30 JUIN 1998. - Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1998 et mise à jour au 09-03-2017)
CHAPITRE I. - Des dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et des membres du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française.
Il s'applique également aux membres du personnel non statutaire des mêmes catégories de fonction.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par " formation en cours de carrière ", toute activité de formation qui a pour objet l'entretien, le perfectionnement ou l'actualisation des compétences des membres du personnel visé à l'article 1er.
La formation en cours de carrière comprend également des activités permettant aux membres du personnel dont la formation initiale ne répond plus aux exigences de la fonction ou à l'offre d'enseignement, d'acquérir les compétences nécessaires soit à l'exercice de leur fonction, soit à l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement.
Article 3. Les objectifs généraux de la formation en cours de carrière sont :
1° la capacité de mettre en oeuvre les activités visées à l'article 2;
2° l'acquisition des comportements propres à gérer efficacement les relations humaines;
3° l'acquisition et la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles, notamment celles qui sont liées à la mise en place du régime 1;
4° l'étude et l'analyse des facteurs sociaux, économiques et culturels qui influencent le comportement des personnes et les conditions d'exercice de la fonction d'enseignant dans l'enseignement de promotion sociale;
5° le développement de la communication, du travail en équipe, de l'interdisciplinarité ainsi que l'émergence et le développement de projets au sein des établissements;
6° la réorientation professionnelle, dans l'enseignement, des enseignants en disponibilité par défaut d'emploi.
Article 4. Pour l'application du chapitre II du présent décret, les formateurs sont :
1° des membres statutaires ou non statutaires du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, des services d'inspection, des centres psycho-médico-sociaux et de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
2° des centres de formation continuée relevant soit d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs soit d'un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs;
3° des établissements d'enseignement de promotion sociale;
4° des hautes écoles;
5° des universités ou de leurs organes de formation;
6° des personnes physiques, experts nationaux ou internationaux;
7° des organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française;
8° des représentants de l'Union européenne et de l'OCDE;
9° des entreprises publiques ou privées.
Article 5. Le Gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé le Gouvernement, fixe les modalités selon lesquelles les membres du personnel visés à l'article 4, 1°, peuvent être chargés de dispenser des formations.
Les activités de formation ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique ni à celles de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Article 6. Les membres du personnel visés à l'article 1er auxquels est attribué un traitement d'activité ou une subvention-traitement d'activité et qui bénéficient d'une formation ou qui l'assurent sont réputés en activité de service pendant la durée de la formation.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent assurer ou participer à une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service ou à un rappel en service.
Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, la durée de la formation suivie n'est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire que si celle-ci est englobée dans la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
Article 7. A l'issue de la formation, une attestation est délivrée par l'organisateur visé à l'article 9, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 8. Le Gouvernement détermine, après concertation avec l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, l'inspection et les représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, les conditions auxquelles les formations peuvent être rendues obligatoires.
CHAPITRE II. - Des formations dispensées dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 9. Les formations destinées aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française visés à l'article 1er sont organisées par le Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française relevant de l'Administration générale et de la Recherche scientifique, sur proposition de l'Inspection de l'enseignement de promotion sociale.
Les formations destinées aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française visés à l'article 1er sont organisées selon les modalités que le Gouvernement détermine :
1° soit à l'initiative d'un pouvoir organisateur ou d'un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, pour les formations qu'il veut promouvoir en fonction de ses objectifs et méthodes pédagogiques;
2° soit sur la base d'une convention entre un ou plusieurs pouvoirs organisateurs et/ou un ou plusieurs organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
La formation en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale peut être organisée sur la base d'une convention entre le Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française et un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Article 10. Il est créé la " Commission de la formation en cours de carrière ", ci-après dénommée " la Commission " chargée, après consultation des organisations syndicales représentatives, de soumettre à l'approbation du Gouvernement, dans le courant du 1er trimestre de chaque année civile, les thèmes généraux communs de formation relatifs aux objectifs visés à l'article 3 pour l'année civile suivante.
La Commission est composée :
1° de l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
2° du responsable du service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale;
3° des membres du Bureau du Conseil supérieur, tel que visé à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.
La Commission désigne son président parmi ses membres. Le secrétariat est assuré par un membre du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance désigné par l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
La rétribution des membres de la Commission est fixée par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Du contrôle des formations dans l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française
Article 11. Les services d'inspection et les services de vérification, dans leurs missions respectives, sont chargés :
1° du respect de l'application des dispositions du présent décret;
2° du contrôle de l'utilisation des crédits et des subventions affectés aux formations;
3° de l'exécution des projets et de la participation effective des membres du personnel visés à l'article 1er.
CHAPITRE IV. - De l'évaluation des formations dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française
Article 12. Le conseil de gestion du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'Enseignement de la Communauté française, visé à l'article 5 de l'arrêté du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'Enseignement de la Communauté française, procède à l'évaluation des formations visées à l'article 9, alinéa 1er.
CHAPITRE V. - De l'évaluation globale des formations.
Article 13. L'inspection procède annuellement à l'évaluation du dispositif mis en place par le présent décret.
Ce rapport d'évaluation est transmis au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et au ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.
Article 14. Toute personne impliquée, directement ou indirectement, comme formateur ne peut assumer de rôle dans l'évaluation ou le contrôle de cette formation.
CHAPITRE VI. - Des moyens budgétaires.
Article 15. [¹ Les crédits budgétaires affectés aux formations en cours de carrière, en ce compris les rémunérations correspondantes, sont fixées à un minimum de 205.000 euros indexés, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation fixé à la date du 1er janvier 2013.]¹
Ces crédits sont répartis entre le Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française et les différents organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs au prorata du nombre total de périodes attribuées au cours de l'année civile précédant celle de l'organisation des formations.
Les frais de gestion et de secrétariat ne peuvent être supérieurs à 10 % des crédits accordés à la formation en cours de carrière.
40 % des crédits budgétaires répartis conformément à l'alinéa 2 sont consacrés à des formations basées sur des thèmes généraux.
(1)2013-06-20/21, art. 57, 004; En vigueur : 02-08-2013>
CHAPITRE VIbis. [¹ - De l'accès des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale aux formations organisées par l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) créé à l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la Formation en cours de carrière]¹
(1)2009-04-30/91, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Article 16. Pour l'année 1998, les crédits visés à l'article 15 sont multipliés par un coefficient dont la valeur est 0,3.
Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Article 15bis.. 15bis. [¹ Le Gouvernement de la Communauté française arrête les thèmes des formations parmi celles organisées par l'Institut de la Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité qui sont accessibles aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale.]¹
(1)2009-04-30/91, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoire et finale.
Article 15bis. [¹ Le Gouvernement de la Communauté française arrête les thèmes des formations parmi celles organisées par l'Institut de la Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité qui sont accessibles aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale.]¹
(1)2009-04-30/91, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2009>
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