Historique des réformes
12 FEVRIER 1998. - Ordonnance portant création des agences immobilières sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1998 et mise à jour au 29-04-2004)
2 versions
· 1998-06-05
2002-05-11
12 FEVRIER 1998. - Ordonnance portant création des agences immobilières
Changements du 2002-05-11
@@ -3,6 +3,8 @@
##### Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :
1° logement : la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris le jardin et les dépendances;
(1°bis logement de transit : logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et dont la durée d'occupation ne peut être supérieure à dix-huit mois;) <ORD 2001-12-21/94, art. 3, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
2° ménage : la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné;
@@ -24,11 +26,17 @@
§ 2. Pour réaliser cette mission, l'agence immobilière sociale sera médiatrice entre des titulaires de droits réels et des ménages locataires. A cet effet, elle conclura avec les titulaires de droits réels des contrats de gestion ou des contrats de location d'immeubles ou de parties d'immeubles.
Elle pourra également recevoir tout don ou legs, ainsi que conclure toute opération d'emphytéose ou de droit de superficie en rapport avec ses objectifs.
Elle pourra également recevoir tout don ou legs, ainsi que conclure toute opération d'emphytéose ou de droit de superficie en rapport avec ses objectifs. (L'agence immobilière sociale pourra également acquérir des immeubles destinés aux logements. Le prix maximum d'acquisition, qui sera fonction du nombre de logements qui composent l'immeuble à acquérir, sera déterminé par le gouvernement.) <ORD 2001-12-21/94, art. 4, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
Le Gouvernement détermine le contrat-type de bail qui unit le locataire à l'agence immobilière sociale ou au titulaire de droits réels.
(Le gouvernement établit les actes types suivants :
§ 3. Les logements mis en location par l'agence immobilière sociale doivent répondre aux conditions de salubrité définies par le Gouvernement.
1° Le contrat type de bail qui unit le locataire à l'agence immobilière sociale ou au titulaire de droits réels;
2° Le mandat type de gestion de logement ou d'immeuble qui règle les relations entre le titulaire de droits réels et l'agence immobilière sociale;
3° La convention d'occupation qui unit l'occupant du logement de transit à l'agence immobilière sociale.) <ORD 2001-12-21/94, art. 4, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
§ 3. Les logements mis en location par l'agence immobilière sociale doivent (être situés en Région de Bruxelles-Capitale et) répondre aux conditions de salubrité définies par le Gouvernement. <ORD 2001-12-21/94, art. 4, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
§ 4. L'agence immobilière sociale assure si nécessaire un accompagnement social spécifiquement en rapport avec la location d'un logement. Chaque fois que cette possibilité se présente, cet accompagnement social se fait en partenariat avec un C.P.A.S. ou une association oeuvrant à l'insertion.
@@ -36,9 +44,11 @@
- majoré de l'amortissement des travaux financés par l'agence immobilière sociale;
- majoré de la participation du ménage aux frais de gestion de l'agence immobilière sociale selon les modalités fixées par le Gouvernement;
- majoré de la participation du ménage aux frais de gestion de l'agence immobilière sociale selon les modalités fixées par le Gouvernement (pour les logements attribués à des ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social); <ORD 2001-12-21/94, art. 5, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
- diminue de l'intervention régionale et/ou communale dans le déficit locatif visé à l'article 6.
(§ 1erbis. Au cas où l'agence immobilière sociale est propriétaire d'un immeuble, le montant du loyer payé par le ménage à l'agence immobilière sociale pour un logement de l'immeuble est déterminé par le gouvernement sur la base de l'évaluation locative de ce logement diminuée de façon à obtenir en tout cas un loyer inférieur aux loyers pratiqués sur le marché privé pour des biens de degré d'équipement et de localisation comparables.) <ORD 2001-12-21/94, art. 5, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
§ 2. Pour les biens immobiliers dont disposerait l'agence immobilière sociale en vertu de l'article 3, § 2, 2e alinéa, de la présente ordonnance, ainsi que ceux qui lui seraient confiés à des conditions financières particulièrement favorables, le loyer à payer par le ménage sera fixé de manière à être en tout cas sensiblement inférieur à ceux pratiqués sur le marché privé pour des biens de degré d'équipement et de localisation comparables.
@@ -48,7 +58,7 @@
2° avoir pour mission de permettre l'accès au logement des personnes en difficulté à cet égard;
3° conclure au moins un accord de collaboration visant à favoriser la réalisation de son objet avec la ou les communes ou le ou les C.P.A.S. sur le territoire desquels se situe la majorité des biens gérés par l'agence immobilière sociale ou sur le territoire desquels elle entend développer son projet. Les exigences minimales de cet accord, notamment en matière de contrôle de la finalité sociale, seront fixées par le Gouvernement.
3° (conclure au moins un accord de collaboration visant à favoriser la réalisation de son objet avec la ou les communes ou le ou les C.P.A.S. sur le territoire desquels se situe la majorité des biens gérés par l'agence immobilière sociale ou sur le territoire desquels elle entend développer son projet. Cet accord peut réserver un quota de logements gérés par l'agence immobilière sociale à un public sélectionné par la commune ou le C.P.A.S., à condition que les logements soient situés sur le territoire de la commune ou du C.P.A.S. concernés. Les exigences minimales de cet accord, notamment en matière de contrôle de la finalité sociale, seront fixées par le gouvernement) <ORD 2001-12-21/94, art. 6, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
Dans les cas où l'agence immobilière gère des biens ou entend développer son action sur le territoire de plusieurs communes et sans préjudice de l'alinéa 1er, elle propose à toutes les communes ou C.P.A.S. concernés des modalités de collaboration.
@@ -62,7 +72,15 @@
7° ne pas présenter en son sein, dans les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire, des personnes non réhabilitées ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
##### Article 8. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un logement géré par l'agence immobilière sociale, le ménage ne peut disposer de revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social. Toutefois, un tiers des habitations gérées par l'agence immobilière sociale peut être attribué à des ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social.
##### Article 8. § 1er. (Pour pouvoir bénéficier d'un logement géré par l'agence immobilière sociale :
1° Le ménage ne peut disposer de revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social.
Toutefois, un tiers des habitations gérées par l'agence immobilière sociale peut être attribué à des ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social;
2° Aucun membre du ménage ne peut être plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel. L'agence immobilière sociale peut, pour des cas individuels et dans des circonstances particulières, déroger à la présente disposition sur la base d'une décision motivée.
Il sera mis fin au bail moyennant un préavis de six mois en cas de constat d'une fausse déclaration lors de l'introduction de la demande de logement. Le bail prendra fin à l'échéance d'un préavis identique lorsque le locataire ou un membre de son ménage devient plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf si le maintien dans les lieux a fait l'objet d'une dérogation accordée conformément aux dispositions prévues à l'alinéa précédent. Le contrat-type de bail visé à l'article 3, § 2, alinéa 3, 1°, contiendra des clauses en ce sens.) <ORD 2001-12-21/94, art. 7, 002; **En vigueur :** 11-05-2002>
§ 2. Moyennant accord de l'organe de gestion de l'agence immobilière sociale, il peut être dérogé aux conditions du § 1er dans les cas de surendettement, pour autant que les ressources mensuelles du ménage ne dépassent pas un plafond déterminé par le Gouvernement.
1998-06-05
12 FEVRIER 1998. - Ordonnance portant création des agences immobiliè
version originale
Texte à cette date