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14 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 30-08-2011)

Texte en vigueur a fecha 2007-09-01
Article 157. § 1er. Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs ont à leur disposition (pour les années scolaires 1998-1999 à 2001-2002 incluse) des personnels de l'enseignement en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.

Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs ne sont pourtant pas tenus de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés à cet article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'encadrement et du soutien des centres d'enseignement.

§ 2. Le nombre total de personnels assignés (ne peut être supérieur à 16) pour les différentes organisations visées au § 1er ensemble.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° distance: la distance la plus petite possible entre l'entrée principale du lieu d'implantation principal d'un établissement et l'entrée principale du lieu d'implantation principal de l'autre établissement, mesurée le long de la chaussée, telle que définie à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes;

2° composante de formation générale: la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un élève;

3° option de base: un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;

4° champ professionnel: l'ensemble des disciplines techniques enseignées dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;

5° composante de formation professionnelle: la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;

6° formation professionnelle: un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;

7° personnel directeur:

a)

directeur adjoint;

b)

administrateur (en ce qui concerne les internats (...)); 2006-07-07/61, art. 3.20, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

c)

coordinateur (en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel);

d)

directeur:

e)

conseiller technique;

f)

conseiller technique-coordinateur;

8° composante de transition: la partie du profil de formation tendant à préparer un élève aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;

9° le 1er février: soit le 1er février, soit le jour de classe suivant si le 1er février est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;

10° le 1er octobre: soit le 1er octobre, soit le prochain jour de classe si le 1er octobre est un jour libre, un jour de congé facultatif ou une journée d'étude pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;

11° lieu d'implantation principal: lieu d'implantation où se situe le siège administratif de l'établissement d'enseignement;

(12° pouvoir organisateur : la personne juridique ou la personne physique qui est responsable pour un ou plusieurs établissements; en ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur les organes de direction visés, le cas échéant, respectivement au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire et au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;)

13° comité local: l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et les affaires du personnel;

14° système modulaire: un système d'enseignement suivant lequel les élèves acquièrent des modules établis par les autorités;

15° module: la plus petite fraction d'une formation conduisant à un certificat sur la base d'objectifs finaux fixés par l'autorité;

16° transformation: la suppression dans un établissement d'une subdivision structurelle existante et le remplacement simultané par une autre subdivision, l'offre d'enseignement demeurant numériquement inchangée;

17° conversion: la modification de la dénomination d'une subdivision structurelle imposée par les autorités;

18° personnel d'appui: collaborateur administratif, éducateur;

19° réseau d'enseignement:

a)

l'Enseignement communautaire;

b)

l'enseignement provincial et communal;

c)

l'enseignement libre;

20° personnel enseignant: accompagnateur, professeur de religion, professeur;

21° formation: un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes: une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;

22° profil de formation: un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;

23° structure des formations: l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;

24° option: un cours ou groupe de cours déterminant, aux deuxième, troisième et quatrième degrés, les caractéristiques de la formation et comportant la partie fondamentale déterminant l'orientation d'études et, éventuellement, la partie complémentaire;

25° transfert: le transfert d'une partie de l'offre d'études d'un établissement à un autre, sur la base ou non d'un échange mutuel;

26° heures de plage: les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge, tel qu'il est défini dans la réglementation;

27° programmation: soit la création d'un établissement n'existant pas au 1er octobre de l'année scolaire précédente, soit la création d'une subdivision structurelle non existante (au 1er octobre des deux années scolaires précédentes) - ayant pour conséquence que l'offre d'enseignement augmente en nombre - dans l'intention de faire admettre l'établissement ou la subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;

28° centre d'enseignement: un établissement ou groupe d'établissements qui dispense en commun, à l'intérieur d'une circonscription géographique, un enseignement. Aussi longtemps que le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire n'est pas modifié, il faut entendre par centre d'enseignement, pour ce qui est de l'Enseignement communautaire, le pouvoir organisateur compétent;

29° subdivision structurelle spécifique: une subdivision structurelle qui prépare l'élève à l'exercice de professions ou de secteurs de professions très peu nombreux ou fort spécialisés et/ou qui ne peut être offerte qu'en mesure restreinte pour des raisons de validité intrinsèque;

30° subdivision structurelle: une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être admis au financement ou au subventionnement; dans le contexte des transferts, la "subdivision structurelle" est prise dans un sens plus large, puisque la notion peut aussi bien porter sur un premier degré, une discipline ou un lieu d'implantation;

31° discipline: un groupe de subdivisions structurelles liées par l'affinité de leurs contenus et, dans l'enseignement secondaire technique et professionnel, également par le besoin ressenti d'une même infrastructure d'enseignement et par une issue vers le même secteur professionnel;

32° vacance: tout emploi complet ou partiel étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant pour une durée de dix jours ouvrables au moins;

33° lieu d'implantation: tous les biens immobiliers construits ou non, implantés sur une même parcelle cadastrale ou sur des parcelles cadastrales adjacentes et utilisés en tout ou en partie par des personnels de l'établissement concerné pour des activités d'enseignement, à l'exception de stages et d'activités extrascolaires.

(34° l'arrêté royal n° 66 : l'arrêté royal n°66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février 1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1989, 7 décembre 1994 et 14 juin 2002.) 2006-07-07/61, art. 3.20, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

Article 25. § 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit:

1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des (44 zones d'enseignement) définies à l'annexe au présent décret;

2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;

3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

§ 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.

Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanee ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée:

a)

soit à l'article 49, 1°;

b)

soit à l'article 49, 2°: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;

§ 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes:

1° soit une scission du premier degré. Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes: la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels;

2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;

3° soit une combinaison des deux formes précédentes.

§ 5. (...)

§ 6. La programmation d'un établissement créé par voie de scission ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°.

Article 31. § 1er. Un établissement peut être financé ou subventionné si 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, sont atteints.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°, lorsqu'il s'agit:

1° du seul établissement d'enseignement communautaire situé dans une des (44 zones d'enseignement) définies à l'annexe au présent décret;

2° du seul établissement d'enseignement officiel subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées;

3° du seul établissement d'enseignement libre subventionné situé dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

4° d'un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuves par le Gouvernement flamand.

Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une des zones d'enseignement visées, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

§ 3. Des établissements ne peuvent être créés par voie de scission d'établissements existants que si les établissements engagés dans la scission atteignent, après la scission, 300 % de la norme de rationalisation applicable visée à l'article 49, 1°.

Toutefois, si, par la scission d'établissements existants, de nouveaux établissements sont créés dans le cadre d'une restructuration simultanée ne résultant pas en un nombre plus élevé d'établissements, il suffit que tous ces établissements engagés dans la scission atteignent, après le scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable visée:

a)

soit à l'article 49, 1°;

b)

soit à l'article 49, 2°: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat.

§ 4. La scission visée au § 3 prend une des formes suivantes:

1° soit une scission du premier degré. Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes: la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels;

2° soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;

3° soit une combinaison des deux formes précédentes.

§ 5. Un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission ou non, doit organiser les subdivisions structurelles suivantes: une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel.

Article 66. Pour ce qui est de l'établissement du lieu d'implantation principal de chacun des établissements concernés, un centre d'enseignement est situé à l'intérieur de cinq zones d'enseignement limitrophes au maximum, fixées en annexe au présent décret.
Article 67. Un centre d'enseignement organise une offre d'enseignement multisectoriel, par laquelle il faut comprendre:

1° le premier degré qui consiste en: une première année A et B, une deuxième année et une année préparatoire a l'enseignement professionnel;

2° le deuxième degré qui consiste en: une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques;

3° le troisième degré qui consiste en: une première et deuxième année de l'enseignement secondaire général a trois options, une première et deuxième année de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après:

1° le fait de ne pas remplir la condition de la multisectorialité implique ce qui suit:

a)

soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'options dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire général;

b)

soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire technique;

c)

soit l'organisation insuffisante de disciplines dans les première et deuxième années du deuxième respectivement troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; et

2° au niveau de l'orientation des élèves, le centre d'enseignement coopère avec un ou plusieurs autres centres d'enseignement limitrophes qui, eux, organisent l'offre d'enseignement manquante, dans le cadre de la multisectorialité, dans le centre d'enseignement susmentionné.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les criteres cités ci-après:

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, etant entendu que chacun des établissements visés remplit la condition d'être le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans une des (44 zones d'enseignement) fixées à l'annexe au présent décret, qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie. Pour l'application de la condition "le seul établissement", les établissements qui n'organisent ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et qui, de surcroît, utilisent uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en considération.

Après demande motivée du/des pouvoir(s) organisateur(s), le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après:

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'établissements d'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacun des établissements visés remplit les conditions de n'organiser ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propre, et en plus, d'utiliser de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Article 75. § 1er. Jusqu'au (1er novembre) de l'année scolaire concernée, le pouvoir organisateur concerne peut redistribuer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que: 2006-07-07/61, art. 3.28, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

1° la redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sien du centre d'enseignement;

2° la redistribution soit négociée dans le comite local;

§ 2. Jusqu'au (1er novembre) de l'année scolaire concernée, le pouvoir local organisateur concerné peut redistribuer des périodes-professeurs hebdomadaires entre des établissements n'appartenant pas au même réseau d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 87, § 2, à condition que: 2006-07-07/61, art. 3.28, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

1° la redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° la redistribution soit négociée dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, la redistribution n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

3° la redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartirnt l'établissement bénéficiaire.

(NOTE : dans l'article 75, les mots "dans l'enseignement subventionné" sont chaque fois supprimé, voir DCFL 1999-05-18/79, art. 147; En vigueur : 01-09-1999)

Article 77. § 1er. (Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur :

1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;)

2° (les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.)

§ 2. (...)

(§ 3. (Par dérogation au § 1er, 2°, les collaborateurs administratifs et les membres du personnel administratif peuvent, s'ils y consentent, être affectés auprès des établissements d'enseignement du même groupe d'écoles ou du même pouvoir organisateur au sein du centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné.)

Le pouvoir organisateur ou le groupe d'écoles établit un plan des personnels et un règlement pour la réalisation de ce plan, étant entendu que :

Ce plan des personnels et ce reglement sont négociés au sein du Comité local.)

Article 78. § 1er. Les directeurs et directeurs adjoints nommés à titre définitif d'établissements d'un centre d'enseignement qui, à la suite d'une restructuration d'établissements ou de l'offre d'enseignement, sont mis en disponibilite par défaut d'emploi, peuvent être mis au travail à titre personnel dans un cadre non organique qui est ajouté au centre d'enseignement, à condition que ces personnels ne puissent obtenir dans le centre d'enseignement ni une réaffectation comme directeur ou directeur adjoint, ni une remise au travail comme directeur adjoint dans une fonction organique, conformément à la réglementation relative à la mise en disponibilité par defaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

La désignation au cadre non organique suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors du centre d'enseignement.

La désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail.

§ 2. Le cadre visé au § 1er est composé sur la base d'un membre du personnel par tranche de 1.500 élèves réguliers (dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel) au 1er février de l'année scolaire précédente dans le centre d'enseignement, avec un maximum de quatre membres du personnel par centre d'enseignement.

(§ 3. Les §§ 1er et 2 de l'article 78 sont également d'application aux directeurs et directeurs adjoints qui, au 30 juin 1999, sont remis au travail dans la fonction de secrétaire de direction ou de sous-directeur d'un centre d'enseignement, à condition qu'ils deviennent membre du personnel d'un pouvoir organisateur au sein du centre d'enseignement le 1er septembre 1999.)

Article 87. § 1er. A l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 21 décembre 1994, il y a lieu d'ajouter après les mots "trois pour cent", les mots "(deux pour cent pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein)".

§ 2. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 75, l'article 3, § 5, premier alinéa, de la même loi est complété comme suit:

"En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire (...) à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, que si:

1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° cette redistribution soit négociée dans le comité local; par dérogation au troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire ordinaire (...) à temps plein, le pouvoir organisateur ne peut redistribuer des périodes-professeur entre des établissements n'appartenant pas au même centre d'enseignement, que si:

1° cette redistribution soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° cette redistribution soit négociée dans le comité local; par dérogation à cette condition et par dérogation au troisième alinéa, ladite redistribution peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant, à condition que le comité local y consente;

3° cette redistribution soit communiquée au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire."

Article 92. (Abrogé)
Article 94. § 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes :

1° collaborateur administratif;

2° éducateur.

(Le Gouvernement flamand fixe la classification de ces fonctions dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et peut modifier le classement de ces fonctions.) 2006-07-07/61, art. 3.32, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 2. Un emploi dans une fonction visée au § 1er est créé soit à mi-temps, soit à temps plein.

Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel.

Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.

Article 97. § 1er. A chaque fonction du personnel d'appui est rattaché le nombre suivant de points par emploi :

1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;

2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;

3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;

4° collaborateur administratif avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;

5° collaborateur administratif avec échelle de traitement 122 : 63;

6° collaborateur administratif avec échelle de traitement 158 : 82;

7° collaborateur administratif avec échelle de traitement 106 : 82;

8° collaborateur administratif avec échelle de traitement 163 : 82;

9° collaborateur administratif avec échelle de traitement 164 : 82;

10° collaborateur administratif avec échelle de traitement 100 : 82;

11° collaborateur administratif avec échelle de traitement 208 : 82;

12° collaborateur administratif avec échelle de traitement 104 : 82;

13° collaborateur administratif avec échelle de traitement 123 : 82;

14° collaborateur administratif avec échelle de traitement 126 : 82;

(14°bis collaborateur administratif avec échelle de traitement 125 : 82;) 2006-07-07/61, art. 3.34, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

15° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;

16° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;

17° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;

18° éducateur avec echelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;

19° éducateur avec échelle de traitement 122 : 63;

20° éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;

21° éducateur avec échelle de traitement 106 : 82;

22° éducateur avec échelle de traitement 163 : 82;

23° éducateur avec échelle de traitement 164 : 82;

24° éducateur avec echelle de traitement 100 : 82;

25° éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;

26° éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;

27° éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;

28° éducateur avec échelle de traitement 126 : 82;

(29° éducateur avec échelle de traitement 125 : 82.) 2006-07-07/61, art. 3.34, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 2. Si, en application de l'article 94, § 2, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est diminué de moitié.

§ 3. Si un membre du personnel est chargé d'un emploi en exécution d'une décision de la commission des pensions du service de santé administratif conformément à l'article 5, §§ 1erbis et 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, le nombre de points rattaché à un emploi a temps plein s'élève à 63, par dérogation au § 1er.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux échelles de traitement et les valeurs de point y rattachées, visées au § 1er.

§ 6. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 98. § 1er. (Tout en tenant compte des articles 71, 9°, et 97, le centre d'enseignement attribue chaque année scolaire à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement un nombre de points :

Avant de procéder à la répartition des points telle que visée au premier alinéa, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points, aux conditions fixées à l'article 99, pour l'appui du centre d'enseignement.

Si un centre d'enseignement a encore des points de reste après un prélèvement éventuel de points tel que visé au deuxième alinéa et après la répartition des points tel que visée au premier alinéa, il peut les attribuer à un établissement pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel d'appui aux termes de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et aux termes de l'article 44 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.)

§ 2. (Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2006-2007, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire éducatif qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées au 30 juin 2006 sur la base des normes en vigueur à ce moment et visées à l'arrêté royal n° 66.

A cet égard, le centre d'enseignement tient compte du fait, qu'au 1er septembre 2006, les emplois dans des fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial organisait le 30 juin 2006, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97.) 2006-07-07/61, art. 3.35, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 3. (Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2010-2011 incluses et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, le nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui organisées par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n°66, visé à l'article 96, § 2bis.) 2006-07-07/61, art. 3.35, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 4. (abrogé)

§ 5. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée aux §§ 2 à 4, que si la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation est respectée.

Un membre du personnel engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.

La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la difference positive résultant de la somme précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du centre d'enseignement mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.

Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionne, restent invariablement d'application.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui.

§ 7. Les dispositions des §§ 1er à 5 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 167. Sont abrogés:

1° à partir du 1er septembre 1998:

a)

l'article 2, troisième alinéa, b), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975 (et l'article 3, § 3, 2°, de la loi du 29 mai 1959, modifié par les lois du 18 septembre 1981 et du 1er août 1988);

b)

les articles 18 à 36 inclus, qui constituent le chapitre III. "Rationalisation", modifiés par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 6 novembre 1987, les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1989 et 28 juillet 1995 et le décret du 8 juillet 1996; et les articles 37 à 41bis inclus, qui constituent le chapitre IV. "Programmation", modifiés par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrête royal du 6 novembre 1987, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 et les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

c)

les articles 2, 8bis, 12, 13, et 18 à 20 inclus de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifiés par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992 et 8 juillet 1996;

d)

l'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, modifié par le décret du 9 avril 1992;

e)

les articles 105 à 110 inclus, qui constituent le chapitre V. "Dispositions de rationalisation et de programmation" du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande;

f)

l'article 128 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

2° à partir du 1er septembre 1999:

a)

l'article 3, § 2 (à l'exception du troisième alinéa), modifié par la loi du 18 septembre 1981 et par le décret du 31 juillet 1990; et § 3, 1° et 3°, modifié par la loi du 18 septembre 1981, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

b)

l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 6 novembre 1987, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, le décret du 19 avril 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 et les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997;

c)

l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifiés par les arrêtés royaux n° 138 du 30 décembre 1982, n° 295 du 31 mars 1984 et n° 438 du 11 août 1986 et les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 8 juillet 1996.

3° à partir du moment où le Gouvernement flamand met à exécution les dispositions de l'article 8:

a)

pour ce qui est des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement secondaire a temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial: l'article 50, § 5, 6°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II;

b)

pour ce qui est de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel: l'article 65 du même décret.

Article 168. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998, a l'exception:

1° du titre III, qui entre en vigueur le 1er septembre 1998, progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première annee du premier degré;

2° du titre IV, chapitre II, qui entre en vigueur le 1er septembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1999;

3° du titre IV, chapitres III et IV, titres VIII et XIII, article 85, 2°, et articles 86 à 89 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

4° du titre V, article 44, qui pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement cessera d'être en vigueur le 31 août 1999;

5° du titre XII, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;

(6° du Titre XV, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 105, 117, 121 et 133, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 116, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 107, qui entre en vigueur le 1er juillet 1999;)

(7° du Titre XVI, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 135, 143, 145 et 153, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 140, § 2, qui produit ses effets le 1er février 1998, de l'article 141, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et de l'article 136 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999;)

8° du titre XVII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999;

9° du titre XVIII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 156, 157 et 158 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998.

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Article N. Annexe. Zones d'enseignement.

n° de zone Communes

1 Antwerpen

Wommelgem

Zwijndrecht

2 Aartselaar

Boom

Bornem

Hemiksem

Niel

Puurs

Rumst

Schelle

Sint-Amands

Willebroek

3 Geel

Grobbendonk

Herentals

Herenthout

Laakdal

Lille

Olen

Vorselaar

Westerlo

4 Essen

Kalmthout

Kapellen

Stabroek

Wuustwezel

5 Berlaar

Heist-op-den-Berg

Lier

Lint

Nijlen

Ranst

6 Baarle-Hertog

Brasschaat

Brecht

Hoogstraten

Malle

Merksplas

Rijkevorsel

Schilde

Schoten

Wijnegem

Zandhoven

Zoersel

7 Bonheiden

Boortmeerbeek

Duffel

Haacht

Kampenhout

Keerbergen

Mechelen

Putte

Rotselaar

Sint-Katelijne-Waver

Tremelo

Zemst

8 [Balen]

Dessel

Meerhout

Mol

9 Bouchout

Borsbeek

Edegem

Hove

Kontich

Mortsel

10 Arendonk

Beerse

Kasterlee

Oud-Turnhout

Ravels

Retie

Turnhout

Vosselaar

11 Aarschot

Begijnendijk

Herselt

Holsbeek

Hulshout

Tielt-Winge

12 Affligem

Asse

Dilbeek

Kapelle-op-den-Bos

Londerzeel

Meise

Merchtem

Opwijk

Ternat

Wemmel

13 Alle gemeenten van het

administratief arrondissement

Brussel-hoofdstad

14 Bekkevoort

Diest

Halen

Scherpenheuvel-Zichem

Tessenderlo

15 Beersel

Drogenbos

Gooik

Halle

Herne

Lennik

Linkebeek

Pepingen

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

16 Bertem

Bierbeek

Herent

Leuven

Lubbeek

Oud-Heverlee

17 Boutersem

Geetbets

Glabbeek

Hoegaarden

Kortenaken

Linter

Tienen

Zoutleeuw

18 Grimbergen

Hoeilaart

Huldenberg

Kortenberg

Kraainem

Machelen

Overijse

Steenokkerzeel

Tervuren

Vilvoorde

Wezembeek-Oppem

Zaventem

19 Beringen

Ham

Hechtel-Eksel

Heusden-Zolder

Leopoldsburg

Lummen

20 As

Genk

Houthalen-Helchteren

Zutendaal

21 Alken

Diepenbeek

Hasselt

Herk-de-Stad

Zonhoven

22 Bocholt

Bree

Hamont-Achel

Lommel

Meeuwen-Gruitrode

Neerpelt

Opglabbeek

Overpelt

Peer

23 Dilsen-Stokkem

Kinrooi

Maaseik

Maasmechelen

24 Gingelom

Heers

Landen

Nieuwerkerken

Sint-Truiden

Wellen

25 Bilzen

Borgloon

Herstappe

Hoeselt

Kortessem

Lanaken

Riemst

Tongeren

Voeren

26 Aalst

Erpe-Mere

Lede

27 Aalter

Deinze

Dentergem

Kruishoutem

Meulebeke

Nazareth

Nevele

Oostrozebeke

Pittem

Ruiselede

Tielt

Wingene

Zulte

28 Buggenhout

Dendermonde

Hamme

Lebbeke

29 Assenede

Eeklo

Kaprijke

Knesselare

Maldegem

Sint-Laureins

Waarschoot

Zomergem

[Zelzate]

[ 30 De Pinte

Destelbergen

Evergem

Gent

Lochristi

Lovendegem

Melle

Merelbeke

Moerbeke-Waas

Sint-Martens-Latem

Wachtebeke ]

31 Bever

Galmaarden

Geraardsbergen

Lierde

32 Berlare

Laarne

Lokeren

Oosterzele

Waasmunster

Wetteren

Wichelen

Zele

33 Denderleeuw

Haaltert

Liedekerke

Ninove

Roosdaal

34 Gavere

Horebeke

Kluisbergen

Maarkedal

Oudenaarde

Ronse

Wortegem-Petegem

Zingem

Zwalm

35 Beveren

Kruibeke

Sint-Gillis-Waas

Sint-Niklaas

Stekene

Temse

[ 36 Brakel

Herzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

37 Beernem

Blankenberge

Brugge

Damme

De Haan

Jabbeke

Knokke-Heist

Oostkamp

Zuienkerke

38 Heuvelland

Ieper

Langemark-Poelkapelle

Mesen

Poperinge

Vleteren

Zonnebeke

39 Deerlijk

Harelbeke

Kortrijk

Kuurne

Menen

Spiere-Helkijn

Wervik

Wevelgem

Zwevegem

40 Bredene

Gistel

Middelkerke

Oostende

Oudenburg

41 Ardooie

Hooglede

Ingelmunster

Izegem

Ledegem

Lendelede

Moorslede

Roeselare

Staden

42 Ichtegem

Koekelare

Kortemark

Lichtervelde

Torhout

Zedelgem

43 Alveringem

De Panne

Diksmuide

Houthulst

Koksijde

Lo-Reninge

Nieuwpoort

Veurne

44 Anzegem

Avelgem

Waregem

Wielsbeke ]

Vu pour être annexé au décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Einsgnement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Article 53. § 1er. La norme de rationalisation pour un établissement n'offrant que le quatrième degré est fixée à 100.

§ 2. Les normes de rationalisation respectives citées aux articles 48 (à 52bis inclus) sont majorées de 100, si l'établissement organise, outre d'autres degrés, également le quatrieme degré.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand se charge de la conversion des dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.

Lors de cette conversion, la distinction visée à l'article 5, § 1er est maintenue, tandis que les dénominations des subdivisions structurelles visées à l'article 5, § 2, échoient.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent:

1° aux options de base et aux champs professionnels: le 1er septembre 1999;

2° aux options de la première année du deuxième degré: le 1er septembre 2000;

3° aux options de la deuxième année du deuxième degré: le 1er septembre 2001;

4° à la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, et aux options de la première année du troisième degré: le 1er septembre 2002;

5° aux options de la deuxième année du troisième degré: le 1er septembre 2003;

6° à la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'année de spécialisation, et aux options des années d'études du quatrième degré : le 1er septembre 2004.

(Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du § 1er s'appliquent :

1° aux options de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2002;

2° aux options de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2003;

3° les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2004;

4° les options de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2005.)

§ 3. Après l'achèvement de la conversion visée aux §§ 1er et 2, subsistent les disciplines suivantes, regroupant des subdivisions structurelles:

(§ 4. Après les dates visées au § 2, le Gouvernement flamand peut décider de procéder à de nouvelles conversions de dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.

Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par subdivisions structurelles : les options de base, les champs professionnels, les options des deuxième, troisième et quatrième degrés, la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'une année de spécialisation.

§ 5. Par dérogation à la date visée au § 2, 6°, les dénominations des options " psychiatrische verpleegkunde " (nursing psychiatrique) et " ziekenhuisverpleegkunde " (nursing hospitalier), visées à l'article 50, § 4, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, sont converties en la dénomination " verpleegkunde " (nursing). Cette conversion est effectuée graduellement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du quatrième degré, à partir du 1er septembre 2002.) <§§ 3 et 4 ajoutés par DCFL 2001-07-13/96, art. 4.8; En vigueur : 01-09-2000>

Article 28. 2006-07-07/61, art. 3.24, 013; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. La programmation :

1° dans la première année d'études du deuxième ou troisième degré d'une option spécifique non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;

2° d'une troisième année d'études spécifique du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;

3° d'une discipline non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;

n'est possible que moyennant une décision favorable du Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris d'avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de l'administration et de l'inspection compétentes pour l'enseignement secondaire de la Communauté flamande d'autre part.

§ 3. Au moins les suivants critères contextuels et scolaires doivent être respectés, aussi bien lorsque l'avis est rendu que lorsque la décision est prise :

1° la présence ou non dans la commune, le centre d'enseignement ou la zone d'enseignement en question de la subdivision structurelle à organiser;

2° le contexte socio-économique local;

3° l'offre d'études existante dans l'école ou le centre d'enseignement;

4° l'évolution de la population d'élèves et l'afflux attendu d'élèves;

5° la coopération éventuelle avec les entreprises;

6° la concordance avec une convention enseignement éventuelle.

Article 38. 2006-07-07/61, art. 3.25, 013; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1er. La programmation :

1° dans la première année d'études du deuxième ou troisième degré d'une option spécifique non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;

2° d'une troisième année d'études spécifique du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, n'étant pas organisée au 1er octobre des deux annees scolaires précédentes dans l'école en question;

3° d'une discipline non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question;

n'est possible que moyennant une décision favorable du Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris d'avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'enseignement) d'une part et de l'administration et de l'inspection compétentes pour l'enseignement secondaire de la Communauté flamande d'autre part.

§ 3. Au moins les suivants critères contextuels et scolaires doivent être respectés, aussi bien lorsque l'avis est rendu que lorsque la décision est prise :

1° la présence ou non dans la commune ou la zone d'enseignement en question de la subdivision structurelle à organiser;

2° le contexte socio-économique local;

3° l'offre d'études existante dans l'école;

4° l'évolution de la population d'élèves et l'afflux attendu d'élèves;

5° la coopération éventuelle avec les entreprises;

6° la concordance avec une convention enseignement éventuelle.

Article 89. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 76, l'article 4, § 2, 8., de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, est remplacé par ce qui suit:

"8. pour les établissements d'enseignement qui soit ont le néerlandais comme langue d'enseignement, sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et appartiennent en plus à un centre d'enseignement, soit sont situés dans les communes dont la densité de la population est inférieure à 125 habitants par km2 les coefficients visés au point 4 et les coefficients des groupes visés aux points 5, 6 et 7 sont augmentés de:

1° 0,10: pour le premier degré;

2° 0,20: pour les deuxième, troisième et quatrième degrés."

(Ce coefficient d'élèves augmenté est maintenu pendant une période de 4 années scolaires après dépassement de la norme de 125 habitants par km2.)

Article 91. (Abrogé)
Article 4. § 1er. L'offre actuellement existante dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines.

Les différentes disciplines sont:

§ 2. Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle organisable le 1er octobre 1997 dans une des disciplines citées au § 1er.

§ 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par subdivision structurelle:

1° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine formatio 2° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;

3° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;

4° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation.

Article 60. § 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, liée aux conditions énoncées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est attribué au pouvoir organisateur un nombre supplémentaire d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation.

§ 2. Le nombre d'emplois visés au § 1er, est fixé comme suit:

1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif d'emplois en personnel d'appui, en personnel administratif et/ou en personnel auxiliaire d'éducation octroyé, conformément à la réglementation, sur la base de la population scolaire régulière au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;

2° la différence visée au 1° est octroyée annuellement, pendant quatre années scolaires, à compter de la fusion au prorata de 100 % au pouvoir organisateur, à condition que les emplois concernés soient réservés aux personnels qui, par suite de la fusion et conformément à la réglementation, sont mis en disponibilité par defaut d'emploi dans ces emplois et qui ne peuvent être réaffectés dans l'établissement de fusion ou dans les établissements qui prennent part à la fusion. L'obligation de reaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement de fusion ou des établissements prenant part à la fusion est suspendue pendant quatre années scolaires. Ces désignations sont considérées comme des réaffectations (dans un emploi non vacant).

Article 65. § 1er. Des centres d'enseignement sont des structures de coopération dont le fonctionnement est réglé soit par la décision du seul pouvoir organisateur concerne, soit par la convention entre les différents pouvoirs organisateurs concernés.

En cas de structures de coopération sans transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent de la responsabilité et de la tutelle hiérarchique du/des pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s).

En cas de structures de coopération avec transfert de la gestion, les centres d'enseignement relevent des formes de tutelle fixées dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ou la réglementation organique sur les pouvoirs locaux, respectivement les formes de tutelle organisées par le(s) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s).

§ 2. Le transfert de la gestion n'est possible qu'à l'égard des compétences visées à l'article 71, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.

Article 68. § 1er. (Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :

1° enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

2° enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

3° enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

4° enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).)

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des établissements qui appartiennent à différents groupes visés au § 1er, est imputé au contingent du groupe auquel appartiennent la plupart des établissements du centre d'enseignement.

Cependant, à nombre égal d'établissements provenant des différents groupes, l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) et/ou les associations représentatives concernées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, selon le cas, désignent le contingent auquel est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. Le Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné intéressée, selon le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans le groupe concerné.

Article 71. Un centre d'enseignement :

1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;

2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-medico-social ou un centre d'encadrement des élèves; (Outre avec le centre précité, le centre d'enseignement peut, jusqu'au 31 août 2009 au plus tard, également coopérer avec le centre d'encadrement des élèves d'un établissement d'enseignement secondaire spécial qui appartient au centre d'encadrement;)

3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;

4° conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses établissements. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque etablissement séparé dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;

6° émet des avis relatifs a des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), selon le cas;

7° (peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire special n'ayant pas adhéré au centre d'enseignement en question; un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement;)

8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, un ou plusieurs établissements d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;

9° conclut des arrangements/décide sur la répartition des points pour le personnel d'appui parmi ses etablissements sur la base de critères fixés après négociation au sein du comité local, en tenant compte du Titre XI du présent décret;

10° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;

11° conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC;

(12° conclut des arrangements quant à la répartition des périodes-professeur et des heures de cours destinées au tutorat.) 2006-12-15/65, art. 9, § 1, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 72. Des pouvoirs organisateurs peuvent attribuer aux centres d'enseignement d'autres compétences que celles fixées à l'article 71, sauf si c'est interdit par loi, décret ou arrêté. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, cette attribution se fait sur la base de l'article 4, § 2, du décret spécial.

Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention ecrite les compétences supplementaires.

Article 74. § 1er. Jusqu'au (1er novembre) de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que: 2006-07-07/61, art. 3.27, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

1° que le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le transfert soit négocié dans le comité local.

§ 2. (Jusqu'au (1er novembre) de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des periodes-professeur hebdomadaires entre des établissements ne pas appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 2006-07-07/61, art. 3.27, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le transfert soit négocié dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.)

Article 77bis. (Abrogé)
Article 79. 2006-07-07/61, art. 3.29, 013; **En vigueur :** 01-09-2006> Au sens de l'article 85bis du présent décret et de l'article 27 de l'arreté royal n° 65 du 20 juillet 1982, les périodes-professeurs hebdomadaires qui ne sont pas utilisées par les écoles d'un centre d'enseignement et qui sont organisees comme des cours pratiques, ainsi que les heures de cours hebdomadaires non utilisées qui sont organisées comme des heures de formation professionnelle, dans le cadre de la création ou du maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, sont cumulées pour la création ou le maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique dans un ou plusieurs écoles du centre d'enseignement.
Article 80. Le nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sera octroyé aux centres d'enseignement :

Ces périodes-professeur supplémentaires seront utilisées :

1° afin de réduire le nombre d'heures de plage visées a l'article 57bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et/ou

2° afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, (...) et l'encadrement des élèves au capital "périodes-professeur". 2006-12-15/65, art. 9, § 2, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>

La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux établissements du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur" des établissements constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" de tous les établissements ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel.

Le centre d'enseignement repartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 71, 4°.

Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires.

Article 93. § 1er. (Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.) 2006-07-07/61, art. 3.31, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier.

Article 95. Dans un établissement, les membres du personnel de la catégorie du personnel d'appui se composent pour 50 %au moins d'éducateurs.
Article 96. § 1er. La creation d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui est basée sur des points.

§ 2. Chaque année scolaire, il est accordé à chaque centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit :

1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les (établissements d'enseignement secondaire ordinaire) faisant partie du centre d'enseignement, multipliée par 0,2971. 2006-07-07/61, art. 3.33, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche;

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée des (établissements d'enseignement secondaire ordinaire) appartenant au centre d'enseignement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,3025.Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. 2006-07-07/61, art. 3.33, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire.

(§ 2bis. Si un centre scolaire comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, il reçoit chaque année scolaire, en plus des points visés au § 2, un nombre de points pour ces établissements.

Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente des établissements d'enseignement secondaire spécial, multipliée par un coefficient variable.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

Ce coefficient est déterminé par le Gouvernement flamand.

Pour les années scolaires 2006-2007 à 2010-2011 incluses, ce nombre de points correspondra toujours au moins au nombre de points qui serait requis, compte tenu des articles 71, 9° et 97, pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui que l'établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées le 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n° 66.

Dans l'attente de la détermination de ce coefficient, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points par établissement d'enseignement secondaire spécial.

Cette enveloppe de points est octroyée sur la base du nombre d'élèves que compte l'établissement d'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'année scolaire précédente, suivant les échelles ci-dessous :

Nombre d'eleves Points

1 a 79 82

80 a 159 164

160 a 239 246

240 a 319 309

320 a 399 391

400 a 499 473

500 a 599 555

600 a 759 618

760 a 919 700

920 a 1.079 782

1.080 a 1.239 845

1.240 a 1.399 908

) 2006-07-07/61, art. 3.33, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 3. Par dérogation au § 2, il est accordé chaque année scolaire à (l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire) ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit : 2006-07-07/61, art. 3.33, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement, multipliée par 0,2857.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche;

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de l'établissement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2651.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire.

(§ 3bis. A l'établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement, il est chaque année scolaire octroye un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement multipliée par un coefficient variable.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

Ce coefficient est déterminé par le Gouvernement flamand.

Dans l'attente de la détermination de ce coefficient, l'établissement d'enseignement secondaire spécial reçoit chaque année une enveloppe de points sur la base du nombre d'élèves que l'établissement compte au 1er février de l'année scolaire précédente, suivant les échelles ci-dessous :

Nombre d'eleves Points

1 a 79 82

80 a 159 164

160 a 239 246

240 a 319 309

320 a 399 391

400 a 499 473

500 a 599 555

600 a 759 618

760 a 919 700

920 a 1.079 782

1.080 a 1.239 845

1.240 a 1.399 908

) 2006-07-07/61, art. 3.33, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

(§ 3ter. Par dérogation au § 3bis, une école d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui est considérée comme une école hospitalière a chaque année droit à 82 points.) 2006-07-07/61, art. 3.33, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 4. En execution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire un nombre forfaitaire de points égal à 5330 points. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.

Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif, tout en tenant compte des articles 94 et 97.

Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif a la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.

Le groupe d'école communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de repartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière.

§ 5. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein fonctionnant comme centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut créer pour ce centre un (1) emploi à temps plein d'éducateur au maximum, conformément au nombre d'élèves mentionné dans la première colonne, inscrit comme élèves réguliers dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :

Nombre d'eleves : Emplois :

50 : un emploi a mi-temps d'educateur;

100 : un emploi a temps plein d'educateur.

(§ 6. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de ses possibilités budgétaires, modifier (la formule et) les coefficients fixés aux §§ 2 et 3.)

Article 99. § 1er. (abrogé)

§ 2. Pour l'appui du centre d'enseignement, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points sur son enveloppe de points.

Pour l'année scolaire 2001-2002, ce prélèvement ne peut dépasser les 5 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 5 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut depasser ces 5 % jusqu'à un maximum de 120 points.

Pour l'année scolaire 2002-2003, ce prélèvement ne peut dépasser les 2 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 2 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 2 % jusqu'à un maximum de 120 points.

(Pour l'année scolaire 2003-2004, ce prélèvement s'élève à maximum 2 % des points totaux. Si, toutefois, ces 2 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 2 % jusqu'à un maximum de 120 points. La communauté scolaire peut également prélever un pourcentage supérieur aux 2 % susmentionnés, et ceci jusqu'à un maximum de 5 %. Ce prélèvement peut seulement avoir lieu si un accord est atteint à ce propos au sein du comité de négociations local compétent de la communauté scolaire.)

(A partir de l'année scolaire 2004-2005 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, le centre d'enseignement peut prélever jusqu'à 5 % au maximum du total de l'enveloppe de points pour son appui. A partir de l'année scolaire 2005-2006, ce prélèvement ne peut avoir pour conséquence, que les membres du personnel d'appui doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans une fonction du personnel d'appui auprès du centre d'enseignement et ce pour toute la durée de l'année scolaire. Ce prélèvement ne peut se faire qu'à condition que tant l'affectation de ces points que les répercussions sur les membres du personnel fassent l'objet d'un accord au sein du comité local de concertation.)

§ 3. Le centre d'enseignement peut utiliser ces points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant et/ou directeur. Ces points sont utilisés comme suit :

§ 4. Le membre du personnel qui est désigne à l'emploi visé au § 3, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

TITRE XI. - Personnel d'appui.

TITRE II. - Définitions.

Section 2. - Création d'emplois.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles dans les troisièmes années du troisième degré.

Sous-section 2. - Création d'emplois.

Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959.

Article 62. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des dispositions des articles 73, 76, 78 et 79, qui ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire spécial.

Dans les limites des dispositions du présent titre, il faut entendre par "établissement" : un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattache à l'établissement en question, ou un établissement d'enseignement secondaire spécial.

Article 64. Un centre d'enseignement est creé sur une base volontaire, sans égard au fait qu'il prend ou non une personnalité civile ou une forme juridique:

1° soit par décision: si le centre d'enseignement est formé par un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur;

2° soit par convention écrite: si le centre d'enseignement est formé par des établissements de différents pouvoirs organisateurs.

Cette décision ou convention entre en vigueur au 1er septembre de la date à laquelle la décision a été prise ou la convention a été conclue; elle est notifiée par écrit au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur et s'etend sur une période de six années scolaires. Sauf décision ou convention contraire, cette période de six années scolaires est chaque fois d'office prorogée d'une même période.

(Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative a la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'un établissement peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement n'est toutefois possible que lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle. Toute modification apportee à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.)

Article 84. 600 élèves réguliers sont requis pour un premier emploi de directeur adjoint, 1 200 pour un deuxième emploi, 1 800 pour un troisième emploi et 2 400 à partir d'un quatrième emploi.

Pour le maintien d'un premier emploi de directeur adjoint, 550 élèves réguliers sont requis; ce nombre s'élève respectivement à 1 150, 1 750 et 2 350 pour un deuxième, un troisième et à partir d'un quatrième emploi.

Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires successives, ces emplois sont supprimés.

(Le délai de deux années scolaires successives peut toutefois, pour des cas spéciaux, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée, considérée dans un contexte urbain, est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir le volume du cadre de direction.)

Article 99bis. § 1er. (Outre le nombre de points calculé conformément à l'article 96, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points forfaitaire de 120 points si, au 1er février de l'année précédente, la somme du nombre d'élèves réguliers de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement s'élève à 900 élèves au minimum.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le centre d'enseignement conserve ou obtient au 1er septembre, et ce pendant deux années scolaires consécutives au maximum, le droit à l'enveloppe de points annuelle de 120 points si, au 1er février de l'année scolaire précédente, la somme du nombre d'élèves réguliers de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement s'élève à moins de 900 élèves.

L'enveloppe de points forfaitaire est destinée à développer, au sein du centre d'enseignement, un processus dynamique de culture organisationnelle et gestionnelle, concentré au moins sur les compétences du centre d'enseignement telles que visées à l'article 71. L'inspection d'enseignement compétente vérifiera, lors des radioscopies des écoles, dans quelle mesure le centre d'enseignement s'est investi dans une telle culture organisationnelle et gestionnelle et dans quelle mesure la décision d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement y a joué un rôle.)

§ 2. Outre l'enveloppe de points visée au § 1er, le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points forfaitaire supplémentaire, dont l'importance est déterminée par la somme du nombre d'élèves réguliers recensés au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement.

Cette enveloppe se compose comme suit :

(- si le centre d'enseignement compte entre 8.000 et 9.499 élèves, il reçoit 180 points;

§ 3. Le centre d'enseignement est libre d'utiliser les points visés aux §§ 1er et 2 :

1° pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement;

2° pour dispenser le membre du personnel charge du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement;

3° pour dispenser un autre membre du personnel que celui visé aux points 1° et 2° de sa charge d'enseignement;

4° pour la mise en oeuvre de personnel d'appui.

(Dans l'enseignement communautaire, le groupe d'écoles est obligé d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. Le groupe d'écoles a le choix d'utiliser pour ce faire des points de l'enveloppe visée aux §§ 1er et 2 et/ou des points de l'enveloppe visée (aux articles 125duodecies et 153sexies) du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Si un groupe d'écoles compte au moins un (1) centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière il sera satisfait à cette obligation. 2006-07-07/61, art. 3.37, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

Une fois que le centre d'enseignement a opéré son choix, il y est en principe lié pour toute la durée pour laquelle le centre d'enseignement a été créé. Pendant cette période, le centre d'enseignement peut toutefois reconsidérer son choix toutes les deux années scolaires.

Si le centre d'enseignement ne remplit plus les conditions visées au § 1er ou 2 pendant la période pour laquelle il a été créé et n'a, par conséquent, plus droit à une enveloppe forfaitaire ou supplémentaire ou si son enveloppe forfaitaire supplémentaire est réduite, il peut reconsidérer son choix.

Si le centre d'enseignement choisit de dispenser un membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement, sa mission essentielle consiste en l'elaboration d'un processus de culture organisationnelle et gestionnelle tel que visé au § 1er.)

§ 4. (abrogé)

§ 5. Si le centre d'enseignement choisit de dispenser un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement, 120 points sont portés en compte si le membre du personnel est libéré pour une charge à temps plein. Si le membre du personnel est dispensé pour la moitié de sa charge d'enseignement, 60 points sont portés en compte.

Le membre du personnel qui est dispensé de sa charge d'enseignement peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

§ 6. Si le centre d'enseignement utilise des points pour dispenser un autre membre du personnel ou le personnel d'appui de sa charge d'enseignement, il peut créer un ou plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel d'appui.

Ces points sont utilisés comme suit :

a)

si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 6 points;

b)

si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points;

c)

si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte;

d)

si, par application du § 3, 4°, le centre d'enseignement décide d'utiliser ces points pour une fonction du personnel d'appui, les dispositions de l'article 98 s'appliquent.

§ 7. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi visé au § 6, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement.

Les dispositions du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et du decret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

§ 8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la position administrative et pécuniaire des membres du personnel désignés conformément aux dispositions du présent article.

(Le Gouvernement flamand peut également modifier les fonctions et les pondérations y rattachées telles que visées au § 6.) 2006-07-07/61, art. 3.37, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

Article 156. § 1er. Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), peuvent disposer de personnels de l'enseignement en congé pour mission (spéciale) au profit de l'enseignement, ou bien en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives ne sont pourtant pas obligées de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés au présent article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par ces organisations syndicales (de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et) de l'encadrement et du soutien des comités locaux.

§ 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les differentes organisations syndicales visées au § 1er ensemble.

Article 8. (Abrogé)
Article 7. § 1er. (Inspiré par les évolutions sociétales, didactiques ou technologiques ou les besoins sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut créer de nouvelles subdivisions structurelles. Pour ce faire, il peut prendre l'initiative ou prendre en ligne de compte les propositions motivées introduites par des dispensateurs d'enseignement ou des tierces personnes. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et la procédure consultative pour toutes ces propositions.

Lorsqu'une une nouvelle subdivision structurelle est définie, le Gouvernement flamand détermine :

1° si cette subdivision structurelle doit être considérée comme étant spécifique ou non;

2° dans laquelle des disciplines mentionnées à l'article 6, § 3, cette division structurelle doit être classée, dans la mesure où elle porte sur le deuxième ou le troisième degré.) 2006-07-07/61, art. 3.23, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

(Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut stipuler que pendant la première année scolaire dans laquelle est organisée une subdivision structurelle programmée, la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, est fixée au 1er octobre de l'année scolaire concernée en ce qui concerne l'établissement des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel d'une part et la détermination des moyens de fonctionnement d'autre part.

Par cas exceptionnels, il faut entendre les programmations de subdivisions structurelles qui :

a)

répondent directement et immédiatement aux développements locaux ou régionaux urgents ou imprévus au niveau socio-économique, sociétal ou didactique, contraignant les pouvoirs organisateurs concernés à adapter leur offre d'enseignement et

b)

qui exigent, dans la phase initiale de l'organisation effective, la mobilisation de plus de moyens en personnels et matériels que prévu dans le système normal de financement et de subventionnement.) 2006-07-07/61, art. 3.23, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 2. L'application du § 1er porte sur les subdivisions structurelles suivantes:

1° options de base;

2° champs professionnels;

3° options du deuxième ou troisième degré d'une forme d'enseignement déterminée;

4° la troisième année du troisième degré organisée sous la forme d'une année de spécialisation.

Sous-section D. - Autres programmations.

Article 29. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 23, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente et qui n'est pas régie par l'article 27 ou 28.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle:

1° une première année A ou B;

2° une option de base;

3° un champ professionnel;

4° une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement;

5° la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;

6° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;

7° la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation;

8° la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée comme une année de spécialisation.

§ 3. (...) 2006-07-07/61, art. 3.26, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 33. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° l'option n'est pas specifique;

2° (...) 2006-07-07/61, art. 3.26, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée:

a)

si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;

1.

pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten": 150;

2.

pour toutes les autres disciplines: 100;

b)

si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré:

1.

pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten": 75;

2.

pour toutes les autres disciplines: 50.

Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée au(x) degré(s) concerné(s):

1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;

2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;

3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

4° un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

Article 34. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;

2° (...) 2006-07-07/61, art. 3.26, 013; **En vigueur :** 01-09-2006>

3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits:

a)

pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée:

1.

soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée;

2.

soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de BruxellesCapitale, pour les etablissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de specialisation concernée;

b)

pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées:

1.

soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation;

2.

soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de BruxellesCapitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée.

§ 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération.

Section 1. - Programmation d'établissements.

Article 98bis. § 1er. L'établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui, toujours en tenant compte de l'article 97.

Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points :

§ 2. (Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2006-2007, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire éducatif qu'un établissement d'enseignement secondaire spécial a organisées au 30 juin 2006 sur la base des normes en vigueur à ce moment et visées à l'arrêté royal n° 66.

A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait, qu'au 1er septembre 2006, les emplois dans des fonctions du personnel administratif ou du personnel auxiliaire d'éducation que l'établissement d'enseignement secondaire spécial organisait le 30 juin 2006, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97.) 2006-07-07/61, art. 3.36, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 3. (Par dérogation au § 1er, l'établissement d'enseignement secondaire reçoit, à partir de l'année scolaire 2007-2008 et compte tenu de l'article 97, le nombre de points qui serait requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui organisées par l'établissement d'enseignement secondaire special au 30 juin de l'année scolaire précédente, s'il appliquait toujours les normes de l'arrêté royal n°66.) 2006-07-07/61, art. 3.36, 013; **En vigueur :** 01-06-2006>

§ 4. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la meme fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée au § 1er, que moyennant respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation.

Un membre du personnel temporaire engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.

La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par defaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du pouvoir organisateur n'appartenant pas a un centre d'enseignement qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.

Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui.

§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 4 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 103. 2006-12-22/31, art. 4, 2°, 014; **En vigueur :** 01-09-2006> § 1. Pendant les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, le Gouvernement flamand octroie, aux établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire ou spécial et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des moyens supplémentaires destinés à des investissements pour équipements de base. Par investissements pour équipements de base il faut entendre l'achat de biens d'équipement ou la protection des biens d'équipement.

Les subdivisions structurelles qui sont impliquées dans l'opération d'investissement sont énumérées à l'annexe II au présent décret.

§ 2. Des moyens supplémentaires sont accordés, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, par élève régulier au 1er février 2006 pour ce qui est de l'année scolaire 2006-2007, et au 1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008.

Pour entrer en ligne de compte pour des moyens supplémentaires, les établissements intéressés doivent établir, conjointement et par zone d'enseignement, un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand. Les zones d'enseignement sont fixées à l'annexe Ire au présent décret.

§ 3. Les plans d'investissements introduites sont évalués par une commission composée de manière paritaire de deux délégues du Département de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement secondaire d'une part et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement intéressées d'autre part. La commission rédigera un règlement d'ordre intérieur.

La commission garantit qu'un plan initialement jugé " insuffisant ", peut être remanié et réintroduit dans un délai fixé par la commission.

§ 4. Le paiement des moyens supplémentaires se fait sur la base d'une avance à concurrence de 90 % et, après approbation par le Département de l'Enseignement et de la Formation des pièces justificatives, accumulées par zone d'enseignement, des investissements effectués, un solde de 10 %.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles ultérieures relatives à l'octroi de moyens supplémentaires.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
Article 2bis. 2006-07-07/61, art. 3.21; **En vigueur :** 01-09-2006>

Le présent décret ne s'applique pas aux internats ou semi-internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

TITRE III. - Offre d'enseignement.

Article 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial et, exclusivement en ce qui concerne l'article 8, à la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles spécifiques. Toutes les autres subdivisions structurelles sont considérées comme non spécifiques.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les subdivisions structurelles dont le contenu n'est plus pertinent ou qui ne sont plus d'actualité.

§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il faut entendre par subdivision structurelle: tout(e):

1° option de base;

2° champ professionnel;

3° option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une forme d'enseignement déterminée;

4° troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement;

5° troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur;

6° troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation, pouvant être organisé(e) le 1er octobre 1997.

Article 8bis. Les options "sciences sociales et militaires" et "techniques d'armement militaire" de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options.

TITRE IV. - Programmations.

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 9. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissement d'enseignement communautaire situés en Allemagne.

CHAPITRE II. - Dispositions applicables pour l'année scolaire 19981999.

Article 10. § 1er. Aucun nouvel établissement ne peut être financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la Communauté flamande peut financer ou subventionner un nouvel établissement créé par voie de scission d'un établissement existant aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° la scission fait partie d'une restructuration simultanée d'établissements qui ne résulte pas en un plus grand nombre d'établissements;

2° tous les établissements concernés par la scission atteignent après le scission 100 % de la norme de rationalisation applicable visée:

a)

soit à l'article 49, 1°;

b)

soit à l'article 49, 2°: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;

3° la scission prend une des formes suivantes:

a)

soit une scission du premier degré. Dans ce cas, le premier degré peut, éventuellement avec les mêmes subdivisions structurelles, être maintenu dans l'établissement initial; pour l'application de la présente disposition, il s'agit des subdivisions structurelles suivantes: la première année A, la première année B, les options de base et les champs professionnels;

b)

soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;

c)

soit une combinaison des deux formes précédentes;

4° un établissement autonome se composant du premier degré ou des premier et deuxième degrés, qui résulte d'une scission, doit organiser au moins les subdivisions structurelles suivantes: une première année A, une première année B, une deuxième année du premier degré et une année préparatoire à l'enseignement professionnel.

Section 2. - Programmation de subdivisions structurelles.

Sous-section A. - Disposition générale.

Article 11. La Communauté flamande peut financer ou subventionner un établissement par application des dispositions de la présente section, à condition que le nombre d'heures de plage, respectivement de périodesprofesseur hebdomadaires non financées ou subventionnées qui sont organisées par l'établissement pendant l'année scolaire concerné, ne dépasse pas le nombre d'heures de plage, respectivement de périodesprofesseur hebdomadaires non financées ou subventionnées de l'année scolaire précédente, à moins qu'il n'existe un accord au sein du comité local.

Sous-section B. - Programmation de subdivisions - structurelles au premier degré.

Article 12. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(e) dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

§ 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique.

§ 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions - structurelles aux deuxième et troisième degrés.

Article 13. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une nouvelle option dans la première année du deuxième ou troisième degré qui n'est pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° l'option n'est pas spécifique;

2° l'option est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans la première et/ou la deuxième année du degré concerné;

3° au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans la discipline concernée:

a)

si la discipline est organisée aux deuxième et troisième degrés;

1.

pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten": 150;

2.

pour toutes les autres disciplines: 100;

b)

si la discipline n'est organisée qu'au deuxième ou troisième degré:

1.

pour les disciplines "algemeen secundair onderwijs", "handel", "personenzorg", "ballet", "beeldende kunsten" et "podiumkunsten": 75;

2.

pour toutes les autres disciplines: 50.

Pour l'application de la norme minimale d'élèves établie, les élèves des troisièmes années des deuxième et troisième degrés et des années du quatrième degré ne sont pas pris en considération.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune norme minimale d'élèves n'est fixée pour les établissements suivants qui organisent la discipline concernée dans le ou les grades concernés:

1° le seul établissement d'enseignement communautaire dans la commune;

2° le seul établissement d'enseignement officiel subventionné dans la commune;

3° le seul établissement d'enseignement libre subventionné dans la commune qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

4° un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'application du 3°, les établissements relevant du 4° ne sont pas pris en considération.

Si un même pouvoir organisateur organise plusieurs établissements dans une commune, les établissements concernés ne seront jamais régis par le 4°.

Article 14. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du deuxième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° l'option n'est pas spécifique;

2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du deuxième degré;

3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établissement est le seul à organiser l'option au deuxième degré.

Article 15. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du troisième degré n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre 1997 et qui est classée dans une discipline non organisée à la même date, aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° l'option n'est pas spécifique;

2° au 1er octobre 1995 et/ou au 1er octobre 1996, l'option était organisée dans l'établissement, dans la première année du troisième degré;

3° à l'intérieur de la commune et du réseau d'enseignement, l'établissement est le seul à organiser l'option au troisième degré.

Sous-section D. - Programmation de subdivisions - structurelles dans les troisièmes années du troisième degré.

Article 16. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° l'année de spécialisation n'est pas spécifique;

2° l'année de spécialisation est classée dans une discipline qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, était organisée dans l'établissement avec au moins une option non spécifique dans les première et deuxième années du troisième degré;

3° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits:

a)

pour autant qu'aucune autre année de spécialisation de la même discipline ne soit organisée:

1.

soit 12 élèves dans l'année de spécialisation concernée;

2.

soit 8 élèves dans l'année de spécialisation concernée: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de BruxellesCapitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée;

b)

pour autant qu'une ou plusieurs années de spécialisation de la même discipline soient organisées:

1.

soit 20 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation;

2.

soit 15 élèves dans l'ensemble des années de spécialisation: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de BruxellesCapitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée.

§ 2. Pour l'application du § 1er, les troisièmes années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisées comme des années de spécialisation "kinderzorg" et "thuis- en bejaardenzorg", ne sont pas prises en considération.

Article 17. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation "kinderzorg" et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° au 1er octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernée ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble:

a)

soit 18 élèves;

b)

soit 12 élèves: uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;

c)

soit 8 élèves: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2.

Article 18. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits:

1° soit 12 élèves;

2° soit 8 élèves: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée.

Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré.

Article 19. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";

2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement.

Sous-section F. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques aux deuxième et troisième degrés.

Article 20. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option spécifique dans la première année du deuxième ou troisième degré ou une troisième année spécifique du troisième degré organisée comme une année de spécialisation qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions d'une convention qui:

1° est conclue avant le 1er septembre 1998 entre le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou des associations représentatives de ceux-ci et les partenaires provenant du secteur professionnel, culturel ou sportif;

2° stipule explicitement une restriction de l'offre d'enseignement.

Sous-section G. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation.

Article 21. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.
Article 22. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisee comme une année préparatoire a l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.
Article 23. § 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question.

§ 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la Communauté flamande peut financer ou subventionner une subdivision structurelle dans la première année du troisième degré qui est unique en Flandre et qui tombe sous l'application de l'article 5, § 2 et qui, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, n'était pas organisée, à condition qu'à la date précitée la même subdivision structurelle était organisée dans la deuxième année du deuxième degré.

CHAPITRE III. - Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements appartenant à un centre d'enseignement.

Section 1. - Disposition générale.

Article 24. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux établissements appartenant à un centre d'enseignement.

Section 2. - Programmation d'établissements.

Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles.

Sous-section A. - Disposition générale.

Article 26. La programmation d'une subdivision structurelle ne peut être financée ou subventionnée par la Communauté flamande que lorsqu'elle est conforme aux arrangements visés à l'article 71, 1°.

Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques du premier degré.

Article 27. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date precitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique.

§ 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement ou dans un autre établissement du même centre scolaire, au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.

Sous-section D. - Autres programmations.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Section 1. - Disposition générale.

Article 30. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Section 2. - Programmation d'établissements.

Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles.

Sous-section A. - Programmation de subdivisions structurelles du premier degre.

Article 32. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une première année A ou B, une option de base non spécifique ou un champ professionnel non spécifique n'étant pas organisé(e) dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

§ 2. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option de base spécifique n'étant pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même établissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque option de base spécifique.

§ 3. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner un champ professionnel spécifique n'étant pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, à condition que dans le même etablissement au moins une discipline corrélative soit organisée à la date précitée au deuxième degré.

Le Gouvernement flamand détermine la/les discipline(s) corrélative(s) pour chaque champ professionnel spécifique.

Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles des deuxième et troisième degrés.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles dans les troisièmes années du troisième degré.

Article 35. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel organisée comme une année de spécialisation 'kinderzorg' et/ou "thuis- en bejaardenzorg", selon le choix du pouvoir organisateur, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° au 1er octobre de l'année scolaire précédente, l'option "verzorging" était organisée dans l'établissement, dans les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

2° au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers sont inscrits dans l'année de spécialisation concernee ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble:

a)

soit 18 élèves;

b)

soit 12 éleves: uniquement en ce qui concerne l'Enseignement communautaire et, de surcroît, à condition qu'au maximum deux établissements de ce réseau d'enseignement organisent soit une année de spécialisation soit les deux années de spécialisation dans la province;

c)

soit 8 éleves: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2.

Article 36. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée comme une année de spécialisation, qui n'était pas organisée dans l'établissement concerne au 1er octobre de l'année scolaire precédente, à condition qu'au 1er octobre de l'année scolaire de la création, au moins le nombre suivant d'élèves réguliers soient inscrits:

1° soit 12 élèves;

2° soit 8 élèves: pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2, et pour le seul établissement dans la province et du réseau d'enseignement organisant l'année de spécialisation concernée.

Sous-section D. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré.

Article 37. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une option dans la première année du quatrième degré qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, et ce aux conditions suivantes à simultanément:

1° il s'agit de l'option "psychiatrische verpleegkunde" respectivement "ziekenhuisverpleegkunde";

2° à la même date, l'option "ziekenhuisverpleegkunde" respectivement "psychiatrische verpleegkunde" était organisée dans l'établissement.

Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.

Sous-section F. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation.

Article 39. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du deuxième degré organisée comme une année de perfectionnement qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.
Article 40. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une troisième année du troisième degré organisée comme une annee préparatoire à l'enseignement supérieur qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.
Article 41. § 1er. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle relevant de l'article 5, § 2, qui n'était pas organisee dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question.

§ 2. La Communauté flamande n'est pas autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle qui n'était pas organisée dans l'établissement concerné au 1er octobre de l'année scolaire précédente, si le Gouvernement flamand en décide ainsi, en vue de la conversion visée à l'article 6.

Pour une option du deuxième ou troisième degré, le fait de ne pas être organisé porte sur la première année du degré en question.

TITRE V. - Transformations et transferts.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 42. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; à partir de l'année scolaire 1999-2000, les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux établissements appartenant à un centre d'enseignement.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 43. Une transformation ou un transfert ne peut être financé(e) ou subventionné(e) par la Communauté flamande que lorsqu'elle/il est conforme aux arrangements visés à l'article 70, 1°.

CHAPITRE II. - Transformations.

Article 44. § 1er. La Communauté flamande est autorisée à financer ou subventionner une subdivision structurelle n'étant pas organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente, aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° la subdivision structurelle résulte de la transformation d'une subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, étant organisée dans l'établissement au 1er octobre de l'année scolaire précédente;

2° la transformation en une subdivision structurelle spécifique ne peut s'effectuer qu'à partir d'une autre subdivision structurelle du même groupe, visé au § 2, et pour autant qu'il soit satisfait, suivant le cas:

a)

pour l'année scolaire 1998-1999: à l'article 12, §§ 2 et 3, et a l'article 20;

b)

pour l'année scolaire 1999-2000: à l'article 32, §§ 2 et 3, et à l'article 38;

3° la transformation s'effectue toujours dans une même discipline étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente; par dérogation, pour ce qui est des troisièmes années du troisième degré, la transformation peut s'effectuer entre différentes disciplines qui étaient organisées au 1er octobre de l'année scolaire precédente;

4° la transformation d'une option specifique en une option non spécifique du deuxieme ou troisième degré et la transformation d'une troisième année spécifique en une troisième année non spécifique du troisième degré ne sont possibles que si, au 1er octobre de l'année scolaire précédente, au moins une option non spécifique de la discipline concernée a été organisée dans la première et/ou la deuxième année du degré en question;

5° la transformation ne peut avoir pour conséquence qu'il soit porté préjudice:

a)

pour l'année scolaire 1998-1999: à l'article 23;

b)

pour l'année scolaire 1999-2000: à l'article 41;

6° une transformation en une troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation 'kinderzorg' ou 'thuis-en bejaardenzorg' de l'enseignement secondaire professionnel, n'est pas possible;

7° pour une option du deuxième ou troisième degré, la transformation s'effectue graduellement, d'annee en année, à partir de la première année.

§ 2. Les groupes de subdivisions structurelles respectifs sont:

1° les options de base et les champs professionnels;

2° les options du deuxième degré;

3° les options du troisième degré;

4° la troisième année du deuxième degré, organisée comme une année de perfectionnement;

5° les troisièmes années du troisième degré, organisées comme une année préparatoire à l'enseignement supérieur, comme une année de spécialisation ou - dans l'enseignement secondaire professionnel - non pas comme une année de spécialisation.

CHAPITRE III. - Transferts.

Article 45. § 1er. Dans un établissement, une subdivision structurelle peut être ou rester financée ou subventionnée par la Communauté flamande aux conditions suivantes à remplir simultanément:

1° la subdivision structurelle est créée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle étant organisée au 1er octobre de l'année scolaire précédente:

a)

soit dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situé dans la même commune;

b)

soit dans un autre établissement du même centre d'enseignement;

c)

soit - mais s'agissant uniquement du transfert de l'ensemble de l'offre d'enseignement d'un lieu d'implantation - dans un autre établissement du même pouvoir organisateur situe dans une commune limitrophe;

2° tout transfert s'effectue en une seule fois.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par subdivision structurelle:

1° soit l'ensemble du premier degré d'un établissement;

2° soit une entière discipline d'un établissement;

3° soit une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non pas organisée comme une année de spécialisation; si le transfert porte sur toutes les disciplines organisées de l'enseignement secondaire professionnel, il y a lieu de transférer également la troisième année si celle-ci est organisée;

4° soit un certain lieu d'implantation d'un établissement, y compris l'ensemble des matières qui y sont enseignées; si cette offre d'enseignement est également organisée dans un ou plusieurs autres lieux d'implantation de l'établissement concerné qui ne sont pas touchés par le transfert, ladite offre d'enseignement peut être maintenue pourvu que ces lieux d'implantation soient situés dans une autre commune.

§ 3. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des normes minimales de la population scolaire et pour la fixation des crédits et allocations de fonctionnement, le transfert est censé avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.

§ 4. Si le transfert donne lieu à la mise en service d'un lieu d'implantation supplémentaire, l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 1er août 1988, et l'article 24, § 2, 8°, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975, ne sont pas appliqués.

§ 5. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local.

TITRE VI. - Rationalisation.

Article 46. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 47. Chaque établissement est régi par une norme de rationalisation.

Pour l'application de cette norme de rationalisation, les élèves de la troisième année du troisième degré organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur ou comme année de spécialisation de l'enseignement secondaire technique ou artistique, ne sont pas pris en considération.

Article 48. La norme de rationalisation est fixée comme suit, sur la base de la structure à degrés de l'établissement:

1° pour les établissements ne relevant pas du 2°:

a)

offrant uniquement le premier degré: 111;

b)

offrant les premier et deuxième degrés: 200;

c)

offrant les deuxième et troisième degrés: 150;

d)

offrant les premier, deuxième et troisième degrés: 261;

2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat:

a)

offrant uniquement le premier degré: 83;

b)

offrant les premier et deuxième degrés: 150;

c)

offrant les deuxième et troisième degrés: 113;

d)

offrant les premier, deuxième et troisième degrés: 196.

Article 49. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 15 % pour un établissement appartenant à un centre d'enseignement, tel qu'il est stipulé ci-après:

1° pour les établissements ne relevant pas du 2°:

a)

offrant uniquement le premier degré: 94;

b)

offrant les premier et deuxième degrés: 170;

c)

offrant les deuxième et troisième degrés: 129;

d)

offrant les premier, deuxième et troisième degrés: 223;

2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat:

a)

offrant uniquement le premier degré: 71;

b)

offrant les premier et deuxième degrés: 128;

c)

offrant les deuxième et troisième degrés: 97;

d)

offrant les premier, deuxième et troisième degrés: 168.

Article 50. § 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour un établissement n'offrant pas de troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 4 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après:

1° pour les établissements ne relevant pas du 2°:

a)

offrant uniquement le premier degré: 74;

b)

offrant les premier et deuxième degrés: 133.

2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat:

a)

offrant uniquement le premier degré: 55;

b)

offrant les premier et deuxième degrés: 99.

§ 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour un établissement offrant un troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 6 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après:

1° pour les établissements ne relevant pas du 2°:

a)

offrant les deuxième et troisième degrés: 100;

b)

offrant les premier, deuxième et troisième degrés: 174.

2° pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2, et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves reguliers demeurent dans un internat:

a)

offrant les deuxième et troisième degrés: 75;

b)

offrant les premier, deuxieme et troisième degrés: 130.

§ 3. Pour établir si un établissement tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte:

1° d'un établissement qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques; pour l'application de la présente disposition il faut entendre par:

a)

unique: organisée une seule fois par réseau d'enseignement, par province ou dans arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

b)

subdivision structurelle:

2° un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'offre ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres; et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand; et

c)

qui relève d'un pouvoir organisateur n'organisant qu'un seul établissement dans la commune concernée.

Article 51. § 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour un établissement n'offrant pas de troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 8 km d'un autre établissement appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel sont organisés le ou les mêmes degrés, tel qu'il est stipulé ci-après:

1° offrant uniquement le premier degré: 37;

2° offrant les premier et deuxième degrés: 67.

§ 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour un établissement offrant un troisième degré qui est situé à une distance d'au moins 12 km d'un autre établissement appartenant au même réseau d'enseignement et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel sont organisés le ou les mêmes degrés, tel qu'il est stipulé ci-après:

1° offrant les deuxième et troisième degrés: 50;

2° offrant les premier, deuxième et troisième degrés: 87.

§ 3. Pour établir si un établissement tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte d'établissements visés à l'article 50, § 3.

Article 52. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour un établissement qui n'offre que quelques subdivisions structurelles uniques telles que visées à l'article 50, § 1er:

1° offrant uniquement le premier degré: 37;

2° offrant les premier et deuxième degrés: 67;

3° offrant les deuxième et troisième degrés: 50;

4° offrant les premier, deuxieme et troisième degrés: 87.

§ 2. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est établie comme suit pour un établissement d'enseignement libre subventionné:

a)

qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres; et

b)

pour lequel le pouvoir organisateur utilise uniquement de propres programmes d'études, approuvés par le Gouvernement flamand; et

c)

qui relève d'un pouvoir organisateur n'organisant qu'un seul établissement dans la commune concernée:

1° offrant uniquement le premier degré: 37;

2° offrant les premier et deuxieme degrés: 67;

3° offrant les deuxième et troisième degrés: 50;

4° offrant les premier, deuxième et troisième degrés: 87.

Article 52bis. § 1er. Pour un établissement :

1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 22 de l'arrête royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, et;

2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°, et;

3° qui, lors de l'entrée en vigueur du Titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 50, et pour lequel, à moins que les articles 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixee comme suit :

1° pour un etablissement qui ne relève pas du point 2° ci-après :

a)

organisant uniquement un premier degré : 74;

b)

organisant un premier degré + un deuxième degré : 133;

c)

organisant un deuxième degré + un troisième degré : 100;

d)

organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 174;

2° pour un établissement, situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de la population est de moins de 250 habitants par km2 et pour un établissement dont plus de 75 % des élèves réguliers vivent en internat :

a)

organisant uniquement un premier degré : 55;

b)

organisant un premier degré + un deuxième degré : 99;

c)

organisant un deuxième degré + un troisième degré : 75;

d)

organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 130.

§ 2. Pour un établissement :

1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, et;

2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°, et;

3° qui, lors de l'entrée en vigueur du Titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 51, et pour lequel, à moins que les articles 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit :

a)

organisant uniquement un premier degré : 37;

b)

organisant un premier + un deuxième degré : 67;

c)

organisant un deuxième + un troisième degré : 50;

d)

organisant un premier + un deuxième + un troisième degré : 87.

§ 3. Pour un établissement :

1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987, et;

2° qui atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1° le 1er février 1998, et;

3° qui, lors de l'entrée en vigueur du Titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 52, § 1er, et pour lequel, à moins que les articles 51 ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit :

a)

organisant uniquement un premier degré : 37;

b)

organisant un premier degré + un deuxième degré : 67;

c)

organisant un deuxième degré + un troisième degré : 50;

d)

organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 87.

Article 54. § 1er. Par dérogation à l'article 48, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour un etablissement organisant uniquement un enseignement de la pêche maritime:

1° premier degré: 37;

2° deuxième degré: 30;

3° troisième degré: 20.

§ 2. Les normes de rationalisation citées au § 1er ne sont pas requises, si l'établissement est le seul à organiser un enseignement de la pêche maritime dans le réseau d'enseignement concerne.

Article 54bis. Par dérogation à l'article 47, aucune norme de rationalisation n'est applicable à un établissement qui, sauf éventuellement le premier degré, n'organise que la discipline " ballet ".
Article 55. Tout établissement qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit:

1° soit procéder à la suppression progressive, année par année, à commencer par la première année, du/des degré(s) à supprimer, sans préjudice des dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995;

2° soit fusionner avec un autre établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Article 56. Une fusion d'établissements, résultant ou non du fait qu'un ou plusieurs établissements n'ont pas atteint la norme de rationalisation applicable:

1° implique la création d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau et qui, indépendamment des dispositions de l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975, peut englober tous les lieux d'implantation déjà existants dont un lieu d'implantation principal;

2° est réalisée en une seule fois, ce qui implique qu'il n'y a plus qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;

3° s'effectue:

a)

soit par la réunion, en un établissement, de deux établissements ou plus qui sont supprimés simultanément;

b)

soit par la réunion de deux ou plusieurs établissements, dont un établissement subsiste et absorbe l'autre/les autres.

4° peut porter sur un ou plusieurs établissements qui sont progressivement supprimés.

Article 56bis. A la demande du pouvoir organisateur intéressé, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme de rationalisation pour un établissement donné, après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement. Le Gouvernement fixe le délai de validité de la dérogation.
Article 57. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement:

1° à l'article 3, § 2, troisième alinéa, les mots ", confessionnel ou pluraliste" sont remplacés par les mots "ou confessionnel";

2° à l'article 4, troisième alinéa, les mots ", confessionnelles et pluralistes" sont remplacés par les mots "et confessionnelles".

TITRE VII. - Fusions volontaires.

Article 58. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et a l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel.

Les dispositions du décret s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 59. L'article 58bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 58bis. § 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires visé à l'article 56, 3°, et octroyé au pouvoir organisateur, est lié aux conditions suivantes:

1° les établissements doivent, au 1er février de l'année scolaire précédant la fusion, atteindre la norme de rationalisation applicable;

2° les établissements qui subsistent après la fusion doivent relever du même pouvoir organisateur;

3° après la fusion, le nombre d'établissements doit être inférieur ou égal au nombre initial d'établissements;

4° dans l'offre d'enseignement des établissements résultant de la fusion, des chevauchements de subdivisions structurelles du deuxième, troisième ou quatrième degré ne sont pas permis; par contre, une première année A, une première année B, des options de base et des champs professionnels peuvent être offerts plusieurs fois.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par:

1° établissement: un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattaché à l'établissement en question;

2° subdivision structurelle:

a)

une option du deuxième, troisième ou quatrième degré d'une certaine forme d'enseignement;

b)

la troisième année du deuxième degré, organisée comme année de perfectionnement;

c)

la troisieme année du troisième degré, organisée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;

d)

la troisième année du troisième degré, organisée comme année de spécialisation;

e)

la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisé comme année de spécialisation.

§ 2. Le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires est fixé comme suit:

1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif de périodes-professeur hebdomadaires octroyé, conformément à la réglementation, sur la base de la population scolaire régulière au 1er février de l'annee scolaire précédant la fusion, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;

2° de la difference visée au 1°, il est octroyé au pouvoir organisateur:

a)

100 % pendant la première année scolaire de la fusion;

b)

75 % pendant la deuxième année scolaire de la fusion;

c)

50 % pendant la troisième année scolaire de la fusion;

d)

25 % pendant la quatrième année scolaire de la fusion.

Article 61. § 1er. Après la fusion volontaire d'établissements, liée aux conditions enoncées à l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est attribué au pouvoir organisateur un accompagnateur de fusion auprès d'un des établissements concernés, et ce pendant deux années scolaires a compter de la fusion.

§ 2. La fonction d'accompagnateur de fusion visée au § 1er, porte sur un membre du personnel directeur au choix qui, par suite de la fusion et conformément à la réglementation, est mis en disponibilité par défaut d'emploi; la désignation en qualité d'accompagnateur de fusion est considérée comme une réaffectation ou remise au travail. L'obligation de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'établissement de fusion ou des établissements prenant part à la fusion est suspendue pendant deux années scolaires.

Si, par suite de la fusion et à la date de celle-ci, un nouvel emploi dans la fonction de directeur adjoint est créé, celui-ci ne peut être attribue a un nouveau membre du personnel s'il y a encore des personnels mis en disponibilité dans la fonction de directeur ou de directeur adjoint.

(§ 3. Le présent article ne s'applique plus aux fusions volontaires qui commencent à partir du 1er septembre 2001.)

TITRE VIII. - Centres d'enseignement.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Critères pour la formation de centres d'enseignement.

Article 63. Un centre d'enseignement comprend un ou plusieurs établissements qui appartiennent ou non au même pouvoir organisateur et/ou au même réseau d'enseignement.
Article 69. A partir du 1er septembre 1999, tout centre d'enseignement existant au 31 août 1999 et étant établi par application de l'article 3, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les décrets des 5juillet 1989 et 31 juillet 1990, sera inopposable de plein droit à l'autorité.
Article 70. Un centre d'enseignement qui, au 1er octobre de deux années scolaires consécutives, ne répond plus aux critères cités dans le présent chapitre, devient inopposable de plein droit à l'autorité.

CHAPITRE III. - Compétences des centres d'enseignement.

CHAPITRE IV. - Avantages pour les centres d'enseignement.

Article 73. Au sens de l'article 49, la norme ordinaire de rationalisation est réduite de 15 % pour un établissement appartenant à un centre d'enseignement.
Article 73bis. § 1er. Au sein de chaque centre d'enseignement inter-caractère, il est créé un comité local de négociation du centre d'enseignement, compétent pour négocier les matières qui relèvent des compétences du centre d'enseignement.

§ 2. A cet effet, chaque organe local de négociation ou de concertation de base des écoles du centre d'enseignement et/ou le comité particulier distinct auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, désigne un représentant par organisation syndicale représentative et un représentant des pouvoirs organisateurs concernés.

Article 76. Au sens de l'article 89, les coefficients ordinaires d'élèves fixant les périodes-professeurs hebdomadaires pour des etablissements appartenant à un centre d'enseignement et situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sont augmentés:

1° de 0,10: pour le premier degré;

2° de 0,20: pour les deuxieme, troisième et quatrième degrés.

Article 81. Si, dans un centre d'enseignement, une certaine infrastructure n'est plus utilisée pour l'enseignement secondaire, à la suite d'une restructuration de l'établissement ou de l'offre d'enseignement, le pouvoir organisateur peut soit utiliser ces bâtiments pour son propre enseignement non secondaire, soit les transférer à un autre pouvoir organisateur du même réseau organisant un enseignement d'un niveau différent, à un centre psycho-médico-social, à un centre d'encadrement des élèves ou à un internat, ou encore les mettre à la disposition d'un de ces organismes.

Si, dans ce cas, la propriété ou le droit réel requis pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO (Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) est reporté sur le pouvoir organisateur acquéreur ou si celui-ci acquiert un droit reel sur le bâtiment d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède le pouvoir organisateur précédent, ce dernier demeure subrogé aux droits et obligations du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement n'est pas applicable.

Si la proprieté ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et le bâtiment continue à être utilisé à des fins d'enseignement, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial reste par contre responsable à l'égard du DIGO quant à l'observation des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.

Si l'infrastructure pour laquelle le DIGO a octroyé une subvention est démolie, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus.

Si, cependant, l'infrastructure est soustraite à une des affectations pour lesquelles il peut être fait appel à une intervention du DIGO, tel qu'il est stipulé à l'art 13, § 1er, de la même loi, le pouvoir organisateur doit rembourser la part de la subvention touchée visée à l'article 19, § 2, de la même loi. Un remboursement n'est toutefois pas imposé si, en cas de vente, le prix est réinvesti, jusqu'à concurrence de la subvention à rembourser, dans les deux ans et avec maintien de la destination, dans une infrastructure subsidiable pour l'enseignement, pour un centre psychomédico-social ou centre d'encadrement des élèves, ou pour un internat.

TITRE IX. - Personnel directeur.

Article 82. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 83. § 1er. Un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui compte au moins 83 élèves réguliers.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'établissement compte au moins 120 élèves réguliers.

§ 3. Si le nombre d'etudiants respectivement mentionnés au § 1er et § 2 n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une demi-charge d'enseignement ou une charge d'administrateur de l'internat rattaché à un établissement d'enseignement de la pêche maritime. Il garde toutefois le droit à l'échelle de traitement de directeur ayant une charge à temps plein ou à l'échelle de traitement concordante.

Article 85. Afin d'être conforme aux dispositions des articles 2, 7°, et 79, § 1er, l'arrête du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de creation d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 est modifie comme suit:

1° la notion "chef d'atelier" est remplacée par "conseiller technique" et la notion "chef de travaux d'atelier" est remplacee par "conseiller technique-coordinateur";

2° il est inséré un article 7bis rédigé comme suit:

"Art. 7bis. La somme des nombres de périodes-professeur hebdomadaires des établissements appartenant à un même centre d'enseignement, qui sont organisées comme des cours pratiques et qui, par établissement, sont insuffisantes pour la création ou le maintien d'un emploi de conseiller technique-coordinateur, respectivement pour la création ou le maintien d'un emploi supplémentaire de conseiller technique, peut être affectée à la création ou au maintien d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et/ou de conseiller technique dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, si cela est conforme aux arrangements conclus au sein du centre d'enseignement."

Article 85bis. 2006-07-07/61, art. 3.30; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 1er. Toute école d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein peut créer un (1) emploi de conseiller technique-coordinateur, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques, s'élève à au moins sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques. L'emploi est maintenu, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques, n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques. Si ce minimum n'est pas atteint pendant deux années scolaires successives, l'emploi est supprimé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un membre du personnel nommé à titre définitif au 31 août 1991 dans la fonction de conseiller technique et ne répondant pas aux conditions de désignation pour la fonction de conseiller technique-coordinateur à partir du 1er septembre 1991, continue à exercer cet emploi à condition que la norme en question soit atteinte. Dès lors, le cas échéant, l'obligation que le premier emploi créé dans l'école soit un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur devient nulle.

§ 2. Toute école d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein peut créer autant d'emplois de conseiller technique, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques, s'élève au nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques :

1° pour un (1) emploi : 15;

2° pour deux emplois : 19;

3° pour trois emplois : 22;

4° pour quatre emplois : 29;

5° pour cinq emplois : 31;

6° pour six emplois : 33;

7° pour sept emplois : 36;

etcetera par tranche entière de 7.

Ces emplois sont maintenus, si le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par le Gouvernement flamand et organisées comme des cours pratiques, n'est pas inférieur au nombre suivant d'emplois à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques :

1° pour un (1) emploi : 14;

2° pour deux emplois : 18;

3° pour trois emplois : 21;

4° pour quatre emplois : 28;

5° pour cinq emplois : 30;

6° pour six emplois : 32;

7° pour sept emplois : 35;

etcetera par tranche entière de 6.

Si ces minima ne sont pas atteints pendant deux années scolaires successives, les emplois sont supprimés.

§ 3. Pour l'application des dispositions des §§ 1er et 2 :

1° tous les cours pratiques sont pris en considération, tels que prévus par les arrêtés d'exécution déterminant les cours.

Les cours pratiques suivants ne sont pas pris en considération : le stage en nursing, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;

2° les heures de cours pratiques d'une école organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux heures d'une (1) école appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré;

3° les heures de cours pratiques organisées par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel entrent en considération pour le calcul de l'emploi de conseiller technique-coordinateur et du nombre d'emplois de conseiller technique dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, dans laquelle elles sont organisées.

TITRE X. - Personnel enseignant.

Article 86. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 88. § 1er. Afin d'être conforme aux dispositions de l'article 74, il est inséré un point c) dans l'article 3, § 6, de la même loi, ajouté par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994, rédigé ainsi qu'il suit:

"c) Dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est permis de transférer des périodes-professeur hebdomadaires à un autre établissement du même centre d'enseignement, à condition que:

1° ce transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° ce transfert soit négocié dans le comité local; par dérogation à cette condition, ledit transfert peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est permis de transférer des périodes-professeur hebdomadaires à un autre établissement du même réseau mais n'appartenant pas au même centre d'enseignement, à conditions que:

1° ce transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° ce transfert soit négocié dans le comité local; par dérogation à cette condition et par dérogation au a), ledit transfert peut s'accompagner de mises en disponibilités supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant, pourvu que le comité local y consente;

3° ce transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire."

Article 90. Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un § 7quater, rédigé comme suit:

"§ 7quater. Indépendamment du respect des conditions visées au § 7bis, soit la somme des nombres respectifs de périodes-professeur hebdomadaires accordées aux établissements appartenant a un centre d'enseignement sous la forme de capitaux minimaux tels que visés aux §§ 5, 6 et 7, soit le nombre de périodes-professeurs hebdomadaires accordées sous la même forme à un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ne peut à aucun moment dépasser le nombre éventuellement accordé pour l'année scolaire 1997-1998, si cette augmentation résulte d'une restructuration ou d'une modification dans l'offre d'enseignement d'un ou de plusieurs établissements, entrant en vigueur le 1er septembre 1998 au plus tôt."

TITRE XI. - Personnel d'appui.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Création d'emplois.

Sous-section 1. - Fixation de la valeur de point.

Sous-section 2. - Création d'emplois.

Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959. (Abrogé)

TITRE XII. - Moyens de fonctionnement.

Article 100. § 1er. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement-II, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:

"Art. 2bis. § 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire ordinaire subventionné et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel subventionné, est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionne:

Annee budgetaire Part Part

enseignement communautaire enseignement subventionne

1999 100 55

2000 100 58

2001 100 61

2002 100 63

2003 100 65

2004 100 68

2005 100 70

2006 100 73

2007 100 76

§ 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le meme critère.

§ 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par elève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement communautaire.

§ 4. Le montant des coûts salariaux dégagés annuellement, visés à l'article 2, § 2, sera réparti, à partir de l'année 2008, sur la base de la proportion visée au § 3."

§ 2. Dans le decret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit:

"Art. 2ter. § 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire spécial subventionné est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné:

Annee budgetaire Part Part

enseignement communautaire enseignement communautaire

1999 100 90

2000 100 88

2001 100 86

2002 100 84

2003 100 82

2004 100 80

2005 100 78

2006 100 77

2007 100 76

§ 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le même critère.

§ 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76% des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement communautaire."

§ 3. A l'article 3, § 1er, du même décret, les mots "de l'article 2" sont remplacés par les mots "des articles 2, 2bis et 2ter".

Article 101. § 1er. Dans le même décret, il est inséré un article 2quater rédigé ainsi qu'il suit:

"Art. 2quater. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le coefficient A2 s'élève à 1 pour les années budgétaires 1999, 2000 et 2001, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Par dérogation au premier alinéa, la partie de la dotation au Conseil autonome de l'enseignement communautaire qui est destinée aux salaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement communautaire, est ajustée a l'indice des coûts salariaux unitaires pendant les années budgétaires 1999, 2000 et 2001."

§ 2. Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit:

"Art. 3bis. Par dérogation aux articles 2, § 2, et 3, § 1er, les coûts salariaux dégagés annuellement par l'application dans les établissements d'enseignement secondaire spécial de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat, sont entièrement attribués au Conseil autonome de l'enseignement communautaire."

Article 102. A l'article 46, § 1er, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit:

"Le Gouvernement flamand peut également financer ou subventionner des projets temporaires."

TITRE XIII. - (Investissements particuliers dans les établissements d'enseignement technique ou professionnel) 2006-12-22/31 , art. 4, 1°, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées.

Article 104. A partir du moment où le titulaire de la fonction de directeur d'une "middenschool" integrée, visée à l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, donne sa démission, prend sa retraite, est mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, est muté ou décède, l'établissement concerné n'est plus considéré comme une "middenschool" intégrée.

TITRE XV. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Article 105. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, il est inséré, entre "- le personnel administratif" et "- le personnel des services d'encadrement pédagogique", un tiret rédigé ainsi qu'il suit:

"- le personnel d'appui;"

Article 106. A l'article 17 du même décret, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit:

"§ 6. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'"un autre titre" est limitée à la durée de l'année scolaire en cours."

Article 107. Dans le même décret, il est inséré un article 21bis rédige comme suit:

"Art. 21bis. § 1er. Par dérogation a l'article 21, le présent article s'applique a l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.

§ 3. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une duree ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 4. Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès d'un conseil local qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans l'/les établissement(s) de ce conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité sur les personnels n'étant pas encore nommés a titre définitif.

Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui exercent un emploi a prestations partielles en fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif dans le centre d'enseignement concerné.

§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue:

1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étales sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Ce droit s'applique à des emplois dans l'établissement/les établissements du conseil local où le membre du personnel a acquis le droit.

Si le membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, aupres du conseil local, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Si les établissements du conseil local appartiennent à un centre d'enseignement, la candidature vaut pour tous les emplois dans le centre d'enseignement où le membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès des établissements de ce conseil local.

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives.

§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il a été licencié pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, si un conseil local au sein du centre d'enseignement en question a licencié le membre du personnel pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire, par application de l'article 61, 5°.

§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 61, 6°.

§ 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi a temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.

§ 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a eté acquise, et à la fonction d'enseignant des cours ou spécialités pour lesquels le membre du personnel possède le titre requis.

Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans un cours ou une spécialité pour lequel/laquelle le membre du personnel possède un titre censé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, ce cours ou cette spécialité.

§ 12. Lorsqu'un conseil local dispose de plusieurs emplois vacants, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplacant d'un interrupteur de carrière.

§ 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence.

§ 15. Sauf convention contraire conclue avec le conseil local et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans un établissement/des établissements du conseil local concerné ou du centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès de l'établissement ou du conseil local ou, pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, auprès du centre d'enseignement concerné, et qui désirent étendre leur charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer.

§ 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le conseil local communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée.

§ 17. Conformément au présent décret, le conseil local doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 23, § 1er, e), et § 2 ne s'applique pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.

§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation a l'article 4, sur la base de prestations dans un établissement, dans un ou plusieurs établissements d'un seul conseil local ou d'un seul centre d'enseignement si les établissement appartiennent à un centre d'enseignement, quel que soit le réseau.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 1999 entrent également en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à l'article 4, § 1er, a)."

Article 108. A l'article 23, § 1er, du même décret, j) est remplacé par ce qui suit:

"j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, a l'article 21bis;".

Article 109. L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit:

"Art. 24. § 1er. Le chef d'établissement peut licencier tout membre du personnel temporaire sans préavis, pour des motifs impérieux.

Par ces motifs on entend une grave défaillance qui rend impossible, immédiatement et définitivement, le maintien de la désignation temporaire. Le licenciement pour des motifs impérieux sur la base des dispositions du présent article n'est pas possible si le fait qui justifierait ce licenciement était connu, depuis trois jours ouvrables au moins, du chef d'établissement.

Seuls les motifs impérieux notifiés par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables suivant le licenciement peuvent être invoqués pour justifier celui-ci.

Le licenciement pour motifs impérieux doit être sanctionné dans les sept jours civils par l'organe de direction local ou, à défaut, par le conseil central; le licenciement doit être communiqué sans tarder au conseil central de l'ARGO.

Il est possible d'interjeter appel contre le licenciement pour motifs impérieux, conformément à l'article 69. L'appel n'est pas suspensif.

§ 2. La période de service qui précède le licenciement pour motifs impérieux n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 21, § 1er. Le membre du personnel concerné perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire auprès de l'organe de direction local de l'établissement où il a été licencié pour motifs impérieux.

Les dispositions du present paragraphe ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial."

Article 110. Dans le même décret, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit:

"Art. 28bis. § 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Chaque année, en février, le conseil local établit la liste des emplois vacants dans les fonctions de recrutement. Le conseil local remet cette liste au centre d'enseignement.

§ 3. Le centre d'enseignement, et à défaut le conseil local lui-même, émet un avis sur:

1° l'existence d'un emploi vacant dans l'/les établissement(s) au 1er février précédant l'appel; les emplois libérés entre le 1er février et le 1er septembre par la mise à la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants;

2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables.

§ 4. La liste des emplois vacants est envoyée au conseil central.

§ 5. Le conseil central établit la liste définitive des emplois vacants, tout en tenant compte de l'avis du centre d'enseignement ou du conseil local.

§ 6. Cette liste définit avec précision les emplois déclarés vacants, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Le conseil central détermine le mode de communication de cette liste aux intéresses."

Article 111. Dans le même décret, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit:

"Art. 36bis. § 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions prévues à l'article 17, à l'exception des conditions figurant au § 1er, 7°, et si, en outre:

1° il ne compte pas au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, au 30 juin qui précède la date où la nomination prend cours. S'il s'agit d'un professeur qui est porteur d'un titre jugé suffisant, l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central peut exiger que 360 de ces 720 jours aient été prestés pour le cours ou la spécialité liés à l'emploi déclaré vacant. Pour le personnel administratif, le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires et le personnel des centres d'accueil, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours;

2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;

3° il n'est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;

4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;

5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.

En attendant l'execution par le Gouvernement flamand des dispositions du 3°, les dispositions réglementaires existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Lors de la proposition à la nomination, l'organe de direction local ou, à défaut, le chef d'établissement doit puiser dans les effectifs des contractuels en leur service ou dans les effectifs des contractuels en service aupres d'autres organes de direction locaux ou établissements. Pour ce dernier groupe, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4.

§ 4. Lorsque le membre du personnel, après avoir epuise la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé a titre définitif."

Article 112. Dans le même décret, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit:

"Art. 36ter. § 1er. Le present article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent à titre de fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels contractuels pour les emplois déclarés vacants, à condition que:

1° soit ils soient porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local;

2° soit ils soient porteurs d'un titre jugé suffisant et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local, et pour les professeurs dans les mêmes cours ou spécialités que les prestations offertes.

§ 3. Lors de l'extension de la nomination à titre définitif, l'article 92 est applicable dans la mesure où les personnels qui réunissent les conditions de l'article 92 disposent déjà d'une nomination définitive dans un établissement du même conseil local."

Article 113. A l'article 37, § 2, du même décret, les mots "et à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés entre les mots "requises à l'article 36" et ", sera proposé".
Article 114. Dans le même décret, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit:

"Art. 37bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Le conseil central doit nommer les personnels qui sont candidat à une nomination définitive et qui remplissent les conditions requises pour la nomination, dans un emploi déclaré vacant, si le membre du personnel intéressé obtient de ce fait une charge à mi-temps au moins."

Article 115. Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:

"Art. 40bis. § 1er. Par dérogation à l'article 40, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation en matiere de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction:

1° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis ou jugé équivalent;

2° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle le membre du personnel concerné exerce sa charge au moment de la nomination définitive, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre jugé suffisant ou équivalent.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et jugés équivalents" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires.

§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction": la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles suivant lesquelles la nomination définitive est communiquée au Département de l'Enseignement pour qu'elle ait effet vis-à-vis de l'autorité.

§ 6. Dans l'attente de cette mesure, la réglementation existante reste applicable."

Article 116. Dans le même décret, il est inséré un article 40ter, rédigé comme suit:

"Art. 40ter. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. A sa demande, le membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans est nommé à titre définitif à un emploi vacant dans une fonction de recrutement, à condition qu'il:

1° remplisse les conditions requises pour une nomination définitive;

2° en fasse la demande auprès du conseil local;

3° soit en service dans l'établissement où l'emploi est à conférer, à partir du 1er février précédant la date de la nomination définitive;

4° soit membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif pour un emploi incomplet.

Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier.

§ 3. A sa demande, un membre du personnel étant réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante auprès d'un conseil local, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par ledit conseil.

Il n'est pas necessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier."

Article 117. Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section VI, rédigée ainsi qu'il suit:

"Section VI. - Personnel d'appui

Art. 40quater. La présente section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 40quinquies. Pour l'application du chapitre III, le conseil local tient compte des dispositions du titre XI. - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.

Art. 40sexies. Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont considérés comme étant rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui."

Article 118. Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit:

"Art. 41bis. Le présent chapitre ne s'applique pas à la fonction de promotion de directeur, visée au chapitre Vter."

Article 119. Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit:

"Art. 46bis. § 1er. Par dérogation à l'article 46, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Pour être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit, au moment de l'admission, satisfaire aux conditions suivantes:

1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas éte évalué, cette condition est censée être remplie;

3° remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;

4° avoir posé sa candidature par lettre recommandée dans la forme et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats; cette lettre doit être adressée au conseil central.

Le conseil central peut imposer une formation spécifique."

Article 120. Dans le même décret, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit:

"Art. 50bis. § 1er. Par dérogation à l'article 50, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Pour occuper une fonction de sélection ou de promotion, le conseil central peut, sur l'avis de l'organe de direction local ou, à son défaut, du chef d'établissement, désigner un membre du personnel:

a)

si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

b)

dans un emploi où, sur la base de l'article 43, une nomination n'est pas possible;

c)

dans l'attente d'une admission au stage qui doit avoir lieu dans les trois ans à partir de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.

Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif.

§ 3. Le membre du personnel désigné pour occuper une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions de l'article 46bis, 1°, 2° et 3°.

Le conseil central peut fixer des conditions générales supplémentaires auxquelles peuvent être désignés pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion dans un autre emploi, les personnels engagés à titre intérimaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire et désignés à un emploi.

§ 4. Une désignation pour occuper une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'après l'application préalable des dispositions de l'article 42, 1°.

§ 5. Par dérogation au § 2 et pour une période de 30 jours civils au maximum, un membre du personnel est désigné par l'organe de direction local ou, à son défaut, par le chef d'établissement, pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion, compte tenu des conditions de l'article 46bis, § 2, 1°, 2° et 3°.

Pour une période de 30 jours civils au maximum, l'appel aux candidats peut se limiter aux membres du personnel de l'organe de direction local ou, à son défaut, de l'établissement où l'emploi est vacant.

§ 6. Une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la charge, suivant les dispositions de l'article 23, § 1er, a), b), c), d), f), h) et k), après expiration de la période définie au § 5 du présent article, au moment où l'emploi du membre du personnel désigné à titre intérimaire est attribué en tout ou en partie à un membre du personnel par admission au stage, conformément à l'article 45, § 3, ou par nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53.

§ 7. Par dérogation aux dispositions des §§ 3 et 5, un membre du personnel qui était désigné temporairement, dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus, pendant au moins 240 jours par année scolaire, dans une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, peut prétendre à la priorité pour la désignation à titre intérimaire dans la fonction de selection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi était exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions."

Article 121. A l'article 55 du même décret, dont le texte existant constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés ainsi qu'il suit:

"§ 2. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, le membre du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant une ancienneté de service de neuf ans, est nommé à titre définitif par le pouvoir organisateur dans ladite catégorie, dans la même fonction et avec échelle de traitement 203.

Les services rendus dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services rendus avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'anciennete de service.

§ 3. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle, nommé à titre définitif dans ces catégories, peut se voir attribuer par le conseil local l'échelle de traitement 106.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un pareil membre du personnel.

Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux personnels pareils.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement à trois personnels pareils.

§ 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent invoquer l'application du présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminée par la mention "insuffisant"."

Article 122. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, rédigé ainsi qu'il suit:

"CHAPITRE Vter. - Mandat

Art. 55quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 55quinquies. § 1er. A partir du 1er septembre 1999, toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat.

§ 2. Toute désignation par mandat à une fonction de directeur est fixée par écrit, suivant les modalités et munie des mentions stipulées à l'article 18.

§ 3. Sans préjudice de l'article 55terdecies, les personnels qui, au 1er janvier 1999, sont admis au stage ou qui sont chargés à exercer à titre intérimaire une fonction vacante ou non de directeur au 1er janvier 1999 et qui maintiennent cette charge jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent encore en ligne de compte pour une nomination à titre définitive dans cette fonction.

Art. 55sexies. Le conseil central fixe les modalités pour la déclaration des vacances et l'introduction des candidatures.

Art. 55septies. Pour pouvoir être désigné à un mandat de directeur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° exercer l'emploi comme fonction principale;

3° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

4° remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;

5° avoir posé sa candidature dans la forme et le delai fixés par le conseil central.

Le conseil central peut imposer une formation spécifique.

Art. 55octies. Les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail ne s'appliquent pas aux emplois conférés par voie de mandat.

Art. 55novies. Les prestations rendues pendant un mandat sont prises en ligne de compte pour l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel.

Art. 55decies. Lorsqu'un membre du personnel non nommé à titre définitif est engage dans l'enseignement par voie de mandat, cette charge est considérée comme une désignation à titre temporaire à l'égard de sa position administrative et de son statut pécuniaire.

Art. 55undecies. § 1er. Le mandat a une durée indéterminée. § 2. Le conseil local peut mettre fin à un mandat:

1° au moyen d'un préavis motivé de 3 mois;

2° pour des motifs impérieux, suivant la procédure fixée à l'article 24.

§ 3. Le conseil local doit mettre fin à un mandat:

1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant";

2° par application de l'article 23, § 1er, a), f), h), i) et k) et l'article 86, 1° à 8°.

§ 4. Au 1er septembre, un membre du personnel chargé d'un mandat de directeur peut renoncer, de sa propre autorité, au mandat. Il en informe le conseil local par lettre recommandee, avant le 1er avril de la même année.

Par consentement mutuel, il peut être déroge de ces deux dates.

Art. 55 duodecies. § 1er. Lors de la cessation d'un mandat de directeur, le membre du personnel nommé à titre définitif assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était désigné en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat, à moins que le membre du personnel et le conseil local ne conviennent d'une mutation.

§ 2. Lors de la cessation d'un mandat de directeur à la suite d'une évaluation "insuffisant", le membre du personnel assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était designé en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat. Ce membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.

Art. 55terdecies. A sa demande, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un emploi vacant, est nommé à titre définitif dans cet emploi à l'âge de 55 ans, à condition:

1° qu'il remplisse les conditions de nomination à titre définitif;

2° qu'il exerce par mandat la fonction à laquelle il est nommé;

3° qu'il fasse la demande de nomination définitive auprès du conseil local;

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier.

Art. 55quaterdecies. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels désignés par mandat."

Article 123. A l'article 56, § 5, du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:

"Les personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui, avant la reprise, avait droit à une désignation à titre temporaire d'une durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21bis, § 5, maintiennent ce droit après la reprise."

Article 124. Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit:

"Art. 59bis. L'article 59 s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."

Article 125. Dans le chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit:

"Art. 60bis. Le présent chapitre s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."

Article 126. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit:

"CHAPITRE VIIIbis. - Description de fonction

Art. 73bis. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 73ter. § 1er. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour plus de 104 jours.

§ 2. Le conseil local peut décider de rediger une description de fonction destinée à des personnels désignés à titre temporaire pour une période plus courte.

§ 3. Le conseil local inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction a l'ordre du jour du comité local.

§ 4. Le conseil local désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont toujours le directeur.

§ 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.

Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions inhérentes à l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la facon suivant laquelle il est censé effectuer ces tâches et missions.

Dans la description de fonction sont également repris les objectifs significatifs pour l'établissement.

A la description de fonction sont également joints les objectifs personnels et de développement, à l'occasion de ce qui a été convenu à l'issue de la période d'évaluation précédente.

§ 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.

Si le conseil local impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à supporter par le conseil local.

§ 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le conseil local qui décidera.

Le conseil local entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel concerné.

§ 8. L'/les évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel vise la description de fonction.

§ 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée.

§ 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés."

Article 127. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIter, rédigé ainsi qu'il suit:

"CHAPITRE VIIIter. - Evaluation

Art. 73quater. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Section Ire. - L'évaluation

Art. 73quinquies. § 1er. L'évaluation est obligatoire pour chaque membre du personnel, au moins tous les trois ans.

§ 2. Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie, ne peut être évalué.

Art. 73sexies. Le conseil local ou, si le conseil local appartient à un centre d'enseignement, le centre d'enseignement inscrit les arrangements généraux relatifs à l'évaluation à l'ordre du jour du comité local.

Art. 73septies. § 1er. Le rapport d'évaluation décrit d'une manière précise le fonctionnement global du membre du personnel à l'égard de la description de fonction convenue, y compris les objectifs spécifiques et les objectifs de développement ayant été convenus pour la période d'évaluation concernée.

§ 2. L'évaluation s'effectue dans l'etablissement où le membre du personnel rend des prestations et pour la fonction qu'il y exerce.

§ 3. L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'autorité compétente de la religion ou philosophie concernée pour ce qui est des aspects portant sur le contenu et la didactique de la branche.

L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'évaluateur visé par le présent décret pour ce qui est des aspects ne portant pas sur le contenu ou la didactique de la branche.

Section II. - L'évaluation "insuffisant"

Art. 73octies. Appel ne peut être interjeté que contre un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Art. 73novies. § 1er. En cas d'une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", le membre du personnel a la faculté de se pourvoir en appel auprès du collège de recours compétent en matière d'évaluations. Ce collège de recours garantit les droits de la défense.

§ 2. Des évaluations portant la conclusion finale "insuffisant" ne sont pas possibles aussi longtemps que le collège de recours ne fonctionne pas.

Art. 73decies. § 1er. Si le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée ininterrompue a obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", il doit être évalué a nouveau.

La nouvelle évaluation doit couvrir une période de huit mois au moins et de douze mois au plus de prestations effectives.

§ 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée ininterrompue est licencié s'il a obtenu, pour une fonction déterminée, deux évaluations successives avec la conclusion finale "insuffisant" ou trois évaluations définitives dans sa carrière professionnelle au sein du même conseil local ou, si le conseil local appartient à un centre d'enseignement, au sein du même centre d'enseignement, portant la conclusion finale "insuffisant".

Art. 73undecies. Le membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée est licencié, si l'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est définitive.

Art. 73duodecies. Le membre du personnel nommé à titre définitif et étant chargé d'un mandat comme directeur doit, immédiatement après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant", reprendre la fonction dans laquelle il était nommé et qui précédait la période du mandat.

Art. 73terdecies. § 1er. Le conseil local applique l'article 73decies au membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement. Le membre du personnel en question est alors renvoyé à la fonction dans lequel il était nommé.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le conseil local peut rétrograder un membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement, en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant". Le membre du personnel sera rétrogradé en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction dans laquelle il était nomme auparavant.

§ 3. Par application des §§ 1er et 2, le membre du personnel dans "la même fonction" ne peut faire appel a son ancienneté pour un emploi.

§ 4. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était désigné à titre temporaire dans une fonction dans l'enseignement, est licencié en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".

§ 5. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, n'était pas désigné dans une fonction dans l'enseignement, est licencié en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant"."

Article 128. Dans le même décret, il est inséré un article 88bis, rédigé ainsi qu'il suit:

"Art. 88bis. § 1er. Pour les personnels employés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'article 88, 5°, reste applicable, indépendamment des nouvelles dispositions relatives à la description de fonction et à l'évaluation.

§ 2. L'article 88, 5°, deuxième, troisième et quatrième alinéas, relatif au préavis est également applicable aux personnels qui sont licenciés par application de l'article 73decies, § 2."

Article 129. Dans le même décret, il est inséré un article 90bis, rédigé comme suit:

"Article 90bis. § 1er. Par dérogation à l'article 90, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Par dérogation à l'article 21bis et pour une période allant jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 comprise, les personnels ayant au 30 juin 1990 une ancienneté de service de 720 jours dans l'enseign ement communautaire et ayant, en outre, introduit dix candidatures entre le 1er janvier 1976 et le 30 juin 1990 inclus ont la priorité sur les autres personnels temporaires, pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Les candidatures ayant été introduites dans la forme légale, mais qui ont éte rejetees du seul fait de l'absence du titre requis, entrent également en ligne de compte, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.

Perdent définitivement ce droit de priorité, les personnels:

La priorité dont il est question au premier alinéa ne peut cependant pas être opposée à un membre du personnel ayant déjà obtenu une désignation en application de l'article 21, § 1er, 1°, ou pouvant jouir de cette priorité et ayant été désigné avant le 1er avril 1991 et étant toujours en fonction au 30 juin 1991 dans l'établissement où la fonction est à conférer.

§ 3. Les candidats n'ayant rendus des services dans l'enseignement communautaire durant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils postulent, perdent le droit de priorité visé au § 2."

Article 130. Dans le même décret, il est inséré un article 91bis, rédigé ainsi qu'il suit:

"Article 91bis. § 1er. Par dérogation à l'article 91, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90bis, seuls les services rendus après le 1er septembre 1988 entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 21bis."

Article 131. Dans le même décret, il est inséré un article 95bis, rédigé ainsi qu'il suit:

"Art. 95bis. § 1er. Par dérogation à l'article 95, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Les personnels nommes à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion et étant désignés, au 1er septembre 1999, à titre temporaire dans un emploi vacant à temps plein de la fonction pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, peuvent obtenir une désignation définitive dans l'établissement où ils exercent cette fonction, à leur demande et sur avis favorable du conseil local. Pour les professeurs, il s'agit de cours ou de spécialités pour lesquels ils détiennent le titre juge équivalent ou pour lesquels ils ont été nommés sur la base du titre jugé suffisant ou jugé équivalent.

Sont considerés comme titres requis ou jugés suffisants, tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires.

§ 3. Le présent article n'est pas applicable à la fonction de directeur.

§ 4. La désignation définitive en vertu du présent article est applicable à partir du 1er septembre 1999.

§ 5. Les membres du personnel ayant obtenu de cette facon une désignation définitive ne peuvent, par après, plus faire usage du droit de mutation unique, prévu à l'article 94."

Article 132. Dans le même décret, il est inséré un article 100bis, rédigé ainsi qu'il suit:

"Art. 100bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Les dispositions portant sur la description de fonction et l'évaluation entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 1999 pour le personnel financé et les conseils locaux mentionnés dans une convention conclue entre le Gouvernement flamand, l'ARGO et les organisations syndicales représentatives.

Si aucune convention n'a été conclue le 1er septembre 1999, le Gouvernement flamand fixe l'introduction de la description de fonction et de l'évaluation.

§ 3. Les dispositions relatives à la description de fonction sont d'application à tous les personnels à compter du 1er septembre 2004. Les dispositions en matière de l'évaluation s'appliquent à tous les personnels à compter du 1er septembre 2006.

§ 4. La condition stipulant que le membre du personnel ne peut avoir obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est suspendue, compte tenu des délais prévus dans la convention conclue visée au § 2.

§ 5. Les articles 22, 26 et 27 sont abrogés, compte tenu du délai fixé aux §§ 2 et 3."

Article 133. Dans le même décret, sont insérés pour l'enseignement secondaire ordinaire les articles 100ter à 100octies, rédigés ainsi qu'il suit:

"Art. 100ter. § 1er. Pendant l'année scolaire 1998-1999, un membre du personnel dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement à un emploi vacant.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé pendant cette annee scolaire dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif si l'emploi a été déclaré vacant dans la période de février 1998- mai 1998.

§ 3. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions stipulees à l'article 40ter.

Article 100quater. § 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, un conseil local ne peut désigner temporairement ou nommer définitivement à une fonction vacante aucun membre du personnel dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions prévues à l'article 40ter.

Article 100quinquies. § 1er. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels nommés à titre définitif dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être nommés à un emploi de la categorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut être nommé en dessous de son niveau de diplôme.

§ 2. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels désignés temporairement à un emploi vacant dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être désignés temporairement à une fonction de la catégorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut être nommé en dessous de son niveau de diplôme.

Article 100sexies. § 1er. Les personnels nommés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent à titre personnel l'emploi dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à la même date.

§ 2. Les personnels désignés temporairement dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel l'emploi dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent chaque année scolaire jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à la même date.

Article 100septies. Lorsqu'un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif est remplacé pour cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le conseil local désigne le remplacant à une fonction du personnel d'appui.

Article 100octies. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures en exécution des dispositions transitoires portant sur le personnel d'appui, le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'education."

Article 134. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ayant trait à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, aux dispositions ayant apporté explicitement ou tacitement dans ledit décret des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut:

1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;

2° faire concorder les références reprises dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;

3° sans porter préjudice aux principes repris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction, afin de les harmoniser et d'en uniformiser la terminologie.

La coordination portera l'intitulé suivant: "Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement communautaire"."

TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 135. Dans l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est inséré, entre "du personnel technique" et "du personnel administratif", un tiret rédigé ainsi qu'il suit:

"- du personnel d'appui;"

Article 136. Dans le même décret, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit:

"Art. 23bis. § 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.

§ 3. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 4. Les personnels nommés définitivement auprès d'un pouvoir organisateur qui exercent un emploi à prestations incomplètes comme fonction principale dans les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue sur les personnels n'étant pas encore nommés définitivement dans les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Les personnels nommés à titre definitif dans un ou plusieurs établissements appartenant a un centre d'enseignement et qui exercent un emploi à prestations incomplètes comme fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire d'une durée ininterrompue sur les personnels du même centre d'enseignement qui ne sont pas encore nommés à titre définitif.

§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue:

1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement où le membre du personnel a acquis le droit.

Si le membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Le membre du personnel desireux de faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, déposer, avant le 15 juillet, sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Si les établissements du pouvoir organisateur appartiennent à un centre d'enseignement, le dépôt de candidature s'applique à tous les emplois dans le centre d'enseignement auxquels le membre du personnel a droit pour une désignation de durée ininterrompue.

Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives dans les établissements de ce pouvoir organisateur.

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives.

§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il a été licencié pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, si un pouvoir organisateur dans le centre d'enseignement en question a licencié le membre du personnel pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire, par application de l'article 64, 5°.

§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 64, 6°.

§ 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi a temps plein dont il est titulaire.

§ 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction de professeur des cours ou spécialités pour lesquels le membre du personnel possède le titre requis.

Si l'ancienneté visee au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans un cours ou une spécialite pour lequel/laquelle le membre du personnel possède un titre jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, ce cours ou cette spécialité.

§ 12. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de plusieurs emplois vacants à la date d'attribution, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas a une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel benéficiant d'une interruption de la carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplacant d'un membre du personnel interrompant sa carrière.

§ 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent assumer effectivement leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer effectivement cet emploi après leur absence.

§ 15. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans un établissement/des établissements du pouvoir organisateur concerné ou du centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès du pouvoir organisateur concerné ou, pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, auprès du centre d'enseignement concerné, et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer.

§ 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont il conteste la désignation.

§ 17. Conformément au présent décret, le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 21, § 1er, f), et l'article 25 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.

§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6, sur la base de prestations dans un ou plusieurs établissements d'un seul pouvoir organisateur ou d'un seul centre d'enseignement si les établissements appartiennent à un centre d'enseignement, quel que soit le réseau.

Entrent également en ligne de compte pour le calcul de cette anciennete, les prestations effectuées avant le 1er septembre 1999.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à ce que stipule l'article 6, § 1er, a)."

Article 137. A l'article 21, § 1er, du meme décret, le point i) est remplacé par ce qui suit:

"i) lors de l'entrée en service effective de personnels temporaires qui ne pouvaient assumer l'emploi pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit de priorité en vertu de l'article 23, § 1er et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, en vertu de l'article 23bis, § 5, à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement;"

Article 138. Dans le même décret, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit:

"Art. 31bis. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions prévues à l'article 19, et si, en outre, il ne répond aux conditions suivantes:

1° compter au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, le 30 juin qui précède la date a laquelle la nomination prend cours. Pour le personnel administratif, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date à laquelle la nomination prend cours. Cette ancienneté doit être atteinte:

S'il s'agit d'un professeur porteur d'un titre de capacité juge suffisant ou équivalent, le pouvoir organisateur peut exiger que 360 jours des 720 jours d'ancienneté furent prestés dans le cours ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant;

2° se porter candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;

3° être physiquement apte à exercer la fonction, comme le stipule l'article 28, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignement;

4° être désigné au 31 décembre qui précède la nomination définitive pour une durée ininterrompue. Cette disposition n'est pas applicable aux personnels désignés moyennant une réaffectation ou une remise au travail;

5° n'avoir obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une evaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé a titre de fonction principale.

§ 3. Dans les établissements de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte sont confirmées par écrit. La convention indiquera au moins:

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement où le membre du personnel occupe un emploi;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer et le volume de la charge;

4° le cas échéant, les obligations et incompatibilités complémentaires.

La convention de nomination est établie en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel.

§ 4. Dans les établissements de l'enseignement officiel subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte sont confirmées par décision du pouvoir organisateur. La décision indiquera au moins:

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'etablissement ou du centre où le membre du personnel occupe un emploi;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction a exercer et le volume de la charge;

4° le cas échéant, les obligations et incompatibilités complémentaires.

Une copie de la décision est remise au membre du personnel intéressé.

§ 5. Si la convention écrite visée au § 3 ou la décision visée au § 4 fait défaut, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif pour la fonction, pour la charge et dans l'emploi qu'il exerce effectivement.

§ 6. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée suivant le nombre de jours ouvrables nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladieinvalidité obligatoire.

Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et jouit du traitement brut de la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif.

§ 7. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un établissement de ce pouvoir organisateur.

§ 8. Lors de la fixation de l'anciennete visée au § 2, 1°, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des services rendus auprès d'un autre pouvoir organisateur.

§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles la nomination à titre définitif sera communiquée au Département de l'Enseignement, pour avoir effet vis-à-vis de l'autorité.

En attendant de cette mesure, la réglementation existante est toujours d'application.

§ 10. Le Gouvernement flamand fixe les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif sur la nomination définitive que le membre du personnel avait déjà obtenue auparavant, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'un seul emploi à temps plein exercé à titre de fonction principale. L'emploi sera défini comme étant à temps plein ou non en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination."

Article 139. Dans le même décret, il est inséré un article 32bis rédigé comme suit:

"Art. 32bis. § 1er. Par dérogation à l'article 32, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction:

1° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis ou jugé équivalent;

2° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle le membre du personnel concerné exerce sa charge au moment de la nomination définitive, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre jugé suffisant ou équivalent.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et jugés équivalents" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires.

§ 4. Pour l'application du present article, il faut entendre par "sorte de fonction": la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion."

Article 140. § 1er. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, il est insére, après la première phrase du premier alinéa, une phrase rédigée comme suit:

"Si, dans l'enseignement secondaire ordinaire, un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement annonce les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie du centre d'enseignement en question aux personnels du centre d'enseignement qui remplissent les conditions pour la nomination à titre définitif."

§ 2. Dans l'article 33, § 1er, du même décret, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit:

"Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur annonce les vacances d'emploi pour l'année scolaire 1997-1998 après le 1er février 1998 et avant le 1er juin 1998."

Article 141. Dans le même décret, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit:

"Art. 35bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. A sa demande, le membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans est nommé à titre définitif à un emploi vacant dans une fonction de recrutement, à condition qu'il:

1° remplisse les conditions requises pour une nomination definitive;

2° en fasse la demande auprès du pouvoir organisateur;

3° soit en service dans l'établissement où l'emploi est à conferer, à partir du 1er février précédant la date de la nomination définitive;

4° soit membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif pour un emploi incomplet.

Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet a compter du 1er janvier.

§ 3. A sa demande, un membre du personnel étant réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante auprès d'un pouvoir organisateur, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par ledit pouvoir organisateur.

Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit declaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet à compter du 1er janvier."

Article 142. A l'article 36 du même décret, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit:

"§ 2. Par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, de nommer, à défaut de candidats qui font partie de son personnel ou du centre d'enseignement et qui satisfont aux conditions de l'article 31bis, un membre du personnel qui en fait la demande et qui est employé dans un établissement relevant d'un autre pouvoir organisateur, s'il satisfait aux conditions de l'article 31bis, § 2, à l'exception du 2°."

Article 143. Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section IV, rédigée ainsi qu'il suit:

"Section IV. - Personnel d'appui

Art. 36bis. La présente section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 36ter. Pour l'application du chapitre III, le pouvoir organisateur tient compte des dispositions du Titre XI. - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.

Art. 36quater. Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont censés être rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui."

Article 144. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 36quinquies, rédigé comme suit:

"Art. 36quinquies. Le présent chapitre ne s'applique pas à la fonction de promotion de directeur, visee au chapitre IVter."

Article 145. A l'article du même décret, dont le texte actuel consituera le § 1er, sont ajoutés un § 2, un § 3 et un 4, rédigés comme suit:

§ 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doit déposer sa candidature, le membre du personnel d'appui porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qui est nommé à titre définitif et compte neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé par le pouvoir organisateur dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Les services accomplis dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services accomplis avant le 1er septembre 1998 dans les catégories precitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doit déposer sa candidature, le pouvoir organisateur peut conférer l'échelle de traitement supérieure 106 a un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et nommé définitivement dans ces catégories.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à un seul membre du personnel de ces categories précitées cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à deux membres du personnel de ces catégories précitées cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut conférer à trois membres du personnel de ces catégories précitées cette échelle de traitement supérieure.

§ 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que lorsqu'ils n'ont pas obtenu un dernier rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant"."

Article 146. Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:

"Art. 40bis. § 1er. Par dérogation à l'article 40, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Pour être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit, au moment de la nomination définitive, satisfaire aux conditions suivantes:

1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

3° remplir les conditions générales de recrutement visées à l'article 19."

Article 147. § 1er. Dans l'article 42, § 1er, c), les mots "et de l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés entre les mots "les conditions de l'article 40" et ", est censé".

§ 2. Dans l'article 42, § 2, les mots "et à l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés après les mots "à l'article 40, § 1er".

Article 148. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, rédigé ainsi qu'il suit:

"CHAPITRE IVter. - Mandat

Art. 44quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 44quinquies. § 1er. A partir du 1er septembre 1999, toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat.

§ 2. Toute désignation par mandat à une fonction de directeur est fixée par écrit, suivant les modalités et munie des mentions stipulées à l'article 20.

§ 3. Sans préjudice de l'article 44duodecies, les personnels qui, le 31 août 1999, sont chargés à exercer à titre temporaire une fonction vacante ou non de directeur et qui maintiennent cette charge jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent encore en ligne de compte pour une nomination définitive dans cette fonction.

Art. 44sexies. § 1er. Afin de pouvoir être désigné à un mandat de directeur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes au début du mandat:

1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° exercer l'emploi comme fonction principale;

3° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

4° remplir les conditions générales de recrutement visées à l'article 19.

Art. 44septies. Les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail ne s'appliquent pas aux emplois conférés par voie de mandat.

Art. 44octies. Les prestations rendues pendant un mandat sont prises en ligne de compte pour l'ancienneté administrative et barémique du membre du personnel.

Art. 44novies. Lorsqu'un membre du personnel sans nomination definitive dans l'enseignement est engagé par voie de mandat, cette charge est considérée comme une désignation à titre temporaire tant à l'égard de sa position administrative qu'à l'égard de son statut pécuniaire.

Art. 44decies. § 1er. Le mandat a une durée indéterminée.

§ 2. Le pouvoir organisateur peut mettre fin à un mandat:

1° au moyen d'un préavis motivé de 3 mois;

2° pour des motifs impérieux, suivant la procédure fixée à l'article 25.

§ 3. Le pouvoir organisateur doit mettre fin à un mandat:

1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant";

2° par application de l'article 21, § 1er, a), d), g) et h) et l'article 60, 1° à 8°.

§ 4. Il est loisible au membre du personnel chargé d'un mandat de directeur de renoncer, de sa propre autorité, au mandat à compter du 1er septembre. Il en informe le pouvoir organisateur par lettre recommandée, avant le 1er avril de la même année.

Par consentement mutuel, il peut etre déroge à ces deux dates.

Art. 44undecies. § 1er. Lors de la cessation d'un mandat de directeur, le membre du personnel assume un emploi auprès du pouvoir organisateur et dans l'établissement auquel il était affecté en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat, à moins que le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne conviennent d'une mutation ou d'une nouvelle affectation pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné.

§ 2. Lors de la cessation d'un mandat de directeur à la suite d'une évaluation "insuffisant", le membre du personnel assume un emploi auprès du pouvoir organisateur et dans l'établissement auquel il était affecté en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat. Ce membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.

Art. 44duodecies. A sa demande, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un emploi vacant, est nommé à titre définitif dans cet emploi à l'âge de 55 ans, à condition:

1° qu'il remplisse les conditions de nomination à titre definitif;

2° qu'il exerce par mandat la fonction à laquelle il est nommé;

3° qu'il fasse la demande de nomination définitive auprès du pouvoir organisateur;

Cette nomination définitive prend toujours effet le 1er janvier.

Art. 44terdecies. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels désignés par mandat."

Article 149. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit:

"CHAPITRE Vbis. - Description de fonction

Art. 47bis. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 47ter. § 1er. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour une période supérieure à 104 jours.

§ 2. Le pouvoir organisateur peut décider de rédiger une description de fonction destinée à des personnels désignés pour une période plus courte.

§ 3. Le pouvoir organisateur inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction à l'ordre du jour du comité local.

§ 4. Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateur(s), dont un est toujours le directeur.

§ 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.

Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions spécifiques de l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la facon suivant laquelle il est cense effectuer ces tâches et missions.

La description de fonction énumère les objectifs spécifiques de l'établissement.

La description de fonction comprend egalement des objectifs individuels et des objectifs de développement s'alignant sur les arrangements pris à l'issue de la période d'evaluation précédente.

§ 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.

Si le pouvoir organisateur impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à charge du pouvoir organisateur.

§ 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le pouvoir organisateur ou son mandataire qui décidera.

Le pouvoir organisateur ou son mandataire entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel.

§ 8. L'(es) évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel intéressé vise la description de fonction.

§ 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée.

§ 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés.

Article 150. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, rédigé ainsi qu'il suit:

"CHAPITRE Vter. - Evaluation

Art. 47quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Section Ire. - L'évaluation

Art. 47quinquies. § 1er. L'évaluation est obligatoire pour chaque membre du personnel, au moins tous les trois ans.

§ 2. Un membre du personnel pour lequel aucune description de fonction n'a été établie, ne peut être évalué.

Art. 47sexies. Le pouvoir organisateur ou le centre d'enseignement, si le pouvoir organisateur appartient à un centre d'enseignement, et le comité local déterminent de concert les arrangements généraux relatifs à l'évaluation.

Art. 47septies. § 1er. Le rapport d'évaluation décrit d'une manière précise tous les aspects du fonctionnement du membre du personnel à l'égard de la description de fonction convenue, y compris les objectifs spécifiques et les objectifs de développement débattus pour la période d'évaluation concernée.

§ 2. L'évaluation s'effectue dans l'établissement où le membre du personnel rend des prestations et pour la fonction qu'il y exerce.

§ 3. L'evaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie pour ce qui concerne les aspects techniques et le contenu du cours par l'instance compétente du culte ou de la philosophie en question.

§ 4. L'évaluation du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie par l'évaluateur visé par le présent décret pour ce qui concerne les aspects non techniques et ne portant pas sur le contenu du cours.

Section II. - L'évaluation "insuffisant"

Art. 47octies. Appel ne peut être interjeté que contre un rapport d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Art. 47novies. § 1er. Lorsqu'une évaluation avec la conclusion finale "insuffisant" lui a été attribuée, le membre du personnel peut saisir la chambre de recours compétent en matière d'évaluation s. Cette chambre de recours garantit les droits de la défense.

§ 2. Aussi longtemps que la chambre de recours ne siège pas, une évaluation portant la mention "insuffisant" ne peut pas être attribuée.

Art. 47decies. § 1er. Si le membre du personnel définitif ou désigné pour une durée ininterrompue a obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant", il doit être évalué à nouveau.

Cette nouvelle évaluation doit couvrir une période d'au moins huit et d'au plus douze mois de prestations effectives.

§ 2. Le membre du personnel définitif ou le membre du personnel désigné pour une durée ininterrompue est licencié, si deux évaluations définitives consécutives portant la conclusion finale "insuffisant" ou trois évaluations définitives portant la conclusion "insuffisant" lui ont été attribuées lors de sa carrière au sein d'un seul pouvoir organisateur ou du même centre d'enseignement si le pouvoir organisateur appartient a un centre d'enseignement.

Art. 47undecies. Le membre du personnel temporaire désigné pour une durée déterminée est licencié, si l'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est définitive.

Art. 47duodecies. Après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant", le membre du personnel définitif chargé d'un mandat comme directeur reprend immédiatement la fonction dans laquelle il était nommé avant son mandat.

Art. 47terdecies. § 1er. Le pouvoir organisateur applique l'article 47decies au membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était nommé à titre définitif dans une fonction dans l'enseignement. Le membre du personnel assume de nouveau la fonction à laquelle il était nommé auparavant.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur de rétrograder un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion et qui était nommé auparavant à une fonction dans l'enseignement, en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif, au grade dans lequel il était nommé auparavant, en cas d'une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".

§ 3. Lors de l'application des §§ 1er et 2, le membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.

§ 4. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui, auparavant, était désigné temporairement dans une fonction dans l'enseignement, est licencié après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".

§ 5. Le membre du personnel nommé dans une fonction de sélection ou de promotion et qui auparavant, n'était pas désigné dans une fonction dans l'enseignement, est licencié après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant".

Article 151. Dans le chapitre IX du même décret, il est inséré un article 63bis, rédigé ainsi qu'il suit:

"Art. 63bis. Le présent chapitre s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."

Article 152. Dans le même décret, il est inséré un article 84bis, rédigé ainsi qu'il suit:

"Art. 84bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Les dispositions portant sur la description de fonction et celles portant sur l'évaluation sont applicables progressivement à partir du 1er septembre 1999, pour le personnel subventionné et les pouvoirs organisateurs qui sont mentionnés dans une convention entre le Gouvernement flamand, les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives.

Si aucune convention n'a été conclue le 1er septembre 1999, le Gouvernement flamand fixe l'introduction de la description de fonction et de l'evaluation.

§ 3. Les dispositions portant sur la description de fonction sont applicables a tous les personnels à compter du 1er septembre 2004.

Les dispositions relatives à l'évaluation s'appliquent à tous les personnels à compter du 1er septembre 2006.

§ 4. La condition stipulant que le membre du personnel ne peut avoir obtenu une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant" est suspendue, en tenant compte des délais prévus dans les conventions conclues visées au § 2."

Article 153. Dans le même décret, sont insérés les articles 84ter à 84octies, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et rédigés comme suit:

"Art. 84ter. § 1er. Pendant l'année scolaire 1998-1999, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement à une fonction vacante dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par un pouvoir organisateur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif si l'emploi a été déclaré vacant pendant la période février 1998 - mai 1998.

§ 3. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé définitivement aux conditions visees à l'article 35bis.

Art. 84quater. § 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, aucun membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans un emploi vacant par un pouvoir organisateur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif aux conditions visées à l'article 35bis.

Art. 84quinquies. § 1er. A condition de satisfaire aux conditions du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels nommés à titre définitif dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être nommés dans une fonction de la catégorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut pas être nommé en dessous de son niveau de diplôme.

§ 2. A condition de satisfaire aux conditions du Titre XI - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les personnels désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif peuvent être designés temporairement à une fonction de la catégorie du personnel d'appui.

Le membre du personnel ne peut pas être nommé en dessous de son niveau de diplôme.

Art. 84sexies. § 1er. Les personnels nommés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif maintiennent à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires au 30 juin 1998. Ils maintiennent la fonction pour le volume de leur charge à la même date ainsi que l'échelle barémique y afférente.

§ 2. Jusqu'au 31 août 2006, les personnels désignés temporairement dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif gardent à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils maintiennent chaque année scolaire jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et l'échelle barémique y afférente pour le volume de leur charge à cette même date.

§ 3. (Au lieu de "§ 3§, le texte néerlandais porte ici "Art. 84septies.") Si un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif est remplacé à cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le pouvoir organisateur désigne le remplacant à une fonction du personnel d'appui.

Art. 84octies. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour l'execution des dispositions transitoires portant sur le personnel d'appui, le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation."

Article 154. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ayant trait à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, aux dispositions ayant apporte explicitement ou tacitement dans ledit décret des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut:

1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;

2° faire concorder les références reprises dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;

3° sans porter préjudice aux principes repris dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction, afin de les harmoniser et d'en uniformiser la terminologie.

La coordination portera l'intitulé suivant: "Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement subventionné".

TITRE XVII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.

Article 155. Dans l'article 10 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est inséré, avant le premier tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit:

"- une commission de réaffectation par centre d'enseignement;"

TITRE XVIII. - Encadrement et appui.

Article 158. Le Gouvernement flamand fixe le mode de répartition des personnels visés aux articles 156 et 157 sur les organisations concernées et détermine la procédure de dépôt des candidatures.
Article 159. Le comité local peut prendre connaissance des dossiers administratifs du centre d'enseignement pour ce qui concerne:

1° les désignations d'une durée ininterrompue;

2° les nominations à titre définitif;

3° les mises à disposition a défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail.

TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Article 160. A l'article 76 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

"Chaque annee scolaire, les autorités scolaires recoivent un budget de fonctionnement a affecter au fonctionnement, à l'équipement, au gros entretien et au soutien administratif de leurs écoles, aux efforts de rationalisation de la consommation dans leurs écoles et à la distribution gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves."

Article 161. Dans l'article 79, § 1er, du même décret, les mots "617,8 millions F" sont remplacés par les mots "596,5 millions F".
Article 162. L'article 82bis du même décret est remplacé par ce qui suit:

"Art. 82bis. § 1er. L'augmentation à concurrence de 3,103 milliards F du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionne est étalée comme suit:

Annee budgetaire Augmentation du credit

en millions de F

1998 215

1999 1672

2000 2065

2001 2228

2002 2412

2003 2588

2004 2753

2005 2923

2006 3103

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de 3,103 milliards F, multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, est calculé comme suit:

A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).

Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.

A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants vises à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er."

Article 163. A l'article 83, § 2, du même décret, les mots "suivant le rapport fixé" sont remplacés par les mots "sur la base du rapport fixé".
Article 164. A l'article 130, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée:

"L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci à un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé a charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés."

Article 165. A l'article 154 du même décret, dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit:

"§ 2. L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76, des personnels chargés de l'aide à la gestion ou de remplacer des personnels chargés d'activités de soutien au processus décisionnel. Cette possibilité existe dans l'enseignement fondamental ordinaire pour les fonctions du personnel enseignant et dans l'enseignement spécial pour les fonctions du personnel enseignant, paramédical, médical, psychologique, social et orthopédagogique.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.

Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux personnels intéressés. Tous les six mois, le même département répète contre l'autorité scolaire le traitement brut, majoré des indemnités, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale."

TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 166. L'article 87, troisième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, inséré par le décret du 25 février 1997, est remplace par la disposition suivante:

"Par dérogation aux premier et deuxième alineas, les associations sans but lucratif qui ne sont pas affiliées aux associations représentatives précitées peuvent obtenir par année scolaire une allocation forfaitaire par fonction organique dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire conformément à l'article 89, § 3, s'ils comptent, le 1er septembre de l'année scolaire precedente, moins de 425 fonctions organiques dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire suivant les dispositions de l'article 89, § 3.

A cet effet, elles introduisent auprès du Gouvernement flamand un projet de plan d'encadrement.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'allocation forfaitaire."

TITRE XXI. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Article N1. (Annexe Ier.) (Classement en zones d'enseignement). 2006-12-22/31, art. 4, 4°, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

n° de zone Communes

1 Antwerpen

Wommelgem

Zwijndrecht

2 Aartselaar

Boom

Bornem

Hemiksem

Niel

Puurs

Rumst

Schelle

Sint-Amands

Willebroek

3 Geel

Grobbendonk

Herentals

Herenthout

Laakdal

Lille

Olen

Vorselaar

Westerlo

4 Essen

Kalmthout

Kapellen

Stabroek

Wuustwezel

5 Berlaar

Heist-op-den-Berg

Lier

Lint

Nijlen

Ranst

6 Baarle-Hertog

Brasschaat

Brecht

Hoogstraten

Malle

Merksplas

Rijkevorsel

Schilde

Schoten

Wijnegem

Zandhoven

Zoersel

7 Bonheiden

Boortmeerbeek

Duffel

Haacht

Kampenhout

Keerbergen

Mechelen

Putte

Rotselaar

Sint-Katelijne-Waver

Tremelo

Zemst

8 [Balen]

Dessel

Meerhout

Mol

9 Bouchout

Borsbeek

Edegem

Hove

Kontich

Mortsel

10 Arendonk

Beerse

Kasterlee

Oud-Turnhout

Ravels

Retie

Turnhout

Vosselaar

11 Aarschot

Begijnendijk

Herselt

Holsbeek

Hulshout

Tielt-Winge

12 Affligem

Asse

Dilbeek

Kapelle-op-den-Bos

Londerzeel

Meise

Merchtem

Opwijk

Ternat

Wemmel

13 Alle gemeenten van het

administratief arrondissement

Brussel-hoofdstad

14 Bekkevoort

Diest

Halen

Scherpenheuvel-Zichem

Tessenderlo

15 Beersel

Drogenbos

Gooik

Halle

Herne

Lennik

Linkebeek

Pepingen

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

16 Bertem

Bierbeek

Herent

Leuven

Lubbeek

Oud-Heverlee

17 Boutersem

Geetbets

Glabbeek

Hoegaarden

Kortenaken

Linter

Tienen

Zoutleeuw

18 Grimbergen

Hoeilaart

Huldenberg

Kortenberg

Kraainem

Machelen

Overijse

Steenokkerzeel

Tervuren

Vilvoorde

Wezembeek-Oppem

Zaventem

19 Beringen

Ham

Hechtel-Eksel

Heusden-Zolder

Leopoldsburg

Lummen

20 As

Genk

Houthalen-Helchteren

Zutendaal

21 Alken

Diepenbeek

Hasselt

Herk-de-Stad

Zonhoven

22 Bocholt

Bree

Hamont-Achel

Lommel

Meeuwen-Gruitrode

Neerpelt

Opglabbeek

Overpelt

Peer

23 Dilsen-Stokkem

Kinrooi

Maaseik

Maasmechelen

24 Gingelom

Heers

Landen

Nieuwerkerken

Sint-Truiden

Wellen

25 Bilzen

Borgloon

Herstappe

Hoeselt

Kortessem

Lanaken

Riemst

Tongeren

Voeren

26 Aalst

Erpe-Mere

Lede

27 Aalter

Deinze

Dentergem

Kruishoutem

Meulebeke

Nazareth

Nevele

Oostrozebeke

Pittem

Ruiselede

Tielt

Wingene

Zulte

28 Buggenhout

Dendermonde

Hamme

Lebbeke

29 Assenede

Eeklo

Kaprijke

Knesselare

Maldegem

Sint-Laureins

Waarschoot

Zomergem

[Zelzate]

[ 30 De Pinte

Destelbergen

Evergem

Gent

Lochristi

Lovendegem

Melle

Merelbeke

Moerbeke-Waas

Sint-Martens-Latem

Wachtebeke ]

31 Bever

Galmaarden

Geraardsbergen

Lierde

32 Berlare

Laarne

Lokeren

Oosterzele

Waasmunster

Wetteren

Wichelen

Zele

33 Denderleeuw

Haaltert

Liedekerke

Ninove

Roosdaal

34 Gavere

Horebeke

Kluisbergen

Maarkedal

Oudenaarde

Ronse

Wortegem-Petegem

Zingem

Zwalm

35 Beveren

Kruibeke

Sint-Gillis-Waas

Sint-Niklaas

Stekene

Temse

[ 36 Brakel

Herzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

37 Beernem

Blankenberge

Brugge

Damme

De Haan

Jabbeke

Knokke-Heist

Oostkamp

Zuienkerke

38 Heuvelland

Ieper

Langemark-Poelkapelle

Mesen

Poperinge

Vleteren

Zonnebeke

39 Deerlijk

Harelbeke

Kortrijk

Kuurne

Menen

Spiere-Helkijn

Wervik

Wevelgem

Zwevegem

40 Bredene

Gistel

Middelkerke

Oostende

Oudenburg

41 Ardooie

Hooglede

Ingelmunster

Izegem

Ledegem

Lendelede

Moorslede

Roeselare

Staden

42 Ichtegem

Koekelare

Kortemark

Lichtervelde

Torhout

Zedelgem

43 Alveringem

De Panne

Diksmuide

Houthulst

Koksijde

Lo-Reninge

Nieuwpoort

Veurne

44 Anzegem

Avelgem

Waregem

Wielsbeke ]

Vu pour être annexé au décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Einsgnement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Article N2. 2006-12-22/31, art. 4, 4°, 014; **En vigueur :** 01-09-2006> Annexe II. - Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement pour ce qui concerne la composition de cette liste, les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des disciplines) :
1.

Discipline " auto " (auto) :

Autotechnieken.

Toegepaste autotechnieken.

Auto.

Carrosserie.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren.

Vrachtwagenchauffeur.

Auto-elektriciteit.

Bedrijfsvoertuigen.

Bijzonder transport.

Carrosserie- en spuitwerk.

Diesel- en LPG-motoren.

Scheeps- en havenwerk.

Auto-hulpmecanicien (BuSO).

Plaatslager (BuSO).

Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.

2.

Discipline " bouw " (construction) :

Bouwtechnieken.

Bouw- en houtkunde.

Bouw constructie- en planningstechnieken.

Industriële bouwtechnieken.

Weg- en waterbouwtechnieken.

Bouw.

Schilderwerk en decoratie.

Steen- en marmerbewerking.

Ruwbouw.

Bouwplaatsmachinist.

Ruwbouwafwerking.

Schilderwerk en decoratie.

Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen.

Dakwerken.

Decoratie en restauratie schilderwerk.

Mechanische en hydraulische kranen.

Renovatie bouw.

Restauratie bouw.

Wegenbouwmachines.

Bouwwerken (BuSO).

Interieurbouwer (BuSO).

Metselaar (BuSO).

Vloerder-tegelzetter (BuSO).

Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.

3.

Discipline " chemie " (chimie) :

Chemie.

Chemische procestechnieken.

Water- en luchtbeheersingstechnieken.

4.

Discipline " grafische communicatie en media " (communication graphique et médias) :

Grafische technieken.

Grafische wetenschappen.

Druk- en afwerkingstechnieken.

Drukvoorbereidingstechnieken.

Multimediatechnieken.

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken.

Interactieve multimediatechnieken.

Rotatiedruktechnieken.

Tekst- en beeldintegratietechnieken.

Drukken.

Drukken en afwerken.

Drukvoorbereiding.

Bedrijfsgrafiek.

Grafische opmaaksystemen.

Meerkleurendruk-drukwerkveredeling.

Zeefdruk.

Boekbinder (BuSO).

Hulpdrukker (BuSO).

Zeefdrukker (BuSO).

Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.

5.

Discipline " hout " (bois) :

Houttechnieken.

Hout constructie- en planningstechnieken.

Hout.

Houtbewerking.

Houtbewerking-snijwerk.

Bijzondere schrijnwerkconstructies.

Industriële houtbewerking.

Interieurinrichting.

Meubelgarneren.

Modelmakerij.

Restauratie van meubelen.

Restauratie van schrijnwerk.

Stijl- en designmeubelen.

Houtbewerking (BuSO).

Werkplaatsschrijnwerker (BuSO).

Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.

6.

Discipline " land- en tuinbouw " (agriculture et horticulture) :

Landbouwtechnieken.

Tuinbouwtechnieken.

Bedrijfsleiding land- en tuinbouw.

Landbouwmechanisatie.

Tuinbouw.

Landbouw.

Agromanagement.

Bosbouw.

Groenbeheer en verfraaiing.

Landbouwdiversificatie.

Land- en tuinbouwmechanisatie.

Tuinbouwmechanisatie.

Tuinbouwteelten.

Natuur- en landschapsbeheertechnieken.

Veehouderij en landbouwteelten.

Tuinbouw (BuSO).

Tuinbouwarbeider (BuSO).

7.

Discipline " mechanica-elektriciteit " (mécanique-électricité) :

Elektriciteit-elektronica.

Elektromechanica.

Elektrotechnieken.

Industriële wetenschappen.

Mechanische technieken.

Elektrische installatietechnieken.

Elektronische installatietechnieken.

Industriële ICT.

Industriële wetenschappen.

Kunststoftechnieken.

Mechanische vormgevingstechnieken.

Podiumtechnieken.

Vliegtuigtechnieken.

Audio-video en teletechnieken.

Computergestuurde mechanische productietechnieken.

Haventechnieken.

Industriële computertechnieken.

Industriële elektronicatechnieken.

Industriële onderhoudstechnieken.

Kunststofvormgevingstechnieken.

Mechanica constructie- en planningstechnieken.

Regeltechnieken.

Stuur- en beveiligingstechnieken.

Basismechanica.

Elektrische installaties.

Metaal.

Nijverheid.

Elektrische installaties.

Kunststofverwerking.

Lassen-constructie.

Productieoperator.

Werktuigmachines.

Composietverwerking.

Computergestuurde werktuigmachines.

Fotolassen.

Industrieel onderhoud.

Industriële elektriciteit.

Matrijzenbouw.

Metaal- en kunststofschrijnwerk.

Pijpfitten-lassen-monteren.

Hoeklasser (BuSO).

Metaalbewerking (BuSO).

Plaatbewerker (BuSO).

Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.

8.

Discipline " koeling en warmte " (réfrigération et chauffage) :

Koel- en warmtechnieken.

Industriële koeltechnieken.

Industriële warmtetechnieken.

Centrale verwarming en sanitaire installaties.

Koelinstallaties.

Koeltechnische installaties.

Verwarmingsinstallaties.

Loodgieter (BuSO).

Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.

9.

Discipline " textiel " (textile) :

Textieltechnieken.

Textielproductietechnieken.

Textielveredelingstechnieken.

Textielveredeling en breikunde.

Textiel.

Hulpwever (BuSO).

Textiel (BuSO).

Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière modulaire.

Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Article 99ter. [¹ Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Section II. [¹ - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Article 99quater. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués aux établissements appartenant à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points. L'enveloppe de points est attribuée au centre d'enseignement.

Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions.

§ 2. L'enveloppe de points se compose comme suit :

1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure;

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire concernée.

Le gouvernement flamand détermine les coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points.

§ 3. Si un centre scolaire comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, il reçoit chaque année scolaire, en plus des points visés au § 2, un nombre de points pour ces établissements.

Ce nombre de points est compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient variable. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Le gouvernement flamand détermine le coefficient pour la fixation de cette enveloppe de points.

§ 4. Le centre d'enseignement répartit l'enveloppe de points de la façon fixée à l'article 71, 12°.

Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10 % de l'enveloppe de points. Un dépassement de ce maximum est toutefois possible si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local de concertation compétent du centre d'enseignement.

Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local de concertation du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement la politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement.

La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

Les emplois créés sur la base du prélèvement, n'entrent pas en ligne de compte pour être déclarés vacants et pour une nomination définitive. Les membres du personnel travaillent pour la totalité du centre d'enseignement.

§ 5. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée le nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Section III. [¹ - Etablissements qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Article 99quinquies. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués à un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points. Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions.

§ 2. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se compose comme suit :

1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure;

2° la somme du nombre de périodes-professeur de l'année scolaire concernée, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement reçoit pour l'année scolaire concernée.

Le gouvernement flamand détermine les coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points.

§ 3. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire spécial se compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Le gouvernement flamand détermine le coefficient pour la fixation de l'enveloppe de points.

§ 4. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée le nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

§ 5. L'utilisation de l'enveloppe de points est négociée au sein du comité de négociation local compétent.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE XIter. [¹ - Appui d'établissements qui organisent, au sein de la discipline 'Formations maritimes', l'option 'Navigation rhénane et intérieure'.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>

Article 99sexies. [¹ Le présent titre s'applique à un établissement, financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Formations maritimes' l'option Navigation rhénane et intérieure'.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>

Section II. [¹ - Le personnel navigant]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>

Article 99septies. [¹ Un établissement tel que visé à l'article 99sexies, a annuellement droit à une enveloppe de points forfaitaire de 605 points.

Le Gouvernement flamand peut adapter cette enveloppe de points en fonction des crédits budgétaires disponibles, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits pour l'orientation 'Navigation rhénane et intérieure'.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>

Article 99octies. [¹ L'établissement utilise l'enveloppe de points, visée à l'article 99septies, afin de créer des emplois dans la catégorie du personnel navigant et afin de créer 1 emploi dans une fonction du personnel d'appui.

La création d'emplois dans la catégorie du personnel navigant est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et détermine pour chaque fonction le nombre de points selon l'échelle de traitement.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>

Article 99novies. [¹ Le membre du personnel qui est désigné à une fonction du personnel navigant, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, a l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° les dispositions des articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou des articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ne s'appliquent pas;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la position administrative et du statut pécuniaire des membres du personnel qui sont désignés dans un emploi d'une fonction du personnel navigant.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE XIquater. [¹ - Appui aux écoles de sport de haut niveau]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 99decies. [¹ § 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le Gouvernement flamand, les instances sportives et les dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau.

Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerne : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.

§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tache est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.

Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>

TITRE XII. - Moyens de fonctionnement.

TITRE XIII. - (Investissements particuliers dans les établissements d'enseignement technique ou professionnel) 2006-12-22/31 , art. 4, 1°, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées.

TITRE XV. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

TITRE XVIII. - Encadrement et appui.

TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

TITRE XXI. - Dispositions finales.

ANNEXE.