19 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1998 et mise à jour au 22-08-2002)
Article 60. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :
Animation des jeunes :
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
- les bénéficiares subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
- l'asbl " CJP ";
- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;
- l'asbl " ADJ ";
- l'asbl " VVJ ";
- l'asbl " JINT ";
Education populaire et bibliothèques :
- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (ARG) (centres culturels et pratique des arts en amateur);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (superstructures);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret relatif à la culture populaire et aux loisirs à caractère culturel;
- l'asbl " Federatie van Vlaamse erkende culturele centra (FEVECC) ";
- l'asbl " Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra (VVBAD) ";
- le centre culturel de Baarle;
- l'asbl " Intercultureel Centrum voor Migranten ";
- l'asbl " Mediatheek van de Vlaamse Gemeenschap - VLACAM ";
- l'organisateur du concours d'art dramatique " Het Landjuweel ";
- l'asbl " Historisch Studiecentrum van Alden Biesen ";
- les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;
- l'asbl " Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (VCVO) ";
- l'asbl " Centrum voor Amateurkunsten (CVA) ";
- l'asbl " De Rand ";
- l'asbl " Cultureel Centrum Koningslo " à Vilvorde.
Arts plastiques et musées :. _ - l'asbl " MUHKA ";
- l'asbl " Kunst in Huis ";
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;
Musique, lettres et arts de la scène :
- l'asbl " Philharmonie van Vlaanderen ";
- l'asbl " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ";
- l'asbl " De Singel ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Brugge ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Kortrijk ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Antwerpen ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Tongeren ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Mechelen ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Brussel ";
- l'asbl " Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant ";
- l'asbl " Jeugd en Muziek ";
- les orchestres et ensembles permanents;
- le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek ";
- le " Dienstencentrum voor Muziek in Vlaanderen ";
- l'asbl " Paleis ";
- l'asbl " Ancienne Belgique ";
- l'orchestre philharmonique et le choeur de la " VRT " (Radio-Télévision de la Flandre);
- l'asbl " Beursschouwburg ";
- le Fonds national de la Littérature;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre de la parole et de marionnettes, centres d'arts, théâtre musical, danse);
- les associations littéraires;
- l'asbl " Theater Stap ";
- l'asbl " Vlaams Theaterinstituut (VTI) ";
- le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse " Bronks ");
- l'asbl " Centrum voor Cultuurbeleid ";
- l'asbl " Lunatheater ";
- Les théâtres bruxellois;
- l'asbl " Beethoven Academie ";
- l'asbl " I Fiamminghi ";
- l'asbl " Symfonieorkest van Vlaanderen ";
- la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises);
- les associations organisant des concerts.
Politique culturelle générale :
- la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise);
- Bruxelles - capitale de l'Europe.
Article 7. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 25 000 000 F.
Le plafond des avances de fonds est fixé à 100 000 000 F pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant, de Limbourg et de Flandre occidentale de la " Afdeling Leerlingenvervoer " (Division du Transport scolaire). Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 120 000 000 F.
Pour le comptable extraordinaire des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Accompagnement de la Navigation Service du Pilotage belge à Flessingue -, le plafond des avances de fonds est fixé à 80 000 000 F.
Pour les comptables extraordinaires de la " Afdeling Elektriciteit en Mechanica " (Division de l'Electricité et de la Mécaniaue) - services extérieurs de Gand et d'Anvers - de l'AOSO (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 200 000 000 F, en ce qui concerne les factures d'électricité.
Pour le comptable extraordinaire de la " Afdeling Gebouwen " (Division des Bâtiments), le plafond des avances de fonds est fixé à 40 000 000 F.
Pour le comptable extraordinaire de la " Afdeling Maritieme Schelde " (Division l'Escaut maritime) chargé du règlement des déclarations de créance présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400 000 000 F.
Pour les comptables extraordinaires des divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l'AWV (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 35 000 000 F.
Article 8. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 :
des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la " Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management " (Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière), pour le remboursement des recettes indûment percues (allocation de base 34.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300 000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;
des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;
des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations qui résultent d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50 000 F par ayant droit;
sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;
des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;
le comptable extraordinaire de la " Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek " (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;
des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :
Division organique Programme Allocation de base
12 10 12.22
12.31
12.32
12.33
45 50 12.22
99 10 12.01
des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire des divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Accompagnement de la Navigation - Service du Pilotge belge à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :
Division organique Programme Allocation de base
99 10 11.07
12.01
64 50 12.01
12.40
74.03
des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :
Division organique Programme Allocation de base
51 90 12.01
des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public et non soumise au visa préalable du Contrôleur des Engagements;
les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.
Le montant de pareilles avances est plafonné à 50 000 F;
jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;
le comptable extraordinaire de la " Administratie Buitenlands Beleid " (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut, contre récépissé, consentir des avances aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 50 000 F;
des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la " Afdeling Maritieme Schelde " (Division de l'Escaut maritime), pour le règlement des déclarations de créance, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après :
Division organique Programme Allocation de base
64 20 54.01
le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles vacances est plafonné à 200 000 F par membre du personnel;
des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour l'épandage de sels de dégel et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver.
Article 10. § 1. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1998 à l'année budgétaire 1999 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1999 :
Division organique Programme Allocation de base
24 40 12.10
24 60 00.02
26 10 71.05
45 30 74.80
52 40 01.02
62 60 33.01
§ 2. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 :
Division organique Programme Allocation de base
53 20 43.11
64 20 54.01
Les soldes précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1998.
§ 3. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1998 :
Division organique Programme Allocation de base
11 50 12.01
11 50 12.02
11 50 32.01
12 10 35.05
51 20 52.01
62 40 12.02
§ 4. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 85.03 du programme 71.30 peuvent être reportés le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajoutés respectivement aux crédits d'engagement dissociés et aux crédits d'ordonnancement dissociés de cette allocation de base.
§ 5. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 12.05 du programme 39.20, à concurrence de 31,4 millions de francs au maximum, peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 34.05 du programme 39.20.
§ 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 12.06 du programme 39.20, à concurrence de 7,5 millions de francs au maximum, peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 33.02 du programme 33.30.
Dépenses des années antérieures.
Article 11. § 1. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses :
Division organique Programme Allocation de base
24 10 12.01
24 40 12.10
45 50 12.22
52 40 43.01
61 10 12.01
64 10 14.04
64 10 14.05
64 10 21.02
99 10 12.06
§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures :
Division organique Programme Allocation de base
33 30 33.02
39 20 34.05
45 10 11.03
52 40 01.02
62 40 41.16
64 50 12.38
64 50 35.03
§ 3. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures.
Article 13. Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :
(en millions de francs)
Division organique 11. Programme 10
33.01 Subvention a un emetteur de television regional non 30,2
public de Bruxelles
33.02 Subventions aux festivals des arts 19,8
33.03 Subventions a des initiatives speciales, destinees a 22,7
promouvoir la presence flamande a Bruxelles
33.04 Subvention a l'asbl " Contact- en Cultuurcentrum " 23,6
Division organique 11. Programme 20
33.01 Subvention relatives au projet " Vlaanderen 2002 "
33.02 Subvention a l'asbl " Informatie Vlaamse Rand "
33.03 Subventions aux actions visant a promouvoir le respect
des droits de l'enfant
33.04 Subventions a des initiatives diverses visant a
promouvoir le caractere flamand des communes flamandes
limitrophes de Bruxelles
34.01 Subvention a l'asbl " Voeren 2000 "
Division organique 11. Programme 40
33.01 Subventions relatives a l'emancipation et a la politique
d'egalite des chances
33.03 Subvention a l'asbl " Rosa "
33.04 Subvention a l'asbl " Nationale Vrouwenraad -
Nederlandstalige afdeling " (Conseil national des
Femmes - section neerlandophone)
33.05 Depenses relatives a un observatoire flamand de
l'accessibilite
33.06 Subvention a l'asbl " GYNAICA "
Division organique 11. Programme 50
32.01 Subventions diverses relatives a la formation permanente
et a l'innovation (pour memoire)
Division organique 12. Programme 10
33.01 Subvention a l'asbl " Vlaamse Vereniging voor
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