17 JUILLET 1998. - Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mis à jour au 11-06-2003)
Article 59. L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 1995.
Les articles 36 et 37 produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
L'article (29) produit ses effets le 1er janvier 1997.
(L'article 32 , alinéa 2, produit ses effets le 10 juillet 1997.)
Les articles 41, 42 et 47 produisent leurs effets le 1er septembre 1997.
L'article 32, alinéa 1, produit ses effets le 15 novembre 1997.
L'article 34, alinéa 1, entre en vigueur le 31 juillet 1998.
Les (articles 32, alinéa 3), 35, alinéa 1, et 51 entrent en vigueur le 1er août 1998.
Les articles 1 à 20, 22 a 28, 30, 31, 33, 34, alinéa 2, 35, alinéa 2, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 52 et 53 entrent en vigueur le 1er septembre 1998.
Les articles 54 à 58 entrent en vigueur le 15 septembre 1998.
Les articles 48, 49 et 50 entrent en vigueur le 30 septembre 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
TITRE I. - Des mesures relatives à l'enseignement.
CHAPITRE I. - Modifications au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.
Article 1. Dans l'article 8, alinéa 1, 4°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, les termes " certificat d'enseignement secondaire inférieur " sont complétés par les termes " ou certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ".
Article 2. Il est inséré dans le même décret, un article 11bis rédigé comme suit :
" Pour les élèves qui poursuivent un des profils de formation visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement dont le Gouvernement autorise, en vertu de l'article 49 du décret susdit, la réalisation par une formation en alternance conformément au présent décret, le Gouvernement arrête les dispositions sanctionnant les études ".
Article 3. L'article 18 du même décret, tel que complété par le décret du 18 mars 1996 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application des minima de population scolaire visés aux articles 3 et 4 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le nombre d'élèves réguliers au 1er octobre est pris en considération pour la moitié. Ce nombre est ajouté à la population scolaire de l'établissement où les élèves suivent la majorité de leurs heures de pratique professionnelle. "
Article 4. L'article 21 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, pour les cours assurés conformément aux articles 11bis et 30, une charge à prestations complètes compte le même nombre de périodes hebdomadaires que celui requis pour la même fonction dans l'enseignement de plein exercice. Cette charge peut comporter des périodes permettant d'assurer la coordination de la formation pratique avec les cours généraux, les cours techniques et la formation en entreprise. "
Article 5. L'article 30 du même décret, abrogé par le décret du 18 mars 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" En attendant la définition des compétences et des profils de formation visés aux articles 35, 39 et 44 du décret du 24 juillet 1997 susdit, le Gouvernement peut autorise à titre expérimental pour les années 1998-1999 et 1999-2000, un nombre limité d'établissements à réaliser les objectifs d'orientation d'études poursuivis par un enseignement de plein excercice par la formation en alternance conformément au présent décret. Le Gouvernement arrête les dispositions sanctionnant les études de ce dispositif expérimental. "
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise.
Article 6. Dans l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise, le chiffre " 300 " est remplacé par le chiffre " 250 ".
Article 7. Dans l'article 6, § 4, alinéa 3, du même décret, le chiffre " 350 ", est remplacé par le chiffre " 400 ".
Article 8. Dans l'article 32 du même décret, l'alinéa 3 est supprimé.
CHAPITRE III. - Modifications diverses aux dispositions relatives à l'enseignement secondaire.
Article 9. Dans l'article 6, § 2, 2°, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du régent du 31 décembre 1949, les termes " ainsi que la 7e année d'études de cet enseignement organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieure " sont complétés par les termes " ou l'année d'études organisée dans l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou qui ont terminé avec fruit la 2e année d'études du niveau secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ainsi que l'année d'études de cet enseignement organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou la 7e année d'études organisée dans l'enseignement secondaire professionnel en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur ".
Article 10. Dans l'article 10, paragraphe 4, des mêmes lois, il est inséré entre les points 2° et 3°, un nouveau point 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit, la régularité des études pour les première et deuxième années d'études du niveau secondaire supérieur ainsi que pour l'année d'études organisée en vue de délivrer le certificat d'enseignement secondaire supérieur, dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit; ".
Article 11. Dans l'article 19, § 2, alinéa 1, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que remplacé par le décret du 2 avril 1996, les termes " en faveur des établissements situés à une distance d'au moins 12 km d'un autre établissement de même caractère dans lequel les mêmes option, année ou degré sont organisés " sont supprimés.
Article 12. Dans l'article 13, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire, ordinaire et spécial et artistique officiels subventionnés, les mots " avec l'accord de ce dernier " sont supprimés.
Article 13. Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire, ordinaire et spécial et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1° Un nouveau § 3, libellé comme suit est iséré entre les §§ 2 et 3 :
" § 3. Confier à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, toute fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur du titre requis. ";
2° Au § 3 qui devient le § 4, les termes " , ou toute fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur du titre requis. " sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Modifications diverses des dispositions relatives aux différents niveaux d'enseignement.
Article 14. L'article 28 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, modifiée par la loi du 11 juillet 1973 et par le décret du 26 juin 1992, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet, au moment de son engagement, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur de cet établissement ou de cette section d'établissement ou par tout autre pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau, pour autant que l'information ait été accessible au pouvoir organisateur, le montant total des subventions-traitements versées à ce membre du personnel, y comrpis la subvention-traitement ou la subvention-traitement d'attente réduite suite à l'application d'une des mesures précitées, ne peut être supérieure à la (aux) subvention(s)-traitement(s) à laquelle (auquelles) avait (avaient) droit celui-ci lorsqu'il fit l'objet de l'une de ces mesures. Lorsque la charge du membre du personnel était incomplète au moment de la prise d'effet de la sanction, la subvention-traitement de référence correspond à la subvention-traitement afférente à une charge complète. "
Article 15. Dans l'article 69 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les termes " , à l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service " sont supprimés.
Article 16. L'article 70 du même décret est abrogé.
Article 17. Un nouvel article 111bis, libellé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 111bis. § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéficie de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au travail ou ce rappel provisoire en service.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service perd le bénéfice de toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle. "
Article 18. Dans l'article 25 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, modifié par le décret du 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le § 1, 1°, est complété par l'alinéa suivant : " Le recours n'est pas suspensif ";
2° Dans le § 2, les termes " cinq jours " et " dix jours " sont respectivement remplacés par les termes " cinq jours ouvrables " et " dix jours ouvrables ".
Article 19. Dans le chapitre X " Des chambres de recours " du même décret, est inséré un article 79bis libellé comme suit :
" Article 79bis. La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président. "
Article 20. Le chapitre XI " De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service " du même décret est abrogé.
Article 21. Dans l'article 100 du mêmêe décret, tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, le § 1, le § 1 est complété par les termes ", dans les attributions exercées au 31 décembre 1994 ".
Article 22. Dans le même décret, un nouvel article 101quater, libellé comme suit, est inséré :
" Article 101quater. § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle. "
Article 23. Dans l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 2 avril 1996 et 24 juillet 1997, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne pourra bénéficier d'un traitement ou d'une subvention-traitement d'attente à 75 % comme indiqué à l'alinéa 5 que pour autant que l'emploi qui serait libéré à la suite de l'attribution de la fonction de promotion puisse être conféré à un membre du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées.
Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie et que le membre du personnel maintient sa demande, le traitement ou la subvention-traitement d'attente sera calculé conformément à l'article 8. "
Article 24. L'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ses établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1971, 18 mars 1976 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993 et 9 janvier 1996, est complété par un point 9, libellé comme suit :
" 9. Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure discilinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. "
Article 25. L'article 31, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1996, est complété par un point 12° libellé comme suit :
" 12° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. "
Article 26. Dans l'article 164 du même arrêté modifié par le décret du 24 juin 1996, le point b) est supprimé.
Article 27. Dans l'article 167bis du même arrêté, les mots " avec son accord " sont supprimés.
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