29 JUIN 1998. - Décret-programme (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 29-04-2024)
Article 80. (abrogé)
Article 79. (abrogé)
Article 81. (abrogé)
Article 82. (abrogé) e cadre du Fonds ainsi qu'aux initiatives soutenues et aux critères de subventionnement appliqués.
Article 97. Si la mise à la retraite en vertu de l'article 71 a lieu avant le 60ème anniversaire de l'agent, une pension provisoire représentant 75 % du traitement brut du dernier mois d'activité de service lui est accordée chaque mois jusqu'à l'âge de 60 ans.
Après le 60ème anniversaire, la pension est calculée comme si l'agent avait continué son service avec son dernier traitement d'activité jusqu'au cinquième anniversaire de la mise à la retraite, sans toutefois dépasser le 65ème anniversaire de l'agent.
Un capital est payé à charge du fonds des pensions aux agents mis à la retraite en vertu de l'article 71. Le capital est de (300 euros). par mois entre la mise à la retraite et le 65ème anniversaire de l'agent, pendant une période maximale de 60 mois.
CHAPITRE I. - Enseignement.
Section 1. - Dérogation au décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.
Article 1. Par dérogation à l'article 7 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, les montants de subventionnement fixés dans le décret seront, pour l'année scolaire 1998-1999, majorés sur la base de l'indexation suivante :
1° l'indice du mois de septembre 1992 (113,17) sert d'indice de base;
2° l'indice du mois de septembre 1996 (123,02) sert de nouvel indice.
Article 2. Cette section entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Section 2. - Calcul du nombre de périodes-professeur pour les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I pour l'année scolaire 1998-1999.
Article 3. Le titre de la section 3 du chapitre I du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 est remplacé par le libellé suivant : " Section 3. - Calcul du nombre de périodes-professeur dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I pour l'année scolaire 1998-1999. ".
Article 4. A l'article 3 du même décret, les termes " année scolaire 1996-1997 " et " année scolaire 1997-1998 " sont respectivement remplacés par " année scolaire 1997-1998 " et " année scolaire 1998-1999 ".
Article 5. Cette section entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Section 3. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.
Article 6. L'article 1er, § 3, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, ainsi que ceux qui répondent aux conditions de l'article 16. ".
Article 7. L'article 3, § 1er, 1° du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 le nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours; ".
Article 8. L'article 3, § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. S'il s'avère qu'un capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année précédente, les périodes de cours excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".
Article 9. L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit :
| type 1 : | nombre guide 8,25; |
|---|---|
| type 2 : | jusqu`au 34eme élève inclus, nombre guide 6 |
| à partir du 35eme élève, nombre guide 7; | |
| type 3 : | nombre guide 5,5; |
| type 4 : | nombre guide 5,5; |
| type 8 : | nombre guide 8.``. |
Article 10. L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total des élèves inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. ".
Article 11. L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. Si le nombre d'élèves à prendre en considération au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours atteint au moins 300, un poste de sous-directeur peut être organisé ou subsidié. ".
Article 12. L'article 27, § 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. ".
Article 13. L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".
Article 14. L'article 35, § 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. ".
Article 15. L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".
Article 16. L'article 44, § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les élèves internes pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, sont inscrits comme élèves internes au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours et suivent les cours dans une école d'enseignement spécial. ".
Article 17. L'article 46 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours. ".
Article 18. L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. Dans les limites du capital périodes, des emplois de puériculteur/puéricultrice, d'infirmier/infirmière, de kinésithérapeute et de logopède peuvent être créés dans la catégorie du personnel paramédical. ".
Article 19. La présente section produit ses effets au 1er septembre 1990.
Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions du calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement supérieur universitaire.
Article 20. L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement supérieur universitaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, le décret du 27 juin 1990, le décret du 22 juin 1993 et le décret-programme du 4 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Dans les écoles secondaires de plein exercice, les emplois suivants sont créés ou subventionnés en fonction du nombre d'élèves repris dans la première colonne :
| Nombre d'élèves | Emplois |
|---|---|
| moins de 80 | 1 éducateur économe |
| 80 | + 1 surveillant éducateur |
| 160 | + 1 surveillant éducateur |
| 240 | + 1 commis-dactylographe |
| 320 | + 1 surveillant éducateur |
| 400 | + 1 secrétaire de direction ou |
| 1 surveillant éducateur | |
| 520 | + 1 secrétaire-bibliothécaire ou |
| 1 surveillant éducateur | |
| 550 | + 1 sous-directeur ou 1 proviseur |
| 640 | + 1 surveillant éducateur |
et par tranche de 120 élèves supplémentaires, un emploi de surveillant éducateur
Si une section fondamentale est annexée à une école secondaire ou si une école fondamentale du même pouvoir organisateur qui ne dispose pas d'un personnel administratif propre se trouve également dans l'implantation de l'école secondaire, les élèves de la section ou de l'école fondamentale sont pris en compte pour atteindre le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement d'un emploi de commis-dactylographe. Le nombre d'élèves de la section ou de l'école fondamentale est multiplié par un coefficient de 0,5.
§ 2. Un emploi de surveillant éducateur est organisé ou subventionné dans les écoles supérieures de plein exercice.
Un emploi de commis-dactylographe à mi-temps ou à temps plein sera organisé ou subventionné, selon que l'école supérieure compte au moins 80 ou 160 étudiants.
Si une section fondamentale est annexée à une école supérieure ou si une école fondamentale du même pouvoir organisateur qui ne dispose pas d'un personnel administratif propre se trouve également dans l'implantation de l'école supérieure, les élèves de la section ou de l'école fondamentale sont pris en compte pour atteindre le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement d'un emploi de commis-dactylographe. Le nombre d'élèves de la section ou de l'école fondamentale est multiplié par un coefficient de 0,5.
§ 3. Si une école fondamentale qui ne dispose pas d'un personnel administratif propre, une école secondaire et une école supérieure d'un même pouvoir organisateur se trouvent dans une même implantation, le § 2, alinéa 3 est d'application pour le calcul de l'emploi de commis-dactylographe s'il s'agit d'une école supérieure pédagogique, sinon, c'est le § 1er, alinéa 2 qui est d'application.
§ 4. Dans les établissements d'enseignement qui organisent parallèlement un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, un enseignement secondaire de plein exercice et un enseignement supérieur de plein exercice, est organisé ou subventionné :
1° un emploi éducateur économe;
2° un emploi de commis-dactylographe à mi-temps ou à temps plein, selon que l'établissement d'enseignement compte au moins 80 ou 160 élèves au total.
§ 5. Par dérogation au § 1er, dans une école secondaire qui n'atteint plus le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement de l'emploi de sous-directeur ou de proviseur, cet emploi continue d'être organisé ou subventionné tant que l'école compte au moins 500 élèves. Si ce nombre d'élèves n'est pas atteint deux années scolaires de suite, l'emploi n'est plus organisé ou subventionné.
§ 6. Le Gouvernement peut déroger au nombre d'emplois ainsi calculé afin de pouvoir répondre à des besoins spécifiques en cas de fermeture, de reprise ou de fusion. ".
Article 21. Dans le même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, le décret du 22 juin 1993 et le décret-programme du 4 mars 1996, est inséré un article 3bis, libellé comme suit :
" Art. 3bis. Par dérogation à l'article 3, § 1er, si une école secondaire n'atteint plus le nombre d'élèves requis pour l'organisation ou le subventionnement d'un emploi de commis-dactylographe, un demi-emploi de commis-dactylographe continue d'être organisé ou subventionné tant que l'école compte au moins 180 élèves. ".
Article 22. L'article 20 produit ses effets au 1er septembre 1997, l'article 21 au 2 septembre 1996.
Section 5. - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Article 23. L'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Le membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle ayant pour but de vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie.
Le Gouvernement désigne soit des médecins chargés de pratiquer les examens de contrôle, soit un établissement chargé de faire pratiquer les examens de contrôle par des médecins.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure de contrôle. ".
Article 24. L'article 4, alinéa 2, dernière phrase du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" S'ils n'y arrivent pas, c'est un médecin-expert désigné dans le cadre d'une procédure d'arbitrage et de commun accord entre le médecin contrôleur ou l'établissement visé à l'article 3, alinéa 2, et le médecin du membre du personnel qui prendra la décision définitive. ".
Article 25. L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Le membre du personnel supporte les frais de la procédure d'arbitrage visée à l'article 4, alinéa 2, lorsque le médecin-expert se prononce en sa défaveur. ".
Article 26. La présente section entre en vigueur le jour où le décret-programme est publié au Moniteur belge.
Section 6. - Complément de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
Article 27. Dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin 1976, 1er avril 1977 et 21 octobre 1980, est inséré un chapitre IIbis contenant les articles 13bis à 13quinquies et libellé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Compléments d'horaire dans l'enseignement communautaire. ".
" Art. 13bis. § 1er. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, sont confiés à tout membre du personnel de l'enseignement secondaire nommé à titre définitif, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, des cours relevant de toute autre fonction de la même catégorie pour laquelle il dispose des titres requis.
Si plusieurs membres du personnel nommés à titre définitif se trouvent dans la situation décrite au premier alinéa, les cours sont confiés prioritairement au membre du personnel pouvant justifier de la plus grande ancienneté.
Si les membres du personnel concernés comptent la même ancienneté de service, c'est la plus grande ancienneté de fonction qui est déterminante. En cas d'ancienneté de fonction équivalente, c'est le doyen d'âge qui est prioritaire.
Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.
La règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux titulaires de fonctions de professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Elle ne s'applique pas non plus pour l'attribution de ces cours.
§ 2. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, sont confiés à tout membre du personnel de l'enseignement secondaire nommé à titre définitif, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, les cours du second degré de l'enseignement secondaire dans les branches qu'il est habilité à enseigner en raison de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
Si plusieurs membres du personnel nommés à titre définitif se trouvent dans la situation décrite au premier alinéa, les cours sont confiés prioritairement au membre du personnel pouvant justifier de la plus grande ancienneté.
Si les membres du personnel concernés comptent la même ancienneté de service, c'est la plus grande ancienneté de fonction qui est déterminante. En cas d'ancienneté de fonction équivalente, c'est le doyen d'âge qui est prioritaire.
Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.
§ 3. Au sein d'un même établissement, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, peuvent être confiés à tout membre du personnel de l'enseignement secondaire du degré inférieur nommé à titre définitif, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, les cours généraux et les cours spéciaux du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans les branches qu'il est habilité à enseigner en raison de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
Les cours visés à l'alinéa 1er sont des cours qui n'ont pas été confiés à un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage.
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