13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 1998-08-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 75
Historique des réformes JSON API
Article 32.

2019-02-07/16, art. 39, 044; En vigueur : 01-09-2019>

Article 37. Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certains écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, (sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis) selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3.

(Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis) dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1.

[³ ...]³

[¹ Les dispositions des alinéas 1er et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital-périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité.]¹

(Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.)

[² [³ Les transferts des périodes octroyées dans le cadre du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont autorisés entre établissements de mêmes pouvoirs organisateurs ou de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 février 2019 précité]³.]²


(1)2009-04-30/A7, art. 27, 3°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2012-05-18/01, art. 20, 027; En vigueur : 01-06-2012>

(3)2019-02-07/16, art. 29,§1, 044; En vigueur : 01-09-2019>

Article 41. § 1. [³ Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans le niveau maternel de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant :
Nombre d'élèves inscrits Nombre d'emplois
Entre 6 et 19 1
Entre 20 et 25 1,5
Entre 26 et 35 2
Entre 36 et 45 2,5
Entre 46 et 61 3
Entre 62 et 71 3,5
Entre 72 et 81 4

et ainsi de suite par tranche de 10 élèves.]³

§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.

Le nombre des enfants provenant :

1.

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;

2.

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

3.

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,

est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.

[⁴ ...]⁴

[² [⁴ Les élèves tels que définis à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'ont été dans une des deux années scolaires précédentes sont comptés pour 1,5]⁴.]²

[¹ § 3. Pour les classes bilingues français-langue des signes, aux périodes calculées selon le § 1er, s'ajoutent :

a)

6 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français-langue des signes;

b)

2 périodes par classe bilingue français-langue des signes réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds.

Les périodes allouées pour l'organisation de classes bilingues français-langue des signes en vertu de l'alinéa 1er ne sont en aucun cas considérées comme des périodes du capital-périodes obtenu en application des articles 29 à 32 et 34 du présent décret.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 34, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2012-05-18/01, art. 20, 027; En vigueur : 01-06-2012>

(3)2017-07-19/12, art. 1, 036; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2019-02-07/16, art. 29,§2, 044; En vigueur : 01-09-2019>

Article 34. Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou [² de périodes d'adaptation]² supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.

L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'à été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.

(Au niveau de l'utilisation des reliquats visée aux alinéas 3 et 4, l'ensemble des implantations bénéficiaires [¹ de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]¹ reçoit un nombre de périodes au moins équivalent à celui que constitue la somme des reliquats de l'ensemble de ces implantations.

Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.)


(1)2009-04-30/A7, art. 27, 1°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2022-07-20/24, art. 18, 054; En vigueur : 28-08-2023>

Article 36. Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent [² des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique, pour les directions d'école et pour les cours de langue moderne ]² dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.

[¹ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 [² ...]² en vertu du décret du 30 avril 2009 précité.]¹

(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de la commission zonale de gestion des emplois visée aux articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

A défaut d'avis rendu dans le mois de la saisine de la commission, l'avis de cette dernière est réputé positif.

Le Gouvernement, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs visé à l'alinéa 1er informe la commission visée à l'alinéa 4 du prélèvement opéré en application de la présente disposition et des établissements bénéficiaires.

L'utilisation du capital-périodes prélevé en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de l'instance de concertation locale ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.)

(Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes.)


(1)2009-04-30/A7, art. 27, 2°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2018-06-14/26, art. 56, 042; En vigueur : 23-07-2018>

Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° [⁵ ...]⁵

2° [⁵ ...]⁵

3° [⁵ ...]⁵

4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

8° Implantation maternelle à comptage séparé :

9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10° Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;

11° [³ Maître d'adaptation et de soutien pédagogique: Instituteur, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de langue moderne chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;]³

12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13° Maître de religion : [⁴ membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]⁴;

[⁴ 13° bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté;]⁴

14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.)

(14°ter. Activités de psychomotricité : activités visant à développer l'intégration des différents axes de la psychomotricité, à savoir :

1° la psychomotricité de l'action vécue ou dynamique psychomotrice qui intègre les trois dimensions d'un être humain : les axes corporels, affectifs et cognitifs à partir de l'action vécue;

2° la psychomotricité de la relation globale ou dynamique psychomotrice qui confronte l'enfant à l'espace temps, à lui-même, aux autres et aux objets dans un mouvement global et dans l'action vécue;

3° la psychomotricité perceptivo-motrice ou dynamique psychomotrice qui permet à l'enfant de rencontrer un espace de plus en plus différencié et d'agir dans un espace temps de plus en plus complexe.)

15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17° Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1 et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;

18° Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, [⁴ les cours de philosophie et de citoyenneté,]⁴ les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;

19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20° [¹ Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]¹

21° Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;

22° (...) 2007-05-11/64, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

23° Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;

24° Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;

25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un [³ maître d'adaptation et de soutien pédagogique]³;

26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)

[² 32° Groupe-classe : groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas où deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'élèves dont il faut tenir compte est divisé par le nombre d'enseignants.]²


(1)2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

Article 26. [¹ § 1er.]¹ (Le capital-périodes applicable du [³ premier jour de l'année scolaire]³ est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent et y observant une fréquentation régulière, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage sépare, soit maintenue le 1 octobre de l'année scolaire en cours. Toutefois, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire, ait été respectée.)

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