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16 JUILLET 1998. - Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1998 et mise à jour au 23-12-2021)

Texte en vigueur a fecha 2013-09-13
Article 22. § 1er. [¹ Une demande d'accord de principe d'octroi de subside portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18 est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;

2° les autorisations régionales requises préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues. Si aucune autorisation n'est exigée, le demandeur fournit toutes les justifications nécessaires;

3° le demandeur s'engage à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié. A cette fin, il dresse un programme d'entretien spécifique au projet portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire;

4° si l'investissement porte sur un bâtiment visé à l'article 17, le demandeur doit être propriétaire ou emphytéote du bien sur lequel porte l'investissement. Il peut cependant n'en être propriétaire qu'au moment de la mise à disposition de l'ouvrage lorsque les travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui prévoit l'acquisition d'ouvrages dès leur mise à disposition moyennant paiement d'annuités, ou au terme du marché lorsque les travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui prévoit la location d'ouvrages suivie à terme d'un transfert de propriété;

5° le demandeur s'engage à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside dans les vingt ans de l'octroi de ce dernier;

6° pour les projets relevant de la dotation triennale d'investissement, le coût total des investissements portant sur des travaux atteint un montant minimum de 75.000 EUR, TVA comprise. Ce montant peut être indexé par le Gouvernement au début de chaque triennat. Ce seuil de 75.000 EUR ne s'applique pas aux études;

7° le demandeur n'a pas obtenu de subside portant sur le même objet dans les vingt années précédant la demande;

8° elle a été approuvée, soit par le conseil communal si elle émane des demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, soit par l'organe qualifié pour représenter les autres demandeurs;

9° si l'investissement porte sur un bien à acquérir, sa destination doit être conforme à celle prévue par les plans visés à l'article 13 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. Cette conformité est attestée par la délivrance de renseignements urbanistiques par le fonctionnaire délégué conformément à l'article 174 de cette même ordonnance. Le projet de travaux accompagnant la demande d'accord de principe doit être transmis au Gouvernement dans les cent quatre-vingt jours de la date de l'acquisition;

10° la demande est introduite au plus tard cinquante jours avant la fin du triennat;

[² 11° la demande relative aux travaux visés à l'article 16, 1°, intègre un avis de l'administration de l'équipement et déplacements analysant la conformité avec le plan régional de mobilité. Le Gouvernement arrête les modalités de rédaction de la note ainsi que de l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements.]²

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'urgence dûment motivée par le demandeur.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 7°, pour autant que des circonstances imprévisibles et exceptionnelles justifient l'investissement.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside concernant des travaux à exécuter à un bien acquis ne respectant pas le délai visé à l'alinéa 1er, 9°, pour autant que des circonstances particulières justifient le retard.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité liées à :

1° la qualité des ouvrages;

2° l'introduction, dans le cadre de la procédure de mise en concurrence des travaux, de clauses obligeant les soumissionnaires à assurer la prise en charge de stagiaires ou la mise au travail de chômeurs dans le cadre de l'exécution du marché;

3° l'efficacité lumineuse et le degré d'éclairage minimums des investissements visés à l'article 16, 2°, a) ;

4° la performance énergétique des investissements visés à l'article 17.]¹

§ 2. Une demande d'octroi de subside portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18, est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;

2° la demande est conforme au projet qui a fait l'objet d'un accord de principe d'octroi de subside.


(1)2009-04-30/02, art. 12, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2013-07-26/05, art. 33, 007; En vigueur : 13-09-2013>

Article 27.

§ 1er. Vingt pour-cent du montant du subside sont liquidés au bénéficiaire dans les cent quatre-vingt jours de la réception de la copie de la notification de la commande à l'adjudicataire.

Le solde du subside est liquidé dans les cent quatre-vingt jours de la réception du décompte final complet.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours à dater de la réception provisoire des [¹ ...]¹ travaux pour transmettre un décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside. [¹ Le bénéficiaire est tenu d'avertir l'administration de la date et du lieu de la réception provisoire 15 jours avant celle-ci.]¹

Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le montant du décompte final, un décompte final provisoire peut être transmis par le bénéficiaire.

[¹ La liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt le dossier.]¹

§ 2. Pour les investissements d'un montant supérieur à (2.500.000 EUR), le bénéficiaire peut introduire une demande de liquidation intermédiaire équivalente à quarante pour-cent du montant du subside lorsque les travaux ont été effectués à concurrence de soixante pour-cent de leur coût.

[² § 3. La liquidation du subside pour la réalisation d'une étude s'effectue en même temps et selon les mêmes pourcentages que la liquidation du subside pour les travaux auxquels l'étude se rapporte.]²


(1)2009-04-30/02, art. 16, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2009-04-30/02, art. 17, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 14. Dans les limites de la dotation triennale de développement, le Gouvernement peut octroyer [¹ ...]¹ des subsides pour des projets d'intérêt régional, pour autant que ces projets soient repris dans une liste des priorités du Plan régional de développement pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme [¹ ou du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire]¹, arrêtée par le Gouvernement et qui porte sur des investissements subsidiables en vertu du chapitre VII [² pour autant qu'elles soient conformes au plan régional de mobilité.]²

Les projets pouvant bénéficier de la dotation triennale de développement sont proposés aux [¹ personnes visées à l'article 4]¹ par le Gouvernement dans le courant (...) de chaque triennat. Les [¹ personnes visées à l'article 4]¹ qui désirent exécuter ces projets les inscrivent dans leur programme triennal d'investissement.

[¹ Le montant de la dotation triennale de développement fait l'objet d'un engagement comptable par enveloppe de projets qui sont proposés par le Gouvernement aux personnes visées à l'article 4, dès la répartition de la dotation par le Gouvernement.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 7, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2013-07-26/05, art. 29, 007; En vigueur : 13-09-2013>

Article 17. Les investissements subsidiables en vertu de la présente ordonnance en matière de bâtiments, sont :

1° la construction et la rénovation des bâtiments en ce compris leur acquisition, que les communes et les centres publics d'aide sociale affectent ou vont affecter à un usage administratif;

2° la construction et la rénovation des bâtiments, en ce compris leur acquisition, affectés ou à affecter à l'exercice des cultes reconnus et de la morale laïque;

3° [¹ la construction et la rénovation des bâtiments, en ce compris leur acquisition, affectés à la gestion et à l'entretien des cimetières, des columbariums et des crématoriums ou affectés aux cérémonies funèbres;]¹

(4° Les travaux effectués dans des bâtiments appartenant aux communes ou aux centres publics d'aide sociale qui contribuent à une utilisation rationnelle de l'énergie.)


(1)2009-04-30/02, art. 9, 006; En vigueur : 15-05-2009>

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Le Gouvernement alloue et répartit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance [² et pour autant que soit garantie la conformité avec l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité]² , des subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public relatifs aux espaces publics, aux bâtiments et à l'assainissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

[¹ Toutefois, les investissements visés à l'article 16, 7°, et 17, 3°, peuvent concerner des cimetières, columbariums ou crématoriums situés hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant qu'il s'agisse d'un bien appartenant à une commune ou une intercommunale bruxelloise.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 2, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2013-07-26/05, art. 27, 007; En vigueur : 13-09-2013>

Article 3. Pour le calcul des délais qui sont impartis au Gouvernement et aux demandeurs ou bénéficiaires de subsides, les règles suivantes sont d'application :

1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception des documents;

2° le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par arrêté du Gouvernement.

L'envoi des actes par les demandeurs, les bénéficiaires et par le Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu que, dans ce dernier cas, la remise de l'acte a lieu moyennant la délivrance d'un récépissé.

Article 4. Peuvent bénéficier des subsides accordés en vertu de la présente ordonnance :

1° les communes;

2° les intercommunales;

3° les centres publics d'aide sociale;

4° les fabriques d'église et consistoires;

5° les organes d'administration des autres cultes reconnus;

6° les personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

7° les personnes morales de droit public désignées à cet effet par le Gouvernement.

CHAPITRE II. - Dispositions budgétaires.

Article 5. Le montant des subsides destinés aux communes, centres publics d'aide sociale, fabriques d'églises et consistoires est fixé pour des périodes successives de trois années. Le premier triennat prend cours le 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La première année de chaque triennat, un crédit d'engagement est inscrit au budget régional en vue d'allouer des subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public par les communes, centres publics d'aide sociale et fabriques d'église et consistoires. Septante pour-cent de ce crédit est destiné à la dotation triennale d'investissement définie au chapitre V. Trente pour-cent de ces crédits sont destinés à la dotation triennale de développement définie au chapitre VI.

[¹ ...]¹.


(1)2009-04-30/02, art. 3, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 5bis. [¹ La partie de la dotation triennale d'investissement dont il est constaté qu'elle n'est pas utilisée pour des projets inscrits dans le programme triennal d'investissement visé à l'article 8 est ajoutée à la dotation triennale de développement en cours et est affectée à la subsidiation au taux de cent pour cent d'investissements visés à l'article 17, 4°.]¹

(1)2009-04-30/02, art. 4, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 6. Les subsides octroyés aux communes, centres publics d'aide sociale, fabriques d'église et consistoires sont alloués dans les limites de la dotation triennale d'investissement définie au chapitre V.

Des subsides spécifiques peuvent être alloués aux communes dans les limites de la dotation triennale de développement définie au chapitre VI.

Les subsides octroyés aux intercommunales, aux organes d'administration des cultes reconnus non visés à l'alinéa premier, aux personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque et aux personnes morales de droit public désignées par le Gouvernement, sont alloués par le Gouvernement dans les limites des crédits disponibles à cette fin.

CHAPITRE III. - Le service régional de financement des investissements communaux.

Article 7. Il est créé un service régional de financement des investissements communaux, ci-après dénommé " le service ". (...).

Le service liquide aux communes les dotations triennales d'investissement et de développement.

Il dispose des ressources suivantes :

1° la dotation triennale d'investissement;

2° la dotation triennale de développement.

Les dépenses du service sont constituées par la liquidation des subsides alloués dans le cadre des dotations triennales d'investissement et de développement aux communes, aux centres publics d'aide sociale et aux fabriques d'église et consistoires.

CHAPITRE IV. - Le programme triennal d'investissement.

Article 8. Toute demande de subsides est subordonnée à l'élaboration d'un programme triennal d'investissement. Ce programme peut être modifié par le demandeur de subsides en cours de triennat. Seuls des projets inscrits dans le programme triennal d'investissement sont susceptibles d'être subsidiés.
Article 9. Le programme triennal d'investissement est établi sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Gouvernement. Il comprend au minimum les éléments suivants :

1° s'il s'agit d'une commune, une liste des investissements envisagés dans le cadre de la dotation triennale d'investissement, accompagnée d'une note explicitant la manière dont sont rencontrées les priorités du Plan communal de développement [¹ , du plan régional de mobilité et du plan communal de mobilité;]¹

2° s'il s'agit d'une commune, une liste des investissements qu'elle désire exécuter dans le cadre de la dotation triennale de développement, conformément à l'article 14;

3° pour les autres demandeurs, une liste des investissements envisagés, subsidiables en vertu de la présente ordonnance;

4° une description de l'objet des investissements;

5° une estimation des dépenses pour chaque investissement;

6° le taux du subside demandé;

7° l'indication des moyens de financement de la partie non subsidiée de l'investissement.


(1)2013-07-26/05, art. 28, 007; En vigueur : 13-09-2013>

Article 10.

§ 1er. Les communes transmettent au Gouvernement leur programme triennal d'investissement au plus tard à la date à laquelle elles introduisent leur première demande d'accord de principe d'octroi de subside. Ce programme est élaboré en tenant compte de la quote-part de la dotation triennale d'investissement qui leur est attribuée en application du chapitre V, et reprend l'ensemble des investissements subsidiables envisagés jusqu'au terme du triennat concerné.

Le programme triennal d'investissement des communes comprend, parmi les investissements contenus dans les programmes triennaux d'investissement transmis par les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église et consistoires, communes prennent en considération.

§ 2. Les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église et consistoires transmettent leur programme triennal d'investissement à la commune dont ils relèvent au cours du trimestre précédant le début de chaque triennat. Ce programme reprend l'ensemble des investissements subsidiables envisagés jusqu'au terme du triennat concerné.

[¹ Les communes peuvent inviter les centres publics d'action sociale, les fabriques d'église et les consistoires à présenter leur programme triennal d'investissement s'il n'a pas été transmis avant le début du triennat ou à modifier leur programme triennal d'investissement en cours de triennat.]¹

§ 3. Les intercommunales, les organes d'administration des cultes reconnus non visés au § 2, les personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque et les personnes ceux que morales de droit public, visées à l'article 4, 7°, transmettent au Gouvernement leur programme triennal d'investissement au moins cent [¹ quatre-vingts]¹ jours avant l'introduction de la première demande d'accord de principe d'octroi de subside relative à un investissement repris dans le programme triennal d'investissement. Ce programme reprend l'ensemble des investissements subsidiables envisagés jusqu'au terme du triennal concerné.


(1)2009-04-30/02, art. 5, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 11. Dans les trente jours de leur réception, le Gouvernement examine les programmes triennaux d'investissement et leurs éventuelles modifications.

Dans ce délai, il peut demander des compléments d'informations et émettre des observations quant à leur légalité.

CHAPITRE V. - La dotation triennale d'investissement.

Article 12. Une quote-part de la dotation triennale d'investissement est allouée à chaque commune. Les subsides relatifs aux programmes triennaux d'investissement des centres publics d'aide sociale, des fabriques d'église et des consistoires pris en considération par les communes dont ils relèvent, sont imputés sur la dotation triennale d'investissement de celles-ci. Ces subsides sont liquidés à la commune qui rétrocède le montant au bénéficiaire.

Le Gouvernement notifie aux communes le montant de leur quote-part dans la dotation triennale d'investissement avant le début de chaque triennat.

Article 13. La dotation triennale d'investissement est répartie entre les communes au prorata de la quote-part qu'elles obtiennent dans la dotation générale aux communes visée dans l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année qui précède le début de chaque triennat.

[¹ Elle fait l'objet d'un engagement comptable par commune dès le début du triennat.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 6, 006; En vigueur : 15-05-2009>

CHAPITRE VI. - La dotation triennale de développement.

Article 15. Les projets bénéficiant de la dotation triennale de développement font l'objet d'une étroite collaboration entre le Gouvernement et la commune bénéficiaire durant les différentes phases des études et travaux.

Le Gouvernement arrête les conditions générales de collaboration avec les communes susceptibles de bénéficier de la dotation triennale de développement.

CHAPITRE VII. - Les investissements subsidiables.

Article 16. Les investissements subsidiables en vertu de la présente ordonnance en matière d'espaces publics sont :

1° en ce qui concerne la voirie [² et les espaces publics]² :

a)

[³ la création de voiries et infrastructures prévues par le plan régional de développement ou par les plans communaux de développement, ou encore, par le plan régional de mobilité ou par les plans communaux de mobilité;]³

b)

l'aménagement, le réaménagement, l'amélioration de la voirie et le renouvellement du revêtement [¹ ...]¹;

c)

la création, l'aménagement, l'amélioration ou la restauration d'itinéraires cyclables et piétons;

[¹ d) l'aménagement de la voirie en vue d'augmenter la perméabilité des revêtements et du sol, l'augmentation de la biodiversité, l'utilisation de matériaux à faible impact écologique.]¹

2° en ce qui concerne l'équipement de la voirie :

a)

l'établissement et l'amélioration des installations d'éclairage public;

b)

l'acquisition, le renouvellement et l'installation de mobilier urbain, pour autant que celui-ci ne fasse pas l'objet d'une convention de concession;

c)

les plantations et leur renouvellement;

3° en ce qui concerne les espaces verts :

a)

l'acquisition de terrains en vue de leur affectation en espace vert accessible au public [¹ ...]¹;

b)

l'aménagement et le réaménagement de terrains, en vue de leur affectation ou du maintien de leur affectation en espace vert accessible au public;

c)

les plantations et leur renouvellement dans les espaces verts accessibles au public;

4° en ce qui concerne l'équipement des espaces verts :

a)

l'établissement et l'amélioration des installations d'éclairage;

b)

l'acquisition, le renouvellement et l'installation de mobilier urbain pour autant que celui-ci ne fasse par l'objet d'une convention de concession;

c)

les installations d'égouttage;

5° la mise en lumière de façades ou parties de façades de bâtiments classés, sauvegardés ou repris dans l'inventaire, en application de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, pour autant que celles-ci soient visibles depuis l'espace public;

6° [¹ l'acquisition, l'installation et la restauration d'oeuvres d'art]¹ sur les voiries communales ou dans les espaces verts accessibles au public;

7° la création, l'aménagement et l'agrandissement de cimetières (, crématoriums) ou columbariums, y compris les voiries, les chemins d'accès, les plantations et les clôtures. 2008-12-19/85, art. 2, 005; **En vigueur :** 28-01-2009>


(1)2009-04-30/02, art. 8, 006; En vigueur : 15-05-2009; voir également l'art. 22>

(2)2013-07-26/05, art. 30, 007; En vigueur : 13-09-2013>

(3)2013-07-26/05, art. 31, 007; En vigueur : 13-09-2013>

Article 18. Les investissements subsidiables en vertu de la présente ordonnance en matière d'assainissement, sont la création, le renouvellement et la réfection des réseaux d'égouttage.
Article 19. Les études nécessaires à la réalisation des investissements énumérés aux articles 16, 17 et 18 sont subsidiables [¹ à condition que les investissements auxquels elles se rapportent soient effectivement réalisés]¹.

(1)2009-04-30/02, art. 10, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 20. [¹ Ne sont pas subsidiables en vertu de la présente ordonnance, les travaux et études qui sont subsidiables en vertu de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers ou en vertu du chapitre V du Titre V du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que les travaux et études qui se rapportent à des biens du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure de classement.]¹

[² Ne sont pas subsidiables, les travaux non conformes au plan régional de mobilité et au plan communal de mobilité, tels qu'établis par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.]²


(1)2009-04-30/02, art. 11, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2013-07-26/05, art. 32, 007; En vigueur : 13-09-2013>

CHAPITRE VIII. - L'octroi des subsides.

Article 21. Le Gouvernement fixe la composition des dossiers de demandes à introduire conformément aux articles 24 et 25, la nature des pièces justificatives nécessaires et la procédure d'octroi et de liquidation du subside.
Article 23. Le Gouvernement peut exiger le remboursement de tout ou partie des subsides octroyés si le bénéficiaire des subsides ne respecte pas les engagements visés à l'article 22, paragraphe 1er, 3°, 5° et 9°.
Article 24. Dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la demande d'accord de principe d'octroi de subside portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18, le Gouvernement notifie au demandeur un refus ou un accord de principe accompagné de l'autorisation de mise en concurrence du marché. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le gouvernement pour une durée n'excédant pas cinquante jours. L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut accord de principe pour le montant du subside demandé.

Le demandeur dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours à dater de la réception de l'accord de principe pour transmettre au Gouvernement l'analyse des offres et la proposition de désignation de l'adjudicataire. Passé ce délai, il perd le bénéfice de l'accord de principe. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement.

Dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la proposition de désignation de l'adjudicataire, le Gouvernement notifie le refus ou l'octroi du subside accompagné de l'autorisation de mise en travaux. L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut octroi du subside [¹ et autorisation pour le demandeur de notifier la commande des travaux à l'adjudicataire]¹. Le Gouvernement dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de cinquante jours pour notifier le montant du subside. Passé ce délai, le montant du subside est le montant fixé conformément à l'alinéa 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours [¹ à dater de la réception de la décision d'octroi de subside]¹ pour transmettre au Gouvernement copie de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement.

Lorsqu'une autorisation de mise en travaux est imposée au demandeur préalablement à la commande des travaux, le délai visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que l'autorité délivrant l'autorisation se soit prononcée.


(1)2009-04-30/02, art. 13, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 25. Une demande d'octroi de subside pour la réalisation d'études visées à l'article 19 est recevable si :

1° elle est conforme aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;

2° [¹ ...];-1

3° elle a été approuvée soit par le conseil communal si elle émane des demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, soit par l'organe qualifié pour représenter les autres demandeurs.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité liées à la qualité et au prix de ces études.


(1)2009-04-30/02, art. 14, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 26. Dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la demande d'octroi de subside visée à l'article 25, le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus du subside.

L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut octroi du subside. Le Gouvernement dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de cinquante jours pour notifier le montant du subside. Passé ce délai, le montant du subside est le montant demandé.

CHAPITRE IX. - Calcul du subside.

Article 28. Les travaux et études sont subsidiés à concurrence de [¹ cinquante pour cent]¹ du coût des investissements subsidiables.

Toutefois, ce taux est porté à [¹ septante pour cent]¹ pour les travaux et études repris dans la liste des priorités du Plan régional de développement arrêtée par le Gouvernement [¹ ainsi que pour les investissements visés à l'article 18]¹.

Le taux de [¹ septante pour cent]¹ est porté à nonante pour-cent pour :

1° les communes qui en font la demande expresse et qui perçoivent pour l'année qui précède le début de chaque triennat, une dotation générale par habitant supérieure à la moyenne régionale;

2° la Ville de Bruxelles, pour autant que les travaux soient réalisés dans le Pentagone, à savoir, le territoire circonscrit par les boulevards constituant la petite ceinture.

[¹ 3° les investissements visés à l'article 17, lorsque la performance énergétique atteint le standard passif pour les investissements relatifs à la construction de bâtiments et le standard basse énergie pour les investissements relatifs à la rénovation de bâtiments.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 18, 006; En vigueur : 15-05-2009; voir également l'art. 22>

Article 29. Le Gouvernement fixe le taux du subside des projets émargeant à la dotation triennale de développement.
Article 30. Le montant pris en compte pour le calcul du subside est le coût des travaux et études, T.V.A. comprise, diminué des éléments suivants : 1° les montants des travaux, études et frais non subsidiables compris dans l'investissement. Le Gouvernement arrête la liste de ces postes;

2° les montants perçus ou à percevoir par les bénéficiaires pour la réalisation du même investissement en vertu de toute autre législation, réglementation, convention ou acte unilatéral.

Le Gouvernement peut en outre, pour chaque catégorie de travaux ou études, arrêter un montant maximum à prendre en compte pour le calcul du subside.

Lorsqu'une redevance à un centre de recherche collective est due, elle est incluse dans le montant pris en compte pour le calcul du subside.

Lorsque l'investissement comprend une acquisition, le montant du subside est calculé comme suit :

1° en cas d'acquisition à l'amiable, le subside est calculé sur base du prix, qui ne peut dépasser l'estimation du receveur de l'enregistrement;

2° en cas d'expropriation, le montant du subside est calculé sur la base d'indemnités convenues ou fixées par les cours et tribunaux.

Article 31. Le subside est calculé forfaitairement sur base du montant de l'offre approuvée. [¹ Les décomptes portant sur des quantités supplémentaires de postes subsidiables figurant dans l'offre approuvée sont pris en compte dans les limites du subside octroyé, tandis que les révisions et avenants ne sont pas pris en considération.]¹

Le Gouvernement peut arrêter des modalités particulières de calcul du montant du subside lorsque l'investissement porte sur des travaux imprévisibles.


(1)2009-04-30/02, art. 19, 006; En vigueur : 15-05-2009; voir également l'art. 22>

CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

Article 32. L'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église et associations de polders ou de wateringues, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1951, 26 septembre 1951, 1er juillet 1952, 12 décembre 1955, 26 avril 1956, 1er février 1960, 2 juin 1961, 13 décembre 1966, 26 mars 1969, 12 septembre 1969, 17 juillet 1970, 23 novembre 1971, 22 février 1974, 20 décembre 1976, 4 avril 1980, 28 juillet 1980, 23 juillet 1981, par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 6 décembre 1990 et 29 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 1997 est abrogé en ce qui concerne les matières réglées par la présente ordonnance.

Sont également abrogés :

1° l'arrêté royal du 15 septembre 1978 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour la restauration des voies de circulation piétonnière dans la Région bruxelloise, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1981;

2° l'arrêté royal du 26 avril 1982 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour la création, l'aménagement, l'amélioration ou la restauration de réseaux d'itinéraires cyclables dans la Région bruxelloise;

3° l'arrêté royal du 9 octobre 1985 déterminant les conditions d'octroi et le taux des subventions pour les plantations d'alignement et pour les plantations, l'équipement, l'aménagement et le réaménagement de terrains en vue de la conservation ou la création d'espaces verts publics;

4° l'arrêté royal du 22 juillet 1987 déterminant les conditions d'octroi et le taux des subventions pour l'acquisition de biens immeubles en vue de la conservation ou de la création d'espaces verts publics;

5° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi de subventions en vue de l'aménagement sur le territoire de la Ville de Bruxelles de promenades d'agrément réalisé dans le cadre du programme " Les Chemins de la Ville ", modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1996.

Les obligations résultant pour la Région des arrêtés visés aux alinéas 1er et 2 qui concernent exclusivement la liquidation des subsides prendront fin, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'une quelconque indemnité à charge de la Région, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 33. § 1er. Les demandes d'accord de principe d'octroi de subside relatives à des investissements inscrits dans un programme triennal d'investissement pour lesquels un projet de mise en concurrence des travaux a été transmis à la Région avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui, à cette date n'ont pas fait l'objet d'une promesse de principe de subside sont traités selon la procédure visée à l'article 24, alinéa 1er. Toutefois, le délai visé à l'article 24, alinéa 1er, prend cours à la date de réception du programme triennal d'investissement élaboré par le demandeur.

Les demandes d'octroi de subside relatives à des investissements inscrits dans un programme triennal d'investissement qui ont fait l'objet d'une promesse de principe de subside avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquels une analyse des offres et une proposition de désignation de l'adjudicataire n'ont pas été transmis à la Région à cette date sont traités selon la procédure visée à l'article 24, alinéa 2. Toutefois, le délai visé à l'article 24, alinéa 2, prend cours à la date de réception du programme triennal d'investissement élaboré par le demandeur.

Les demandes d'octroi de subside relatives à des investissements inscrits dans un programme triennal d'investissement qui ont fait l'objet d'une promesse de principe de subside avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquels une analyse des offres et une proposition de désignation de l'adjudicataire ont été transmis à la Région à cette date sont traités selon la procédure visée à l'article 24, alinéa 3. Toutefois, le délai visé à l'article 24, alinéa 3, prend cours à la date de réception du programme triennal d'investissement élaboré par le demandeur.

§ 2. Pour être recevable, une demande d'octroi de subside relative à des investissements visés au § 1er, alinéas 1er et 2, doit satisfaire aux conditions visées à l'article 22, § 1er.

Les conditions visées à l'article 22, § 1er, ne sont pas applicables aux investissements visés au § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le calcul du subside octroyé pour les investissements visés au § 1er s'effectue selon les dispositions de la présente ordonnance.

Article 34. En dérogation à l'article 10, § 2, les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église et consistoires transmettent leur programme triennal d'investissement à la commune dont ils relèvent dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

En dérogation à l'article 10, § 3, les intercommunales, les organes d'administration des cultes reconnus non visés à l'article 6, alinéa 1er, les personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque et les personnes morales de droit public désignées par le Gouvernement transmettent leur programme triennal d'investissement au Gouvernement dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

En dérogation à l'article 12, le Gouvernement notifie le montant provisoire de la dotation triennale d'investissement relative au premier triennat le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 25bis.. 25bis. [¹ ne demande d'octroi de subside relative à des travaux d'éclairage public tels que visés par les articles 16, 2°, a), ou 16, 4°, a), ou 16, 5°, de la présente ordonnance et ne figurant pas dans le programme triennal dont il est question à l'article 24bis, 2°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est recevable si elle respecte les dispositions figurant à l'article 22, § 1er, 1° à 10°.

Le dossier de demande d'octroi de subside relatif à ces travaux doit comprendre :

1° le projet approuvé par l'organe qualifié et qui comprend les plans, le cahier des charges et les métrés descriptifs, récapitulatifs et estimatifs;

2° une copie des autorisations régionales requises;

3° une copie certifiée conforme de la délibération du conseil communal approuvant le projet et sollicitant le subside;

4° une copie certifiée conforme de la délibération du collège des bourgmestre et échevins approuvant l'offre proposée par le gestionnaire du réseau de distribution;

5° un rapport, dont le modèle peut être arrêté par le Gouvernement, relatif à l'efficacité lumineuse des luminaires retenus.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 15, 006; En vigueur : 15-05-2009>

CHAPITRE IX. - Calcul du subside.

CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et transitoires.