16 JUILLET 1998. - Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1998 et mise à jour au 23-12-2021)
Article 22. § 1er. Une demande d'accord de principe d'octroi de subside portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18, est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;
2° les autorisations régionales préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues;
3° le demandeur s'engage à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié. A cette fin, il dresse un programme d'entretien portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire;
4° si l'investissement porte sur un bâtiment visé à l'article 17, le demandeur doit être propriétaire ou emphytéote du bien sur lequel porte l'investissement. Il peut cependant n'en être propriétaire qu'au moment de la mise à disposition de l'ouvrage lorsque les travaux sont exécutés sur base d'un marché de promotion qui prévoit l'acquisition d'ouvrages dès leur mise à disposition moyennant paiement d'annuités, ou au terme du marché lorsque les travaux sont exécutés sur base d'un marché de promotion qui prévoit la location d'ouvrages suivie à terme d'un transfert de propriété;
5° le demandeur s'engage à ne pas aliéner et ne pas modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside dans les vingt ans de l'octroi de ce dernier;
6° le coût total des investissements, T.V.A. comprise, atteint un montant minimum de trois millions de francs. Ce montant est indexé au début de chaque triennat;
7° le demandeur n'a pas obtenu de subside portant sur le même objet dans les vingt années précédant la demande;
8° elle a été approuvée, soit par le conseil communal si elle émane des demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, soit par l'organe qualifié pour représenter les autres demandeurs;
9° si l'investissement porte sur un bien à acquérir, sa destination doit être conforme à celle prévue par les plans visés à l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Cette conformité est attestée par la délivrance de renseignements urbanistiques par le fonctionnaire délégué conformément â l'article 174 de cette même ordonnance. Le projet de travaux accompagnant la demande d'accord de principe doit être transmis au Gouvernement dans les cent quatre-vingt jours de la date de l'acquisition;
10° la demande est introduite au plus tard cinquante jours avant la fin du triennat.
Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi te subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'urgence dûment motivée par le demandeur.
Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 7°, pour autant que des circonstances imprévisibles et exceptionnelles justifient l'investissement.
Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside concernant des travaux à exécuter à un bien acquis ne respectant pas le délai visé à l'alinéa 1er, 9°, pour autant que des circonstances particulières justifient le retard.
Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité liées à :
1° la qualité des ouvrages;
2° l'introduction, dans le cadre de la procédure de mise en concurrence des travaux, de clauses obligeant les soumissionnaires à assurer la prise en charge de stagiaires ou la mise au travail de chômeurs dans le cadre de l'exécution du marché.
§ 2. Une demande d'octroi de subside portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18, est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;
2° la demande est conforme au projet qui a fait l'objet d'un accord de principe d'octroi de subside.
Article 27. § 1er. Vingt pour-cent du montant du subside sont liquidés au bénéficiaire dans les cent quatre-vingt jours de la réception de la copie de la notification de la commande à l'adjudicataire.
Le solde du subside est liquidé dans les cent quatre-vingt jours de la réception du décompte final complet.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours à dater de la réception provisoire des études ou travaux pour transmettre un décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside.
Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le montant du décompte final, un décompte final provisoire peut être transmis par le bénéficiaire.
§ 2. Pour les investissements d'un montant supérieur à cent millions, le bénéficiaire peut introduire une demande de liquidation intermédiaire équivalente à quarante pour-cent du montant du subside lorsque les travaux ont été effectués à concurrence de soixante pour-cent de leur coût.
Article 14. Dans les limites de la dotation triennale de développement, le Gouvernement peut octroyer aux communes des subsides pour des projets d'intérêt régional, pour autant que ces projets soient repris dans une liste des priorités du Plan régional de développement pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, arrêtée par le Gouvernement et qui porte sur des investissements subsidiables en vertu du chapitre VII.
Les projets pouvant bénéficier de la dotation triennale de développement sont proposés aux communes par le Gouvernement dans le courant de la première année de chaque triennat. Les communes qui désirent exécuter ces projets les inscrivent dans leur programme triennal d'investissement.
Article 17. Les investissements subsidiables en vertu de la présente ordonnance en matière de bâtiments, sont :
1° la construction et la rénovation des bâtiments en ce compris leur acquisition, que les communes et les centres publics d'aide sociale affectent ou vont affecter à un usage administratif;
2° la construction et la rénovation des bâtiments, en ce compris leur acquisition, affectés ou à affecter à l'exercice des cultes reconnus et de la morale laïque;
3° la construction et la rénovation des bâtiments affectés à la gestion et à l'entretien des cimetières.