9 JUIN 1998. - Décret relatif à la " Hogere Zeevaartschool ". (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1999 et mise à jour au 29-04-2009)

Type Décret
Publication 1998-08-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 40
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Article 22. § 1er. Le Gouvernement flamand établit, pour les membres du personnel visés à l'article 20, la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes telles que prévues aux articles 11 et 14.

§ 2. La concordance vaut pour la fonction et pour le volume de la fonction dans lesquels les membres du personnel sont nommés ou désignés comme titulaires au 31 décembre 1995. Après concordance, ils se trouvent, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statuaire que dans leur fonction précédente.

§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 20 peuvent remplir leur nouvelle fonction, qu'ils disposent ou non du titre requis pour cette fonction. Les membres du personnel temporaire ne peuvent toutefois pas être nommés dans une fonction pour laquelle ils ne détiennent pas le titre.

§ 4. Les membres du personnel visés à l'article 20 dont la charge au sein de l'institut supérieur se compose, après concordance, d'une combinaison de fonctions contraire à l'article 14, § 3, du présent décret peuvent continuer à exercer cette charge.

§ 5. Lorsqu'un membre du personnel nommé à la Hogere Zeevaartschool sur la base de l'article 318, 2°, du décret relatif aux instituts supérieurs opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve son droit à une nomination dans la fonction pour laquelle il était nommé et pour laquelle, en application du § 1er du présent article, la concordance a été établie.

(§ 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 36, le Gouvernement flamand peut nommer à leur demande les membres du personnel visés à l'article 20. Chaque membre du personnel qui est nommé, doit être porteur du titre requis.

Cette nomination est possible dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge dont ils étaient titulaires le 31 décembre 1995 et qu'ils exercaient en fonction principale.)

Article 35. § 1er. Les fonctions du cadre sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. (Sans préjudice du § 2, le cadre de la " Hogere Zeevaartschool " se compose de 1 directeur, de 1 directeur adjoint, et d'au moins 32 unités à temps plein appartenant au personnel enseignant et d'au moins 3 membres du personnel appartenant au personnel administratif et technique.)

§ 2. Lorsque le nombre d'étudiants admissibles au financement de la Hogere Zeevaartschool est supérieur à 200 au 1er février de l'année académique précédente, le cadre est élargi de :

1 unité à temps plein complémentaire pour le personnel enseignant, par tranche complète de 15 étudiants dépassant les 200, avec un maximum de 10 unités à temps plein;

1 unité à temps plein complémentaire pour le personnel administratif et technique, par tranche complète de 100 étudiants dépassant les 200, avec un maximum de 2 unités à temps plein.

§ 3. (Par dérogation au § 1er, tous les personnels nommés et temporaires visés à l'article 20 et les personnels nommés visés à l'article 27 sont considérés comme appartenant au cadre organique.)

§ 4. Le nombre d'étudiants admissibles au financement est calculé conformément à l'article 177 du décret relatif aux instituts supérieurs.

Article 30. Le montant de la dotation de la Hogere Zeevaartschool s'élève à 56,9 millions de francs pour l'année budgétaire 1998. Ce montant est adapté annuellement au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1998.

Pour l'année budgétaire 2000, le montant de la dotation est fixé à 47,9 millions de francs.

Pour l'année budgétaire 2001, le montant de la dotation est fixé à 41,6 millions de francs. A partir de l'année budgétaire 2002, le montant de la dotation est fixé à 1 031 237 euro. Ce montant est adapté annuellement à la proportion de l'indice de santé du mois de décembre de l'année budgétaire en question et l'indice de santé du mois de décembre de l'année budgétaire 2001.

[² Le montant du précompte professionnel n'étant pas dû par la 'Hogere Zeevaartschool' aux services fédéraux des Finances pour les chercheurs occupés auprès de la 'Hogere Zeevaartschool' est ajouté au montant de la dotation visée à l'article 29.]²

[¹ A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de la dotation est fixé à [³ 1 391 000 euros]³. Ce montant est annuellement adapté au rapport entre l'indice de santé estimé du mois de décembre de l'année budgétaire concernée et l'indice de santé du mois de décembre de l'année budgétaire 2007.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 5.32, 009; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2008-11-21/48, art. 6, 010; En vigueur : 27-01-2009>

Article 27. § 1er. Les membres nommés du personnel administratif, du personnel de maîtrise, de gens de métier et de service et le cuisinier-instructeur auxquels un emploi a été attribué au cadre du personnel administratif et technique suite à la concordance sont intégrés, au 1er janvier 1996, dans l'échelle de rémunération du grade correspondant.

(Par dérogation à l'alinéa premier, les membres du personnel mentionnés ci-après maintiennent, à titre de mesure transitoire, leur échelle de traitement initiale à moins qu'ils ne bénéficient d'un traitement plus élevé dans leur nouvelle échelle de traitement telle qu'attribuée, dans leur carrière fonctionnelle ou suite à une promotion :

1° le cuisinier qui est concordé au grade D1z avec comme échelle de traitement D11z;

2° le chef-cuisinier qui est concordé au grade D2z avec comme échelle de traitement D21z;

3° le cuisinier-instructeur qui est concordé au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;

4° le rédacteur et l'adjoint administratif classe 2 qui sont concordés au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;

5° l'adjoint administratif qui est concordé au grade B1z avec comme échelle de traitement B11z.)

§ 2. Les membres de personnel reprennent dans la nouvelle échelle de traitement leur ancienneté utile au 31 décembre 1995 fixée en application du statut pécuniaire en vigueur à cette date. L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée lorsque la date de début dans la nouvelle échelle diffère de celle de l'ancienne échelle.

§ 3. Au moment de l'intégration dans l'échelle, l'ancienneté d'échelle dans la nouvelle échelle de traitement est égale à zéro en vue d'une intégration dans une échelle de traitement supérieure dans le même grade.

Article 5. La "Hogere Zeevaartschool" peut organiser une formation académique de bachelor et de master "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques) et une formation professionnelle de bachelor "Scheepswerktuigkunde" (Mécanique navale) dans la discipline "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques).
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par décret relatif aux instituts supérieurs le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en ce compris toutes les modifications.
Article 3. Le Titre 1er du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique également à la " Hogere Zeevaartschool ".

TITRE II. - Organisation de l'enseignement, recherche et services.

Article 4. Le Titre II du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique également à la " Hogere Zeevaartschool ", à l'exception des articles 14 et 16.

TITRE III. - Statut.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 6. Sans préjudice des dispositions reprises ci-après, le Titre III du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique aux membres du personnel de la " Hogere Zeevaartschool " appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et de personnel administratif et technique, à l'exception des articles 101, 102, 105, 108, 109,110, 115, 116, 122, 123, 127, 130, 132, 136, 137, 138, 141 à 146 inclus, 155 et 157 à 162 inclus. L'article 334, § 1er, du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique également à la " Hogere Zeevaartschool ".
Article 7. Le Gouvernement flamand fixe chaque année, par année académique, le cadre du personnel directeur et enseignant et du personnel administratif et technique. Le Gouvernement flamand procède aux désignations, aux nominations et aux promotions des membres du personnel directeur et enseignant. Le Gouvernement flamand procèdes également aux désignations, aux nominations et aux promotions du administratif et technique dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique de la " Hogere Zeevaartschool ".
Article 8. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel administratif et technique de la à la " Hogere Zeevaartschool ", en ce compris les échelles de traitement.
Article 9. Le département Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel administratif et technique en ce compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année.
Article 10. La " Hogere Zeevaartschool " se charge du paiement des membres de personnel engagés sous contrat de travail, du paiement des indemnités de frais ainsi que du paiement des interventions dans les frais de transport des membres de son personnel.

CHAPITRE II. - Personnel directeur et enseignant.

Article 11. Font partie du personnel directeur de la " Hogere Zeevaartschool " les fonctions de directeur et de directeur adjoint.
Article 12. Les charges du personnel directeur s'exercent toujours à temps plein.
Article 13. Le titre requis pour une désignation et une promotion aux fonctions de directeur adjoint et directeur est : un diplôme du second cycle de l'enseignement académique ou du 2ème cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique ou le brevet de capitaine au long cours.
Article 14. § 1er. Les fonctions du personnel enseignant de la " Hogere Zeevaartschool " sont réparties en trois groupes : 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal; 2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux; 3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.

§ 2. Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans l'enseignement supérieur comportant un seul cycle tandis que celles du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans l'enseignement supérieur comportant deux cycles. Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans l'enseignement supérieur comportant un seul cycle que dans l'enseignement supérieur comportant deux cycles.

§ 3. La combinaison d'une fonction du troisième groupe avec une fonction du deuxième groupe n'est pas autorisée. Aucune combinaison de fonctions n'est autorisée au sein d'un même groupe sauf en ce qui concerne la combinaison maître de conférences et maître de conférences de formation pratique.

Article 15. § 1er. La " Hogere Zeevaartschool " peut proposer au Gouvernement flamand d'engager des professeurs invités, contractuels, à temps plein et à temps partiel, sous contrat de travail et en dehors du cadre tel que visé à l'article 7, et de les charger d'activités d'enseignement pour une période de cinq ans au maximum. Des emplois successifs de professeurs invités à temps plein ne peuvent en aucun cas excéder la durée totale de cinq années consécutives. Les emplois de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.

§ 2. Le nombre total de professeurs invités est limité, par année académique, à 10 % du nombre d'unités à temps plein du personnel directeur et enseignant tel que visé à l'article 35.

§ 3. Les professeurs invités bénéficient au maximum du traitement lié à la fonction de professeur. Les professeurs invités ont droit à l'indemnisation des frais réels exposés pour leur voyage et leur séjour temporaire.

CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.

Article 16. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le tableau de la structure de carrière du personnel administratif et technique de la " Hogere Zeevaartschool ". Ce tableau fixe, par niveau auquel ce personnel est classé, les grades, les dénominations de grade ainsi que les conditions d'admission et de diplôme.

§ 2. Le personnel administratif et technique de la " Hogere Zeevaartschool " a un grade figurant au tableau de la structure de carrière.

§ 3. Sont admis comme diplôme lors du recrutement, le diplôme ou le certificat belge en question ou un diplôme ou un certificat reconnu équivalent par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.

Article 17. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition de la " Hogere Zeevaartschool " engager du personnel contractuel par contrat de travail. Ces membres du personnel seront exclusivement chargés de tâches administratives ou techniques.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Section 1. - Généralités.

Article 18. § 1er. En attendant que le Gouvernement flamand fixe le régime des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des instituts supérieurs autonomes flamand s'appliquent au personnel de la " Hogere Zeevaartschool ". Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par le conseil d'administration.

§ 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver en situation de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables aux instituts supérieurs autonomes flamand s'appliquent au personnel de la " Hogere Zeevaartschool ". Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par le conseil d'administration.

§ 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité et jouir d'un traitement d'attente, les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des instituts supérieurs autonomes flamands s'appliquent au personnel de la " Hogere Zeevaartschool ". Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par le conseil d'administration.

§ 4. Les membres du personnel qui sont, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e) continuent à en bénéficier pour la période autorisée.

§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle sur l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables.

Article 19. § 1er. Toutes les désignations, nominations et fixations de traitement opérées avant le 1er janvier 1996 à la Hogere Zeevaartschool sont censées avoir eu lieu respectivement conformément à :

l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut du personnel de l'Etat;

la loi sur l'enseignement maritime coordonnée le 20 septembre 1960;

la loi du 22 juin 1964 relative au statut du personnel de l'enseignement de l'Etat;

la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

la loi du 15 juillet 1985 organisant l'enseignement supérieur maritime et les études en sciences nautiques;

l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et y assimilé du Ministère de l'Enseignement public;

l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles liées aux fonctions de membres du personnel de direction et enseignant, du personnel éducatif auxiliaire et du personnel paramédical auprès des établissements de l'état, aux fonctions de membres du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et du l'enseignement inférieur subventionné et les échelles liées aux grades du personnel des centres psycho-médicaux de l'Etat;

l'article 92 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII.

§ 2. Les échelles de traitement accordées aux membres du personnel directeur et enseignant de la section machines de la Hogere Zeevaartschool ont été accordées en application du chapitre E Personnel directeur et administratif de l'enseignement supérieur (de type court) de l'arrêté royal du 27 juin 1974, tel que modifié ultérieurement, dans lequel sont fixées au 1er avril 1972 les échelles liées aux fonctions de membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'état, aux fonctions de membres du service d'inspection chargés du contrôle de ces établissements et aux fonctions de membres du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement inférieur subventionné et les échelles liées aux grades du personnel des centres psycho-médicaux sociaux de l'Etat.

§ 3. Les membres nommés du personnel auxiliaire d'éducation de la Hogere Zeevaartschool qui sont encore en service au 1er octobre 1992 sont censés être mis en disponibilité à cette même date à défaut d'emploi et être remis au travail comme personnel administratif en application du chapitre II du Titre Ier du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992, de l'arrêté royal du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Section 2. - Personnel directeur et enseignant.

Article 20. Des dispositions transitoires sont accordées aux membres du personnel directeur et administratif pour autant 1° qu'ils soient nommés au 31 décembre 1995 ou 2° satisfassent aux conditions mentionnées à l'article 318, 2°, du décret relatif aux instituts supérieurs.
Article 21. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, à l'échelle de traitement et au titre.
Article 23. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 20 gardent, après concordance, l'échelle de traitement qui leur avait été attribuée sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre qu'ils détiennent donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction.

§ 2. Ils jouissent du traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995 conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date.

§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 20 qui étaient chargés au 31 décembre 1995 de la fonction de chef de travaux conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 31 décembre 1995.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire est également adaptée lorsque l'âge de départ de la nouvelle échelle diffère de celle de l'ancienne échelle.

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