17 DECEMBRE 1997. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1999 et mise à jour au 30-06-1999)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. L'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'Aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992 et la loi du 12 janvier 1993, est modifié comme suit :
1° au § 1er, les points 1° et 7° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" 1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;
7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit. ";
2° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale; ";
3° le § 5 est abrogé.
Article 3. Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 16 juin 1989, la loi du 5 août 1992 et la loi du 12 janvier 1993, le § 1er est modifié comme suit :
1° entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, il est inséré l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'application des articles 28, § 3 et 84, § 2, le conseil, le Bureau permanent ou les comités spéciaux peuvent également déléguer, aux gestionnaires de budget, des pouvoirs de gestion budgétaire bien définis. Le gestionnaire de budget approuve les factures afférentes au crédit dont il a la gestion. ";
2° à l'alinéa trois, les mots " au Bureau permanent ou aux comités spéciaux " sont biffés;
3° l'alinéa trois, 4° et l'alinéa quatre sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992 et la loi du 12 janvier 1993, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Toutes les décisions du Conseil de l'Aide sociale, du Bureau permanent et des comités spéciaux, ainsi que tous les actes et publications du centre sont signés par le président et contresignés par le secrétaire. Le président peut déléguer la signature de ces documents à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Aide sociale. Le secrétaire peut déléguer le contreseing de ces décisions à un ou plusieurs fonctionnaires du centre, pour autant que le Conseil de l'Aide sociale l'autorise.
Par dérogation à l'alinéa premier, les décisions, prises dans le cadre des attributions déléguées dans le cadre de l'article 84, § 2, et les documents s'y rapportant, sont signés par les fonctionnaires-gestionnaires de budget.
Les documents du Centre public d'Aide sociale, non prévus par les alinéas premier et deux, sont signés suivant les modalités établies par le Conseil de l'Aide sociale. Dans la mesure où il juge nécessaire le contreseing, le conseil établit également les modalités du contreseing desdits documents.
Les modalités de signature et de contreseing, établies par le conseil, sont mentionnées dans le règlement intérieur. En l'absence de modalités établies par le conseil, la signature et le contreseing sont apposés conformément à l'alinéa premier.
Les personnes, autorisées à signer les documents, doivent faire précéder leur signature de leur nom et de leur fonction et, le cas échéant, faire mention de la délégation.
Les délégations de signature ou de contreseing se font par écrit et sont à tout moment révocables. Le Conseil de l'Aide sociale en est informé au cours de sa prochaine réunion. ".
Article 5. Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les alinéas deux et trois sont abrogés.
Article 6. A l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 1984, l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et la loi du 5 août 1992, il est ajouté un onzième alinéa, rédigé comme suit :
" Le conseil met à la disposition du secrétaire, du receveur et de tous les membres du personnel tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences. ".
Article 7. Dans l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, l'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'Aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée aux receveurs susdits. ".
Article 8. Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du Bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes, dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et les délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Le secrétaire est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle afférentes aux matières relevant de sa compétence.
Il a la garde des archives.
Le secrétaire élabore l'avant-projet de plan pluriannuel, des budgets et des modifications budgétaires. Il soumet ces avant-projets et la liste des ajustements internes des crédits à la Commission budgétaire.
Le secrétaire est responsable de l'établissement des factures sortantes et de leur enregistrement. Il est également responsable de l'enregistrement des commandes.
Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le Bureau permanent. ".
Article 9. L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 46. § 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
- de percevoir les factures sortantes enregistrées;
- d'enregistrer toutes autres recettes;
- de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;
- d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.
Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signés par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.
Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.
Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.
§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.
Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.
Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.
§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.
Le receveur reçoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.
A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.
§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.
L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplacant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale. ".
Article 10. Dans l'article 79 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots " les capitaux " sont remplacés par les mots " les ressources ".
Article 11. L'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 84. § 1er. Le Conseil de l'Aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions. Il engage la procédure et attribue le marché.
§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale peut déléguer les pouvoirs, visés au § 1er, aux gestionnaires de budget.
Pour ce qui concerne les investissements, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'investissement, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial.
Quant à l'exploitation, le Conseil de l'Aide sociale peut, sous sa responsabilité et dans les limites des crédits inscrits au budget d'exploitation, déléguer ces pouvoirs au Bureau permanent et/ou à un Comité spécial, ainsi qu'au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.
Le conseil peut également décider que le Bureau permanent et le Comité spécial peuvent déléguer, sous leur responsabilité et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget d'exploitation, les pouvoirs qui leur ont été conférés, au secrétaire et/ou, après avis de ce dernier, à d'autres fonctionnaires.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Aide sociale, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
§ 4. Le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, la fixation de ses conditions, l'engagement de la procédure et l'attribution des marchés sont, en ce qui concerne les investissements, réservés au conseil, lorsqu'il s'agit de marchés pour le compte d'autres autorités ou subventionnées par celles-ci. ".
Article 12. L'article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 86. L'exercice comptable du Centre public d'Aide sociale commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année. ".
Article 13. L'article 87 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 87. § 1er. Chaque Centre public d'Aide sociale tient une comptabilité en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la comptabilité en partie double.
La comptabilité de chaque Centre public d'Aide sociale comprend toutes ses transactions, avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.
§ 2. Chaque Centre public d'Aide sociale est géré à l'aide des instruments suivants :
1° qualité de gestionnaire de budget : le pouvoir de gérer un budget conféré à un fonctionnaire, qui l'a accepté, ou à un organe, qui constitue pour lui une mission dans ce sens, qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire de budget;
2° Centre d'Activité : une entité au sein du Centre public d'Aide sociale qui est chargée d'une série de tâches ou d'activités distinctes;
3° plan pluriannuel : la plan mis à jour annuellement, qui couvre toujours une période de minimum trois à maximum six exercices.
4° budget : un plan financier couvrant une période bien déterminée;
5° budget d'investissement : le budget des recettes et dépenses, des frais et des produits découlant de l'acquisition et de l'aliénation de moyens durables;
6° budget d'exploitation : le budget des frais et produits du centre dans son ensemble et de chacun de ces centres d'Activité;
7° budget des liquidités : le budget des flux monétaires.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et budgétaire des centres publics d'Aide sociale. ".
Article 14. Il est inséré, dans la même loi, un article 87bis, rédigé comme suit :
" Art. 87bis. La commission budgétaire rend un avis écrit sur les avant-projets relatifs au plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires et sur la liste des ajustements internes des crédits. Elle émet son avis avant que ces documents ne soient soumis à un quelconque organe.
La commission budgétaire est composée au minimum du président, du secrétaire et du receveur. Le Conseil de l'Aide sociale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités de la composition de la commission.
La commission budgétaire se réunit à la demande du président ou du secrétaire. ".
Article 15. L'article 88 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 29 décembre 1988 et la loi du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 88. § 1er. Au moins dans l'année de son renouvellement complet, le Conseil de l'Aide sociale établit un plan pluriannuel.
Pour autant que le plan pluriannuel ait été modifié, il est transmis au Conseil communal, avant le 15 septembre. Le président du Conseil de l'Aide sociale le commente, lors de la réunion du Conseil communal, qui en est saisie. Au cas où le président ne ferait pas partie du Conseil communal, il en est informé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au moins sept jours francs avant la réunion en question.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.