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14 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 30-08-2011)

Texte en vigueur a fecha 2001-09-01
Article 157. § 1er. Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs ont à leur disposition pour l'année scolaire 1998-1999 et l'année scolaire 1999-2000 des personnels de l'enseignement en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.

Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs ne sont pourtant pas tenus de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés à cet article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'encadrement et du soutien des centres d'enseignement.

§ 2. Le nombre total de personnels assignés (ne peut être supérieur à 16) pour les différentes organisations visées au § 1er ensemble.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° distance: la distance la plus petite possible entre l'entrée principale du lieu d'implantation principal d'un établissement et l'entrée principale du lieu d'implantation principal de l'autre établissement, mesurée le long de la chaussée, telle que définie à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes;

2° composante de formation générale: la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un élève;

3° option de base: un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;

4° champ professionnel: l'ensemble des disciplines techniques enseignées dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;

5° composante de formation professionnelle: la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;

6° formation professionnelle: un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;

7° personnel directeur:

a)

directeur adjoint;

b)

administrateur (en ce qui concerne les internats auxquels le présent décret n'est pas applicable);

c)

coordinateur (en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel);

d)

directeur:

e)

conseiller technique;

f)

conseiller technique-coordinateur;

8° composante de transition: la partie du profil de formation tendant à préparer un élève aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;

9° le 1er février: soit le 1er février, soit le jour de classe suivant si le 1er février est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;

10° le 1er octobre: soit le 1er octobre, soit le prochain jour de classe si le 1er octobre est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;

11° lieu d'implantation principal: lieu d'implantation où se situe le siège administratif de l'établissement d'enseignement;

(12° pouvoir organisateur : la personne juridique ou la personne physique qui est responsable pour un ou plusieurs établissements; en ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur les organes de direction visés, le cas échéant, respectivement au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire et au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;)

13° comité local: l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et les affaires du personnel;

14° système modulaire: un système d'enseignement suivant lequel les élèves acquièrent des modules établis par les autorités;

15° module: la plus petite fraction d'une formation conduisant à un certificat sur la base d'objectifs finaux fixés par l'autorité;

16° transformation: la suppression dans un établissement d'une subdivision structurelle existante et le remplacement simultané par une autre subdivision, l'offre d'enseignement demeurant numériquement inchangée;

17° conversion: la modification de la dénomination d'une subdivision structurelle imposée par les autorités;

18° personnel d'appui: collaborateur administratif, éducateur;

19° réseau d'enseignement:

a)

l'Enseignement communautaire;

b)

l'enseignement provincial et communal;

c)

l'enseignement libre;

20° personnel enseignant: accompagnateur, professeur de religion, professeur;

21° formation: un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes: une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;

22° profil de formation: un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;

23° structure des formations: l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;

24° option: un cours ou groupe de cours déterminant, aux deuxième, troisième et quatrième degrés, les caractéristiques de la formation et comportant la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et, éventuellement, la partie complémentaire;

25° transfert: le transfert d'une partie de l'offre d'études d'un établissement à un autre, sur la base ou non d'un échange mutuel;

26° heures de plage: les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge, tel qu'il est défini dans la réglementation;

27° programmation: soit la création d'un établissement n'existant pas au 1er octobre de l'année scolaire précédente, soit la création d'une subdivision structurelle non existante à la même date - ayant pour conséquence que l'offre d'enseignement augmente en nombre - dans l'intention de faire admettre l'établissement ou la subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;

28° centre d'enseignement: un établissement ou groupe d'établissements qui dispense en commun, à l'intérieur d'une circonscription géographique, un enseignement. Aussi longtemps que le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire n'est pas modifié, il faut entendre par centre d'enseignement, pour ce qui est de l'Enseignement communautaire, le pouvoir organisateur compétent;

29° subdivision structurelle spécifique: une subdivision structurelle qui prépare l'élève à l'exercice de professions ou de secteurs de professions très peu nombreux ou fort spécialisés et/ou qui ne peut être offerte qu'en mesure restreinte pour des raisons de validité intrinsèque;

30° subdivision structurelle: une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être admis au financement ou au subventionnement; dans le contexte des transferts, la "subdivision structurelle" est prise dans un sens plus large, puisque la notion peut aussi bien porter sur un premier degré, une discipline ou un lieu d'implantation;

31° discipline: un groupe de subdivisions structurelles liées par l'affinité de leurs contenus et, dans l'enseignement secondaire technique et professionnel, également par le besoin ressenti d'une même infrastructure d'enseignement et par une issue vers le même secteur professionnel;

32° vacance: tout emploi complet ou partiel étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant pour une durée de dix jours ouvrables au moins;

33° lieu d'implantation: tous les biens immobiliers construits ou non, implantés sur une même parcelle cadastrale ou sur des parcelles cadastrales adjacentes et utilisés en tout ou en partie par des personnels de l'établissement concerné pour des activités d'enseignement, à l'exception de stages et d'activités extrascolaires.

Article 25. § 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit:

1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;

2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;

3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

§ 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.

Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée:

a)

soit à l'article 49, 1°;

b)

soit à l'article 49, 2°: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;

§ 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes:

1° soit une scission du premier degré. Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes: la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels;

2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;

3° soit une combinaison des deux formes précédentes.

§ 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes: une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel.

§ 6. La programmation d'un établissement créé par voie de scission ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°.

Article 31. § 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, lorsqu'il s'agit:

1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des 45 zones d'enseignement définies à l'annexe au présent décret;

2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;

3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

§ 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.

Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée:

a)

soit à l'article 49, 1°;

b)

soit à l'article 49, 2°: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat.

§ 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes:

1° soit une scission du premier degré. Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes: la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels;

2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;

3° soit une combinaison des deux formes précédentes.

§ 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes: une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel.

Article 66. Pour ce qui est de l'établissement du lieu d'implantation principal de chacun des établissements concernés, un centre d'enseignement est situé:

1° soit à l'intérieur d'une des 45 zones d'enseignement fixées en annexe au présent décret;

2° soit à l'intérieur d'une zone d'enseignement et d'une commune limitrophe d'une autre zone d'enseignement, à condition que pour chaque réseau d'enseignement ou, au niveau de l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur concerné par le centre d'enseignement, tous les établissements étant situés dans la commune en question soient intégrés dans ce centre d'enseignement. Toutefois, un établissement pour lequel le pouvoir organisateur a confirmé par écrit qu'il n'accède pas à un centre d'enseignement, n'est pas régi par la condition visée;

3° soit à l'intérieur de deux zones d'enseignement limitrophes, à l'intérieur de deux zones d'enseignement limitrophes et d'une commune limitrophe d'une autre zone d'enseignement ou à l'intérieur de trois zones d'enseignement limitrophes, à condition que pour chaque réseau d'enseignement ou, au niveau de l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur concerné par le centre d'enseignement, tous les établissements étant situés dans la circonscription géographique en question soient intégrés dans ce centre d'enseignement. Toutefois, un établissement pour lequel le pouvoir organisateur a confirmé par écrit qu'il n'accède pas à un centre d'enseignement, n'est pas régi par la condition visée.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après:

1° les établissements concernés par le centre d'enseignement se situent dans la même province; et

2° au moins un établissement du centre d'enseignement organise, abstraction faite de la première année A et B, seulement des subdivisions structurelles spécifiques uniques en Flandre.

Article 67. Un centre d'enseignement organise une offre d'enseignement multisectoriel, par laquelle il faut comprendre:

1° le premier degré qui consiste en: une première année A et B, une deuxième année et une année préparatoire à l'enseignement professionnel;

2° le deuxième degré qui consiste en: une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques;

3° le troisième degré qui consiste en: une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après:

1° le fait de ne pas remplir la condition de la multisectorialité implique ce qui suit:

a)

soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'options dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire général;

b)

soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire technique;

c)

soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; et

2° au niveau de l'orientation des élèves, le centre d'enseignement coopère avec un ou plusieurs autres centres d'enseignement limitrophes qui, eux, organisent l'offre d'enseignement manquante, dans le cadre de la multisectorialité, dans le centre d'enseignement susmentionné.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après:

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacun des établissements visés remplit la condition d'être le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans une des 45 zones d'enseignement fixées à l'annexe au présent décret, qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie. Pour l'application de la condition "le seul établissement", les établissements qui n'organisent ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et qui, de surcroît, utilisent uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en considération.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après:

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacun des établissements visés remplit les conditions de n'organiser ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propre, et en plus, d'utiliser de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Article 75. § 1er. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le pouvoir organisateur concerné peut redistribuer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignemeznt, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que:

1° la redistribution soit en accord avec les arranements conclus au sien du centre d'enseignement;

2° la redistribution soit négociée dans le comité local;

§ 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le pouvoir local organisateur concerné peut redistribuer des périodes-professeurs hebdomadaires entre des établissements n'appartenant pas au même réseau d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que:

1° la redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° la redistribution soit négociée dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, la redistribution n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

3° la redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartirnt l'établissement bénéficiaire.

Article 77. § 1er. Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et, suivant le cas, de sa désignation ou de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur:

1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;

2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;

3° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 2° et 3°, les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement, s'il s'agit de personnels dont les emplois sont créés ou maintenus sur la base de points générés par des élèves des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, tel qu'il est défini à l'article 96, 1° à 3° inclus.

(§ 3. Par dérogation au § 1er, 2° et 3°, et sans préjudice du § 2, les collaborateurs administratifs et les personnels administratifs peuvent être occupés, moyennant leur accord, dans les établissements d'enseignement du même groupe d'écoles de l'enseignement communautaire ou du même pouvoir organisateur du centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné.

Le pouvoir organisateur ou le groupe d'écoles établit un plan des personnels et un règlement pour la réalisation de ce plan, étant entendu que :

Ce plan des personnels et ce règlement sont négociés au sein du Comité local.)

Article 78. § 1er. Les directeurs et directeurs adjoints nommés à titre définitif d'établissements d'un centre d'enseignement qui, à la suite d'une restructuration d'établissements ou de l'offre d'enseignement, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être mis au travail à titre personnel dans un cadre non organique qui est ajouté au centre d'enseignement, à condition que ces personnels ne puissent obtenir dans le centre d'enseignement ni une réaffectation comme directeur ou directeur adjoint, ni une remise au travail comme directeur adjoint dans une fonction organique, conformément à la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

La désignation au cadre non organique suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors du centre d'enseignement.

La désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail.

§ 2. Le cadre visé au § 1er est composé sur la base d'un membre du personnel par tranche de 1.500 élèves réguliers (dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel) au 1er février de l'année scolaire précédente dans le centre d'enseignement, avec un maximum de quatre membres du personnel par centre d'enseignement.

Article 87. § 1er. A l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 21 décembre 1994, il y a lieu d'ajouter après les mots "trois pour cent", les mots "(deux pour cent pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein)".

§ 2. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 75, l'article 3, § 5, premier alinéa, de la même loi est complété comme suit:

"En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire subventionné à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, que si:

1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° cette redistribution soit négociée dans le comité local; par dérogation au troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire subventionné à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements n'appartenant pas au même centre d'enseignement, que si:

1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° cette redistribution soit négociée dans le comité local; par dérogation à cette condition et par dérogation au troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant, à condition que le comité local y consente;

3° cette redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire."

Article 92. § 1er. Un centre d'enseignement, un groupe de centres d'enseignement, un pouvoir organisateur vis-à-vis de ses établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement ou un groupe de pouvoirs organisateurs vis-à-vis de leurs établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement, prend des mesures structurelles devant aboutir à une diminution du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires pour les établissements du centre d'enseignement, du groupe de centres d'enseignement, du pouvoir organisateur ou du groupe de pouvoirs organisateurs concerné.

§ 2. La diminution visée au § 1er est calculée comme suit:

1° les nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires des établissements concernés, calculés pour l'année scolaire 1997-1998 par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995, 28 juillet 1995, 14 mai 1996, 30 mai 1996 et 21 mai 1997, sont totalisés séparément pour:

a)

le premier degré;

b)

l'enseignement secondaire général;

c)

l'enseignement secondaire technique et artistique;

d)

l'enseignement secondaire professionnel.

Il faut entendre par les nombres précités de périodes-professeur, les périodes-professeur calculées d'une part pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion sur la base de normes de dédoublement, à l'exception des périodesprofesseurs hebdomadaires qui elles-mêmes sont portées en addition ou en déduction pendant l'année scolaire concernée, et d'autre part pour tous les autres cours sur la base de coefficients d'élèves, respectivement de capitaux minimaux, toujours en tenant compte du pourcentage d'utilisation à décompter. (Pour autant qu'après l'année scolaire 1997-1998 les normes de dédoublement, les coefficients d'élèves ou les capitaux minimaux précités soient modifiés pour certains groupes d'écoles ou certaines subdivisions, cette modification est réputée être opérée pour le calcul des heures-professeur hebdomadaires pour l'année scolaire 1997-1998.)

Par dérogation à cette disposition, le "calcul pour l'année scolaire 19971998" est remplacé par "le calcul pour l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les établissements ont fait partie d'une fusion (volontaire), telle que visée à l'article 56, 3°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, ajouté par le décret du 21 décembre 1994";

2° les totaux visés au 1° sont divisés par le nombre d'élèves réguliers qui génèrent les périodes-professeur hebdomadaires respectives:

3° un centre d'enseignement, un groupe de centres d'enseignement, un pouvoir organisateur vis-à-vis de ses établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement ou un groupe de pouvoirs organisateurs vis-à-vis de leurs établissements qui ne sont pas incorporés dans un centre d'enseignement qui, d'une part, peut démontrer que des mesures structurelles ont été prises au plus tard à partir de l'année scolaire 1999-2000 et qui, d'autre part, remplit la condition décrite ciaprès, est censé avoir réalisé la réduction visée au § 1er:

a)

pour l'année scolaire 2000-2001:

b)

pour l'année scolaire 2001-2002, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 1 %;

c)

pour l'année scolaire 2002-2003, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 1,50 %;

d)

pour l'année scolaire 2003-2004, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 2 %;

e)

à partir de l'année scolaire 2004-2005, une procédure analogue est appliquée, étant entendu que le pourcentage s'élève à 2,50 %;

4° si un établissement est transféré à un autre centre d'enseignement, la déduction est calculée d'après le groupe de centres d'enseignement concernés, toujours sur la base de l'année de référence visée au 1°.

§ 3. Si le centre d'enseignement, le groupe de centres d'enseignement, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs n'a pas pris de mesures ou en a pris insuffisamment, afin d'atteindre au moins le pourcentage visé au § 2, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires non diminuées pour aboutir à ce pourcentage est déduit du capital "périodesprofesseur" hebdomadaires de(s) établissement(s) désigné(s) soit par le pouvoir organisateur concerné, soit par les pouvoirs organisateurs par consentement mutuel, suivant le cas.

A défaut d'une pareille désignation, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires non diminuées sera déduit du capital "périodes-professeurs" hebdomadaires attribué de l'établissement/des établissements désigné(s) par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande lui-même.

Article 94. § 1er. La catégorie de personnel 'personnel d'appui' se compose des fonctions suivantes:

1° collaborateur administratif;

2° éducateur.

§ 2. La catégorie de personnel 'personnel administratif' se compose des fonctions suivantes:

1° rédacteur;

2° commis-dactylographe.

(3° premier rédacteur;

4° commis-dactylographe principal.)

§ 3. La catégorie de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" se compose des fonctions suivantes:

1° éducateur-économe;

2° secrétaire de direction;

3° secrétaire-bibliothécaire;

4° surveillant-éducateur.

§ 4. Les fonctions visées aux §§ 1er à 3 inclus sont conférées par fonction, soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel, chacun étant chargé d'un emploi à mi-temps.

Article 97. § 1er. A chacune des fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est rattaché le nombre suivant de points par emploi:

1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire: 63;

2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106: 100;

3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158: 82;

4° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire: 120;

5° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire: 63;

6° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106: 100;

7° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158: 82;

8° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire: 120;

(9° rédacteur et premier rédacteur : 63;

10° commis-dactylographe et premier commis-dactylographe : 57;) 11° éducateur-économe: 100;

12° secrétaire de direction: 100;

13° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 122: 77;

14° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 158: 82;

15° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 163: 95;

16° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 164: 108;

17° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 122: 77;

18° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 100: 78;

19° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 158: 82.

20° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 208: (82).

(21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;

22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;

23° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 126 : 82.)

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er.

Article 98. L'établissement peut librement utiliser le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour la création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, en tenant compte des critères suivants:

1° le nombre de points à utiliser, visé à l'article 97, § 1er, nécessitant la création d'un emploi correspondant;

2° pendant l'année scolaire 1998-1999, un membre du personnel temporaire peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel "personnel d'appui", pour autant que l'établissement ait des points à sa disposition;

3° à partir du 1er septembre 1998, aucun membre du personnel ne peut être engagé dans les fonctions des catégories de personnel "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation" dans un emploi vacant.

Par dérogation à cette disposition:

a)

un membre du personnel étant en service au 30 juin peut être engagé à nouveau au 1er septembre de la même année civile, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse;

(b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements;)

4° jusque l'année scolaire 2005-2006, tous les personnels nommés à titre définitif et temporaires dans des emplois vacants restent en service dans les fonctions des catégories de personnel 'personnel administratif' et 'personnel auxiliaire d'éducation', pour autant que leurs emplois ont été créés par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996;

(5° pendant les années scolaires 1999-2000 à 2005-2006 incluse et sans préjudice des dispositions du 1°, un membre du personnel peut être recruté à un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel " personnel d'appui ", pour autant que le nombre de points de l'établissement dépasse le nombre de points attribués pour le maintien du nombre d'emplois dans les fonctions des catégories de personnel " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel administratif " par application du même arrêté royal.

Toutefois, un membre du personnel temporaire ne peut être engagé qu'après épuisement du classement suivant de personnels entrant en ligne de compte pour l'exercice de l'emploi vacant en question :

1° les personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du centre d'enseignement;

2° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, appartenant aux catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " d'autres établissements du centre d'enseignement concerné dont le nombre de points est inférieur au nombre de points requis pour le maintien de leurs emplois, en vertu des dispositions du même arrêté royal;

3° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, désignés en vertu des dispositions de l'article 60.

Les personnels temporaires engagés en vertu des dispositions précédentes ne peuvent être nommés à titre définitif que lorsque leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les catégories de personnel " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel administratif " maintenus en vertu des dispositions du même arrêté royal d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part;)

6° à partir de l'année scolaire 1999-2000, les points qu'un établissement n'utilise pas peuvent être ajoutés aux points restants d'autres établissements du même centre d'enseignement. Il en résulte, qu'un nombre de points peut être utilisé pour la création d'emplois dans les fonctions de la catégorie de personnel "personnel d'appui" dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, conformément à l'article 79, § 2, à condition que ce soit en accord avec les arrangements conclus au sein dudit centre d'enseignement;

7° à partir de l'année scolaire 2006-2007, aucun emploi ne peut encore être créé ou maintenu dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par application du même arrêté royal.

Article 167. Sont abrogés:

1° à partir du 1er septembre 1998:

a)

l'article 2, troisième alinéa, b), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975;

b)

les articles 18 à 36 inclus, qui constituent le chapitre III. "Rationalisation", modifiés par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 6 novembre 1987, les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1989 et 28 juillet 1995 et le décret du 8 juillet 1996; et les articles 37 à 41bis inclus, qui constituent le chapitre IV. "Programmation", modifiés par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrête royal du 6 novembre 1987, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 et les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c)

les articles 2, 8bis, 12, 13, et 18 à 20 inclus de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de creation et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifiés par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992 et 8 juillet 1996;

d)

l'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, modifié par le décret du 9 avril 1992;

e)

les articles 105 à 110 inclus, qui constituent le chapitre V. "Dispositions de rationalisation et de programmation" du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande;

f)

l'article 128 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

2° à partir du 1er septembre 1999:

a)

l'article 3, § 2 (à l'exception du troisième alinéa), modifié par la loi du 18 septembre 1981 et par le décret du 31 juillet 1990; et § 3, 1° et 3°, modifié par la loi du 18 septembre 1981, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

b)

l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 6 novembre 1987, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, le décret du 19 avril 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 et les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997;

c)

l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifiés par les arrêtés royaux n° 138 du 30 décembre 1982, n° 295 du 31 mars 1984 et n° 438 du 11 août 1986 et les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 8 juillet 1996.

3° à partir du moment où le Gouvernement flamand met à exécution les dispositions de l'article 8:

a)

pour ce qui est des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement secondaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial: l'article 50, § 5, 6°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II;

b)

pour ce qui est de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel: l'article 65 du même décret.

Article 168. Le présent decret entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception:

1° du titre III, qui entre en vigueur le 1er septembre 1998, progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année du premier degré;

2° du titre IV, chapitre II, qui entre en vigueur le 1er septembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1999;

3° du titre IV, chapitres III et IV, titres VIII et XIII, article 85, 2°, et articles 86 à 89 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

4° du titre V, article 44, qui pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement cessera d'être en vigueur le 31 août 1999;

5° du titre XII, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;

6° du titre XV, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 105, 117, 121 et 133, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, et de l'article 116, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;

7° du titre XVI, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 135, 143, 145 et 153, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 140, § 2, qui produit ses effets le 1er février 1998, et de l'article 141, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;

8° du titre XVII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999;

9° du titre XVIII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 156, 157 et 158 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998.

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article N. Annexe. Zones d'enseignement.

n° de zone Communes

1 Antwerpen

Wommelgem

Zwijndrecht

2 Aartselaar

Boom

Bornem

Hemiksem

Niel

Puurs

Rumst

Schelle

Sint-Amands

Willebroek

3 Geel

Grobbendonk

Herentals

Herenthout

Laakdal

Lille

Olen

Vorselaar

Westerlo

4 Essen

Kalmthout

Kapellen

Stabroek

Wuustwezel

5 Berlaar

Heist-op-den-Berg

Lier

Lint

Nijlen

Ranst

6 Baarle-Hertog

Brasschaat

Brecht

Hoogstraten

Malle

Merksplas

Rijkevorsel

Schilde

Schoten

Wijnegem

Zandhoven

Zoersel

7 Bonheiden

Boortmeerbeek

Duffel

Haacht

Kampenhout

Keerbergen

Mechelen

Putte

Rotselaar

Sint-Katelijne-Waver

Tremelo

Zemst

8 [Balen]

Dessel

Meerhout

Mol

9 Bouchout

Borsbeek

Edegem

Hove

Kontich

Mortsel

10 Arendonk

Beerse

Kasterlee

Oud-Turnhout

Ravels

Retie

Turnhout

Vosselaar

11 Aarschot

Begijnendijk

Herselt

Holsbeek

Hulshout

Tielt-Winge

12 Affligem

Asse

Dilbeek

Kapelle-op-den-Bos

Londerzeel

Meise

Merchtem

Opwijk

Ternat

Wemmel

13 Alle gemeenten van het

administratief arrondissement

Brussel-hoofdstad

14 Bekkevoort

Diest

Halen

Scherpenheuvel-Zichem

Tessenderlo

15 Beersel

Drogenbos

Gooik

Halle

Herne

Lennik

Linkebeek

Pepingen

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

16 Bertem

Bierbeek

Herent

Leuven

Lubbeek

Oud-Heverlee

17 Boutersem

Geetbets

Glabbeek

Hoegaarden

Kortenaken

Linter

Tienen

Zoutleeuw

18 Grimbergen

Hoeilaart

Huldenberg

Kortenberg

Kraainem

Machelen

Overijse

Steenokkerzeel

Tervuren

Vilvoorde

Wezembeek-Oppem

Zaventem

19 Beringen

Ham

Hechtel-Eksel

Heusden-Zolder

Leopoldsburg

Lummen

20 As

Genk

Houthalen-Helchteren

Zutendaal

21 Alken

Diepenbeek

Hasselt

Herk-de-Stad

Zonhoven

22 Bocholt

Bree

Hamont-Achel

Lommel

Meeuwen-Gruitrode

Neerpelt

Opglabbeek

Overpelt

Peer

23 Dilsen-Stokkem

Kinrooi

Maaseik

Maasmechelen

24 Gingelom

Heers

Landen

Nieuwerkerken

Sint-Truiden

Wellen

25 Bilzen

Borgloon

Herstappe

Hoeselt

Kortessem

Lanaken

Riemst

Tongeren

Voeren

26 Aalst

Erpe-Mere

Lede

27 Aalter

Deinze

Dentergem

Kruishoutem

Meulebeke

Nazareth

Nevele

Oostrozebeke

Pittem

Ruiselede

Tielt

Wingene

Zulte

28 Buggenhout

Dendermonde

Hamme

Lebbeke

29 Assenede

Eeklo

Kaprijke

Knesselare

Maldegem

Sint-Laureins

Waarschoot

Zomergem

30 De Pinte

Evergem

Gent

Lovendegem

Sint-Martens-Latem

31 Bever

Galmaarden

Geraardsbergen

Lierde

32 Berlare

Laarne

Lokeren

Oosterzele

Waasmunster

Wetteren

Wichelen

Zele

33 Denderleeuw

Haaltert

Liedekerke

Ninove

Roosdaal

34 Gavere

Horebeke

Kluisbergen

Maarkedal

Oudenaarde

Ronse

Wortegem-Petegem

Zingem

Zwalm

35 Beveren

Kruibeke

Sint-Gillis-Waas

Sint-Niklaas

Stekene

Temse

36 Destelbergen

Lochristi

Melle

Merelbeke

Moerbeke-Waas

Wachtebeke

Zelzate

37 Brakel

Herzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

38 Beernem

Blankenberge

Brugge

Damme

De Haan

Jabbeke

Knokke-Heist

Oostkamp

Zuienkerke

39 Heuvelland

Ieper

Langemark-Poelkapelle

Mesen

Poperinge

Vleteren

Zonnebeke

40 Deerlijk

Harelbeke

Kortrijk

Kuurne

Menen

Spiere-Helkijn

Wervik

Wevelgem

Zwevegem

41 Bredene

Gistel

Middelkerke

Oostende

Oudenburg

42 Ardooie

Hooglede

Ingelmunster

Izegem

Ledegem

Lendelede

Moorslede

Roeselare

Staden

43 Ichtegem

Koekelare

Kortemark

Lichtervelde

Torhout

Zedelgem

44 Alveringem

De Panne

Diksmuide

Houthulst

Koksijde

Lo-Reninge

Nieuwpoort

Veurne

45 Anzegem

Avelgem

Waregem

Wielsbeke

Article 53. § 1er. La norme de rationalisation pour un établissement n'offrant que le quatrième degré est fixée à 100.

§ 2. Les normes de rationalisation respectives citées aux articles 48 à 52 inclus sont majorées de 100, si l'établissement organise, outre d'autres degrés, également le quatrième degré.

Article 6. (Note : cette version, ayant été remplacée par DCFL 2001-07-13/96, art. 4.4, n'a pas été en vigueur.) § 1er. Le Gouvernement flamand se charge de la conversion des dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.

Lors de cette conversion, la distinction visée à l'article 5, § 1er est maintenue, tandis que les dénominations des subdivisions structurelles visées à l'article 5, § 2, échoient.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent:

1° aux options de base et aux champs professionnels: le 1er septembre 1999;

2° aux options de la première année du deuxième degré: le 1er septembre 2000;

3° aux options de la deuxième année du deuxième degré: le 1er septembre 2001;

4° à la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, et aux options de la première année du troisième degré: le 1er septembre 2002;

5° aux options de la deuxième année du troisième degré: le 1er septembre 2003;

6° à la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'année de spécialisation, et aux options des années d'études du quatrième degré: le 1er septembre 2004.

( (Voir note en début d'article.) Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du § 1er s'appliquent :

1° aux options de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2001;

2° aux options de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2002;

3° les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2003;

4° les options de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2004.)

§ 3. Après l'achèvement de la conversion visée aux §§ 1er et 2, subsistent les disciplines suivantes, regroupant des subdivisions structurelles:

Article 28. § 1er. Sans préjudice de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner:

1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er,

2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er,

3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé.

§ 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Tout avis doit reposer sur les critères suivants:

1° les besoins;

2° la coopération éventuelle avec les entreprises;

3° l'étalement rationnel;

4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;

5° le contexte didactique et éducatif, notamment:

a)

l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;

b)

les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;

6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er.

Article 38. § 1er. Sans préjudice de l'article 41, la Communauté flamande peut financer ou subventionner:

1° une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;

2° une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er;

3° une discipline mentionnée à l'article 6, § 3, n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que le Gouvernement flamand accorde son approbation à la demande motivée du pouvoir organisateur intéressé.

§ 2. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement ainsi que de l'administration et de l'inspection compétentes du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Tout avis doit reposer sur les critères suivants:

1° les besoins;

2° la coopération éventuelle avec les entreprises;

3° l'étalement rationnel;

4° les possibilités de l'établissement concerné en matière d'infrastructure, de matériel didactique, de programmes d'études approuvés et de disponibilité des personnels;

5° le contexte didactique et éducatif, notamment:

a)

l'alignement sur l'offre d'enseignement existante dans l'établissement ou le centre d'enseignement concerné;

b)

les garanties relatives à la transition vers d'ultérieures études ou aux perspectives d'embauchage, suivant le cas;

6° le rapport avec le profil de formation, mais uniquement pour une option de base, un champ professionnel, une option dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non pas encore arrêtée par le Gouvernement flamand par application de l'article 5, § 1er, ou de l'article 6, § 1er.

Article 89. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 76, l'article 4, § 2, 8., de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, est remplacé par ce qui suit:

"8. pour les établissements d'enseignement qui soit ont le néerlandais comme langue d'enseignement, sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et appartiennent en plus à un centre d'enseignement, soit sont situés dans les communes dont la densité de la population est inférieure à 125 habitants par km2 les coefficients visés au point 4 et les coefficients des groupes visés aux points 5, 6 et 7 sont augmentés de:

1° 0,10: pour le premier degré;

2° 0,20: pour les deuxième, troisième et quatrième degrés."

Article 91. Le Gouvernement prend des mesures en vue d'accroître, à partir de l'année scolaire 1998-1999, les normes de dédoublement visées à l'article 6, §§ 1er et 2, du même arrêté, afin de faire concorder l'étendue des classes avec les besoins pédagogiques.
Article 4. § 1er. L'offre actuellement existante dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines.

Les différentes disciplines sont:

§ 2. Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle organisable le 1er octobre 1997 dans une des disciplines citées au § 1er.

§ 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par subdivision structurelle:

1° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine formatio 2° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;

3° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;

4° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation.

Article 60. § 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, liée aux conditions énoncées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est attribué au pouvoir organisateur un nombre supplémentaire d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation.

§ 2. Le nombre d'emplois visés au § 1er, est fixé comme suit:

1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation octroyé, conformément à la réglementation, sur la base de la population scolaire régulière au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;

2° la différence visée au 1° est octroyée annuellement, pendant quatre années scolaires, à compter de la fusion au prorata de 100 % au pouvoir organisateur, à condition que les emplois concernés soient réservés aux personnels qui, par suite de la fusion et conformément à la réglementation, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans ces emplois et qui ne peuvent être réaffectés dans l'établissement de fusion ou dans les établissements qui prennent part à la fusion. L'obligation de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement de fusion ou des établissements prenant part à la fusion est suspendue pendant quatre années scolaires. Ces désignations sont considérées comme des réaffectations.

Article 65. Un centre d'enseignement relève de la responsabilité du/des pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) et est géré de la facon décidée, suivant le cas, par le seul pouvoir organisateur concerné ou, au moyen d'une convention écrite, par les différents pouvoirs organisateurs concernés.
Article 68. § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants:

1° enseignement communautaire: 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);

2° enseignement officiel subventionné: 29 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);

3° enseignement libre confessionnel subventionné: 120 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale);

4° enseignement libre non confessionnel subventionné: 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale).

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des établissements qui appartiennent à différents groupes visés au § 1er, est imputé au contingent du groupe auquel appartiennent la plupart des établissements du centre d'enseignement.

Cependant, à nombre égal d'établissements provenant des différents groupes, l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) et/ou les associations représentatives concernées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, selon le cas, désignent le contingent auquel est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. Le Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné intéressée, selon le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans le groupe concerné.

Article 71. Un centre d'enseignement:

1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;

2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves;

3° conclut des arrangements relatifs à la politique du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;

4° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des capitaux "périodes-professeur" hebdomadaires complémentaires éventuellement attribués aux établissements concernés ou au centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires, ainsi que des points pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;

6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), suivant le cas;

7° peut conclure un accord de coopération avec un établissement d'enseignement secondaire spécial; un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement.

8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'enseignement des adultes.

Article 72. Sauf si certaines compétences sont attribuées par loi, décret ou arrêté, à quelqu'autre organe, le centre d'enseignement peut exercer d'autres compétences que celles citées dans le présent chapitre.

Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires.

Article 74. § 1er. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que:

1° que le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le transfert soit négocié dans le comité local.

§ 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même réseau d'enseignement mais à un centre d'enseignement différent, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que:

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le transfert soit négocié dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.

Article 77bis. A titre d'appui, chaque centre d'enseignement peut disposer d'un membre du personnel à temps partiel de l'enseignement secondaire bénéficiant d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. Les centres d'enseignement ne sont pas tenus de rembourser à l'autorité une somme qui est égale au montant global des traitements, subventions-traitements, rémunérations, indemnités et allocations accordés par l'autorité à ces personnels.
Article 79. § 1er. Au sens de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'article 85, 2°, du présent décret, les périodes-professeurs hebdomadaires qui ne sont pas utilisées par les établissements d'un centre d'enseignement et qui sont organisées comme des cours pratiques, dans le cadre de la création et/ou du maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, sont cumulées pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement.

§ 2. Conformément à l'article 98, 6°, les points non utilisés par les établissements d'un centre d'enseignement peuvent être cumulés pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions de la catégorie de personnel 'personnel d'appui' dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement.

Article 80. Conformément à la forme et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement flamand peut octroyer au(x) pouvoir(s) organisateur(s) constituant un centre d'enseignement, sans qu'il y ait lieu de faire appel, à cet effet, à une dérogation telle que prévue à l'article 66 et/ou 67, deuxième alinéa, des stimulants sous la forme de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires comme des heures n'étant pas des heures de cours. Ces périodes-professeur servent uniquement à l'appui de la politique pédagogique au niveau du centre d'enseignement.

L'ampleur de ce nombre de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires est directement proportionnelle à la somme des nombres de périodesprofesseur hebdomadaires attribués pendant l'année scolaire concernée aux établissements respectifs constituant le centre d'enseignement.

Article 93. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 95. Dans un établissement, les membres des catégories de personnel "personnel d'appui", "personnel administratif" et/ou "personnel auxiliaire d'éducation" doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs et/ou de personnel auxiliaire d'éducation.
Article 96. La création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 93, §§ 1er à 3 inclus, est basée sur le système de cotation suivant:

1° à chaque établissement qui n'est pas le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit:

a)

du 1er au 270e élève inclus: 0,92;

b)

du 271e au 400e élève inclus: 0,80;

c)

du 401e au 800e élève inclus: 0,73;

d)

du 801e au 1000e élève inclus: 0,50;

e)

à partir du 1001e élève: 0,39.

Toutefois, pour les établissements comptant au moins 271 élèves, le résultat du produit visé au a) est considéré comme étant égal à 250 points;

2° à chaque établissement qui est le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à:

a)

un nombre forfaitaire de points en fonction du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, tel que fixé ci-après:

160;

b)

pour un établissement comptant 271 élèves au minimum, le nombre forfaitaire de points, fixé à 250 au a), est majoré d'un nombre de points qui égale la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit:

3° il est attribué à chaque établissement, en plus de ce qui est stipulé au 1° ou 2°, suivant le cas, un nombre de points étant égal au produit du nombre d'élèves dans la première année B, dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et dans les années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, par 0,14 points;

4° en exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au conseil central de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) un nombre forfaitaire de points égal à 5 330 points.

Article 99. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990:

1° les mots suivants sont ajoutés au premier alinéa: "et du personnel d'appui";

2° au deuxième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "personnel administratif" et les mots "fixées par";

3° au quatrième alinéa, les mots "et le personnel d'appui" sont insérés entre les mots "Le personnel auxiliaire d'éducation" et les mots "des écoles".