17 JUILLET 1998. - Décret-programme portant diverses mesures concernant la gestion budgétaire, les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et la promotion de la santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1998 et mise à jour au 25-01-2017)
Article 1. (Il est créé un organisme d'intérêt public dénommé Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française.)
Cet organisme est classé dans la catégorie A des organismes visés à l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 2. Le (Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française) a pour mission d'attribuer à la Communauté française, dans la limite de ses recettes, des dotations contribuant à la réalisation de l'équilibre annuel des budgets de cette dernière.
Le Fonds précité peut être chargé par le Gouvernement de la gestion des comptes de trésorerie qui sont alimentés par les provisions nécessaires au paiement des dettes de la Communauté française à l'Etat fédéral, pour ce qui concerne le précompte professionnel et les contributions à la Caisse des veuves et orphelins, à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés.
(Les montants versés au Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française par la Communauté française en application du décret du 19 décembre 2002 relatif au désendettement de la Communauté française ne peuvent être attribués à la Communauté française que pour le financement du désendettement.)
Article 3. Les ressources du (Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française) sont constituées par les dotations inscrites en sa faveur au budget de la Communauté française.
Article 4. Le (Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française) est géré par le personnel en place du ministère de la Communauté et au sein des services de celui-ci.
CHAPITRE I. - Dispositions relatives à la gestion budgétaire.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Fonds budgétaires.
Article 5. § 1. Le point 32 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe I au présent décret.
§ 2. Un point 43 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau joint en annexe II au présent décret.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires.
Article 6. Dans l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots " exercices budgétaires 1996, 1997 et 1998 " sont remplacés par les mots " exercices budgétaires 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ".
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement.
Section 1. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Article 7. A l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 24 juillet 1997, les mots " 10 527,5 millions " sont remplacés par les mots " 10 369,0 millions ".
Article 8. A l'article 11, 2°, du même décret, les mots " , à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement, " sont insérés entre les mots " PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996, pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite " et les mots " et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une haute école conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette haute école; ".
Section 2. - Modifications à la législation de l'enseignement.
Article 9. Par dérogation à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire, hors enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles et hors enseignement maternel et primaire ordinaire, est fixé pour l'année scolaire 1998-1999 au moment accordé pour l'année scolaire 1997-1998, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 2 du décret-programme du 27 octobre 1997 portant diverses mesures concernant l'enseignement, augmenté de 1,4 %.
Par dérogation à l'article 52, c) et d), de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 1998-1999 au montant accordé pour l'année scolaire 1997-1998, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 2 du décret-programme précité, augmenté de 1,4 %.
Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française, autres qu'universitaires, autres qu'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles et autres qu'enseignement maternel et primaire ordinaire, sont augmentés sur la même base que l'augmentation des subventions visées aux alinéas 1 et 2.
Article 10. Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par les décrets du 9 novembre 1990, 20 décembre 1995, 25 juillet 1996 et 27 octobre 1997, les termes " ... à l'exception de l'article 1, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999... " sont remplacés par " ... à l'exception de l'article 1, qui entre en vigueur le 1er janvier 2000 ".
Article 11. L'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est complété par l'alinéa suivant :
" Chaque organe de représentation et de coordination visé à l'alinéa précédent est tenu de remettre au Gouvernement un rapport semestriel sur le nombre de membres du personnel en perte de charge partielle ou totale qui n'ont pas été réaffectés, rappelés à l'activité de service, remis au travail ou qui n'ont pas vu leur charge complétée. "
CHAPITRE V. - Modifications au décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française.
Article 12. § 1. Dans l'article 5, 1er alinéa, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " un membre représentant le Comité interprovincial de médecine préventive " sont remplacés par les mots " trois membres représentant le Comité interprovincial de médecine préventive ".
§ 2. Dans l'article 9 du même décret, les mots " au Conseil scientifique et éthique de prévention du sida, aux services du Gouvernement, " sont insérés entre les mots " au Conseil supérieur de promotion de la santé, " et les mots " aux Centres locaux ".
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 13. Les articles 1 à 5, 10, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er septembre 1998.
Article 14. Les articles 6 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Annexes.
Article N1. Tableau 1.
| Dénomination du Fonds budgétaire | Nature des recettes affectées | Objet des dépenses autorisées |
|---|---|---|
| 32. Fonds d'impulsion à la | Recettes provenant de la | Financement de projets en |
| politique de l'immigration (A) | Loterie nationale dans | matière d'immigration dans le |
| le cadre du Fonds | domaine de l'enseignement et | |
| d'impulsion pour la | en relation avec la médiation | |
| politique des immigrés (national) | scolaire prévue à l'article 35 | |
| du décret du 30 juin 1998 | ||
| visant à assurer à tous les | ||
| élèves des chances égales | ||
| d'émancipation sociale, | ||
| notamment par la mise en | ||
| oeuvre de discriminations | ||
| positives |
Article N2. Tableau 2.
| Dénomination du Fonds budgétaire | Nature des recettes affectées | Objet des dépenses autorisées |
|---|---|---|
| 43. Fonds pour le programme de | Intervention de la | Contribution dans les |
| transition professionnelle (B) | Région bruxelloise et | rémunérations payées dans le |
| de la Région wallonne | cadre de l'article 14 du | |
| ainsi que des | décret du 30 juin 1998 visant | |
| établissements scolaires. | à assurer à tous les élèves | |
| Discrimination positive | des chances égales | |
| d'émancipation sociale, | ||
| notamment par la mise en | ||
| oeuvre de discriminations positives |
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