7 JUILLET 1998. - Décret instaurant le service de médiation flamand (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-1998 et mise à jour au 01-12-2022)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Il y a auprès du Parlement flamand un médiateur pour la Communauté flamande et la Région flamande, à appeler ci-après médiateur flamand.
Lorsque la fonction est assumée par une femme, celle-ci peut être désignée par le terme médiatrice flamande.
CHAPITRE II. - Le médiateur flamand.
CHAPITRE II. - Le médiateur flamand.
Article 3. § 1. (Le Médiateur flamand a pour mission :
1° d'examiner les réclamations relatives aux actes et au fonctionnement des instances administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande et de jouer le rôle de conciliateur;
2° de renvoyer à d'autres instances compétentes, pour autant qu'il ne s'agit pas d'une réclamation;
3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées au 1° et au § 2, de formuler des propositions et recommandations visant à améliorer la prestation de services des instances administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande, et de faire rapport conformément aux articles 16, § 2, et 18;
4° d'informer le président du Parlement flamand des infractions au code déontologique commises par les députés flamands, qui sont portées à sa connaissance.
Le traitement de réclamations portant sur la politique générale, ou sur les décrets, arrêtés et règlements ne relève pas de sa mission.
Le médiateur flamand peut exécuter sa mission à l'égard d'autres instances administratives, lorsque celles-ci sont chargées par des décrets ou règlements de missions qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ce soit par le biais de déconcentration ou de décentralisation de compétences.) 2006-06-23/43, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
(§ 2. Le médiateur flamand a également pour mission d'examiner des dénonciations de la part de membres du personnel des (instances administratives) de la Communauté flamande et de la Région flamande qui, dans l'exercice de leur fonction, ont constaté des abus ou des délits au sein de l'(autorité administrative) où ils sont occupés, dénommés ci-après des irrégularités, et qui estiment soit 2006-06-23/43, art. 3, 2°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
- qu'après notification à leur supérieur hiérarchique et puis à l'Audit interne, il n'a pas ou insuffisamment été donné suite à leur communication dans un délai de trente jours;
- pour la seule raison de la publication ou dénonciation de ces irrégularités, qu'ils sont ou seront soumis à une peine disciplinaire ou une autre forme de sanction publique ou cachée.
(Alinéa 2 supprimé)) 2006-06-23/43, art. 3, 3°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
[¹ § 3. Le médiateur flamand joue également le rôle d'organe indépendant conformément à l'article 9 du décret du 8 mai 2002 et à l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 en ce qui concerne les caractéristiques protégées, notamment l'âge, l'identité de genre et l'expression du genre.]¹
(1)2015-07-17/53, art. 4, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Section 1. - Mission.
Article 4. § 1er. Le Parlement flamand nomme le médiateur flamand, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. Les conditions et la procédure de sélection sont fixées par le Parlement flamand. La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.
Une personne peut exercer les fonctions de médiateur flamand au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non.
§ 2. Le médiateur flamand doit remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;
5° ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant les trois années précédant l'appel aux candidatures. Pour l'application de cette disposition, sont assimilés à un mandat public conféré par élection la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne;
6° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction;
§ 3. A sa première nomination, le médiateur flamand accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.
Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable.
§ 4. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, le Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand.
En cas d'évaluation favorable du médiateur flamand, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.
Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable.
Article 5. (Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête), entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ".
Section 3. - Incompatibilités.
Article 6. La fonction de médiateur flamand est incompatible avec un mandat public conféré par élection ou un mandat ou une fonction y assimilés, conformément à l'article 4, § 2, 5°, et une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction.
Section 3. - Incompatibilités.
Article 7. Le mandat du médiateur flamand prend fin d'office :
1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;
2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;
3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail en vertu de l'article 11, alinéa deux.
Le Parlement flamand met fin au mandat du médiateur flamand :
1° à sa demande;
2° lorsqu'il ne respecte pas les règles en matière d'incompatibilités, telles que visées à l'article 6;
3° lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 4, § 2, 1° et 3°.
Le Parlement flamand peut mettre fin au mandat du médiateur flamand :
1° moyennant l'accord de l'intéressé;
2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;
3° pour des motifs graves.
Section 4. - Fin du mandat.
Article 8. Dans les limites de ses attributions, le médiateur flamand est totalement indépendant et neutre et ne peut recevoir d'instruction ou ordre d'aucune autorité.
(Il ne peut être mis fin au mandat du médiateur flamand en raison d'opinions qu'il exprime ou d'actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.)
Article 9. Le médiateur flamand, les membres du personnel du service de médiation et les experts visés à l'article 15, § 3, sont tenus au secret de ce qui leur est communiqué à titre confidentiel lors de l'exercice de leurs fonctions.
Article 10. Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un manquement grave qui peut donner lieu à une sanction disciplinaire, il en avertit l'(instance administrative) compétente. 2006-06-23/43, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Section 6. - Statut pécuniaire.
Article 11. Le médiateur flamand bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A3 du Parlement flamand.
Lorsque le médiateur flamand n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions pour cause de maladie ou d'infirmité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite, le Parlement flamand propose au Service de Santé administratif de le déclarer définitivement inapte au travail.
Section 6. - Statut pécuniaire.
Article 12. § 1er. Toute personne physique et morale peut introduire une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur flamand, au sujet des actes ou du fonctionnement (des instances administratives telles que visées à l'article 2bis). La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction. 2006-06-23/43, art. 5, 1°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
§ 2. Lorsque la réclamation a trait à une (instance administrative autre que l'instance visée à l'article 2bis), le médiateur flamand informe sans délai le réclamant de son incompétence en la matière et le renvoie à l'autorité administrative ou au service qu'il estime compétent. 2006-06-23/43, art. 5, 2°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Article 13. § 1er. Le médiateur flamand ne traite pas une réclamation lorsque celle-ci se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction d'une réclamation. Lorsque la réclamation fait l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel, la durée de la procédure n'est pas prise en compte pour fixer le délai d'un an.
§ 2. Le médiateur flamand ne traite pas une réclamation si :
1° l'identité du réclamant est inconnue;
2° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'(instance administrative) concerné pour obtenir satisfaction; 2006-06-23/43, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
3° la réclamation est manifestement non fondée;
4° [¹ ...]¹
5° la réclamation concerne des faits qui font l'objet d'une procédure pénale.
§ 3. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours organisé.
L'(instance administrative) informe le médiateur flamand du recours introduit et des suites réservées. 2006-06-23/43, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Lorsqu'un recours est introduit, le médiateur flamand informe le réclamant sans délai de la suspension du traitement de sa réclamation.
L'introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction d'un recours administratif organisé en raison de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
(§ 4. Le médiateur flamand examine le bien-fondé de la dénonciation d'une irrégularité telle que visée à l'article 3, § 2. S'il estime, après un examen préliminaire, que la dénonciation est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, il poursuit l'examen des faits selon les dispositions des articles 14 à 17 inclus. Dans l'autre cas, il communique par écrit au membre du personnel concerné les motifs pour lesquels il estime que l'affaire est irrecevable ou manifestement non fondée.
En cas d'une enquête judiciaire ou d'une enquête préparatoire concernant l'irrégularité dénoncée, l'action du médiateur flamand se limite à un examen sommaire en vue de la mise sous protection du membre du personnel concerné.)
(1)2012-11-09/06, art. 2, 007; En vigueur : 17-12-2012>
Article 14. Le médiateur flamand informe le réclamant sans délai et par écrit de sa décision de traiter ou non la réclamation. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Le médiateur informe l'(instance administrative) de la réclamation qu'il compte instruire. 2006-06-23/43, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Article 15. § 1er. Le médiateur flamand peut fixer des délais impératifs de réponse à l'(instance administrative) ou aux fonctionnaires auxquels il adresse des questions dans l'exécution de sa mission. 2006-06-23/43, art. 9, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
§ 2. Le médiateur flamand peut, en examinant une réclamation, faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires.
Le médiateur flamand peut recueillir toute information sur place auprès de l'(instance administrative) concernée et entendre toutes les personnes concernées. 2006-06-23/43, art. 9, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur.
§ 3. Le médiateur flamand peut se faire assister par des experts.
Article 16. § 1er. Le médiateur flamand joue le rôle de conciliateur. Il s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et de l'(instance administrative). 2006-06-23/43, art. 10, 1°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
§ 2. Il peut formuler des recommandations à l'(instance administrative) aux fins d'éviter que les faits ayant donné lieu à la réclamation ne se répètent. 2006-06-23/43, art. 10, 2°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Si le médiateur flamand ne peut être d'accord avec la décision finale de l'(instance administrative), il peut en faire rapport auprès du Ministre flamand fonctionnellement compétent. 2006-06-23/43, art. 10, 2°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
(Le Ministre flamand fonctionnellement compétent établit, dans les quarante jours de la réception de ce rapport, une note solidement motivée, expliquant de manière détaillée les raisons pourquoi il ne peut être réservé à la réclamation déclarée fondée la suite proposée par le médiateur flamand.
Le médiateur flamand transmet la note solidement motivée - sans divulguer l'identité du plaignant et des membres du personnel des (instances administratives) - au Parlement flamand.) 2006-06-23/43, art. 10, 2°, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Article 17. Le réclamant est tenu périodiquement informé, par les services du médiateur flamand, des suites réservées à sa réclamation.
CHAPITRE IV. - Le rapport au Parlement flamand.
Article 18. Le médiateur flamand adresse au Parlement flamand au moins une fois par an, avant le 30 juin, un rapport écrit de ses activités. Ce rapport contient les recommandations que le médiateur juge utiles et expose les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
L'identité des réclamants et des membres du personnel des (instances administratives) ne peut y être mentionnée. 2006-06-23/43, art. 11, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Le rapport du médiateur flamand est rendu public par le Parlement flamand.
Article 19. Le médiateur flamand peut être entendu à tout moment par le Parlement flamand, à sa demande ou non.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Article 20. Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du médiateur flamand, le budget et les comptes du service de médiation flamand.
Article 21. Le statut et le cadre du personnel du service de médiation sont arrêtés par le Parlement flamand sur la proposition du médiateur.
Les membres du personnel du service de médiation exécutent leurs missions sous la direction du médiateur.
[¹ Le médiateur flamand est chargé de la bonne gestion du service de médiation flamand.]¹
Les membres du personnel du service de médiation ont, dans l'exercice de leurs fonctions de médiation, les mêmes compétences que le médiateur flamand.
(1)2012-11-09/07, art. 9, 008; En vigueur : 20-12-2012>
Article 22. Le médiateur flamand arrête un règlement d'ordre intérieur pour le fonctionnement de ses services. Il est approuvé par le Parlement flamand et publié au Moniteur belge.
Article 23. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Article 12bis. Tout membre du personnel attaché à (une instance administrative de la Communauté flamande ou de la Région flamande), peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du service de médiation flamand, des négligences, abus ou délits tels que visés à l'article 3, § 2, et aux conditions y décrites. 2006-06-23/43, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-03-2006>
Article 17bis. [¹ Le membre du personnel qui dénonce une irrégularité telle que visée à l'article 3, § 2, est mis, à sa demande, sous protection du médiateur flamand.
A cet effet, le Gouvernement flamand élabore un protocole avec le service de médiation flamand. Outre la durée de la période de protection, ce protocole comprend au minimum comme mesures de protection la suspension des procédures disciplinaires, des règles en matière d'attribution de la charge de la preuve et la possibilité d'une mutation volontaire du membre du personnel.
Le Gouvernement flamand reprend des dispositions visant à exécuter le protocole dans ses réglementations relatives au statut du personnel.]¹
(1)2012-11-09/06, art. 3, 007; En vigueur : 17-12-2012>
CHAPITRE IV. - Le rapport au Parlement flamand.
CHAPITRE IV. - Le rapport au Parlement flamand.
Article 7bis. En cas de vacance de la fonction de médiateur flamand, le Parlement flamand lance dans les meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau médiateur flamand.
Lorsque le mandat du médiateur flamand expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le médiateur flamand continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa deux.
Dans les cas visés à l'article 7, ou en cas de décès du médiateur flamand, le Parlement flamand peut désigner comme médiateur flamand faisant fonction l'un des membres du personnel du service de médiation flamand qui répond aux conditions prescrites à l'article 4, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°, après comparaison des titres et des mérites des candidats. Ce régime s'applique également lorsque le médiateur flamand est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs.
Section 5. - Le statut administratif.
Section 6. - Statut pécuniaire.
Article 11bis. Le médiateur flamand faisant fonction, tel que visé à l'article 7bis, alinéa trois, bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du médiateur flamand et son salaire comme membre du personnel du service de médiation flamand. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE III. - L'instruction des réclamations (et des dénonciations).
CHAPITRE IV. - Le rapport au Parlement flamand.
Section 1re. [¹ - Mission]¹
(1)2015-07-17/53, art. 6, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Article 22bis. Le Parlement flamand fixe la résidence administrative du service de médiation flamand.
Article 2bis. 2006-06-23/43, art. 2; **En vigueur :** 01-03-2006> Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° instance administrative :
une personne morale créée par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par a);
une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales, dans la mesure où ils sont chargés par une instance administrative dans le sens de a), de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils défendent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.
Le Parlement flamand et ses services et organismes ne relèvent pas de cette définition. Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire;
2° instance administrative de la Communauté flamande ou de la Région flamande : chaque ministère, département ou agence autonomisée de l'administration flamande, un établissement scientifique flamand ou un organisme public flamand. Est considérée comme un organisme public flamand, toute personne morale de droit public constituée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, qui relève de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande.
[¹ 3° décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;]¹
[¹ 4° décret du 10 juillet 2008: le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.]¹
(1)2015-07-17/53, art. 3, 009; En vigueur : 31-08-2015>
CHAPITRE II. - Le médiateur flamand.
Section 2. - Nomination.
Section 3. - Incompatibilités.
Section 4. - Fin du mandat.
Section 5. - Le statut administratif.
CHAPITRE III. - L'instruction des réclamations (et des dénonciations).
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Article 20bis. [¹ Le service de médiation flamand est soumis à un audit interne dont les modalités sont fixées par le Parlement flamand.]¹
(1)2012-11-09/07, art. 8, 008; En vigueur : 20-12-2012>
Article 22ter. [¹ Le service de médiation flamand et le Parlement flamand peuvent collaborer mutuellement. Cette collaboration ne peut pas porter porté préjudice au fonctionnement autonome du service de médiation flamand. Le contenu de la collaboration est arrêté dans un protocole signé par les deux parties.]¹
(1)2012-11-09/07, art. 10, 008; En vigueur : 20-12-2012>
Article 22quater. [¹ Le médiateur flamand est responsable de la conservation et organise la gestion des archives du service de médiation.
La conservation des archives et la réalisation de la gestion des archives, ainsi que l'accès aux documents des archives se déroulent selon les standards et pratiques utilisés par le Parlement flamand pour ses archives.
Sur la proposition du médiateur flamand, les listes de sélection des archives sont approuvées par le Parlement flamand ou par un organe désigné par le Parlement flamand.]¹
(1)2012-11-09/07, art. 11, 008; En vigueur : 20-12-2012>
Article 22quinquies. [¹ Pour les litiges et les actes dont l'objet relève de la compétence du médiateur flamand, la Communauté flamande ou la Région flamande est représentée par le médiateur flamand dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.]¹
(1)2012-11-09/07, art. 12, 008; En vigueur : 20-12-2012>
Article 1bis.. 1bis. [¹ Le présent décret prévoit la conversion partielle des Directives européennes suivantes :
1° directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;
2° directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ;
3° directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.]¹
(1)2015-07-17/53, art. 2, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Section 2. - Nomination.
Section 5. - Le statut administratif.
Section 6. - Statut pécuniaire.
CHAPITRE III. [¹ - L'instruction des réclamations et signalements telles que visées à l'article 3, §§ 1er et 2.]¹
(1)2015-07-17/53, art. 5, 009; En vigueur : 31-08-2015>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agir en qualité d'organe indépendant tel que visé à l'article 3, § 3]¹
(1)2015-07-17/53, art. 6, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Article 17ter.. 17ter. [¹ § 1er. Le médiateur flamand a pour mission la promotion de l'égalité de traitement, de l'égalité des chances, de la gestion de la diversité et de la participation proportionnelle dans notre société et la lutte et la prévention de toute forme de discrimination, d'exclusion, de limitation, d'exploitation ou de préjugés sur la base de motifs tels que le sexe, l'identité de genre et l'expression du genre.
§ 2. Il accomplit sa mission dans un esprit de dialogue et de coopération structurelle avec les associations, institutions, organes et services qui exécutent, entièrement ou partiellement, les mêmes missions ou qui sont directement concernés par l'exécution de ces missions. Il échange des informations disponibles avec les organisations correspondantes européennes au niveau approprié.
§ 3. Le médiateur flamand est entièrement indépendant dans l'exercice de sa mission, visée au paragraphe 1er, conformément aux Principes de Paris tels que visés à l'annexe de la résolution 48/138 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993.]¹
(1)2015-07-17/53, art. 6, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Section 2. [¹ - Compétences]¹
(1)2015-07-17/53, art. 6, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Article 17quater.. 17quater. [¹ § 1er. Le médiateur flamand est compétent, dans les limites de sa mission en qualité d'organe indépendant visé à l'article 17ter, § 1er, pour l'assistance indépendante aux victimes de discrimination lors du traitement de leurs signalements ou plaintes de discrimination.
Toute personne physique ou morale peut introduire une notification ou une réclamation oralement ou par écrit auprès du médiateur flamand de discrimination sur la base de motifs tels que le sexe, l'identité de genre et l'expression du genre de, entre et à l'égard toutes les personne physiques et morales dans les limites des compétences attribuées à la Communauté flamande et à la Région flamande en matière de non-discrimination, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le médiateur flamand agit en intermédiaire. Il peut exécuter toute mission de négociation ou de réconciliation qu'il estime nécessaire. Il suit les signalements ou plaintes de manière active et précise, même après leur traitement. Il enregistre tous les signalements et plaintes, ainsi que leur mode de traitement.
§ 2. Le médiateur flamand est compétent d'agir en justice dans les litiges auxquels les décrets suivants peuvent conduire en cas de discrimination sur la base de sexe, d'identité de genre et d'expression du genre :
1° le décret du 8 mai 2002 ;
2° le décret du 10 juillet 2008 ;
Si l'action, visée à l'alinéa premier, concerne une discrimination d'une personne physique ou morale, l'action n'est recevable que lorsque le médiateur flamand prouve qu'il agit avec l'accord préalable de ladite personne physique ou morale.]¹
(1)2015-07-17/53, art. 6, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Article 17quinquies.. 17quinquies. [¹ Dans les limites de sa mission en qualité d'organe indépendant, visé à l'article 17ter, § 1er, le médiateur flamand est également compétent pour :
1° mener des études et recherches indépendantes relatives à la discrimination et la politique en matière de la participation proportionnelle et d'égalité de traitement ainsi que mener toute autre étude et recherche qui est nécessaire pour l'exercice des compétences visées au présent chapitre ;
2° rendre des avis et recommandations impartiaux à toute autorité, entre autres relatives à la politique en matière de la participation proportionnelle et du traitement égal, y compris la discrimination, visant à améliorer la réglementation et la législation ;
3° rendre des avis et recommandations impartiaux à toute autorité, institution privée ou personne privée, à l'occasion des résultats des études et recherches visées au point 1° ;
4° offrir une assistance à toute personne qui demande des avis relatifs à l'ampleur de ses droits et obligations. Cette assistance consiste notamment à fournir des informations et conseils aux personnes concernées, entre autres relatifs aux moyens à affecter par chacun pour pouvoir arracher les droits garantis par les décrets tels que visés à l'article 17quater, § 2, alinéa premier, et aux droits à la participation proportionnelle et à l'égalité de traitement, y compris la discrimination ;
5° soutenir et accompagner des institutions, organisations et fournisseurs d'entraide judiciaire ;
6° lorsque le médiateur flamand apporte des faits qui révèlent une présomption de discrimination, demander aux autorités de s'informer et tenir le médiateur flamand au courant des résultats des faits en question ;
7° organiser des actions sensibilisatrices ;
8° organiser des points de contact, outre un point de contact central, où une notification peut être faite, en coopération avec les régions, les communautés, les provinces et les communes ;
9° publier des rapports indépendants relatives à la politique en matière de participation proportionnelle et d'égalité de traitement, y compris la discrimination.]¹
(1)2015-07-17/53, art. 6, 009; En vigueur : 31-08-2015>