16 FEVRIER 1998. - Décret portant modification du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur

Type Décret
Publication 1998-09-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 9
Historique des réformes JSON API
Article 1. Les articles 1er à 10 du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur sont remplacés par les dispositons suivantes:

"Article 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement accorde des subsides aux sociétés d'art amateur agréées.

Article 2. Est considérée comme société d'art amateur toute association autonome de personnes physique principalement active dans les domaines de la musique instrumentale, du chant, du théâtre, du ballet ou de la danse.

Article 3. Pour être agréée comme société d'art amateur, une association doit:

-Choeurs et chorales: 3 fois

Article 4. L'agréation peut être retirée lorsque les conditions fixées par le présent décret ne sont plus remplies.

Article 5. La demande d'agréation doit être adressée au Ministère de la Communauté germanophone sur le formulaire ad hoc et reprendre les éléments suivants:

Article 6. § 1er. Les sociétés d'art amateur agréées reçoivent un subside de fonctionnement annuel dont le montant est calculé comme suit:

Societes de musique!

7-19 membres: 20.000 francs

20-34 membres: 25.000 francs

a partir de 35 membres 30.000 francs

(maximum: 15.000 francs)

Autres ensembles instrumentaux

7-19 membres: 20.000 francs

a partir de 20 membres: 25.000 francs

(maximum: 5.000 francs)

Orchestre de jeunes: (age maximal: 18 ans)

a partir de 15 membres: 15.000 francs

Choeurs/Chorales

7-19 membres: 20.000 francs

20-34 membres: 25.000 francs

a partir de 35 membres: 30.000 francs

(maximum: 15.000 francs)

Autres ensembles vocaux

7-19 membres: 15.000 francs

a partir de 20 membres: 20.000 francs

(maximum: 5.000 francs)

Choeurs d'enfants (age maximal 16 ans) et choeurs de jeunes (age maximal 25

ans)

Groupes de danse

7-19 membres: 10.000 francs

20-34 membres: 15.000 francs

a partir de 35 membres: 20.000 francs

(maximum: 5.000 francs)

Troupes theatrales

7-19 membres: 20.000 francs

a partir de 20 membres: 25.000 francs

(maximum: 10.000 francs)

§ 2 - Les personnes qui sont à la fois membres d'une société de musique et d'un orchestre de jeunes sont pris uniquement prises en considération pour le calcul du subside de fonctionnement de la société de musique.

Article 7. Le Gouvernement peut multiplier les montants visés à l'article 6 par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Article 8. En vue de la liquidation du subside, la société introduit son rapport annuel d'activités avant le 1er mars de chaque année.

Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut établir des catégories de dépenses acceptables et des plafonds par catégorie.

Article 9. Lorsque la demande d'agréation est introduite pour le 1er mars, la société d'art amateur a droit à un subside pour l'année de la demande.

Sinon, le droit à la subsidiation s'ouvre un an après."

Article 2. A l'article 19 du même décret, les termes "des sociétés d'art amateur et" sont supprimés.
Article 3. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eurpen, le 16 février 1998.

J. MARAITE

Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé,

de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

K.-H. LAMBERTZ

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

W. SCHRODER

Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique

et des Monuments et Sites

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.