
§ 2. Les services effectifs que le membre du personnel a prestés comme intérimaire ou comme temporaire dans un établissement d'enseignement de l'Etat, de la Communauté francaise, d'une province, d'une commune ou d'une administration relevant d'une province ou d'une commune ou d'un établissement d'enseignement subventionné par l'Etat ou par la Communauté francaise, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours prestés, multiplié par 1,2.
Trente jours forment un mois.
§ 3. Les services effectifs prestés par un membre du personnel comme intérimaire dans une école primaire ou maternelle, soit provinciale ou communale, soit adoptée ou adaptable avant le 1er septembre 1958, restent soumis aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé du ministère de l'Instruction publique.
§ 4. Pour l'application du présent article, sont réputés intérimaires ou temporaires, tous les services admissibles prestés pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou occupé pour la première fois en une qualité autre que celle d'intérimaire ou de temporaire.
Article 101. Le candidat à un emploi, titulaire d'une équivalence de diplôme octroyée pour la fonction en cause, est considéré comme porteur d'un titre jugé suffisant.
Pour l'application des dispositions de l'article 42, § 1er, 3°, du décret du 1er février 1993 précité et de l'article 30, 5°, du décret du 6 juin 1994 précité, le titre de capacité donne sans limitation de durée l'accès à l'exercice de la fonction à titre définitif lorsqu'il est constitué soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement fixé par le présent décret.
Article 106. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 3, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont fixés comme suit :
1° professeur de formation musicale :
titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical et complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- soit DAPE du solfège préparatoire;
- soit DAPE du solfège ordinaire;
- soit DAPE du solfège de perfectionnement;
- soit CAPE de la formation musicale;
2° professeur de chant d'ensemble :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction chorale;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de solfège, de pédagogie musicale, de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- soit DAPE des disciplines vocales;
- soit CAPE du chant d'ensemble;
- soit CAPE de formation vocale;
3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse :
titres requis :
- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe d'histoire de l'art et archéologie (section de musicologie);
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'histoire de la musique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (toutes spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
- à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie), les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licencié du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie);
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'histoire de la musique et analyse;
4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie, complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (pédagogie musicale, orgue, clavecin, fugue et composition) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE des écritures et d'analyse;
5° professeur de formation générale jazz :
titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
- le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- six années d'expérience utile;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'harmonie jazz;
6° professeur de formation instrumentale (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour la spécialité à enseigner complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
instruments classiques :
- DAPE de la spécialité à enseigner;
- CAPE de la spécialité à enseigner;
instruments anciens : CAPE de la spécialité d'instrument ancien à enseigner;
7° professeur de formation instrumentale et professeur d'ensemble jazz :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- six années d'expérience utile;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la formation instrumentale et d'ensemble jazz;
8° professeur d'ensemble instrumental :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument (diverses spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
à l'exception du diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre, les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'ensemble instrumental;
9° professeur de musique de chambre instrumentale :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a), alinéa 2, sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la musique de chambre instrumentale;
10° professeur de lecture à vue - transposition :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans une autre spécialité complété par le certificat de fin d'études des cours de transposition et le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la transposition;
11° professeur de formation vocale, chant et de musique de chambre vocale :
titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
- DAPE des disciplines vocales;
- CAPE de la formation vocale;
12° professeur d'art lyrique :
titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'art lyrique;
13° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) :
titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au clavecin;
14° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :
titres requis :
diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement à l'orgue;
15° professeur chargé de l'accompagnement au piano :
titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique;
- certificat final de piano d'accompagnement;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE d'accompagnement au piano;
16° professeur de rythmique :
titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité rythmique complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par six années d'expérience utile;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de la rythmique;
17° professeur d'expression corporelle :
titres requis :
- diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle complété par le titre d'aptitude pédagogique;
titres jugés suffisants :
- les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par cinq années d'expérience utile;
titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :
CAPE de l'expression corporelle.
Article 127. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'Etat de subventions aux conservatoires communaux, aux académies et écoles de musique communales et libres;
2° l'arrêté 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministre de l'Education nationale et de la Culture;
4° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique;
5° l'arrêté royal du 21 avril 1969, fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques;
6° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique;
7° l'arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique;
8° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux d'études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
9° l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit organisé par l'Etat;
10° l'arrête royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971 précité;
11° l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application, en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
12° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement;
13° l'arrêté ministériel du 30 juin 1972 fixant l'horaire et le programme minimum des cours ainsi que le règlement des examens de l'enseignement musical subventionné d'expression francaise;
14° l'arrêté ministériel du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture francaise;
15° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 précité;
16° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation des titres dans l'enseignement artistique en vue de l'octroi d'échelles de traitement;
17° l'article de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;
18° avec effet au 1er septembre 1992, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Article 29. A partir de l'année scolaire 1999-2000, le total des dotations octroyées en application des dispositions du présent chapitre est égal au total des périodes de cours attribuées pour l'année scolaire 1998-1999.
Le total des dotations visé à l'alinéa 1er est annuellement diminué du nombre de périodes de cours utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge non comptabilisés à charge des dotations des établissements selon les modalités fixées à l'article 56.
Article 37. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 1er.
A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 2, 1er alinéa, comme suit :
1° pour l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique :
9 200 périodes pour les 200 premiers élèves réguliers;
200 périodes supplémentaires par tranche complète de 10 élèves réguliers supplémentaires;
2° pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire :
1 800 périodes pour les 100 premiers élèves réguliers;
100 périodes supplémentaires par tranche complète de 5 élèves réguliers supplémentaires.
Les dotations annuelles de périodes de cours visées à l'alinéa 2 ne peuvent excéder les dotations calculées pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'alinéa 1er.
Article 93. § 1er. Les membres du personnel temporaires bénéficient d'une rétribution journalière fixée à 1/360 du traitement annuel au sens de l'article 64.
Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'il sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps; le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 300.
En outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication par 0,2 des rémunérations journalières payées conformément aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas :
1° au membre du personnel temporaire qui n'a pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle de traitement le 31 août précédant le début de l'année scolaire.
2° au membre du personnel visé par l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été.