16 FEVRIER 1998. - Décret portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2000 et mise à jour au 27-01-2009)
Article 10. En vue du paiement du subside, les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques introduisent leur rapport annuel d'activités avant le (1er avril) de chaque année.
Les subsides ne seront versés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses acceptables ainsi que les montants maximum par catégorie.
Article 11. Si la demande d'agréation est introduite avant le (1er avril), les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques ont droit à un subside au cours de l'année de la demande. Dans le cas contraire le droit au subside s'ouvre pour l'année suivante.
Article 7. Les sociétés agréées actives en matière de folklore reçoivent chaque année un subside de fonctionnement de (2.500 euros) maximum, obtenu par l'addition des montant suivants :
- un montant de base de (125 euros);
- un subside de (75 euros) par séance précarnavalesque;
- un subside de (18,60 euros) par char, groupe pédestre ou société de musique et par cortège carnavalesque organisé.
Le règlement officiel du cortège sert de base au subventionnement.
Article 8. Les fédérations folkloriques agréées reçoivent un subside de fonctionnement de base de (500 euros) par an ainsi qu'un subside de (2.000 euros) maximum pour les activités exécutées.
Article 1. Dans le cadre des crédits disponibles à cet effet et des conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement octroie des subventions aux sociétés et fédérations agréées actives en matière de folklore.
Article 2. Est considérée comme société active en matière de folklore, toute société de personnes naturelles dont les activités se rapportent en tout ou en partie aux coutumes populaires.
Le groupement de plusieurs sociétés agréées actives en matière de folklore constitue une fédération folklorique.
Article 3. Afin d'être agréée et subventionnée en tant que société active en matière de folklore, une société doit :
(1°) avoir son siège en région de langue allemande;
(2°) compter au moins 7 membres actifs;
(3°) ne poursuivre aucun but lucratif;
(4°) exister depuis au moins un an et organiser elle même des manifestations folkloriques en région de langue allemande ou participer activement au programme de telles manifestations;
(5°) chaque année, participer activement au programme de deux manifestations folkloriques au moins ou organiser au moins une manifestation de ce genre.
Article 4. Pour être agréée et subventionnée en tant que fédération folklorique, une fédération doit :
- être constituée en association sans but lucratif et avoir son siège en région de langue allemande;
- regrouper des sociétés de 6 communes au moins de la région de langue allemande;
- parmi les sociétés affiliées, compter au moins 60 % des sociétés agréées actives en matière de folklore;
- ne poursuivre aucun but lucratif;
- accueillir toutes les sociétés de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation et qui en font la demande;
- accepter l'inspection du Ministère de la Communauté germanophone.
Article 5. L'agréation comme société active en matière de folklore est retirée
1° lorsque les conditions mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, 1° à 4°, ne sont plus remplies ou
2° lorsque la condition mentionnée à l'article 3, 5°, n'est pas remplie pendant trois années consécutives.
Si, dans son rapport annuel d'activités, une société active en matière de folklore ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, elle ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement dans le rapport d'activités correspondant.
L'agréation comme fédération active en matière de folklore est retirée lorsque les conditions mentionnées aux articles 2 et 4 du présent décret ne sont plus remplies.
Article 6. La demande d'agréation en tant que fédération folklorique ou en temps que société active en matière de folklore doit être introduite auprès du Ministère de la Communauté germanophone au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Outre la preuve que les conditions visées respectivement à l'article 3 et à l'article 4 sont remplies, la demande doit contenir les données suivantes :
- le siège de la fédération folklorique ou de la société active en matière de folklore;
- la composition du comité directeur;
- la liste des sociétés affiliées ou des membres actifs, y compris les adresses et la fonction au sein de la société;
- un rapport des activités menées l'année précédente, accompagné des documents justificatifs.
Article 9. Le Gouvernement peut multiplier les montants stipulés aux articles 7 et 8 par un coefficient pour les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Article 12. Le décret du 25 juin 1985 fixant les critères d'octroi de subsides à des sociétés et fédérations actives en matière de folklore et de carnaval est abrogé.
Article 13. Les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient agréées sur la base du décret du 25 juin 1985 conservent leur agréation pour autant qu'elles remplissent les conditions de ce décret dans les deux ans.
Article 14. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
(L'article 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, produit ses effets le 1er janvier 2005.
Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la première année de référence est l'année d'activités 2003.)
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen le 16 février 1998.
J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales
W. SCHRþODER,
Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.