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2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2004-02-01
Article 56. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois à prestations complètes ou incomplètes des professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues aux articles 30, 31 et 37.

Tout emploi à prestations incomplètes visé à l'alinéa 1er ne peut être créé que s'il comporte au moins trois périodes de cours hebdomadaires subventionnables exercées dans une même fonction au sens de l'article 51, § 1er.

Les dispositions reprises à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'emploi à prestations incomplètes pouvant être attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif qui peut bénéficier d'une extension de cet engagement ou de cette nomination en application de l'article 41bis du décret du 1er février 1993 précité ou de (l'article 33, alinéa 2), du décret du 6 juin 1994 précité.

En cas de diminution du nombre de périodes constituant un emploi à prestations complètes ou incomplètes visé à l'alinéa 1er, attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, cet emploi est :

1° soit totalement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur la totalité de la charge de l'emploi en cause;

2° soit partiellement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur au moins trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause;

3° soit maintenu lorsque la diminution du nombre de périodes est inférieure à trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause. Dans ce cas, et à concurrence de la diminution de périodes en cause, le membre du personnel est chargé d'activités d'enseignement en rapport avec la (les) fonction(s) qu'il exerce.

Les emplois occupés par des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi et qui font l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail dans un ou plusieurs emplois créés dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er sont comptabilisés à charge de ces dotations.

Les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi qui n'ont pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail et pour lesquels une subvention-traitement d'attente est octroyée ne sont pas comptabilisés à charge des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er durant l'année scolaire pendant laquelle se produit la perte partielle de charge ou la disponibilité par défaut d'emploi.

Sauf en cas de suppression totale ou partielle d'emploi consécutive à une réduction de la dotation visée à l'alinéa 1er, les emplois visés à l'alinéa 6 sont à nouveau comptabilisés à charge des dotations de l'établissement concerné à partir de la deuxième année scolaire.

Article 78. § 1er. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation soumis aux dispositions du présent décret et exercant une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit :

1° les services admissibles visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, à l'exclusion des services visés à l'article 18 du même arrêté;

2° les services effectifs d'enseignement que le membre du personnel a rendus :

a)

dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté francaise;

b)

dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par l'Etat ou l'enseignement par la Communauté francaise;

c)

dans l'enseignement à horaire réduit inspecté par l'Etat ou par la Communauté francaise, pour autant que le membre du personnel produise les documents certifiés exacts par l'autorité compétente prouvant l'inspection de ce cours pendant la période où les services ont été rendus;

3° les services à la coopération rendus sous l'un des régimes visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

L'admissibilité des services visés à l'alinéa 1er est prouvée par toute voie de droit.

§ 2. Dans les limites fixées par l'article 83, les services admissibles visés au § 1er sont valorisables non seulement lorsqu'ils ont été accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de stagiaire " Education nationale " (STEN), de stagiaire " Communauté francaise " (STEC) et de stagiaire ONEm.

Toutefois, les services accomplis comme chômeur mis au travail ne sont pris en considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert la qualité de définitif.

§ 3. Les services visés aux §§ 1er et 2 sont admissibles à partir de l'âge de 20, de 21, de 22 ou de 24 ans, selon la classe de l'échelle de traitement.

Article 81. § 1er. Les services admissibles visés à l'article 78, § 1er et 2, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois ne sont pas pris en compte.

§ 2. Les services effectifs que le membre du personnel a prestés comme intérimaire ou comme temporaire dans un établissement d'enseignement de l'Etat, de la Communauté francaise, d'une province, d'une commune ou d'une administration relevant d'une province ou d'une commune ou d'un établissement d'enseignement subventionné par l'Etat ou par la Communauté francaise, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours prestés, multiplié par 1,2.

Trente jours forment un mois.

§ 3. Les services effectifs prestés par un membre du personnel comme intérimaire dans une école primaire ou maternelle, soit provinciale ou communale, soit adoptée ou adaptable avant le 1er septembre 1958, restent soumis aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé du ministère de l'Instruction publique.

§ 4. Pour l'application du présent article, sont réputés intérimaires ou temporaires, tous les services admissibles prestés pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou occupé pour la première fois en une qualité autre que celle d'intérimaire ou de temporaire.

Article 101. Le candidat à un emploi, titulaire d'une équivalence de diplôme octroyée pour la fonction en cause, est considéré comme porteur d'un titre jugé suffisant.

(Les titres jugés suffisants reconnus par application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, sont assimilés aux titres jugés suffisants repris à l'article 105.)

Pour l'application des dispositions de l'article 42, § 1er, 3°, du décret du 1er février 1993 précité et de l'article 30, 5°, du décret du 6 juin 1994 précité, le titre de capacité donne sans limitation de durée l'accès à l'exercice de la fonction à titre définitif lorsqu'il est constitué soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement fixé par le présent décret.

Article 106. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 3, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont fixés comme suit :

1° professeur de formation musicale :

a)

titres requis :

diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical et complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

2° professeur de chant d'ensemble :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'histoire de la musique (et de l'analyse);

4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

(CAPE de l'écriture musicale et de l'analyse);

5° professeur de formation générale jazz :

a)

titres requis :

diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'harmonie jazz;

6° professeur de formation instrumentale (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

instruments classiques :

instruments anciens : CAPE de la spécialité d'instrument ancien à enseigner;

7° professeur de formation instrumentale et professeur d'ensemble jazz :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de la formation instrumentale et d'ensemble jazz;

8° professeur d'ensemble instrumental :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

à l'exception du diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre, les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de l'ensemble instrumental;

9° professeur de musique de chambre instrumentale :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a), alinéa 2, sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de la musique de chambre instrumentale;

10° professeur de lecture à vue - transposition :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de la transposition;

11° professeur de formation vocale, chant et de musique de chambre vocale :

a)

titres requis :

diplôme de l'enseignement artistique supérieur de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

12° professeur d'art lyrique :

a)

titres requis :

diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de l'art lyrique;

13° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) :

a)

titres requis :

diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'accompagnement au clavecin;

14° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :

a)

titres requis :

diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'accompagnement à l'orgue;

15° professeur chargé de l'accompagnement au piano :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'accompagnement au piano;

16° professeur de rythmique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de la rythmique;

17° professeur d'expression corporelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de l'expression corporelle.

Article 127. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'Etat de subventions aux conservatoires communaux, aux académies et écoles de musique communales et libres;

2° l'arrêté 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministre de l'Education nationale et de la Culture;

4° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique;

5° l'arrêté royal du 21 avril 1969, fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques;

6° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique;

7° l'arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique;

8° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux d'études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;

9° l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit organisé par l'Etat;

10° l'arrête royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971 précité;

11° l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application, en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

12° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement;

13° l'arrêté ministériel du 30 juin 1972 fixant l'horaire et le programme minimum des cours ainsi que le règlement des examens de l'enseignement musical subventionné d'expression francaise;

14° l'arrêté ministériel du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture francaise;

15° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 précité;

16° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation des titres dans l'enseignement artistique en vue de l'octroi d'échelles de traitement;

17° l'article de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;

18° avec effet au 1er septembre 1992, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Article 29. A partir de l'année scolaire 1999-2000, le total des dotations octroyées en application des dispositions du présent chapitre est égal au total des périodes de cours attribuées pour l'année scolaire 1998-1999 (augmenté des 2400 périodes octroyées au 1er septembre 1999 conformément à l'article 37, alinéa 3).

Le total des dotations visé à l'alinéa 1er est annuellement diminué du nombre de périodes de cours utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge non comptabilisés à charge des dotations des établissements selon les modalités fixées à l'article 56.

Article 37. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 1er.

A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 2, 1er alinéa, comme suit :

1° pour l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique :

a)

9 200 périodes pour les 200 premiers élèves réguliers;

b)

200 périodes supplémentaires par tranche complète de 10 élèves réguliers supplémentaires;

2° pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire :

a)

1 800 périodes pour les 100 premiers élèves réguliers;

b)

100 périodes supplémentaires par tranche complète de 5 élèves réguliers supplémentaires.

Les dotations annuelles de périodes de cours visées à l'alinéa 2 ne peuvent excéder les dotations calculées pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'alinéa 1er.

Article 93. § 1er. Les membres du personnel temporaires bénéficient d'une rétribution journalière fixée à 1/360 du traitement annuel au sens de l'article 64.

Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'il sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps; le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 300.

En outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication par 0,2 des rémunérations journalières payées conformément aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas :

1° au membre du personnel temporaire qui n'a pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle de traitement le 31 août précédant le début de l'année scolaire.

2° au membre du personnel visé par l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été.

Article 7. Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent :

1° au plus, la structure maximale des cours artistiques de base définie à l'article 4, § 2;

2° au moins, la structure minimale des cours artistiques de base organisant :

a)

pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;

b)

pour les autres domaines visés à l'article 4, § 1er, les filières de formation et de qualification.

Article 14. § 1er. Nul ne peut fréquenter en qualité d'élève régulier un même cours dans un autre établissement d'enseignement artistique subventionné ou organisé par la Communauté francaise.

§ 2. Pour l'application de l'article 11, l'élève ne peut être régulier lorsque, sur l'ensemble des cours organisés entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année scolaire concernée, il totalise plus de 20 % d'absences injustifiées.

Le Ministre fixe les règles selon lesquelles les présences et absences des élèves sont comptabilisées et justifiées.

Article 16. Des certificats et diplômes sont délivrés pour chacun des cours artistiques de base visés à l'article 4, § 3, 1°.

Un certificat est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition concernée :

1° atteint les socles de compétence fixés à l'article 4, § 3, du présent décret, sur base des critères d'évaluation fixés par le Conseil des études visés à l'article 21, 3°;

2° satisfait aux formations minimales fixées à l'article 4, § 3, 1°.

Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de transition, outre les conditions fixées à l'alinéa 2, 1°, a satisfait à une formation comportant le nombre maximum d'années d'études organisables fixé à l'article 4, § 3, 1°.

Article 22. Le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études en précisant notamment :

1° les modalités selon lesquelles sont prises en considération les évaluations faites en cours de formation pour le calcul du résultat final;

2° le coefficient éventuel et la valeur proportionnelle des épreuves de contrôle;

3° les règles de délibération;

4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves;

5° les règles de procédure en matière disciplinaire.

Article 23. Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, les périodes d'enseignement des humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements repris ci-après :

1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi;

2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve;

3° Académie de Musique Gretry de Liège;

4° Conservatoire de Musique de Huy;

5° Académie de Musique d'Ixelles;

6° Académie de Musique de Mons;

7° Conservatoire de Musique de Namur;

8° Académie de Musique de Saint-Hubert.

Article 31. § 1er. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements est constituée du nombre total de périodes de cours subventionné durant l'année scolaire précédente adapté, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98.

§ 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est fixée en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11 et par domaine.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les élèves inscrits en filière préparatoire sont comptabilisés séparément.

Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation visée à l'alinéa 1er est fixée :

1° pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à :

a)

60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

190 périodes de cours/année pour les autres filières;

2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à :

a)

40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

130 périodes de cours/année pour les autres filières;

3° pour le domaine de la musique à :

a)

60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

240 périodes de cours/année pour les autres filières;

4° pour le domaine de la danse à :

a)

25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

80 périodes de cours/année pour les autres filières.

§ 3. Durant une période transitoire portant sur quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 1999, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont annuellement limitées à 25 % de leur valeur.

§ 4. Durant la période transitoire visée au § 3, les pouvoirs organisateurs peuvent transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné et pour autant que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge.

Article 32. Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée.

Le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée est fixé par le pouvoir organisateur à 32, 36 ou 40.

Article 34. Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement et de l'article 31, § 4, le choix de l'utilisation des dotations par établissement et par domaine est de la compétence de chaque pouvoir organisateur.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31, § 2, lorsque le pouvoir organisateur ne communique pas, dans un délai de soixante jours calendrier prenant cours le 1er février, les renseignements permettant de déterminer le nombre d'élèves réguliers à prendre en compte pour fixer la dotation annuelle, celle-ci est fixée, par reconduction et à titre provisoire, à la dotation annuelle de l'année précédente.

Dans ce cas, la fixation ultérieure de la dotation annuelle définitive ne peut donner lieu à aucune majoration du nombre de périodes de cours attribuées à titre provisoire.

Article 35. Pour l'organisation des périodes d'enseignement visées à l'article 23, chaque pouvoir organisateur dispose d'une dotation annuelle de périodes de cours subventionnables calculée par domaine d'enseignement en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits en humanités artistiques au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

La dotation annuelle de périodes de cours est fixée comme suit :

1° pour le domaine de la musique : 60 périodes/élève jusqu'au 6ème élève et 40 périodes/élève à partir du 7ème élève;

2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre : 100 périodes/élève jusqu'au 12ème élève et 80 périodes/élève à partir du 13ème élève;

3° pour le domaine de la danse : 200 périodes/élève jusqu'au 12ème élève et 120 périodes/élève à partir du 13ème élève.

Article 48. Par dérogation aux dispositions de l'article 44, une norme spécifique de rationalisation et de programmation est fixée par domaine d'enseignement pour le maintien et la création des humanités artistiques visées à l'article 23.

La norme visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de cinq élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours en humanités artistiques dans le domaine d'enseignement concerné.

Lorsque le domaine d'enseignement visé à l'alinéa 2 compte moins de cinq élèves régulièrement inscrits en humanités artistiques, le pouvoir organisateur concerné refuse toute nouvelle inscription et continue à organiser les périodes de cours permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.

Article 51. § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant sont classées en fonction de recrutement.

Lorsqu'une fonction comporte plusieurs spécialités, chacune de ses spécialités constitue une fonction distincte.

Sont réputées " mêmes fonctions " celles pour lesquelles la réglementation fixe un même titre de capacité, tant pour ce qui concerne le titre requis ou jugé suffisant que pour ce qui concerne le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er.

§ 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de :

1° professeur de formation pluridisciplinaire;

2° professeur d'histoire de l'art et esthétique;

3° professeur des métiers d'art pour chacune des spécialités suivantes :

a)

ferronnerie;

b)

ébénisterie;

c)

art du livre : reliure - dorure/typographie et étude de la lettre;

d)

joaillerie - bijouterie;

e)

vitrail;

f)

conservation et restauration d'oeuvres et d'objets d'art;

4° professeur de recherches graphiques et picturales pour chacune des spécialités suivantes :

a)

dessin;

b)

peinture;

c)

illustration et bande dessinée;

d)

publicité et communication visuelle;

e)

infographie;

5° professeur d'image imprimée pour chacune des spécialités suivantes :

a)

gravure;

b)

lithographie;

c)

sérigraphie;

d)

photographie;

e)

cinéma d'animation;

f)

cinégraphie, vidéographie et technique son;

g)

infographie;

6° professeur d'aménagement pour chacune des spécialités suivantes :

a)

décoration;

b)

ensemblier - décorateur;

c)

scénographie;

7° professeur de création textile pour chacune des spécialités suivantes :

a)

tapisserie;

b)

tissage;

c)

tissu imprimé;

d)

création de costumes, de décors, de masques;

e)

dentelle;

8° professeur d'arts monumentaux pour chacune des spécialités suivantes :

a)

peinture monumentale;

b)

sculpture monumentale;

9° professeur de volumes pour chacune des spécialités suivantes :

a)

sculpture;

b)

céramique sculpturale;

10° professeur des arts du feu pour chacune des spécialités suivantes :

a)

poterie;

b)

céramique;

c)

céramique sculpturale;

d)

métal;

e)

art du verre;

11° professeur de techniques artistiques pour chacune des spécialités suivantes :

a)

dessin d'architecture et maquettisme;

b)

dessin technique;

c)

technologie de la photographie;

d)

technologie du verre;

e)

technologie des métaux;

f)

technologie de la terre et des émaux.

§ 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de :

1° professeur de formation musicale;

2° professeur de chant d'ensemble;

3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse;

4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse;

5° professeur de formation générale jazz;

6° professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour chacune des spécialités suivantes :

a)

accordéon;

b)

basson;

c)

clarinette et saxophone;

d)

clavecin et claviers;

e)

contrebasse;

f)

cor et trompe de chasse;

g)

flûte traversière et piccolo;

h)

guitare et guitare d'accompagnement;

i)

harpe (diatonique, chromatique ou celtique);

j)

hautbois et cor anglais;

k)

orgue et claviers;

l)

percussions;

m)

piano et claviers;

n)

trombone, tuba (alto, basse, baryton, bombardon);

o)

trompette (bugle, cornet à pistons);

p)

violon et alto;

q)

violoncelle;

7° professeur de formation instrumentale, d'instruments anciens pour chacune des spécialités suivantes :

a)

clavecin;

b)

cornemuse et musette;

c)

flûte à bec;

d)

hautbois;

e)

luth et mandoline;

f)

traverso;

g)

viole de gambe;

h)

violon baroque;

8° professeur de formation instrumentale et d'ensemble jazz;

9° professeur d'ensemble instrumental;

10° professeur de musique de chambre instrumentale;

11° professeur de lecture à vue - transposition;

12° professeur de formation vocale - chant et de musique de chambre vocale;

13° professeur d'art lyrique;

14° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique);

15° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;

16° professeur chargé de l'accompagnement au piano;

17° professeur de rythmique;

18° professeur d'expression corporelle.

§ 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont celles de :

1° professeur de diction - déclamation;

2° professeur d'art dramatique;

3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre;

4° professeur d'expression corporelle;

5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin;

6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;

7° professeur chargé de l'accompagnement au piano.

§ 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de :

1° professeur de danse classique;

2° professeur de danse contemporaine;

3° professeur de danse jazz;

4° professeur chargé de l'accompagnement au piano;

5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.

Article 58. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois de professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues aux articles 35 et 38.

Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent être proposés par le pouvoir organisateur pour un engagement ou une nomination à titre définitif.

Article 105. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit :

1° professeur de formation pluridisciplinaire :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

2° professeur d'histoire de l'art et esthétique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

3° professeur des métiers d'art, de recherches graphiques et picturales, d'image imprimée, d'aménagement, de création textile, d'arts monumentaux, de volumes et des arts du feu :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

4° professeur de techniques artistiques :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de la spécialité à enseigner.

Article 107. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 4, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du theâtre sont fixés comme suit :

1° professeur de diction - déclamation :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

2° professeur d'art dramatique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de l'art dramatique;

3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de l'histoire de la littérature et de l'histoire du théâtre;

4° professeur d'expression corporelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de l'expression corporelle;

5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continue et accompagnement spécifique) :

a)

titres requis :

diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'accompagnement au clavecin;

6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :

a)

titres requis :

diplome de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres juges suffisants :

le titre sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'accompagnement à l'orgue;

7° professeur chargé de l'accompagnement au piano :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'accompagnement au piano.

Article 108. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit :

1° professeur de danse classique :

a)

titres requis :

b)

titres juges suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique a l'enseignement :

CAPE de danse classique;

2° professeur de danse contemporaine :

a)

titres requis :

cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de danse contemporaine;

3° professeur de danse jazz :

a)

titres requis :

cinq années d'expérience utile completée par le titre d'aptitude pédagogique;

b)

titres jugés suffisants :

le titre repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de danse jazz;

4° professeur chargé de l'accompagnement au piano :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE d'accompagnement au piano;

5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

les titres repris sub. a) sans le titre d'aptitude pédagogique;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CAPE de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.

Article 124. Les membres du personnel nommés ou engagés a titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois creés dans le cadre des humanités artistiques visés a l'article 23 conservent leur situation statutaire.

Par dérogation aux dispositions des décrets du 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant les statuts des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné, les pouvoirs organisateurs sont tenus de proposer aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, et ceux-ci sont tenus d'accepter, tout emploi vacant de la même fonction au sens de l'article 51, § 1er, en remplacement et jusqu'à concurrence du volume de la charge des cours des " humanités artistiques " pour laquelle ils sont nommés ou engagés.