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28 AVRIL 1998. - [Décret relatif à la politique flamande de l'intégration] <Intitulé remplacé par DCFL 2009-04-30/96, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-07/41, art. 53, 1°; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-1998 et mise à jour au 29-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 2014-01-01

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. [¹ Dans le présent décret, on entend par :

1° VLEMI : le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie " (Centre flamand d'expertise Migration et Intégration), tel que défini à l'article 10 du décret du 28 avril 1998;

2° centre d'intégration : un centre provincial ou local agréé et subventionné par le Gouvernement flamand ayant pour mission de stimuler et de soutenir l'exécution de la politique flamande de l'intégration;

3° service d'intégration : un service des administrations locales ayant comme mission d'exécuter, de stimuler et de soutenir la politique d'intégration au niveau municipal;

4° ville-centre : les villes, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes);

5° services d'interprétariat social : la forme d'interprétation, par laquelle le message oral est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir les services publics et les structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;

6° l'interprétariat social par téléphone : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social interprète à distance la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);

7° l'interprétation sociale sur place : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);

8° la traduction sociale : la forme de traduction, par laquelle le message écrit est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir des services publics et des structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;

9° service d'interprétation et de traduction sociale : un service agréé et subventionné par le Gouvernement flamand qui prévoit une offre d'interprétariat et de traduction social pour les services publics et les structures sociales dans sa zone d'action;

10° usagers : les services publics et les structures sociales dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui font un appel à un service d'interprétation et de traduction sociale;

11° service public-utilisateur de services : l'autorité qui fait elle-même un appel à un service d'interprétariat ou de traduction social ou qui subventionne les structures sociales qui font un appel à un service d'interprétariat et de traduction social;

12° Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux : la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est mise à disposition des services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux;

13° trajet de qualité : le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de la traduction social via le développement, l'application et l'ajustement des instruments de qualité.

" La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.]¹

DROIT FUTUR

Art. 2. [¹ Dans le présent décret, on entend par : 1° VLEMI : le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie " (Centre flamand d'expertise Migration et Intégration), tel que défini à l'article 10 du décret du 28 avril 1998; 2° centre d'intégration : un centre provincial ou local agréé et subventionné par le Gouvernement flamand ayant pour mission de stimuler et de soutenir l'exécution de la politique flamande de l'intégration; 3° service d'intégration : un service des [² villes et communes]² ayant comme mission d'exécuter, de stimuler et de soutenir la politique d'intégration au niveau municipal; 4° ville-centre : les villes, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes); 5° services d'interprétariat social : la forme d'interprétation, par laquelle le message oral est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir les services publics et les structures sociales dans leur communication avec des clients allophones; 6° l'interprétariat social par téléphone : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social interprète à distance la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s); 7° l'interprétation sociale sur place : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s); 8° la traduction sociale : la forme de traduction, par laquelle le message écrit est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir des services publics et des structures sociales dans leur communication avec des clients allophones; 9° service d'interprétation et de traduction sociale : un service agréé et subventionné par le Gouvernement flamand qui prévoit une offre d'interprétariat et de traduction social pour les services publics et les structures sociales dans sa zone d'action; 10° usagers : les services publics et les structures sociales dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui font un appel à un service d'interprétation et de traduction sociale; 11° service public-utilisateur de services : l'autorité qui fait elle-même un appel à un service d'interprétariat ou de traduction social ou qui subventionne les structures sociales qui font un appel à un service d'interprétariat et de traduction social; 12° Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux : la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est mise à disposition des services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux; 13° trajet de qualité : le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de la traduction social via le développement, l'application et l'ajustement des instruments de qualité; [² 14° Décret sur les charges du planning : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales; 15° planning pluriannuel stratégique : le planning pluriannuel stratégique visé au Décret communal du 15 juillet 2005; 16° subvention à l'intégration : une subvention que reçoivent les villes et communes dans la cadre du présent décret afin de concrétiser localement, conformément aux dispositions du Décret sur les charges du planning, les priorités flamandes politiques en matière de la politique d'intégration.]² " La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - [¹ Objectifs]¹


(1)2009-04-30/96, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 3. [¹ La politique de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux personnes suivantes :

1° des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, notamment ceux qui ont un retard constatable; un séjour prolongé étant chaque séjour légal qui n'est pas limité à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du premier titre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, tel que visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires.

En outre, la politique de l'intégration s'adresse également à des étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 4. [¹ § 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois :

1° une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

2° une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

3° une politique axée sur la coexistence en diversité.

En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse.

§ 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques.

§ 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les administrations provinciales et locales de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives.]¹

DROIT FUTUR

Art. 4. [¹ § 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois : 1° une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°; 2° une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°; 3° une politique axée sur la coexistence en diversité. En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse. § 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques. § 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les [² provinces, et les villes et communes]² de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5. § 1er. En exécution de [¹ la politique de l'intégration]¹, le Gouvernement flamand, la Commission communautaire flamande et les pouvoirs locaux et provinciaux doivent assurer dans la région linguistique néerlandaise :

1° l'élaboration de mesures dans les domaines politiques respectifs;

2° la coordination entre les domaines politiques et avec les acteurs concernés;

3° la concertation entre les services et partenaires intéressés;

4° [¹ l'émission d'avis par et la concertation avec les organisations des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

DROIT FUTUR

Art. 5. § 1er. En exécution de [¹ la politique de l'intégration]¹, le Gouvernement flamand, la Commission communautaire flamande [² , les provinces, et les villes et communes]² doivent assurer dans la région linguistique néerlandaise : 1° l'élaboration de mesures dans les domaines politiques respectifs; 2° la coordination entre les domaines politiques et avec les acteurs concernés; 3° la concertation entre les services et partenaires intéressés; 4° [¹ l'émission d'avis par et la concertation avec les organisations des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.]¹ § 2. [¹ ...]¹


(1)2009-04-30/96, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - [¹ Organisation de la politique de l'intégration horizontale inclusive]¹


(1)2009-04-30/96, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 6. [¹ § 1er. Dans les douze mois de son entrée en fonction, le Gouvernement flamand établit les objectifs stratégiques et opérationnels, par lesquels les objectifs de la politique de l'intégration, visée à l'article 4, seront réalisés dans chaque domaine politique pertinent.

Dans les six mois de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels par le Gouvernement flamand, un plan d'action intégré est établi. Le plan comporte au moins :

1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans chaque domaine politique;

2° une analyse par domaine politique du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés;

3° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les objectifs formulés;

4° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

5° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

6° les moyens et les instruments affectés.

§ 2. Le plan d'action est actualisé après deux ans. Cette actualisation comprend au moins :

1° une analyse par domaine politique des développements économiques qui sont pertinents pour la politique de l'intégration;

2° une description par domaine politique de l'avancement des actions, et les rectifications éventuelles;

3° les nouvelles actions dans chaque domaine politique avec mention du calendrier et les indicateurs.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider de faire concorder le plan d'action, visée au § 1er, au plan d'action, visé à l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 7. [¹ § 1er. Une commission Politique de l'intégration est établie au sein des services administratifs des autorités flamandes qui a pour mission :

1° veiller à la cohérence, la synergie et le coordination de la politique de l'intégration, visée à l'article 4;

2° établir le plan d'action intégré, visé à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa;

3° faire concorder les actions des différents domaines politiques;

4° analyser l'impact des actions;

5° évaluer le plan d'action;

6° actualiser le plan d'action;

Le Gouvernement flamand fixe le fonctionnement de la commission et compose les commissions au plus tard six mois après la composition du Gouvernement flamand. Un représentant du VLEMI, de l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, de l'Association des Villes et Communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes sont désignés comme membres suppléants. Deux tiers au maximum des membres de la commission sont du même sexe.

La commission se réunit au moins deux fois par an.

Au moins une coordination avec la commission est prévue, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement. Le Gouvernement flamand peut fixer que la commission Politique de l'Intégration et la commission, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et du traitement fusionnent, et peut en arrêter les conditions.

§ 2. Le Gouvernement flamand charge un ou plusieurs membres du personnel de l'Autorité flamande d'une mission coordinatrice.

§ 3. La commission fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur la réalisation et l'avancement de la politique menée.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, visée au § 1er, et l'obligation de rapportage, visée au § 3.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 8. [¹ Le Gouvernement flamand charge tous les ministères pertinents flamands, toutes les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de l'Autorité flamande, ou d'autres institutions, associations ou entreprises établies par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par les autorités fédérales pour des matières appartenant à l'heure actuelle à la compétence des régions ou des communautés, ou dans lesquelles l'Autorité flamande ou la Région flamande participe pour plus de la matière, afin de :

1° préparer, exécuter et évaluer la politique de l'intégration, visée à l'article 4, au sein de leur domaine politique;

2° proposer au moins un représentant siégeant dans la commission, visée à l'article 7.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 9. [¹ Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur la politique de l'intégration menée, visée à l'article 4.]¹

(1)2009-04-30/96, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV. - [¹ Le VLEMI]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 1. - [¹ Agrément et missions]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 10. [¹ Pour l'appui des services et centres d'intégration le Gouvernement flamand agrée un centre d'expertise, notamment le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie ", en abrégé VLEMI.

Le Gouvernement flamand peut modifier la dénomination du VLEMI.]¹

DROIT FUTUR

Art. 10. [¹ Pour l'appui des [² villes et communes, et le]² Gouvernement flamand agrée un centre d'expertise, notamment le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie ", en abrégé VLEMI. Le Gouvernement flamand peut modifier la dénomination du VLEMI.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 11. [¹ Le VLEMI a pour mission de contribuer à l'exécution, à l'appui et au suivi de la politique de l'intégration. A cet effet, le VLEMI accomplit les missions suivantes :

1° soutenir et accompagner les centres d'intégration, les services d'intégration et les " huizen van diversiteit " (maisons de la diversité) dans les domaines logistique et administratif, au moins lors de la rédaction de convenants, de plans annuels opérationnels, de résultats et indicateurs et lors de la gestion d'une politique de qualité;

2° soutenir et accompagner les centres d'intégration au niveau du contenu;

3° soutenir et accompagner les services d'intégration et les " huizen van diversiteit " au niveau du contenu, en collaboration avec le centre d'intégration dans la zone d'action concernée;

4° la mise sur pied de partenariats avec des organisations et institutions pertinentes et les soutenir dans la gestion d'une politique inclusive;

5° développer des méthodiques et promouvoir l'expertise en matière des relations avec des personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et l'article 2, deuxième alinéa, et en matière de la politique de l'intégration en général;

6° offrir les méthodiques développées et l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;

7° suivre les développements à d'autres niveaux politiques en matière du droit de l'immigration et du droit international privé et développer une expertise, là où une traduction en la politique flamande est requise, et offrir un soutient dans cette matière aux écoles, organisations et structures;

8° élaborer et surveiller la cohérence et la coordination des activités des centres d'intégration, et à cet effet :

a)

élaborer tous les trois ans un cadre de planning stratégique pour les centres d'intégration, qui est soumis pour avis à la commission, visée à l'article 7, et qui est approuvé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

b)

concorder les conventions pluriannuelles des centres d'intégration et assurer des services communs, dans la mesure où cela est nécessaire et utile;

c)

promouvoir des initiatives communes;

9° développer un centre de documentation;

10° signaler des difficultés et des recommandations politiques aux autorités flamandes pour la politique de l'intégration;

11° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

12° entreprendre des actions relatives à la création de l'image et à la sensibilisation, pour le compte des autorités flamandes ou non;

13° conclure un accord de coopération relatif au propre fonctionnement avec l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, et avec l'Association des Villes et Communes flamandes.]¹

DROIT FUTUR

Art. 11. [¹ Le VLEMI a pour mission de contribuer à l'exécution, à l'appui et au suivi de la politique de l'intégration. A cet effet, le VLEMI accomplit les missions suivantes : 1° [² les centres d'intégration, les villes et communes, soutiennent et accompagnent aux niveaux logistique et administratif;]² 2° soutenir et accompagner les centres d'intégration au niveau du contenu; 3° soutenir et accompagner les [² villes et communes]² au niveau du contenu, en collaboration avec le centre d'intégration dans la zone d'action concernée; 4° la mise sur pied de partenariats avec des organisations et institutions pertinentes et les soutenir dans la gestion d'une politique inclusive; 5° développer des méthodiques et promouvoir l'expertise en matière des relations avec des personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et l'article 2, deuxième alinéa, et en matière de la politique de l'intégration en général; 6° offrir les méthodiques développées et l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients; 7° suivre les développements à d'autres niveaux politiques en matière du droit de l'immigration et du droit international privé et développer une expertise, là où une traduction en la politique flamande est requise, et offrir un soutient dans cette matière aux écoles, organisations et structures; 8° élaborer et surveiller la cohérence et la coordination des activités des [² centres provinciaux et locaux d'intégration]², et à cet effet : a) élaborer tous les trois ans un cadre de planning stratégique pour les [² centres provinciaux et locaux d'intégration]², qui est soumis pour avis à la commission, visée à l'article 7, et qui est approuvé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. b) concorder les conventions pluriannuelles des [² centres provinciaux et locaux d'intégration]² et assurer des services communs, dans la mesure où cela est nécessaire et utile; c) promouvoir des initiatives communes; 9° développer un centre de documentation; 10° signaler des difficultés et des recommandations politiques aux autorités flamandes pour la politique de l'intégration; 11° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique; 12° entreprendre des actions relatives à la création de l'image et à la sensibilisation, pour le compte des autorités flamandes ou non; 13° conclure un accord de coopération relatif au propre fonctionnement avec l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, et avec l'Association des Villes et Communes flamandes.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 12. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre des objectifs du présent décret, arrêter des missions complémentaires ou spécifiques du VLEMI.]¹

(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 13. [¹ Pour l'exécution des missions, visées à l'article 11, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le VLEMI pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Cette convention comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° une description de la collaboration avec les centres d'intégration, les services d'intégration, les " huizen van diversiteit ", l'organisation de participation et l'Association des Villes et Communes flamandes.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la convention pluriannuelle et la façon dont elle est établie.]¹

DROIT FUTUR

Art. 13. [¹ Pour l'exécution des missions, visées à l'article 11, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le VLEMI pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Cette convention comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante; 2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels; 3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents; 4° une description de la collaboration avec les centres d'intégration, les [² villes et communes]², l'organisation de participation et l'Association des Villes et Communes flamandes. Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la convention pluriannuelle et la façon dont elle est établie.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 14. [¹ La convention quinquennale, visée à l'article 13, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel comprenant au moins les éléments suivants :

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnelles formulées de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui seront entreprises pour réaliser les objectifs formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu du plan opérationnel pluriannuel et la façon dont il est établi.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 15. [¹ Le VLEMI est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 13, et aux conditions suivantes :

1° le VLEMI est une association sans but lucratif;

2° l'assemblée générale du VLEMI se compose au moins des membres suivants :

a)

trois membres désignés par le Gouvernement flamand, en qualité d'observateur;

b)

deux membres désignés par l'organisation de participation, visés à l'article 17/1, § 1er;

c)

un membre désigné par la ville d'Anvers et un membre désigné par la ville de Gand;

d)

deux membres désignés par l'Association des Villes et Communes flamandes;

e)

un membre désigné par l'Association des Provinces flamandes;

f)

un membre désigné par la Commission communautaire flamande;

g)

un membre désigné par les centres d'intégration provinciaux, visés à l'article 19, § 1er, dans la mesure où ils sont établis sous la forme d'une association sans but lucratif;

h)

un membre désigné par les services d'interprétation et de traduction sociales, visés à l'article 45/1, § 1er, et l'article 45/2, § 1er;

i)

deux membres désignés par les bureaux d'accueil, visés à l'article 6 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

3° deux tiers au maximum des membres de l'assemblée générale, visée au 2°, sont du même sexe;

4° le conseil d'administration du VLEMI se compose au moins d'un représentant par catégorie des membres obligatoires de l'assemblée générale, visés au point 2°.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 16. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément.]¹

(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 2. - Subventionnement.

Article 17. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13, qui est conclue avec le VLEMI.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV/1. [¹ - Organisation de participation]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 1re. [¹ - Agrément et missions]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 18. Les administrations provinciales ont, tel que prévu à l'article 5, § 1er et en relation avec les accents politiques qu'elles mettent, une responsabilité dans le cadre de la politique des minorités.

Aux termes de l'article 19 elles peuvent initier la création d'un centre provincial d'intégration ou collaborer avec l'association sans but lucratif agréée par le Gouvernement flamand comme centre provincial d'intégration.

DROIT FUTUR

Art. 18. Les administrations provinciales ont, tel que prévu à l'article 5, § 1er et en relation avec les accents politiques qu'elles mettent, une responsabilité dans le cadre de [¹ la politique de l'intégration]¹. Aux termes de l'article 19 elles peuvent initier la création d'un centre provincial d'intégration ou collaborer avec l'association sans but lucratif agréée par le Gouvernement flamand comme centre provincial d'intégration.


(1)2009-04-30/96, art. 11, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 2. - Création et missions des centres provinciaux d'intégration.

Article 19. § 1er. Il est créé un centre provincial d'intégration dans chaque province, soit sous forme d'association sans but lucratif, soit par l'administration provinciale concernée.

[¹ ...]¹

§ 2. Le centre provincial d'intégration a pour mission générale de contribuer à ce qu'une politique des minorités inclusive et coordonnée soit menée en concertation avec les groupes-cibles et leurs organisations au sein de la province, de l'administration provinciale, des pouvoirs locaux et d'autres instances politiques pertinentes.

A cette fin, il accomplit les missions suivantes en concertation et en collaboration avec les centres d'appui et les pouvoirs provinciaux et locaux :

1° analyser, évaluer et stimuler la politique des minorités menée au sein de la province et dépister et signaler des lacunes;

2° désigner en concertation avec les pouvoirs et acteurs locaux des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales;

3° stimuler, soutenir et coordonner dans leur zone de desserte la politique des minorités, entre autres en organisant des concertations, en émettant des avis sur les plans locaux d'orientation politique et en offrant un soutien en matière de logistique et de formation au secteur catégoriel et aux administrations et acteurs locaux;

4° veiller à et favoriser l'association étroite des groupes-cibles et leurs organisations à la politique des pouvoirs publics;

5° développer au besoin des initiatives contribuant à la réalisation de la politique des minorités;

6° passer une convention de coopération avec l'administration provinciale visant à harmoniser d'une part, le plan pluriannuel du centre provincial d'intégration et d'autre part les actions de l'administration provinciale en matière de la politique des minorités;

7° passer une convention de coopération avec les pouvoirs locaux disposant d'un service d'intégration agréé et avec les pouvoirs locaux des communes dans lesquelles une antenne locale a été mise en place.

§ 3. L'accomplissement des missions visées au § 2 est consigné dans le plan pluriannuel visé à l'article 20.

Art. 19. (DROIT FUTUR) § 1er. Il est créé un centre provincial d'intégration dans chaque province, soit sous forme d'association sans but lucratif, soit par l'administration provinciale concernée. [¹ ...]¹ § 2. [³ Les centres provinciaux d'intégration ont, suite aux missions des autorités telles que visées à l'article 5, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte, le centre provincial d'intégration contribue à ce que soit menée, au sein de la province, de l'administration provinciale, des villes et communes et d'autres instances politiques pertinentes, une politique d'intégration coordonnée et inclusive en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations. Le centre provincial d'intégration accomplit cette mission générale en premier lieu pour des communes qui ne reçoivent pas de subvention à l'intégration. En outre, le centre d'intégration remplit un rôle de soutien pour des communes qui reçoivent effectivement une subvention d'intégration. La mission est exécutée en collaboration avec les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations. Dans le cadre de cette mission, le centre provincial d'intégration accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et avec les autorités provinciales et locales : 1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et à l'article 3, alinéa deux; 2° analyser, évaluer et stimuler la politique d'intégration menée au sein de la province, et détecter et signaler des fonctionnements manquants; 3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et à exécuter la politique à l'égard de personnes telles que visées à l'article 3, alinéa deux; 4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et l'expertise acquise à des administrations, des organisations et des structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients; 5° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration; 6° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées étroitement à la politique publique et stimuler cette implication; 7° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action en question; 8° là où nécessaire, développer des initiatives soi-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration; 9° conclure un accord de coopération avec l'administration provinciale, dans lequel la convention pluriannuelle du centre provincial d'intégration, visé à l'article 20, d'une part, et les actions de l'administration provinciale relatives à la politique d'intégration, d'autre part, sont harmonisées.]³ § 3. L'accomplissement des missions visées au § 2 est consigné dans [² la convention pluriannuelle]² visé à l'article 20.


(1)2009-04-30/96, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

(2)2009-04-30/96, art. 12, 002; En vigueur : indéterminée >

(3)2012-07-06/05, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 20. § 1er. Le centre provincial d'intégration établit un plan pluriannuel pour une période de six ans.

§ 2. Le plan pluriannuel contenant les priorités en matière de fonctionnement du centre, est établi conformément au plan de coordination du centre flamand de concertation.

Le plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante et des besoins des groupes-cibles dans la province faisant l'objet de la demande;

2° un apercu des organisations et structures impliquées dans l'exécution de la politique des minorités, y compris la contribution de l'administration provinciale;

3° un rapport sur la concertation tenue en préparation du plan pluriannuel, avec mention des organisations, pouvoirs et structures associés à cette concertation et de la concertation avec les groupes-cibles eux-mêmes;

4° un relevé justificatif des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales;

5° un relevé des priorités quant au contenu ainsi que les résultats à atteindre;

6° les plans d'action des antennes locales;

7° un plan du personnel et un projet financier.

§ 3. Le plan pluriannuel est approuvé par le conseil d'administration, respectivement par le conseil d'intégration visé à l'article 22.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan pluriannuel et les modalités portant sur son établissement et son approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 20. (DROIT FUTUR) [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions du centre provincial d'intégration, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année suivant les élections provinciales. La convention pluriannuelle, qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante; 2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels; 3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents; 4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique d'intégration, y compris la contribution de l'administration provinciale; 5° une description de la collaboration avec les villes et communes et le bureau d'accueil au sein de la zone d'action. Le Gouvernement flamand précise le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question; 2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés; 3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions; 4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré; 5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand précise le contenu du plan opérationnel annuel. § 3. La convention pluriannuelle est approuvée par l'assemblée générale, respectivement par le conseil provincial.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. - Composition des centres provinciaux d'intégration.

Article 21. Un centre provincial d'intégration créé sous forme d'association sans but lucratif peut être agréé si les organes de gestion sont composés comme suit :

1° des représentants des groupes-cibles et leurs organisations pour lesquels le Gouvernement flamand fixe la représentation minimum;

2° des représentants des secteurs sociaux pertinents;

3° une délégation des groupes de pilotage des antennes locales et, le cas échéant, du centre local d'intégration;

4° une délégation de l'administration provinciale et/ou des administrations locales.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences supplémentaires.

Art. 21. (DROIT FUTUR)

Article 22. Un centre provincial d'intégration créé par l'administration provinciale peut être agréé s'il existe un conseil d'intégration composé comme suit :

1° des représentants des groupes-cibles et leurs organisations pour lesquels le Gouvernement flamand fixe la représentation minimum;

2° des représentants des secteurs sociaux pertinents;

3° une délégation des groupes de pilotage des antennes locales et, le cas échéant, du centre local d'intégration;

4° une délégation de l'administration provinciale et/ou des administrations locales.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences supplémentaires.

Art. 22. (DROIT FUTUR)

Section 4. - Agrément et subventionnement des centres provinciaux d'intégration.

Article 23. Le Gouvernement flamand agrée un centre provincial d'intégration par province.

Pour l'agrément du centre d'intégration et des antennes locales dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques d'agrément et de subventionnement, après concertation avec le Collège de la Commission communautaire flamande.

Art. 23. (DROIT FUTUR) [¹ Le Gouvernement flamand agrée et subventionne cinq centres d'intégration provinciaux au maximum ayant comme zone d'action respectivement le territoire des provinces suivantes : 1° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers; 2° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand; 3° la province du Limbourg; 4° la province du Brabant flamand; 5° la province de Flandre occidentale; Le Gouvernement flamand peut décider pour une fusion des zones d'action, visées au premier alinéa, ainsi que des zones d'actions, visées à l'article 27/2, § 1er, et à l'article 36, § 1er, en zones d'action plus grandes. Par dérogation à l'alinéa premier un centre d'intégration provincial peut, après concertation avec le centre d'intégration provincial concerné ou les centres d'intégration intéressés, élargir sa zone d'action dans le cas d'une mission telle que visée à l'article 19, § 2, 3° et 4°.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 15, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 24. Le centre provincial d'intégration est agréé sur base du premier plan pluriannuel. Pour être agréé et continuer à l'être, un centre provincial d'intégration doit satisfaire aux conditions en matière de plan pluriannuel, prescrites à l'article 20 et à celles concernant la composition, prescrites à l'article 21 ou à l'article 22.

Art. 24. (DROIT FUTUR) [¹ Le centre provincial est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 20, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 16, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 25. L'agrément du centre provincial d'intégration vaut pour une durée indéterminée. Six mois avant l'expiration du plan pluriannuel, le centre présente un nouveau plan pluriannuel au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

Art. 25 (DROIT FUTUR)

Article 26. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre provincial d'intégration en tant qu'intervention dans les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du centre et des antennes locales.

La subvention est octroyée sur base du plan de coordination présenté par le centre et dans le cadre d'une convention conclue entre le Gouvernement flamand et le centre.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.

Art. 26. (DROIT FUTUR) Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre provincial d'intégration en tant qu'intervention dans les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du centre [¹ ...]¹. [¹ La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 20, § 1er, qui est conclue avec le centre.]¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.


(1)2009-04-30/96, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 5. - Cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux nomades.

Article 27. § 1er. Il est créé auprès du centre provincial d'intégration des cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux nomades.

Ces cellules sont placées sous le contrôle d'un groupe de pilotage.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du groupe de pilotage.

§ 2. Les cellules provinciales accomplissent à partir des plans pluriannuels des centres d'appui et en concertation avec le centre provincial d'intégration, les missions énoncées à l'article 19, § 2, 1°, 3°, 4° et 5° et visant leur groupe-cible respectif.

La convention conclue entre le centre provincial d'intégration et l'administration provinciale, telle que prévue à l'article 19, § 2, 6°, est, le cas échéant, assortie de dispositions spécifiques portant sur les réfugiés et les nomades.

§ 3. Les cellules provinciales établissent un plan pluriannuel pour une période de six ans, conformément à l'article 20, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'agrément et de subventionnement des cellules, le contenu du plan pluriannuel et les modalités portant sur son établissement et son approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 27. (DROIT FUTUR)

Section 4. - Agrément et subventionnement des centres provinciaux d'intégration.

Section 1. - La politique locale.

Article 28. Les administrations locales sont chargées de l'élaboration, de la coordination et de l'exécution de la politique inclusive et de l'association des groupes-cibles à cette politique.

Les centres d'intégration et les antennes doivent analyser, évaluer, appuyer et stimuler cette politique en concertation avec les groupes-cibles et les acteurs locaux.

DROIT FUTUR

Art. 28. [¹ Les villes et communes ont le rôle régisseur concernant la politique d'intégration sur leur territoire. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, la coordination et l'harmonisation de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et impliquent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique. Le Gouvernement flamand précise le contenu du rôle régisseur des villes et communes.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. - Le service d'intégration.

Article 29. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention pour le service d'intégration aux administrations locales de la région de langue néerlandaise à condition que la commune :

1° désigne un fonctionnaire qui est responsable de la politique de l'intégration;

2° désigne un échevin qui est compétent pour la politique de l'intégration;

3° conclue un accord de coopération avec le centre d'intégration provincial, ou, le cas échéant, avec le centre d'intégration local. Dans cet accord, une répartition des tâches est déterminée entre le service d'intégration et le centre d'intégration provincial ou local, et la coopération mutuelle est élaborée; un rôle coordinateur est accordé à l'autorité locale;

4° ait un apport financier dans les frais du fonctionnement du service de l'intégration;

5° charge le service de l'intégration au moins des missions suivantes :

a)

organiser la concertation dans les services de l'administration communale et avec les acteurs concernés;

b)

organiser la participation des personnes et la concertation organisée avec les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations;

c)

concorder le propre fonctionnement, via l'accord de coopération à conclure, visé au point 3°, au centre d'intégration provincial ou local, selon le cas;

d)

fournir des informations à la population, et plus spécifiquement aux personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, sur la politique de l'intégration menée.

Un service d'intégration peut entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du service d'intégration.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu concret du rôle coordinateur de l'autorité locale.

§ 2. Le conseil communal de la commune avec un service d'intégration agréé émet un avis sur le projet de convention pluriannuelle du centre d'intégration qui est compétent pour son territoire.]¹

DROIT FUTUR

Art. 29. [² Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à l'intégration aux villes et communes dans les limites des crédits budgétaires disponibles. La subvention à l'intégration est octroyée pour la réalisation des objectifs de la politique d'intégration, telle que visée aux articles 4 et 5. Le Gouvernement flamand précise ces objectifs et les rend publics comme des priorités politiques flamandes.]²


(1)2009-04-30/96, art. 22, 002; En vigueur : 30-10-2012>

(2)2012-07-06/05, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 30. [¹ § 1er. La subvention pour le service d'intégration est accordée sur la base d'une convention que l'administration communale conclut avec le Gouvernement flamand pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections communales.

La convention pluriannuelle comporte au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration.

La convention pluriannuelle mentionne également comment les dispositions, visées à l'article 29, § 1er, sont remplies.

Le gouvernement flamand arrêté le contenu de la convention pluriannuelle et le cofinancement du service d'intégration.

§ 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants :

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.

§ 3. La convention pluriannuelle, visée au § 1er, est approuvé par le conseil communal.

§ 4. La convention pluriannuelle est établie conformément au planning politique communal tel que décrit à l'article 146 du Décret communal.]¹

DROIT FUTUR

Art. 30. [² § 1er. Pour l'octroi d'une subvention à l'intégration sur la base du planning stratégique pluriannuel des villes et communes, le Gouvernement flamand peut établir une fixation de priorités, qui tient compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ; 2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent. Le Gouvernement flamand fixe des critères objectifs pour la fixation de priorités. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la présence minimale et/ou la concentration de personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, afin d'être éligible à l'octroi d'une subvention à l'intégration. § 3. Le Gouvernement flamand rend publique la liste des villes et communes qui sont éligibles à une subvention à l'intégration. Au début du planning pluriannuel 2014-2019, seulement des villes et communes qui ont déjà reçu une subvention pour un service d'intégration ou la création d'un service d'intégration au passé sont éligibles à une subvention à l'intégration. Des villes et communes supplémentaires, autres que celles, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être éligibles au subventionnement que lorsque suffisamment de moyens budgétaires supplémentaires soient disponibles. En complément au Décret sur les charges du planning, la possibilité est prévue d'accéder dans l'intervalle, par dérogation au cycle politique local de tous les six ans. Le Gouvernement flamand précise la procédure à cet effet. § 4. Pour la détermination du montant de la subvention à l'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ; 2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent.]²


(1)2009-04-30/96, art. 23, 002; En vigueur : 30-10-2012>

(2)2012-07-06/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 31. § 1er. Le service d'intégration est agréé sur base du premier plan d'orientation. Pour que le service soit agréé et conserve l'agrément, la commune doit remplir les conditions énoncées à l'article 29, § 1er.

§ 2. L'agrément du service d'integration vaut pour une durée indéterminée. Six mois avant l'expiration du plan d'orientation, un nouveau plan d'orientation est présenté au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

DROIT FUTUR

Art. 31. [¹ La ville ou commune introduisant une demande de subvention à l'intégration, démontre comment elle a impliqué les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à l'élaboration, et comment les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations seront impliqués à l'exécution du planning pluriannuel stratégique. Le Gouvernement flamand fixe le cofinancement pour la politique locale d'intégration.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 32. La subvention est octroyée sur base du plan d'orientation introduit par le pouvoir local et dans le cadre d'une convention passée entre le Gouvernement flamand et le pouvoir local; le plan précise l'apport financier des deux partenaires et les objectifs à réaliser.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi et de liquidation des subventions.

DROIT FUTUR

Art. 32. [¹ Les dispositions du Décret sur les charges du planning s'appliquent à la politique locale d'intégration.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. [¹ - Politique de l'intégration à Bruxelles]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 33. § 1er. Le centre provincial d'intégration affecte aux antennes locales de son ressort du personnel sur base de son plan pluriannuel et des plans d'action locaux qui en font partie. Le centre provincial d'intégration détermine la zone desservie par l'antenne.

§ 2. Une antenne locale est placée sous le contrôle d'un groupe de pilotage. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage. Les groupes-cibles et leurs organisations y sont représentés.

DROIT FUTUR)

Article 34. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, l'antenne locale a les missions suivantes :

1° contribuer au renforcement de l'appui social et administratif de la politique locale des minorités;

2° analyser, évaluer, soutenir et stimuler la politique locale des minorités;

3° veiller à et stimuler l'association des groupes-cibles et leurs organisations à la politique des pouvoirs publics;

4° mettre sur pied une animation performante en faveur des groupes-cibles;

5° stimuler les structures générales pour atteindre les groupes-cibles;

6° favoriser l'interaction interculturelle.

§ 2. Les missions énoncées au § 1er sont concrétisées dans un plan d'action.

§ 3. L'antenne locale élabore ses missions en étroite collaboration avec les groupes-cibles et leurs organisations et les associe à la concrétisation et l'exécution de ces missions.

§ 4. L'antenne locale s'adresse à tous les groupes-cibles résidant dans la zone desservie par elle, en concertation avec les cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les autres missions de l'antenne locale.

DROIT FUTUR

Article 35. § 1er. L'antenne locale établit un plan d'action local pour une période de trois ans qui fait partie intégrante du plan pluriannuel du centre provincial d'intégration.

§ 2. Le plan d'action local concrétise les missions de l'antenne locale. Il est complémentaire au plan d'orientation pour la politique locale des minorités de la commune.

§ 3. Le groupe de pilotage approuve le plan d'action local.

Le Gouvernement flamand arrête le règlement concret de l'approbation du plan d'action par le groupe de pilotage et les rapports entre ce dernier et le centre provincial d'intégration.

DROIT FUTUR

Section 4. - Le centre local d'intégration.

Article 36. § 1er. Dans les villes d'Anvers et de Gand, un seul centre local d'intégration peut être agréé.

§ 2. Le centre local d'intégration organise des antennes locales dans les quartiers urbains, détermine leurs zones de desserte et leur affecte du personnel sur base des plans d'action locaux.

Les article 33, § 2, 34 et 35 s'appliquent par analogie.

§ 3. Il est créé au sein d'un centre local d'intégration des cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades. L'article 27, § 1er, alinéa deux à § 4 inclus, s'applique par analogie.

Art. 36. (DROIT FUTUR) § 1er. Dans les villes d'Anvers et de Gand, un seul centre local d'intégration peut être agréé. § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹


(1)2009-04-30/96, art. 28, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 37. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5 § 2, le centre local d'intégration accomplit les missions énoncées à l'article 34, § 1er. Il est en outre chargé de :

1° désigner des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales, en concertation avec les acteurs locaux;

2° se concerter avec le centre provincial d'intégration pour concrétiser la coopération;

3° passer une convention de coopération avec le pouvoir local.

§ 2. Les missions énoncées au § 1er sont concrétisées dans un plan pluriannuel.

§ 3. Le centre local d'integration élabore ses missions en étroite collaboration avec les groupes-cibles et leurs organisations et les associe à la concrétisation et l'exécution de ces missions.

Art. 37. (DROIT FUTUR) [¹ Les centres d'intégration locaux ont, suite aux missions de la ville, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte le centre d'intégration local contribue à une politique d'intégration coordonnée et inclusive au sein de l'administration locale et d'autres instances de gestion pertinentes, en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations. Cette mission, visée à l'alinéa premier, est exécutée en collaboration avec les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations. Dans le cadre de cette mission le centre d'intégration local accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et compte tenu du rôle coordinateur de l'autorité locale : 1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et à l'article 3, deuxième alinéa; 2° soutenir la politique d'intégration menée au sein de la ville, et détecter et signaler des fonctionnements manquants; 3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° et à exécuter la politique à l'égard des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa; 4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et offrir l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients; 5° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées à la politique publique et stimuler cette implication; 6° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action concernée; 7° si nécessaire développer des initiatives lui-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration métropolitaine; 8° conclure un accord de coopération avec l'administration locale; 9° entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du centre d'intégration local.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 29, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 38. § 1er. Le centre local d'intégration établit un plan pluriannuel pour une période de six ans, en concertation avec les représentants des groupes-cibles et leurs organisations et avec les pouvoirs locaux.

§ 2. Le plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante et les besoins des groupes-cibles;

2° un apercu des organisations et structures impliquées dans l'exécution de la politique des minorités;

3° un rapport sur la concertation tenue en préparation du plan pluriannuel, avec mention des organisations, pouvoirs et structures associés à cette concertation et de la concertation avec les groupes-cibles eux-memes;

4° un relevé justificatif des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales;

5° un relevé des priorités quant au contenu ainsi que les résultats à atteindre;

6° les plans d'action des antennes locales;

7° un plan du personnel et un projet financier;

8° une convention de coopération avec le centre provincial d'intégration.

L'établissement du plan pluriannuel repose sur les missions énoncées a l'article 5 § 2, et sur les plans d'action des antennes locales. Le plan pluriannuel est complémentaire à la politique locale des minorités de la commune.

§ 3. Le conseil d'administration du centre local d'intégration approuve le plan pluriannuel.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les autres éléments du plan pluriannuel, les modalités de son établissement et de son approbation par lui.

Art. 38. (DROIT FUTUR) [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions du centre local d'intégration, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année suivant les élections communales. La convention pluriannuelle, établie en concertation avec l'administration communale et conformément au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante; 2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels; 3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents; 4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de l'administration communale; 5° une description de la collaboration avec la ville et le bureau d'accueil au sein de la zone d'action. La convention pluriannuelle est approuvée par le conseil communal de la ville concernée. Le Gouvernement flamand précise le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question; 2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés; 3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions; 4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré; 5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand précise le contenu du plan opérationnel annuel.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VI. - Le niveau local.

Article 39. Le centre local d'intégration est agréé sur base du premier plan pluriannuel. Pour être agréé et continuer à l'être, un centre local d'intégration doit être créé sous forme d'association sans but lucratif et satisfaire aux conditions en matière de plan pluriannuel, prescrites à l'article 38 et à celles concernant la composition, prescrites à l'article 41.

Art. 39. (DROIT FUTUR) [¹ Le centre local est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 38, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 31, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 40. L'agrément du centre local d'intégration vaut pour une durée indéterminée. Six mois avant l'expiration du plan pluriannuel, le centre présente un nouveau plan pluriannuel au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

Art. 40. (DROIT FUTUR) <Abrogé par

Article 41. Le centre local d'intégration peut être agréé si ses organes de gestion sont composés comme suit :

1° des représentants des groupes-cibles et leurs organisations pour lesquels le Gouvernement flamand fixe la représentation minimum;

2° des représentants des secteurs sociaux pertinents;

3° une délégation des groupes de pilotage locaux;

4° une délégation du pouvoir local;

5° une délégation du centre provincial d'intégration.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'éventuelles exigences complémentaires.

Art. 41. (DROIT FUTUR) <Abrogé par

Article 42. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre local d'intégration en tant qu'intervention dans les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du centre et des antennes locales.

La subvention est octroyée sur base du plan pluriannuel présenté par le centre et dans le cadre d'une convention conclue entre le Gouvernement flamand et le centre.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.

Art. 42. (DROIT FUTUR) Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre local d'intégration en tant qu'intervention dans les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du centre [¹ ...]¹. [¹ La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 38, § 1er, qui est conclue avec le centre.]¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.


(1)2009-04-30/96, art. 33, 002; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VII. - Dispositions complémentaires.

Article 43. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand affecte au maximum 10 % du budget total qui est prévu annuellement pour l'exécution du présent décret, au subventionnement de projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs, visant à renforcer la politique de l'intégration.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions d'octroi d'une subvention de projet. Pour l'appel général à projets, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement et l'évaluation des projets menés.

Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur les projets approuvés et leur évaluation.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 10, 004; En vigueur : 08-02-2013>

Article 44. Le Gouvernement flamand peut établir une programmation afin de déterminer une offre équilibrée de centres d'intégration et de services d'intégration sur base de critères objectifs, tels que la concentration des groupes-cibles, la composition de la population et la nature des problemes.

Art. 44. (DROIT FUTUR) [¹ Pour la répartition des moyens disponibles sur les centres d'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° ; 2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent; 3° le volume des moyens affectés pour réaliser un certain résultat; 4° la durabilité et l'importance des résultats. Ces éléments sont évalués sur la base des conventions pluriannuelles établies.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 45. Le Gouvernement flamand peut étendre [¹ les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°]¹ aux groupes de personnes appartenant à la population active itinérante pour cause de leur situation professionnelle.

[¹ Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant à ces groupes dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe. Dans ce cas, les organisations doivent au moins accomplir les missions suivantes vis-à-vis de leur groupe cible :

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative de leurs groupes cibles.

2° élaborer des méthodiques et des formes de travail visant à promouvoir l'intégration de leurs groupes-cibles;

3° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration pour leurs groupes-cibles.

Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux groupes-cibles, visés au présent article.]¹

En cas de subventionnement, le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.


(1)2009-04-30/96, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 46. L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 1990, 12 décembre 1990, 6 mars 1991, 13 novembre 1991, 19 mai 1993, 16 mars 1994 et 26 avril 1995 est abrogé.
Article 47. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires relatives aux centres d'intégration, au " Vlaams Overlegcentrum " (Centre flamand de Concertation), les centres d'appui, les services d'intégration et le Forum des Organisations des Minorités Ethnoculturelles, agréés sur la base du décret.]¹

(1)2009-04-30/96, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 48. [¹ Par dérogation aux articles 13, 17/2, § 1er, 20, § 1er, 27/3, § 1er, 30, § 1er, et 38, § 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer que la convention pluriannuelle est établie pour une autre période.]¹

(1)2009-04-30/96, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 49. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1998 à l'exception des articles 6, 7 et 9 par AGF 1998-07-14/57, art. 71. L'AGF 2002-07-15/58 Abroge l'AGF 1998-07-14/57. Toutefois, par son article 73, il confirme ladite entrée en vigueur).

Article 17/1.. 17/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agréé une organisation de participation agissant comme un forum d'organisations de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.

L'organisation de participation a comme mission de promouvoir la participation à la société de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°. A cet effet, elle accomplit au moins les missions générales suivantes :

1° défendre des intérêts réalisés;

2° représenter des personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, vis-à-vis des autorités flamandes;

3° promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

4° émettre des recommandations politiques;

5° poursuivre une image correcte de la société;

6° concorder le propre fonctionnement avec le VLEMI par le biais d'un accord de coopération.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/2.. 17/2. [¹ § 1er. Pour l'élaboration des missions, visées à l'article 17/1, l'organisation de participation établit un plan pluriannuel pour une période de cinq ans, qui est soumis au Gouvernement flamand. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Ce plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° une description de la concordance avec le fonctionnement du VLEMI.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan pluriannuel.

§ 2. Le plan quinquennal est concrétisé dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants :

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan annuel opérationnel.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/3.. 17/3. [¹ § 1. L'organisation de participation est agréée sur la base du premier plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er, et aux conditions suivantes :

1° l'organisation de participation est une association sans but lucratif;

2° l'organisation de participation est indépendante dans l'exercice de sa mission. Cette mission comprend entre autres la formulation indépendante et la communication d'avis et de recommandations et la composition indépendante de ses organes.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 2. [¹ - Subventionnement]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/4.. 17/4. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE V. - Le niveau provincial.

Section 1. - La politique provinciale.

Section 2. - Création et missions des centres provinciaux d'intégration.

Section 3. - Composition des centres provinciaux d'intégration.

Section 3. (DROIT FUTUR)

Section 5. - Cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux nomades.

Section 5. (DROIT FUTUR)

CHAPITRE V/1. [¹ - La région bilingue de Bruxelles-Capitale]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/1.. 27/1. [¹ § 1er. La Commission communautaire flamande a, tel que visé à l'article 5 et en cohérence avec ses accents politiques, une responsabilité dans l'ensemble de la politique de l'intégration.

§ 2. La politique de l'intégration au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est menée en concertation avec la Commission communautaire flamande.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Section 2. [¹ - Etablissement et missions du centre d'intégration de Bruxelles-Capitale]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/2.. 27/2. [¹ § 1er. Un centre d'intégration de la capitale est actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui est établi sous la forme d'une association sans but lucratif.

§ 2. Les centre d'intégration de la capitale a, suite aux missions des autorités telles que visées à l'article 5, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte le centre d'intégration de la capitale contribue à une politique d'intégration coordonnée et inclusive dans la Commission communautaire flamande et d'autres instances de gestion pertinentes, en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations. Cette mission est exécutée en collaboration avec les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations.

Dans le cadre de cette mission le centre d'intégration de la capitale accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et compte tenu du rôle coordinateur de la Commission communautaire flamande :

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et à l'article 3, deuxième alinéa;

2° analyser, évaluer et stimuler la politique d'intégration menée au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;

3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° et à exécuter la politique à l'égard des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa;

4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et offrir l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;

5° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration;

6° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées à la politique publique et stimuler cette implication;

7° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action;

8° si nécessaire développer des initiatives lui-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration;

9° conclure un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande;

10° entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du centre d'intégration de la capitale.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu concret du rôle coordinateur de la Commission communautaire flamande.

§ 3. L'exécution des missions, visées au § 2, est reprise à la convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/3.. 27/3. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions du centre d'intégration de la capitale le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand.

La convention pluriannuelle, qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de la Commission communautaire flamande;

5° une description de la collaboration avec la Commission communautaire flamande, les administrations locales, les services d'intégration, et le bureau d'accueil dans la zone d'action.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention pluriannuelle.

§ 2. La convention quinquennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants :

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.

§ 3. La convention pluriannuelle est approuvée par l'assemblée générale et le Conseil de la Commission communautaire flamande.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Section 3. [¹ - Agrément et subventionnement du centre d'intégration de la capitale]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/4.. 27/4. [¹ Le centre d'intégration de la capitale est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 27, § 1er.

Après concertation avec le Collège de la Commission communautaire flamande, le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/5.. 27/5. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre d'intégration agréé de la capitale en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement du centre.

La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er, qui est conclue avec le centre.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Section 1. - La politique locale.

Section 2. - Le service d'intégration.

DROIT FUTUR

[¹ - La politique locale d'intégration]¹


(1)2012-07-06/05, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. - Antennes locales.

DROIT FUTUR

Section 4. - Le centre local d'intégration.

Section 5. - Agrément, composition et subventionnement du centre local d'intégration.

CHAPITRE VII. - Dispositions complémentaires.

Article 44/1.. 44/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir un système d'évaluation pour les résultats dans la convention pluriannuelle, visée aux articles 13, 20, § 1er, 27/3, § 1er, 30, § 1er, en 38, § 1er, et dans le plan annuel visé aux articles 14, 17/2, § 2, 20, § 2, 27/3, § 2, 30, § 2, en 38, § 2.

Le cas échéant, il est fixé que des parties à spécifier des subventions accordées ne sont pas versées ou recouvrées en fonction du système d'évaluation à élaborer.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 36, 002; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VII/I. [¹ - Interprétariat et traduction sociaux]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 1re. [¹ - Les services d'interprétation et de traduction sociale]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agréé et subventionne un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale qui est chargé de l'interprétariat social par téléphone et qui prévoit une offre centrale de traduction sociale. Dans ce cadre ce service accomplit les missions générales suivantes :

1° offrir une aide d'interprétation par téléphone aux utilisateurs qui ont besoin d'un interprète social par téléphone;

2° partant d'une fonction de guichet central, traduire des documents pour les utilisateurs, dont l'importance dépasse le niveau local ou provincial.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément.

§ 2. Pour l'exécution des missions, visées au § 1er, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le service central flamand d'interprétariat social par téléphone et de traduction sociale pour une période de cinq ans. La convention comprend au moins les éléments suivants :

1° une description du fonctionnement existant du service conformément au trajet de qualité;

2° une description des prestations d'interprétariat et de traduction actuelles, subdivisées par service public-utilisateur de services;

3° la mention du fonctionnement prévu du service pendant la période suivante;

4° un pronostic de la demande d'interprètes et de traducteurs sociaux pendant la période suivante, subdivisée par service public-utilisateur de services.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention.

§ 3. La convention, visée au § 2, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel, dans lequel les éléments de la convention sont concrétisés pour l'année suivante.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 45/2.. 45/2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agrée et subventionne huit services décentralisés d'interprétation et de traduction sociales ayant comme zone d'action respectivement le territoire des villes et provinces suivantes :

1° la ville d'Anvers;

2° la ville de Gand;

3° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;

4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;

5° la province du Limbourg;

6° la province du Brabant flamand;

7° la province de Flandre occidentale;

8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand peut décider de fusionner des zones d'action en zones d'action plus grandes.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités et la procédure d'agrément, et prend en charge au moins les frais de l'infrastructure et du fonctionnement du service décentralisé d'interprétation et de traduction sociales et les frais des interprètes.

§ 2. Dans leur zone d'action les services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux sont chargés de l'interprétation sociale sur place et de l'offre de traduction sociale. Dans ce cadre ils accomplissent les missions générales suivantes :

1° offrir une aide d'interprétation sur place aux utilisateurs qui ont besoin d'un interprète social sur place;

2° traduire des documents pour les utilisateurs dont l'importance ne dépasse pas le niveau de la zone d'action.

Pour l'exécution des missions, visées à alinéa premier, le Gouvernement flamand conclut une convention pour une période de trois ans avec chaque service décentralisé d'interprétariat et de traduction sociaux. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections provinciales ou communales.

La convention comprend au moins les éléments suivants :

1° une description du fonctionnement existant du service conformément au trajet de qualité;

2° une description des prestations d'interprétariat et de traduction actuelles, subdivisées par service public-utilisateur de services;

3° la mention du fonctionnement prévu du service pendant la période suivante;

4° un pronostic de la demande d'interprètes et de traducteurs sociaux pendant la période suivante, subdivisée par service public-usager des services.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention.

§ 3. La convention, visée au § 2, deuxième alinéa, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel, dans lequel les éléments de la convention sont concrétisés pour l'année suivante.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 45/3.. 45/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention aux services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux. La subvention est octroyée sur la base de la convention qui a été conclue entre le Gouvernement flamand et les services d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 45/1, § 2, ou à l'article 45/2, § 2, deuxième alinéa, selon le cas.

La subvention sert à couvrir les frais suivants :

1° les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du service central flamand d'interprétariat social par téléphone et de traduction sociale;

2° les frais de personnel des services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation des subventions.

Les services publics-usagers de services paient les prestations d'interprétation et de traduction à prester. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de paiement.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 45/4.. 45/4. [¹ § 1er. Les services d'interprétation et de traduction sociales aux utilisateurs sont réglés dans un accord de coopération, dont le modèle et le contenu sont fixés par le Gouvernement flamand.

Seulement les utilisateurs qui ont signé un accord de coopération avec un service d'interprétariat et de traduction social, peuvent faire appel à leurs services.

§ 2. L'interprétation et la traduction sociales sont faites par des interprètes et des traducteurs qui sont repris au Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux. L'engagement d'autres interprètes et traducteurs ne peut être admis que si aucun interprète ou traducteurs n'est disponible dans le Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à un des services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 45/2, § 1er, pour mettre à disposition, au besoin, une offre de bénévoles complémentaire d'interprètes et de traducteurs sociaux par le biais d'un bénévolat central.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 2. [¹ - Appui de services d'interprétation et de traduction sociales]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 45/5.. 45/5. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des subventions au VLEMI pour l'organisation d'une cellule centrale d'appui pour les interprètes et traducteurs pour l'appui des services d'interprétariat et de traduction sociaux.

La cellule centrale d'appui, visée au premier alinéa, est chargée du soutien de fond et de l'accompagnement des services d'interprétariat et de traduction sociaux qui sont agréés dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale et a pour mission de définir, de garantir et de suivre les critères qualitatifs pour l'interprétariat et la traduction sociaux. Dans ce cadre, la cellule centrale d'appui doit au moins accomplir les missions générales suivantes :

1° soutenir et accompagner les services agréés d'interprétariat et de traductions sociaux;

2° développer et appliquer le trajet de qualité interprétation et traduction sociale;

3° instruire les utilisateurs et les utilisateurs potentiels dans les relations avec les interprètes ou traducteurs sociaux;

4° gérer le Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux;

5° agir en tant que centre de connaissance flamand pour l'interprétariat et la traduction sociaux;

6° signaler des difficultés et des recommandations politiques relatives à l'interprétariat et la traduction sociaux aux autorités flamandes.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 45/6.. 45/6. [¹ L'exécution des missions, visées à l'article 45/5, est réglée dans un chapitre séparé de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13, dans laquelle sont repris au moins les éléments suivants :

1° une description du fonctionnement existant de la cellule centrale d'appui;

2° une description de la coopération existante avec les services existants d'interprétariat et de traduction sociaux et avec d'autres organisations pertinentes;

3° la mention des objectifs et des résultats à atteindre.

Le plan opérationnel annuel, visé à l'article 14, contient un chapitre séparé dans lequel les éléments, visés à l'alinéa premier, sont concrétisés pour l'année suivante.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 17/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agréé une organisation de participation agissant comme un forum d'organisations de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.

L'organisation de participation a comme mission de promouvoir la participation à la société de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°. A cet effet, elle accomplit au moins les missions générales suivantes :

1° défendre des intérêts réalisés;

2° représenter des personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, vis-à-vis des autorités flamandes;

3° promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

4° émettre des recommandations politiques;

5° poursuivre une image correcte de la société;

6° concorder le propre fonctionnement avec le VLEMI par le biais d'un accord de coopération.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/2. [¹ § 1er. Pour l'élaboration des missions, visées à l'article 17/1, l'organisation de participation établit un plan pluriannuel pour une période de cinq ans, qui est soumis au Gouvernement flamand. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Ce plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° une description de la concordance avec le fonctionnement du VLEMI.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan pluriannuel.

§ 2. Le plan quinquennal est concrétisé dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants :

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan annuel opérationnel.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/3. [¹ § 1. L'organisation de participation est agréée sur la base du premier plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er, et aux conditions suivantes :

1° l'organisation de participation est une association sans but lucratif;

2° l'organisation de participation est indépendante dans l'exercice de sa mission. Cette mission comprend entre autres la formulation indépendante et la communication d'avis et de recommandations et la composition indépendante de ses organes.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/4. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 27/1. [¹ § 1er. La Commission communautaire flamande a, tel que visé à l'article 5 et en cohérence avec ses accents politiques, une responsabilité dans l'ensemble de la politique de l'intégration.

§ 2. La politique de l'intégration au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est menée en concertation avec la Commission communautaire flamande.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/2. [¹ § 1er. Un centre d'intégration de la capitale est actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui est établi sous la forme d'une association sans but lucratif.

§ 2. Les centre d'intégration de la capitale a, suite aux missions des autorités telles que visées à l'article 5, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte le centre d'intégration de la capitale contribue à une politique d'intégration coordonnée et inclusive dans la Commission communautaire flamande et d'autres instances de gestion pertinentes, en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations. Cette mission est exécutée en collaboration avec les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations.

Dans le cadre de cette mission le centre d'intégration de la capitale accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et compte tenu du rôle coordinateur de la Commission communautaire flamande :

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et à l'article 3, deuxième alinéa;

2° analyser, évaluer et stimuler la politique d'intégration menée au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;

3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° et à exécuter la politique à l'égard des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa;

4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et offrir l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;

5° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration;

6° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées à la politique publique et stimuler cette implication;

7° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action;

8° si nécessaire développer des initiatives lui-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration;

9° conclure un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande;

10° entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du centre d'intégration de la capitale.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu concret du rôle coordinateur de la Commission communautaire flamande.

§ 3. L'exécution des missions, visées au § 2, est reprise à la convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/3. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions du centre d'intégration de la capitale le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand.

La convention pluriannuelle, qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de la Commission communautaire flamande;

5° une description de la collaboration avec la Commission communautaire flamande, les administrations locales, les services d'intégration, et le bureau d'accueil dans la zone d'action.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention pluriannuelle.

§ 2. La convention quinquennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants :

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.

§ 3. La convention pluriannuelle est approuvée par l'assemblée générale et le Conseil de la Commission communautaire flamande.]¹

DROIT FUTUR

Art. 27/3. [¹ § 1er. Pour l'exécution des missions du centre d'intégration de la capitale le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. La convention pluriannuelle [² ...]², comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante; 2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels; 3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents; 4° [² ...]² 5° une description de la collaboration avec la Commission communautaire flamande, les [² villes et communes]², et le bureau d'accueil dans la zone d'action. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention quinquennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question; 2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés; 3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions; 4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré; 5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel. § 3. La convention pluriannuelle est approuvée par [² l'assemblée générale du centre d'intégration de la capitale et le Collège de la Commission communautaire flamande]².]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

(2)2012-07-06/05, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 27/4. [¹ Le centre d'intégration de la capitale est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 27, § 1er.

Après concertation avec le Collège de la Commission communautaire flamande, le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 27/5. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre d'intégration agréé de la capitale en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement du centre.

La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er, qui est conclue avec le centre.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Article 44/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut créer un système d'évaluation pour les résultats dans la convention pluriannuelle, visée aux articles 13, 20, § 1er, 27/3, § 1er, et 38, § 1er, et dans le plan annuel, visé aux articles 14, 17/2, § 2, 20, § 2, 27/3, § 2, et 38, § 2.

Le cas échéant, il est fixé que des parties à spécifier des subventions accordées ne seront pas versées ou recouvrées en fonction du système d'évaluation à élaborer.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 45/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agréé et subventionne un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale qui est chargé de l'interprétariat social par téléphone et qui prévoit une offre centrale de traduction sociale. Dans ce cadre ce service accomplit les missions générales suivantes :

1° offrir une aide d'interprétation par téléphone aux utilisateurs qui ont besoin d'un interprète social par téléphone;

2° partant d'une fonction de guichet central, traduire des documents pour les utilisateurs, dont l'importance dépasse le niveau local ou provincial.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément.

§ 2. Pour l'exécution des missions, visées au § 1er, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le service central flamand d'interprétariat social par téléphone et de traduction sociale pour une période de cinq ans. La convention comprend au moins les éléments suivants :

1° une description du fonctionnement existant du service conformément au trajet de qualité;

2° une description des prestations d'interprétariat et de traduction actuelles, subdivisées par service public-utilisateur de services;

3° la mention du fonctionnement prévu du service pendant la période suivante;

4° un pronostic de la demande d'interprètes et de traducteurs sociaux pendant la période suivante, subdivisée par service public-utilisateur de services.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention.

§ 3. La convention, visée au § 2, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel, dans lequel les éléments de la convention sont concrétisés pour l'année suivante.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2013 (voir AGF 2012-06-15/08, art. 7)>

Article 45/2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agrée et subventionne huit services décentralisés d'interprétation et de traduction sociales ayant comme zone d'action respectivement le territoire des villes et provinces suivantes :

1° la ville d'Anvers;

2° la ville de Gand;

3° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;

4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;

5° la province du Limbourg;

6° la province du Brabant flamand;

7° la province de Flandre occidentale;

8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand peut décider de fusionner des zones d'action en zones d'action plus grandes.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités et la procédure d'agrément, et prend en charge au moins les frais de l'infrastructure et du fonctionnement du service décentralisé d'interprétation et de traduction sociales et les frais des interprètes.

§ 2. Dans leur zone d'action les services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux sont chargés de l'interprétation sociale sur place et de l'offre de traduction sociale. Dans ce cadre ils accomplissent les missions générales suivantes :

1° offrir une aide d'interprétation sur place aux utilisateurs qui ont besoin d'un interprète social sur place;

2° traduire des documents pour les utilisateurs dont l'importance ne dépasse pas le niveau de la zone d'action.

Pour l'exécution des missions, visées à alinéa premier, le Gouvernement flamand conclut une convention pour une période de trois ans avec chaque service décentralisé d'interprétariat et de traduction sociaux. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections provinciales ou communales.

La convention comprend au moins les éléments suivants :

1° une description du fonctionnement existant du service conformément au trajet de qualité;

2° une description des prestations d'interprétariat et de traduction actuelles, subdivisées par service public-utilisateur de services;

3° la mention du fonctionnement prévu du service pendant la période suivante;

4° un pronostic de la demande d'interprètes et de traducteurs sociaux pendant la période suivante, subdivisée par service public-usager des services.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention.

§ 3. La convention, visée au § 2, deuxième alinéa, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel, dans lequel les éléments de la convention sont concrétisés pour l'année suivante.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 45/3. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention aux services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux. La subvention est octroyée sur la base de la convention qui a été conclue entre le Gouvernement flamand et les services d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 45/1, § 2, ou à l'article 45/2, § 2, deuxième alinéa, selon le cas.

La subvention sert à couvrir les frais suivants :

1° les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du service central flamand d'interprétariat social par téléphone et de traduction sociale;

2° les frais de personnel des services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation des subventions.

Les services publics-usagers de services paient les prestations d'interprétation et de traduction à prester. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de paiement.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée et **En vigueur :** 01-01-2013 dans la mesure où il s'agit du service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale (voir 2012-06-15/08, art. 7, alinéa 2)>

Article 45/4. [¹ § 1er. Les services d'interprétation et de traduction sociales aux utilisateurs sont réglés dans un accord de coopération, dont le modèle et le contenu sont fixés par le Gouvernement flamand.

Seulement les utilisateurs qui ont signé un accord de coopération avec un service d'interprétariat et de traduction social, peuvent faire appel à leurs services.

§ 2. L'interprétation et la traduction sociales sont faites par des interprètes et des traducteurs qui sont repris au Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux. L'engagement d'autres interprètes et traducteurs ne peut être admis que si aucun interprète ou traducteurs n'est disponible dans le Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à un des services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 45/2, § 1er, pour mettre à disposition, au besoin, une offre de bénévoles complémentaire d'interprètes et de traducteurs sociaux par le biais d'un bénévolat central.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée , à l'exception du § 1er : **En vigueur :** 01-01-2013, dans la mesure où il s'agit du service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale (voir 2012-06-15/08, art. 7, alinéa 2)>

Article 45/5. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des subventions au VLEMI pour l'organisation d'une cellule centrale d'appui pour les interprètes et traducteurs pour l'appui des services d'interprétariat et de traduction sociaux.

La cellule centrale d'appui, visée au premier alinéa, est chargée du soutien de fond et de l'accompagnement des services d'interprétariat et de traduction sociaux qui sont agréés dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale et a pour mission de définir, de garantir et de suivre les critères qualitatifs pour l'interprétariat et la traduction sociaux. Dans ce cadre, la cellule centrale d'appui doit au moins accomplir les missions générales suivantes :

1° soutenir et accompagner les services agréés d'interprétariat et de traductions sociaux;

2° développer et appliquer le trajet de qualité interprétation et traduction sociale;

3° instruire les utilisateurs et les utilisateurs potentiels dans les relations avec les interprètes ou traducteurs sociaux;

4° gérer le Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux;

5° agir en tant que centre de connaissance flamand pour l'interprétariat et la traduction sociaux;

6° signaler des difficultés et des recommandations politiques relatives à l'interprétariat et la traduction sociaux aux autorités flamandes.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 45/6. [¹ L'exécution des missions, visées à l'article 45/5, est réglée dans un chapitre séparé de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13, dans laquelle sont repris au moins les éléments suivants :

1° une description du fonctionnement existant de la cellule centrale d'appui;

2° une description de la coopération existante avec les services existants d'interprétariat et de traduction sociaux et avec d'autres organisations pertinentes;

3° la mention des objectifs et des résultats à atteindre.

Le plan opérationnel annuel, visé à l'article 14, contient un chapitre séparé dans lequel les éléments, visés à l'alinéa premier, sont concrétisés pour l'année suivante.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2011>