7 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 12. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à acquérir dès à présent la propriété des bâtiments " Graaf De Ferraris " et " Hendrik Conscience ", pour lesquels des contrats de bail prévoyant le transfert automatique de la propriété à l'expiration du bail ont été conclus, à payer au promoteur immobilier par la voie d'une opération de trésorerie une somme correspondant à la valeur d'investissement de ces bâtiments, augmentée d'une indemnité de remploi et diminuée des loyers déjà payés, et à ajouter ce montant à la dette directe de la Communauté flamande.
§ 2. (...).
§ 3. Le présent article entre en vigueur le 1er mai 1998.
Article 13. L'article 56, alinéa 2, du Code des droits de succession est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :
" En faveur des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, une réduction de 3 000 F est accordée, sans égard à l'importance de la part nette héréditaire, sur les droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, pour chaque année entière devant encore s'écouler avant qu'ils auront atteint l'âge de 21 ans; la réduction en faveur du conjoint survivant correspond à la moitié de l'ensemble des réductions calculées par application du présent alinéa dont bénéficient les enfants communs. ".
(Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1997.)
Article 2. § 1er. [² Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers, l'exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et des avenants au protocole d'accord des 20 mars 2003, 11 décembre 2006 et 2 mars 2009, sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour l'exécution de conventions européennes et pour l'exécution du Protocole d'accord du 28 septembre 2012 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, avec avenant du 18 juin 2012 [,5 pour l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, [⁶ , pour l'exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande au sujet de l'achat de vaccins pour la vaccination de demandeurs d'asile, [¹⁴ pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, instituté auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé]¹⁴ [¹² pour l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans les lieux publics, notamment pour le traitement des frais liés au protocole d'approbation de mesures de gestion alternatives, [¹⁵ ...]¹⁵ pour l'exécution du décret relatif à la politique de santé préventive du 21 novembre 2003, notamment le principe du pollueur-payeur tel que visé à l'article 54, § 3, du décret,]¹² [¹⁵ et pour l'exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé]¹⁵ dénommé ci-après le Fonds.
Le Fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à [¹³ l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹³.]²
§ 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par l'Administration de la Santé, ou par la vente de publications et par les recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er.
[¹ § 2/1. Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution de conventions européennes.]¹
[² § 2/2. Le Fonds est alimenté par des paiements dans le cadre du cofinancement de l'autorité fédérale pour les tests effectués pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que pour l'interprétation des tests, dans le cadre d'un dépistage flamand de population de cancer du côlon, tel que fixé au protocole d'accord du 28 septembre 2009.]²
[⁴ § 2/3. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution [⁶ de la convention (1er août 2015 - 31 juillet 2016) du 13 octobre 2015]⁶ entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁴
[⁵ § 2/4. Le Fonds est alimenté par des moyens qui, en exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande, visé au § 1er, sont payés pour l'achat de vaccins par l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la vaccination de nouveaux demandeurs d'asile entrant en Belgique.]⁵
[⁶ § 2/5. Le Fonds est alimenté par des moyens versés en exécution de l'avenant du 16 janvier 2017 à la convention (1er août 2015 - 31 décembre 2017) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁶
[⁶ § 2/6. Le Fonds est alimenté par des moyens versés en exécution de la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁶
[¹² § 2/7. Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour couvrir les frais liés à l'agrément, la réalisation et le suivi d'un projet-pilote concernant l'approbation de mesures de gestion alternatives relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public.]¹²
[⁸ § 2/7. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2019) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁸
[¹² § 2/8. Conformément à l'article 54, § 3, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, le Fonds est alimenté par une partie de redevances ou taxes existantes liées à l'environnement, qui sont payées par les citoyens après l'accord du Gouvernement flamand, ou par des moyens d'entreprises qui sont coresponsables de la présence de facteurs physiques ou chimiques qui sont nuisibles à la santé, en exécution d'une convention qu'une entreprise concernée a conclue à ce sujet avec la Communauté flamande.]¹²
[⁹ § 2/8. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁹
[¹⁴ § 2/9. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹⁴
[¹⁴ § 2/10. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹⁴
[¹⁵ § 2/11. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹⁵
[¹⁶ § 2/12. Le Fonds est alimenté par des ressources provenant du Fonds MINA reçues par le Fonds MINA conformément à l'article 3 de l'accord d'assainissement conclu entre le Gouvernement flamand, d'une part, et 3M Belgium, d'autre part, le 6 juillet 2022.]¹⁶
§ 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Santé, à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la politique de santé préventive.
[¹ § 3/1. Sont imputées sur ce Fonds, les dépenses de toute nature de l'administration "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), tant pour le personnel que pour le fonctionnement ou équipement, dans la mesure où ces dépenses ont trait à l'exécution de conventions européennes.]¹
[² § 3/2. [³ Conformément au protocole d'accord du 28 septembre 2009, l'achat des tests pour la détection de sang occulte dans les selles, ainsi que l'interprétation des tests par un laboratoire désigné à cet effet, l'envoi des invitations et des kits de test et le traitement des résultats, sont payés par l'Autorité flamande dans le cadre du dépistage flamand de population de cancer du côlon, à charge de ce Fonds.]³]²
[⁴ § 3/3. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, pour les dépenses liées à l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁴
[⁵ § 3/4. Conformément au protocole d'accord du 5 février 2016, visé au § 1er, l'achat de vaccins, commandés par l'intermédiaire de l'Agentschap Zorg en Gezondheid pour la vaccination de nouveaux demandeurs d'asile entrant en Belgique, est payé par la Communauté flamande à charge de ce Fonds.]⁵
[⁶ § 3/5. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses effectuées par l'Agence des Soins et de la Santé dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 16 janvier 2017 à la convention (1er août 2015 - 31 décembre 2017) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁶
[⁶ § 3/6. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses effectuées par l'Agence des Soins et de la Santé dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]⁶
[¹² § 3/7. Sont imputés à charge de ce Fonds, les frais d'expertise supportés par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ils sont liés à l'agrément, la réalisation et le suivi d'un projet-pilote dans le cadre des mesures de gestion alternatives pour la maladie du légionnaire, en exécution des articles 19 à 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public.]¹²
[¹⁰ § 3/7. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2019) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹⁰
[¹² § 3/8. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'établissement d'un réseau de surveillance de l'exposition mesurée dans l'homme ou de surveillance des effets des facteurs physiques et chimiques sur la population, dans le but de pouvoir prendre des mesures visant à protéger la santé publique.]¹²
[¹¹ § 3/8. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹¹
[¹⁴ § 3/9. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹⁴
[¹⁴ § 3/10. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹⁴
[¹⁵ § 3/11. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où elles sont liées à l'exécution de la convention (01/01/2020 - 31/12/2021) entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI et l'Agence des Soins et de la Santé.]¹⁵
§ 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds.
(1)2011-07-08/06, art. 16, 006; En vigueur : 04-08-2011>
(2)2012-12-21/01, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-12-19/A3, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2015-12-18/23, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2016>
(5)2016-07-08/06, art. 36, 010; En vigueur : 01-09-2016>
(6)2017-06-30/02, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2017>
(7)2018-12-21/04, art. 35,1°, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2018-12-21/04, art. 35,2°, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(9)2018-12-21/04, art. 35,3°, 012; En vigueur : 01-01-2018>
(10)2018-12-21/04, art. 35,4°, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(11)2018-12-21/04, art. 35,5°, 012; En vigueur : 01-01-2018>
(12)2018-12-21/04, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(13)2019-03-29/45, art. 123, 013; En vigueur : 01-01-2020>
(14)2019-12-20/13, art. 20, 014; En vigueur : 31-12-2019>
(15)2020-06-26/29, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2020>
(16)2023-12-22/12, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE I. - " Fonds voor Landinrichting en -beheer " (Fonds d'aménagement et de gestion de l'espace rural).
Article 1. L'article 23, § 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est créé un " Fonds voor Landinrichting en -beheer ".
Sont attribuées directement au " Fonds voor Landinrichting en -beheer ", les ressources provenant :
des recettes effectuées en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 fixant des dispositions particulières à la Région flamande;
du produit des amendes administratives et de toute autre somme percue par les services de la Région flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation sur le remembrement et l'aménagement de l'espace rural;
du produit des concessions de location et des aliénations de propriétés terriennes, installations et annexes, acquises en vue de la réalisation des objectifs dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et du remembrement;
des contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, organismes et administrations publics, visant à mettre en oeuvre les plans d'aménagement du territoire visés par l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande.
Le Gouvernement flamand dispose des crédits du " Fonds voor Landinrichting en -beheer " à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, le remembrement des propriétés terriennes et l'aménagement de l'espace rural, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés. ".
CHAPITRE II. - Politique de santé.
CHAPITRE III. - Création de fonds budgétaires.
Article 3. § 1er. L'article 19, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est complété par la disposition suivante :
" Sont attribuées également au " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers), le produit des opérations financières techniques relatives aux bâtiments et leurs annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande. ".
§ 2. L'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est complété par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.