28 AVRIL 1998. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1998 et mise à jour au 09-08-2004)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 :
1° 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°.
Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; ";
2° il est inséré un 11°bis, libellé comme suit : " 11°bis programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience; ";
3° 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° oeuvres européennes :
a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;
oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3.
Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires;
les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;
les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production; ";
4° 14° est remplacé par ce qui suit : " 14° publicité : toute forme de message (diffusé), contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; ";
5° 15°, 16° et 18° sont abrogés;
6° 19° est remplacé par ce qui suit : " 19° messages d'intérêt général :
tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;
tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du bien public; ";
7° 21° est remplacé par ce qui suit : " 21° télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations; ";
8° 25° est remplacé par ce qui suit : 25° réseau câblé : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur (dans le but de transmettre entièrement ou partiellement,par tout type de fil) à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes; ".
Article 3. Dans l'article 27ter, § 9, première phrase des mêmes décrets, les mots " par un groupe politique " sont insérés entre les mots " représentés " et " au Parlement flamand ".
Article 4. Dans l'article 27quater, § 6, première phrase des mêmes décrets, les mots " par un groupe politique " sont insérés entre les mots " représentés " et " au Parlement flamand ".
Article 5. Dans l'article 32 des mêmes décrets, le 13° est abrogé.
Article 6. L'article 39 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 39. Le " Vlaams Commissariaat voor de Media " (Commissariat flamand aux Médias) peut agréer des organismes privés de télédiffusion aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la Communauté flamande. ".
Article 7. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 41 des mêmes décrets :
1° 1° est remplacé comme suit : " des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande; ";
2° 3° est remplacé comme suit : " des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le programme télévisé s'adresse à un groupe-cible spécifique ou concerne un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles "; ".
Article 8. Dans les mêmes décrets il est inséré un article 41bis, libellé comme suit :
" Art. 41bis. En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion visés à l'article 41 sont tenus de transmettre les renseignements suivants au " Vlaams Commissariaat voor de Media " : toute information utile à déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme de télédiffusion concerné, les statuts, la structure financière, la programmation et la grille d'émission.
Après avoir obtenu l'agrément, l'organisme de télédiffusion est tenu de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media dans les plus brefs délais toute modification apportée aux informations visées à l'alinéa précédent. ".
Article 9. Dans l'article 43 des mêmes décrets, les mots " l'organisme privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " les organismes privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande " et les mots " télévisions s'adressant à des groupes-cibles " sont remplacés par les mots " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles ".
Article 10. Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 2 est remplacé par ce qui suit : " Section 2. - Les organismes de télédiffusion privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande. ".
Article 11. L'article 44 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44. Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de droit privé. ".
Article 12. L'article 45 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ".
Article 13. Dans l'article 46 des mêmes décrets, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " La durée de l'agrément des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande est de neuf ans. ".
Article 14. Dans l'article 47, alinéas premier et deux, des mêmes décrets, les mots " l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande " sont remplacés chaque fois par les mots " les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande ".
Article 15. L'article 48 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. Les programmes des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et d'information. ".
Article 16. Dans l'article 49, alinéa premier, des mêmes décrets, les mots " l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande ".
Article 17. L'article 50 des mêmes décrets est abrogé.
Article 18. L'article 51 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 51. La télévision régionale a, comme média complémentaire, (pour mission d'assurer notamment des programmes) d'information régionale en vue de promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le " Vlaams Commissariaat voor de Media " en vertu de l'article 52, la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel de la région. ".
Article 19. Dans l'article 52, § 4 des mêmes décrets, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est limité à 300 heures par an. La rediffusion de leurs programmes et le bulletin d'information n'y sont pas compris. Pendant ces rediffusions, les télévisions régionales peuvent ajouter ou adapter un point au journal lorsque d'importants faits nouveaux se produisent, sans que cela ne soit considéré comme un nouveau programme. ".
Article 20. Dans l'article 53 des mêmes décrets, le 10° est abrogé.
Article 21. Dans l'article 55 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf ans.
(A la demande du demandeur, l'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans.) La demande est adressée par lettre recommandée au " Vlaams Commissariaat voor de Media ", au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.
Au cas où le " Vlaams Commissariaat voor de Media " n'entendrait pas prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément en cours. ".
Article 22. Dans l'article 60 des mêmes décrets, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. ".
Article 23. Dans les mêmes décrets, l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 4 est remplacé par ce qui suit :
" Section 4.
Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles. ".
Article 24. L'article 61 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 61. Pour être agréées, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles doivent avoir comme (seul objet social) d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des programmes s'adressant à un groupe-cible spécifique ou consacrés à un thème particulier. ".
Article 25. L'article 62 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62. Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ".
Article 26. Dans les articles 63 et 64 des mêmes décrets, les mots " télévisions s'adressant à des groupes-cibles " sont remplacés par les mots " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles ".
Article 27. Dans les mêmes décrets, il est inséré au Titre III, Chapitre II, Section 5, Sous-section 1ère un article 64bis libellé comme suit :
" Art. 64bis. Pour être agréé comme télévision à péage, l'objet social doit se limiter à assurer la réalisation de programmes contre paiement. ".
Article 28. L'article 65 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 65. Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. ".
Article 29. L'article 66 des mêmes décrets est abrogé.
Article 30. L'article 67 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 67. Les programmes des télévisions à péage sont retransmis principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le " Vlaams Commissariaat voor de Media " sur les programmes retransmis sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le " Vlaams Commissariaat voor de Media " n'en soit averti. Les télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76. ".
Article 31. Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 7 des mêmes décrets, les mots " l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande ", et les mots " télévisions s'adressant à des groupes-cibles " sont remplacés par les mots " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles ".
Article 32. Dans l'article 71, § 1er des mêmes décrets, les mots " l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande ", et les mots " télévisions s'adressant à des groupes-cibles " sont remplacés par les mots " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles ".
Article 33. Dans l'intitulé du Titre III, Chapitre II, Section 8 des mêmes décrets, les mots " Dispositions communes pour les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes-cibles et les télévisions à péage " sont remplacés par les mots " Dispositions relatives aux événements ".
Article 34. L'article 75 des mêmes décrets est abrogé.
Article 35. L'article 76 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 76. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision non payante, ni en direct ni en différé.
Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé.
§ 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre. ".
Article 36. L'article 77 des mêmes décrets est abrogé.
Article 37. Dans l'article 78 des mêmes décrets, les modifications suivantes sont apportées :
1° un troisième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : " Si de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés d'un avertissement auditif. ";
2° au § 3, alinéa premier, les mots " de ce chapitre " sont remplacés par les mots " du § 1er, (premier ou deuxième alinéa), ou du § 2 ";
3° au § 3, alinéa trois, entre les mots " concertation avec " et les mots " l'Etat membre " les mots " la Commission et " sont insérés.
Article 38. Dans le Titre IV, Chapitre II des mêmes décrets, les intitulés de la Section 2 et de la Sous-section 1ère sont remplacés respectivement par ce qui suit : " Section 2. - Publicité, télé-achat, sponsoring et messages d'intérêt général à la radio et à la télévision. " et " Sous-section 1. - Dispositions générales. ".
Article 39. L'article 80 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 80. § 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.