13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 32.
2019-02-07/16, art. 39, 044; En vigueur : 01-09-2019>
Article 37. Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certains écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, (sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis) selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3.
(Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis) dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1.
[³ ...]³
[¹ Les dispositions des alinéas 1er et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital-périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité.]¹
(Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.)
[² [³ Les transferts des périodes octroyées dans le cadre du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont autorisés entre établissements de mêmes pouvoirs organisateurs ou de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 février 2019 précité]³.]²
(1)2009-04-30/A7, art. 27, 3°, 023; En vigueur : 01-06-2009>
(2)2012-05-18/01, art. 20, 027; En vigueur : 01-06-2012>
(3)2019-02-07/16, art. 29,§1, 044; En vigueur : 01-09-2019>
Article 41. § 1. [³ Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans le niveau maternel de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant :
| Nombre d'élèves inscrits | Nombre d'emplois |
|---|---|
| Entre 6 et 19 | 1 |
| Entre 20 et 25 | 1,5 |
| Entre 26 et 35 | 2 |
| Entre 36 et 45 | 2,5 |
| Entre 46 et 61 | 3 |
| Entre 62 et 71 | 3,5 |
| Entre 72 et 81 | 4 |
et ainsi de suite par tranche de 10 élèves.]³
§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.
Le nombre des enfants provenant :
d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;
d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,
est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.
Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.
[⁴ ...]⁴
[² [⁴ Les élèves tels que définis à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'ont été dans une des deux années scolaires précédentes sont comptés pour 1,5]⁴.]²
[¹ § 3. Pour les classes bilingues français-langue des signes, aux périodes calculées selon le § 1er, s'ajoutent :
6 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français-langue des signes;
2 périodes par classe bilingue français-langue des signes réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds.
Les périodes allouées pour l'organisation de classes bilingues français-langue des signes en vertu de l'alinéa 1er ne sont en aucun cas considérées comme des périodes du capital-périodes obtenu en application des articles 29 à 32 et 34 du présent décret.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 34, 020; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2012-05-18/01, art. 20, 027; En vigueur : 01-06-2012>
(3)2017-07-19/12, art. 1, 036; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2019-02-07/16, art. 29,§2, 044; En vigueur : 01-09-2019>
Article 34. Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.
Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou [² de périodes d'adaptation]² supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.
L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.
L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'à été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.
(Au niveau de l'utilisation des reliquats visée aux alinéas 3 et 4, l'ensemble des implantations bénéficiaires [¹ de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]¹ reçoit un nombre de périodes au moins équivalent à celui que constitue la somme des reliquats de l'ensemble de ces implantations.
Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.)
(1)2009-04-30/A7, art. 27, 1°, 023; En vigueur : 01-06-2009>
(2)2022-07-20/24, art. 18, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 36. Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent [² des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique, pour les directions d'école et pour les cours de langue moderne ]² dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.
Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.
[¹ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 [² ...]² en vertu du décret du 30 avril 2009 précité.]¹
(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de la commission zonale de gestion des emplois visée aux articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
A défaut d'avis rendu dans le mois de la saisine de la commission, l'avis de cette dernière est réputé positif.
Le Gouvernement, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs visé à l'alinéa 1er informe la commission visée à l'alinéa 4 du prélèvement opéré en application de la présente disposition et des établissements bénéficiaires.
L'utilisation du capital-périodes prélevé en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de l'instance de concertation locale ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.)
(Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes.)
(1)2009-04-30/A7, art. 27, 2°, 023; En vigueur : 01-06-2009>
(2)2018-06-14/26, art. 56, 042; En vigueur : 23-07-2018>
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° [⁵ ...]⁵
2° [⁵ ...]⁵
3° [⁵ ...]⁵
4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;
5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;
6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;
7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;
8° Implantation maternelle à comptage séparé :
- soit une implantation organisée dans les limites fixées par l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
- soit toute nouvelle implantation créée après le 30 juin 1992 et située à au moins 2 km, de toute autre implantation de la même école ou d'une autre école du même réseau;
9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;
10° Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;
11° [³ Maître d'adaptation et de soutien pédagogique: Instituteur, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de langue moderne chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;]³
12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;
13° Maître de religion : [⁴ membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]⁴;
[⁴ 13° bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté;]⁴
14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;
(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.)
(14°ter. Activités de psychomotricité : activités visant à développer l'intégration des différents axes de la psychomotricité, à savoir :
1° la psychomotricité de l'action vécue ou dynamique psychomotrice qui intègre les trois dimensions d'un être humain : les axes corporels, affectifs et cognitifs à partir de l'action vécue;
2° la psychomotricité de la relation globale ou dynamique psychomotrice qui confronte l'enfant à l'espace temps, à lui-même, aux autres et aux objets dans un mouvement global et dans l'action vécue;
3° la psychomotricité perceptivo-motrice ou dynamique psychomotrice qui permet à l'enfant de rencontrer un espace de plus en plus différencié et d'agir dans un espace temps de plus en plus complexe.)
15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;
16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;
17° Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1 et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;
18° Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, [⁴ les cours de philosophie et de citoyenneté,]⁴ les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;
19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;
20° [¹ Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]¹
21° Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;
22° (...) 2007-05-11/64, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
23° Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;
24° Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;
25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un [³ maître d'adaptation et de soutien pédagogique]³;
26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;
28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;
29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)
[² 32° Groupe-classe : groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas où deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'élèves dont il faut tenir compte est divisé par le nombre d'enseignants.]²
(1)2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>
Article 26. [¹ § 1er.]¹ (Le capital-périodes applicable du [³ premier jour de l'année scolaire]³ est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent et y observant une fréquentation régulière, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage sépare, soit maintenue le 1 octobre de l'année scolaire en cours. Toutefois, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire, ait été respectée.)
(Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision.) 2007-03-08/52, art. 7, 018; **En vigueur :** 01-01-2007>
Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.
Les élèves des implantations situées à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organise, font l'objet d'un comptage séparé.
Lorsqu'une école ou implantation est fermée le 1er octobre, les élèves qu'elle comptait le 15 janvier sont comptabilisés, pour le pouvoir organisateur à raison d'un 1,2 période par élève. Ces périodes sont ajoutées au reliquat visé à l'article 34, sous réserve que ces périodes restent affectées au sein de l'entité où se produit la fermeture de l'école ou implantation. Lorsque deux écoles ou implantations fusionnent, elles sont considérées comme fusionnées dès le 15 janvier précédent.
Dans le cas de la programmation d'une nouvelle école, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves, régulièrement inscrits dans l'école le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
[¹ § 2. En fonction des résultats de l'analyse prévue à l'article 2bis, le Gouvernement peut désigner une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement où, par dérogation au § 1er, 26 périodes d'encadrement supplémentaire peuvent être attribuées aux implantations comptabilisant au moins 22 élèves supplémentaires régulièrement inscrits par année d'étude, par rapport au 15 janvier précédent.
Les conditions d'application visées à l'alinéa 1er doivent être remplies au 1er octobre de l'année scolaire en cours mais les périodes sont mobilisables à partir du 1er septembre dès que les conditions d'application sont remplies.
Les 26 périodes d'encadrement visées à l'alinéa 1er sont octroyées par classe créée et sont affectées à un instituteur à raison de 24 périodes et à un maître d'éducation physique à raison de 2 périodes.
La dérogation visée à l'alinéa 1er n'est plus octroyée lorsqu'un nouveau calcul de l'encadrement est opéré le 1er octobre conformément à l'article 27, lorsque l'implantation est confrontée à la situation envisagée à l'article 31 bis/1, § 2, 3°, et que le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné a introduit une demande de périodes complémentaires ou lorsque l'implantation à fait l'objet d'une restructuration.
La demande est introduite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la rentrée scolaire auprès de l'administration.]¹
[² § 3. Les écoles organisant le niveau primaire visées à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et qui ont conclu un protocole de collaboration en vertu de l'article 1.5.2-17 du même Code, se voient garantir, en cas de diminution de l'encadrement pendant la durée dudit protocole, un encadrement de stabilisation totale ou partielle correspondant à un maximum de 5% de l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration, dans la limite de 26 périodes par année scolaire. L'octroi de cet encadrement de stabilisation totale ou partielle ne peut avoir pour effet de dépasser l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " encadrement ", les périodes visées à l'article 29 et le complément de direction [⁴ en cas de diminution de celui-ci]⁴.
Le calcul de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.
L'encadrement de stabilisation totale ou partielle est nécessairement utilisé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Durant la durée du protocole de collaboration, l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est appliqué dans le cadre du recomptage au 1er octobre prévu à l'article 27, tant que ce recomptage n'aboutit pas à un encadrement dépassant l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.
Si pendant la durée du protocole de collaboration, l'école est restructurée conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, elle ne peut plus prétendre au bénéficie de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle. L'encadrement de stabilisation totale ou partielle ne permet pas de déroger aux normes de rationalisation ou de programmation en vigueur.]²
(1)2016-02-04/02, art. 75, 031; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2021-07-14/23, art. 130, 051; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2022-03-31/35, art. 63, 052; En vigueur : 29-08-2022>
(4)2024-05-16/79, art. 2, 059; En vigueur : 02-08-2024>
Article 42. [² § 1er.]² [³ L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte pour le calcul de l'encadrement :
1° les élèves âgés d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui fréquentent la même école maternelle ou fondamentale ou implantation maternelle à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent huit demi-jours au moins répartis sur huit journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite dans le même mois. L'inscription est effective le huitième jour de présence;
2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1er.]³
[² § 2. En fonction des résultats de l'analyse prévue à l'article 2bis, le Gouvernement peut désigner une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement où, par dérogation au § 1er, l'encadrement est calculé entre le [⁵ premier jour de l'année scolaire ]⁵ et le 30 septembre pour autant que les élèves de l'enseignement maternel pris en compte réunissent les conditions énoncées au § 1er.
Quelle que soit la date de comptage prise en compte durant le mois de septembre, il sera procédé à un ajustement éventuel à la date du 1er octobre.]²
[⁴ § 3. Par dérogation à l'article 41, l'encadrement calculé au 1er octobre 2020 n'est pas revu à la baisse s'il est inférieur à celui calculé au 1er octobre 2019.]⁴
(1)2011-01-13/04, art. 27, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-05-03/08, art. 13, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2020-07-09/08, art. 14, 047; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2020-07-17/30, art. 124, 048; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2022-03-31/35, art. 67, 052; En vigueur : 29-08-2022>
Article 16.
2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>
Article 18. § 1. [² ...]²
§ 2. [² ...]²
§ 3. Le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs [¹ prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]¹ ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou d'implantation maternelle isolée à classe unique.
Sans préjudice du 2e alinéa, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [¹ les périodes de travail en classe, le travail collaboratif, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]¹ ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
La durée des prestations visées à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet.
[² ...]²
Le nombre total de [¹ périodes de travail collaboratif]¹ est réduit à due concurrence lorsque, l'instituteur ne preste pas un horaire complet.
§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
§ 5. [³ ...]³
(§ 6. Les maîtres de psychomotricité à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 périodes de cours par semaine. Ils accomplissent 60 [¹ périodes de travail collaboratif]¹ avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.)
[¹ Le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les maitres de psychomotricité d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de travail en classe et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.]¹
(1)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-03-14/07, art. 30, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-06-17/28, art. 33, 060; En vigueur : 01-09-2022>
Article 19. § 1. Les titulaires et les maîtres d'adaptation à prestations complètes sont tenus d'assurer [² le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 3°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs]². [⁴ ...]⁴.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires et les maîtres d'adaptation d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs [³ prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]³ ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou l'implantation primaire isolée à classe unique.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le titulaire ou [⁵ ...]⁵ ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 [³ périodes de travail collaboratif]³ avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de [³ périodes de travail collaboratif]³ est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou [⁵ ...]⁵ ne preste pas un horaire complet.
Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [³ les périodes de travail en classe, le travail collaboratif, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]³ ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents.
Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
§ 5. [⁶ ...]⁶
(1)2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2019-03-14/07, art. 30, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2022-07-20/24, art. 9, 054; En vigueur : 28-08-2023>
(6)2021-06-17/28, art. 33, 060; En vigueur : 01-09-2022>
Article 20. § 1. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue à prestations complètes sont tenus d'assurer [¹ le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14, mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs]¹.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs [² prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]² ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de cours spéciaux ou de seconde langue ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue sont tenus d'accomplir au moins 60 [² périodes de travail collaboratif ]² avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de [² périodes de travail collaboratif ]² est réduit à due concurrence lorsque le titulaire [³ ...]³ ne preste pas un horaire complet.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [² les périodes de travail en classe, le travail collaboratif, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]² ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
§ 5. [⁴ ...]⁴
(1)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2022-07-20/24, art. 10, 054; En vigueur : 28-08-2023>
(4)2021-06-17/28, art. 33, 060; En vigueur : 01-09-2022>
Article 21. § 1. Les maîtres de morale et de religion à prestations complètes sont tenus d'assurer [² le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs]².
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de morale et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de morale ou de religion ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les maîtres de morale et de religion sont tenus d'accomplir au moins 60 [³ périodes de travail collaboratif]³ avec leurs collègues de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire [⁴ ...]⁴ ne preste pas un horaire complet.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, la surveillance et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. L'inspection peut se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
(§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.
L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.)
(1)2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2022-07-20/24, art. 11, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 3. [¹ § 1er.]¹ Dans l'enseignement maternel, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours. (L'équivalent de deux de ces périodes au moins est consacré à des activités de psychomotricité.)
Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation créé en application du décret du 24 juillet 1997 précité, réduire l'horaire hebdomadaire à 26 périodes. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.
(Dans les établissements ou implantations scolaires où l'horaire hebdomadaire a été réduit à 26 périodes, il augmente à 28 périodes dès le début de l'année scolaire à partir de laquelle toutes les classes maternelles de l'établissement où l'implantation scolaire disposent de deux périodes de psychomotricité en vertu de l'article 3ter.)
L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.
[¹ § 2. Dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves sourds, l'horaire comprend 2 périodes supplémentaires réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 29, 020; En vigueur : 01-02-2009>
Article 7. Sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le français comprend au moins deux périodes hebdomadaires en cinquième et en sixième primaire.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne est le néerlandais.
Dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne peut être le néerlandais, l'anglais ou l'allemand. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, proposer l'apprentissage d'une seule langue ou le choix entre deux langues. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes différentes.
Sauf dérogation accordée par le ministre, l'élève ne peut pas modifier son choix de langue entre la 5e et la 6e années primaires.
Le cours de langue moderne est assuré par un maître de seconde langue, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, (...), ou de celui d'instituteur primaire complété :
1° [¹ pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ]¹;
2° [¹ pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. " sont remplacés par les mots " : pour le néerlandais, l'anglais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie tel que visé à l'article 5, § 3, du décret relatif à l'organisation des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique]¹.
Les cours de langue organisés en 5e et 6e font l'objet d'une évaluation externe organisée sous le contrôle de l'inspection de la Communauté française en collaboration avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs.
(1)2023-04-13/14, art. 27, 055; En vigueur : 28-08-2023>
Article 13. § 1. (Alinéa 1 abrogé)
(Alinéa 2 abrogé)
(Dans l'enseignement maternel,) la partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants :
1° le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;
2° le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
§ 2. (Alinéa 1 abrogé)
(Alinéa 2 abrogé)
(Dans l'enseignement primaire,) la partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur du diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
§ 3. (Les instituteurs maternels ou primaires chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes, porteurs des titres requis, bénéficient de l'échelle de traitement d'instituteur maternel ou primaire, porteurs du titre requis.)
(Alinéa 2 abrogé)
Les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.
[¹ § 4. A partir du 1er septembre 2014, le titre requis pour la fonction, respectivement, d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes et d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, comprend, outre les éléments visés aux §§ précédents, une formation de 480 périodes visant l'acquisition de compétences en matière de bilinguisme oral-écrit, dont le Gouvernement approuve le contenu sur proposition de [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]².]¹
(1)2009-01-23/38, art. 31, 020; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2021-06-17/28, art. 32, 060; En vigueur : 01-09-2022>
Article 100. (Abrogé)
Article 31. [¹ - Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du premier jour de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire, est déterminé sur base de la population scolaire certifiée au 15 janvier précédent à raison de 2 périodes par tranche entamée de 23 élèves en prenant en compte la population cumulée des 3e, 4e, 5e et 6e années primaires, par implantation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les communes visées à l'article 1.8.1-1, 1°, du Code de l'enseignement et dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans les communes visées à l'article 3, 1°, de cette même loi, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du premier jour de l'année scolaire à la fin de l'année scolaire, est déterminé sur base de la population scolaire certifiée au 15 janvier précédent à raison de 3 périodes par tranche entamée de 23 élèves en prenant en compte la population cumulée des 3e, 4e, 5e et 6e années primaires, par implantation.
Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er, alinéa 6, ou de l'article 27, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 30 septembre, les élèves à prendre en compte sont ceux de la 3e à la 6e année primaire au 30 septembre.
Par dérogation aux modalités fixées aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal à zéro et qu'au 1er octobre de l'année scolaire en cours, ce nombre est supérieur à zéro, les élèves à prendre en compte sont ceux de la 3e à la 6e année primaire au 30 septembre.
Par dérogation aux modalités fixées aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal ou supérieur à 1 et qu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, ce nombre est égal à zéro, aucune période de langue moderne n'est attribuée à partir du 1er octobre.
Pour autant que l'école organise un apprentissage par immersion en langue des signes, il est octroyé 2 périodes de capital-périodes supplémentaire par cours organisé tel que prévu aux 1er et 2e alinéas. Ces deux périodes doivent permettre aux élèves scolarisés sur base des articles 12, 13, 13bis et 13ter du présent décret de bénéficier d'un cours de langue moderne en langue des signes. ]¹
(1)2023-06-22/16, art. 3, 057; En vigueur : 28-08-2023>
Article 1. Les chapitres 1 à 6 du présent décret sont applicables à l'enseignement maternel et primaire ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Les chapitres 7 à 10 s'appliquent à l'enseignement maternel et primaire spécial et ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire (spécialisé) et ordinaire.
Article 3ter. § 1er. [³ L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, est obligatoire pour les implantations organisant un enseignement maternel. Un encadrement spécifique est octroyé à cet effet, à raison de 2 périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel, calculé conformément à l'article 41, § 1er, et octroyé aux dates prévues aux articles 42 à 44ter]³.
§ 2. Le Gouvernement alloue au moins les moyens suivants pour l'organisation des activités de psychomotricité :
1° [³ ...]³;
1°bis. [³ ...]³;
2° [³ ...]³;
3° (afin de permettre l'octroi des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire :
- Pour l'année 2006 : 412.200 euros;
- Pour l'année 2007 : 598.800 euros;
- Pour l'année 2008 : 641.800 euros;
- Pour l'année 2009 : 753.800 euros;
- Pour l'année 2010 : 892.400 euros.)
§ 3. [³ ...]³.
§ 3bis. [³ ...]³.
§ 4. (...)
(1)2012-05-03/08, art. 8, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2016-06-16/23, art. 1, 032; En vigueur : 01-02-2016>
(3)2018-05-31/09, art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2018>
Article 11. § 1. Tous les cours de la grille-horaire sont attribués, dans le respect des articles 10, et 18 à 21 selon le cas à un titulaire, à un maître d'éducation physique, à un maître de langue moderne, [² à un maître de philosophie et de citoyenneté,]² [³ ...]³]¹, à un maître de morale ou un maître de religion.
§ 2. (Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, tiennent à disposition du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants, après concertation avec le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et les conseils d'entreprises, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, les instances de concertation locale, ou, à défaut, les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné.
L'horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours.)
(1)2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2017-05-24/15, art. 29, 035; En vigueur : 03-07-2017>
(3)2022-07-20/24, art. 8, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 28. Le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physiques, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne [¹ le complément d'encadrement pour l'accompagnement personnalisé]¹.
(1)2022-07-20/24, art. 12, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 29. § 1. Le nombre de périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique dans une école ou une implantation à comptage séparé est déterminé d'après le tableau ci-après :
| Nombre d`élèves | Nombre de périodes |
|---|---|
| jusqu`à 19 | [32] |
| 01-09-2005> | |
| de 20 à 25 | [38] |
| 01-09-2005> | |
| de 26 à 30 | 52 |
| de 31 à 44 | [64] |
| 01-09-2005> | |
| de 45 à 50 | 78 |
| de 51 à 53 | 80 |
| de 54 à 56 | 82 |
| de 57 à 59 | 84 |
| de 60 à 62 | 86 |
| de 63 à 65 | 88 |
| de 66 à 68 | 90 |
| de 69 à 71 | 92 |
| de 72 à 77 | 104 |
| de 78 à 80 | 106 |
| de 81 à 83 | 108 |
| de 84 à 86 | 110 |
| de 87 à 89 | 112 |
| de 90 à 92 | 114 |
| de 93 à 98 | 130 |
| de 99 à 101 | 132 |
| de 102 à 104 | 134 |
| de 105 à 107 | 136 |
| de 108 à 110 | 138 |
| de 111 à 114 | 144 |
| pour 115 | 156 |
| à partir de 116 | 156 + 1,2 par élève |
§ 2.[² ...]²
[¹ § 3. Pour les classes bilingues français-langue des signes, aux périodes calculées selon le § 1er, s'ajoutent :
6 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français-langue des signes;
2 périodes par classe bilingue français-langue des signes réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds.
Les périodes allouées pour l'organisation de classes bilingues français-langue des signes en vertu de l'alinéa 1er ne sont en aucun cas considérées comme des périodes du capital-périodes obtenu en application des articles 29 à 32 et 34 du présent décret.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 33, 020; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2022-07-20/24, art. 13, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 30. [¹ § 1er.]¹ [⁶ Sans préjudice des articles 26 et 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable du premier jour de l'année scolaire à la veille de l'année scolaire suivante, est déterminé au 15 janvier comme suit :
1° 6 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 ;
2° 12 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 ;
3° 18 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 ;
4° 24 périodes pour une école de 140 élèves et plus ]⁶.
Dans les écoles fondamentales, les élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1er. Par dérogation, pour l'année scolaire 2006 - 2007, les élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2005 dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1er.
[² L'article 26, alinéas 1er à 3, [⁴ ...]⁴ l'article 41, § 2, et l'article 45, alinéas 3 et 4, sont d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents.]²
[¹ § 2. En cas de direction avec classe attribuée à un membre du personnel qui n'est pas titulaire d'un diplôme d'instituteur primaire ou, le cas échéant, d'instituteur maternel, et dans la mesure où le nombre de périodes organisées dans la discipline du membre du personnel concerné est inférieur au nombre de périodes qu'il doit prester devant une classe, la différence est consacrée [⁵ prioritairement à l'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, ]⁵ au soutien.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 91, 020; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2011-01-13/04, art. 26, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2022-03-31/35, art. 64, 052; En vigueur : 29-08-2022>
(4)2022-07-20/24, art. 14, 054; En vigueur : 28-08-2023>
(5)2023-06-22/16, art. 2, 057; En vigueur : 28-08-2023>
(6)2025-07-16/16, art. 58, 061; En vigueur : 25-08-2025>
Article 33. § 1. La somme des nombres de périodes obtenus en application des articles 29 à 32 constitue le capital-périodes de l'école.
§ 2. L'emploi de directeur d'école primaire ou d'école fondamentale est imputé au capital périodes à raison de 24 périodes dans l'enseignement primaire, d'un emploi dans l'enseignement maternel.
§ 3. [⁶ Pour chaque école ou implantation à comptage séparé, le nombre de titulaires est le quotient entier de la division par 24 du résultat obtenu à l'article 29 dont on soustrait le nombre de périodes réservées aux cours d'éducation physique, à savoir deux périodes par classe organisée.
Après déduction des périodes de titulaires et d'éducation physique visées au premier alinéa des périodes générées conformément à l'article 29, les multiples de 12 du solde constituent les périodes d'adaptation.
Les périodes d'adaptation peuvent permettre d'organiser de l'accompagnement personnalisé, de la coordination ou du soutien pédagogique, de l'éducation physique, de la langue moderne (seconde langue) et des cours de philosophie et de citoyenneté, ou de dédoubler des classes.
Lorsqu'elles sont utilisées à des fins de coordination et de soutien pédagogique, les périodes d'adaptation peuvent être prestées à hauteur de maximum 3 périodes par tranche de 12, de 6 périodes par tranche de 24, de 9 périodes par tranche de 36 (et ainsi de suite par multiple de 12).
La disposition prévue à l'alinéa précédent fait l'objet, lors de chaque rentrée scolaire, d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou d'une concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné.]⁶
§ 4. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes du directeur visé au § 2, des titulaires, [⁶ des périodes d'adaptation]⁶ et des maîtres d'éducation physique visés au § 3, des maîtres de seconde langue assurant les cours visés sous 4, [⁶ des périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'article 31bis,]⁶ [¹ [⁴ ...]⁴]¹ constitue le reliquat. 2005-07-20/71, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-09-2005>
[Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes, le nombre de périodes restantes après les différentes imputations ne constitue pas le reliquat. Ces périodes sont à affecter à la remédiation au sein de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.] 2005-07-20/71, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-09-2005>
(1)2009-03-26/27, art. 2, 022; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-04-11/28, art. 21, 029; En vigueur : 01-05-2014>
(3)2016-02-04/02, art. 76, 031; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2018-12-12/21, art. 28, 043; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2019-03-14/07, art. 31, 045; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2022-07-20/24, art. 17, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 43. [² Un deuxième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'automne. Il prend en compte :
1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 1er octobre, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;
2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]²
L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 42 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44, 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Toussaint jusqu'au [³ dernier jour de l'année scolaire]³.
(1)2011-01-13/04, art. 28, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2020-07-09/08, art. 15, 047; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2022-03-31/35, art. 68, 052; En vigueur : 29-08-2022>
Article 44. [² Un troisième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'hiver. Il prend en compte au niveau de l'enseignement maternel :
1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;
2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]²
L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 43 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Noël jusqu'au [³ dernier jour de l'année scolaire ]³.
(1)2011-01-13/04, art. 29, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2020-07-09/08, art. 16, 047; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2022-03-31/35, art. 69, 052; En vigueur : 29-08-2022>
Article 45. (Dans les écoles maternelles, le directeur d'école maternelle autonome de 50 élèves au plus est tenu d'assurer les trois quart d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130, il est tenu d'assurer la moitié d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180, il est tenu d'assurer le quart d'un horaire complet.)
Le nombre d'emplois, tel qu'il résulte du tableau figurant à l'article 41, est augmenté, selon le cas, d'un emploi à quart temps, à mi-temps (à trois quart temps) ou à temps plein.
[³ Les nombres, calculés au 15 janvier, sont applicables [⁴ du premier jour de l'année scolaire qui suit le comptage à la veille de l'année scolaire ultérieure ]⁴. Sont pris en compte pour le comptage du 15 janvier :
1° les élèves âgés d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté la même école maternelle ou implantation maternelle à comptage séparé pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne, à condition qu'à la date du 15 janvier, leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école ou implantation à comptage séparé faisant suite à un changement d'école établi en bonne et due forme n'ait pas été prise;
2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]³
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement scolaire qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans l'établissement scolaire qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision.
Dans les écoles fondamentales, les élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'enseignement primaire sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 3.
[⁵ L'article 26, § 1er, alinéas 1er à 3, et l'article 41, § 2, sont d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents]⁵]¹.
(Par dérogation à ce qui précède, si au 1er octobre de l'année scolaire en cours, la variation du nombre d'élèves, à la hausse ou à la baisse, est telle qu'une des normes définies à l'alinéa 1er est atteinte, le complément d'emploi prévu à l'alinéa 2 est ajusté en conséquence.
(Alinéa 5 abrogé.)
L'attribution de l'échelle de traitement de directrice est déterminée conformément à l'article 23.
(1)2011-01-13/04, art. 32, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-03/38, art. 38, 046; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-07-09/08, art. 19, 047; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-03-31/35, art. 72, 052; En vigueur : 29-08-2022>
(5)2023-06-22/16, art. 5, 057; En vigueur : 28-08-2023>
Article 46. A l'exception du demi-emploi créé lorsque l'école ou l'implantation compte 20 à 25 élèves, les emplois à mi-temps des différentes écoles et implantations sont globalisés au niveau de l'établissement, dans l'enseignement de la Communauté française, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné, de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.
Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés au sein de l'établissement. Seul l'emploi à mi-temps est globalisé au sein de l'entité.
L'utilisation des mi-temps est de la compétence du directeur dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'il a pris l'avis selon les cas du comite de concertation de base ou de la commission paritaire locale.
L'utilisation des mi-temps est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'a été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier la répartition des mi-temps.
(Au niveau de l'utilisation des demi-emplois visés à l'alinéa 1er, l'ensemble des implantations bénéficiaires [¹ de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 précité]¹ reçoit un nombre de demi-emplois au moins équivalent à celui que constitue la somme des demi-emplois de l'ensemble de ces implantations.
Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.)
(1)2009-04-30/A7, art. 27, 4°, 023; En vigueur : 01-06-2009>
Article 14.
2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>
Article 23. § 1.[¹ Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 est tenu d'assurer 18 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 est tenu d'assurer 12 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 est tenu d'assurer 6 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 140 n'est pas tenu d'assurer une charge de cours ]¹.
§ 2. L'attribution de l'échelle de traitement de directeur est déterminée comme suit :
- jusqu'à 71 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de une à trois classes;
- de 72 à 140 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de quatre à six classes;
- de 141 à 209 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de sept à neuf classes;
- à partir de 210 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de dix classes et plus.
§ 3. Les dates et les modalités à considérer pour l'application des §§ 1 et 2 sont celles prévues à l'article 30 du décret.
(1)2025-07-16/16, art. 57, 061; En vigueur : 25-08-2025>
Section 3. - De l'apprentissage par immersion.
Article 12. § 1. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté française à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes (...). 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 1°, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.
Lorsqu'une école ou une implantation d'une école organise l'apprentissage par immersion (en langue des signes), celui-ci est intégré dans le projet d'établissement. 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 2°, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les cours de religion et le cours de morale ne peuvent être dispensés en immersion (en langue des signes). 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 3°, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Dans le deuxième cycle de la première étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 3, alinéa 1, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion (en langue des signes), elle l'est au moins pour un demi et au plus pour trois quarts. 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 4°, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
Dans la seconde étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 2, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion (en langue des signes), elle l'est au moins pour un quart et au plus pour deux tiers. 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 5°, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. (...) 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 6°, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. (...) 2007-05-11/64, art. 33, § 2, 6°, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
CHAPITRE II. - De l'horaire des élèves.
CHAPITRE II. - De l'horaire des élèves.
Article 3bis. Les activités de psychomotricité sont assurées par un maître de psychomotricité.
Le maître de psychomotricité doit être porteur :
1° soit du titre [¹ de bachelier instituteur préscolaire ou]¹ d'instituteur maternel pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi un cours d'éducation corporelle et psychomotricité de 120 heures au moins ou qu'il soit complété par une formation complémentaire en psychomotricité.
Cette formation consiste en 72 périodes d'éducation corporelle et psychomotricité y compris la didactique spécifique de la discipline organisée dans un établissement de promotion sociale organisant le post-graduat en psychomotricité sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° soit du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique.
L'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, qui n'a pas été formé dans le cadre de sa formation initiale, à enseigner dans le niveau maternel doit compléter sa formation par une formation complémentaire adaptée à l'enseignement maternel.
Cette formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
3° soit du diplôme de spécialisation ou du post-graduat en psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.
Si le diplômé est titulaire d'un titre pédagogique autre que celui d'instituteur maternel ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
Si le diplômé ne possède pas de titre pédagogique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
[¹ 3° bis soit du diplôme de bachelier en psychomotricité]¹
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