3 FEVRIER 1998. - Décret fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-1998 et mise à jour au 17-10-2013)

Type Décret
Publication 1998-03-21
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 11
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Article 10. Après avoir pris l'avis du (commission), le Gouvernement flamand peut reconnaître, dans les (trois) ans de l'entrée en vigueur du présent décret, les armoiries civiles enregistrées par le " Heraldisch College " de la " Vlaamse Vereniging voor Familiekunde " (Collège héraldique de l'Association flamande de Généalogie), sur la demande individuelle des personnes privées concernées et à condition qu'elles correspondent aux dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° (personnes privées : toute personne physique;) 2007-04-27/22, art. 2, 004; **En vigueur :** 29-06-2007>

2° (institutions : les personnes morales de droit privé et public, autres que les personnes physiques, et à l'exception de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande), des communes, des provinces et des districts, dont le siège est basé en Région flamande ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.) 2007-04-27/22, art. 3, 004; **En vigueur :** 29-06-2007>

3° anciennes armoiries : armes héraldiques dont il peut être prouvé qu'elles furent portées publiquement il y a au moins cent ans;

4° nouvelles armoiries : armes héraldiques dont il ne peut être prouvé qu'elles furent portées publiquement pendant au moins cent ans;

5° (la commission : la division de l'Héraldique de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;)

6° la liste : la liste d'armes reconnues et concédées telle qu'établie et tenue à jour par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Section I. - Anciennes armoiries.

Article 3. § 1er. Sur la demande d'une personne privée ou d'une institution intéressée, le Gouvernement flamand peut reconnaître, après avoir pris l'avis du (commission), le droit de porter d'anciennes armoiries.

§ 2. La personne privée ou l'institution intéressée doit fournir la preuve que les armoiries concernées furent portées publiquement, au moins cent ans avant la date de sa demande, par un ou plusieurs ancêtres de la ligne paternelle directe, respectivement par l'institution ou ces prédécesseurs.

§ 3. Le droit de porter d'anciennes armoiries reconnues se transmet aux héritiers selon l'usage héraldique.

§ 4. La reconnaissance par le Gouvernement flamand du droit de porter d'anciennes armoiries ne porte pas atteinte aux droits que des tiers pourraient également faire valoir à l'égard des armoiries concernées.

Section II. - Nouvelles armoiries.

Article 4. § 1er. Après avoir pris l'avis du (commission), le Gouvernement flamand peut concéder, de sa propre initiative, à une personne privée ou une institution le droit de porter de nouvelles armoiries.

§ 2. Sur la demande d'une personne privée ou d'une institution intéressée, le Gouvernement flamand peut concéder, après avoir pris l'avis du (commission), le droit de porter de nouvelles armoiries.

§ 3. Les concessions visées aux §§ 1er et 2 déterminent la forme des nouvelles armoiries. Lors de concessions à des personnes privées, sont également fixés la liste de personnes ayant le droit de porter des armoiries et le mode d'héritage, éventuellement dans la ligne maternelle.

§ 4. Les nouvelles armoiries visées aux §§ 1er et 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° elles doivent être justifiées héraldiquement;

2° elles ne peuvent pas appartenir à d'autres personnes privées ou institutions;

3° les ornements extérieurs des armoiries ne peuvent pas comprendre de couronne de heaume d'or, de couronne de titre, de bannière, de manteau ou de cri.

CHAPITRE III. - Dispositions communes.

Article 5. Afin d'entrer en ligne de compte pour une reconnaissance ou une concession, les armoiries doivent être conformes à la réglementation fixée par le (commission).
Article 6. § 1er. La reconnaissance d'anciennes armoiries telle que visée à l'article 3 et la concession de nouvelles armoiries telle que visée à l'article 4 doivent être inscrites sur la liste d'armoiries reconnues et concédées.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe, après avoir pris l'avis du (commission), le mode dont l'inscription des armoiries est fixée et tenue à jour.

§ 3. Les reconnaissances et les concessions visées au § 1er sont publiées au Moniteur belge.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avoir pris l'avis du (commission), le mode dont la reconnaissance ou la concession est modifiée, supprimée ou retirée.

Article 7. § 1er. Après avoir pris l'avis du (commission), le Gouvernement flamand détermine le mode dont les demandes doivent être introduites et les documents accessoires dont la demande doit éventuellement être assortie.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité pour frais administratifs occasionnés par la reconnaissance ou la concession et l'inscription sur la liste.

§ 3. Le Gouvernement flamand définit la façon dont les copies et les extraits de la liste seront délivrés et l'indemnité y afférente.

Article 8. A la reconnaissance ou la concession d'armoiries, aucun autre avantage ou privilège n'est attaché que de pouvoir porter les armoiries.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 9. Sans préjudice de l'exécution des peines prévues dans le Code pénal ou dans d'autres lois ou décrets, la personne portant d'une manière illicite des armoiries reconnues ou concédées, est punie d'une amende de cent francs au moins et de cinquante mille francs au plus.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.