14 JUILLET 1998. - Décret relatif à l'enseignement IX. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 13-02-2017)
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'université acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'université peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques. L'université peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'université omet, sans raison valable d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsque des formalités doivent être remplies en vue de l'acquisition d'une protection pour la découverte, ou que des délais doivent être respectés et que l'université omet de faire les demarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'université, sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et de rémunération de l'université, visé au § 4.
Lorsque l'université remplit les formalités requises en temps utile, elle veille ensuite aux protection et exploitation géographiques de la découverte.
Le cas échéant, elle notifie au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) par écrit au chercheur pour quels pays la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords intervenus entre l'université et le chercheur.
§ 6. La direction de l'université détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'université tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité dans le chef de l'université de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application du présent article à d'autres établissements de recherche scientifique.
Article 169ter. § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les membres du personnel de l'université et du Fonds pour la Recherche scientifique ainsi que par les titulaires d'une bourse accordée par le Fonds pour la Recherche Scientifique, le Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie ou une université flamande, appartiennent exclusivement à l'universite. Dans cette même optique, l'université acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par d'autres personnes qui font de la recherche à l'université pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec les intéressés.
Il convient d'entendre par découvertes: des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent au sein de l'université de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'université peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'université a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'université veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche à des fins d'enseignement et de recherche académiques. En cas d'exploitation, elle prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'université ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'université par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa decouverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'université acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'université peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques. L'université peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'université omet, sans raison valable d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsque des formalités doivent être remplies en vue de l'acquisition d'une protection pour la découverte, ou que des délais doivent être respectés et que l'université omet de faire les demarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'université, sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et de rémunération de l'université, visé au § 4.
Lorsque l'université remplit les formalités requises en temps utile, elle veille ensuite aux protection et exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, elle notifie au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) par écrit au chercheur pour quels pays la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords intervenus entre l'université et le chercheur.
§ 6. La direction de l'université détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'université tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité dans le chef de l'université de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application du présent article à d'autres établissements de recherche scientifique.
Article 104. Au même décret est inséré un article 172bis, libellé comme suit:
"Article 172bis. Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou autres activités rémunérées que moyennant l'accord du ministre."
Article 105. Au même décret est inséré un article 172ter, libellé comme suit:
"Article 172ter. Le Gouvernement flamand met du personnel à la disposition des commissaires du Gouvernement flamand pour l'exercice de leur fonction.
Il fixe le cadre du personnel.
La communauté flamande supporte les charges salariales des membres du personnel qui sont détachés, avec l'accord du Gouvernement flamand, à partir d'autres organismes de droit de public pour remplir une fonction auprès du commissaire du Gouvernement."
Article 106. § 1er. A l'article 181, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, la phrase "supérieure à l'échelle de traitement la plus élevée prévue à l'article 96,3°, ils maintiennent, par dérogation aux dispositions de l'article 96" remplacée par la phrase "est supérieur à l'échelle la plus élevée de l'échelle de rémunération de chargé de cours principal, fixée en vertu de l'article 96, ils maintiennent".
§ 2. L'article 181, alinéa huit, du même décret est completé par une deuxième phrase,, libellée comme suit:
"Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif qui n'ont pas été classés dans l'un des grades du personnel académique indépendant sont soumis aux mêmes prescriptions en matière d'exercice d'activités accessoires que le personnel académique."
§ 3. A l'article 181, après l'alinéa huit, est ajouté un alinéa neuf, libellé comme suit:
"Les décisions de nomination ou de désignation au grade de chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire qui sont prises au cours de la période entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1994 en exécution des dispositions de l'article 87 du présent décret, en vigueur à ce moment-là, et prenant en compte la durée de la nomination ou de la désignation comme membre du personnel enseignant avant le 1er octrobre 1991 pour les nominations ou désignations concernees, sont considérées comme régulières."
Article 107. L'article 186bis du même décret est modifié comme suit:
1° L'alinéa premier du § 4 est remplacé par la disposition suivante:
"Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif, autre que celui visé aux paragraphes 1 à 3 du présent article, qui ont été nommés ou promus avant le 1er janvier 1996 comme membre du personnel scientifique d'une université visée à l'article 3 du décret, contrairement aux prescriptions en matière d'ancienneté scientifique ou des exigences en matière de diplômes ou de vacances, des conditions d'octroi d'une échelle de traitement ou de plusieurs de ces prescriptions, exigences ou conditions et pour autant que le commissaire du Gouvernement n'ait pas contesté la nomination à l'époque, maintiennent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le 30 septembre 1991, sans préjudice de la possibilité d'un transfert éventuel vers le personnel administratif et technique conformément aux dispositions de l'article 181, alinéa six, du présent décret."
2° Un paragraphe sept est inséré, libellé comme suit:
"§ 7. Les périodes d'interruption de l'exercice de la fonction accordées par la direction de l'université aux assistants-docteurs au cours des années académiques 1993-1994 et 1994-1995 dont la durée dépasse celle prescrite par le décret, sont régulières."
Article 108. A l'article 189 du même décret, les mots "durant une période de cinq ans" sont remplacés par les mots "durant une période de huis ans".
Article 109. L'article 201 du même décret est complété par un alinéa onze, libellé comme suit:
"Par dérogation aux articles 14 et 49, les étudiants qui réussissent la deuxième candidature ou le deuxième baccalauréat de théologie au cours de l'année académique 1997-1998, acquièrent déjà le diplôme de candidat ou de baccalauréat.
Par dérogation à l'article 50, les étudiants qui réussissent la troisième candidature ou le troisième baccalaureat de théologie au cours de l'année académique 1997-1998 ou avant, peuvent bénéficier d'une réduction de la durée des études et d'une dispense d'examens de la licence en sciences religieuses, pour autant qu'ils passent avec succès un examen sur un certain nombre de modules de cette formation académique équivalant au moins à une année d'étude.
Par dérogation à l'article 35, les étudiants qui étaient inscrits au cours de l'année académique ou avant à la troisième candidature ou au troisième baccalauréat en théologie mais qui n'ont pas réussi peuvent être admis à la première licence des sciences religieuses."
Article 110. § 1er. A l'alinéa premier de l'article 16 de la loi du 7 avril 1971 réglant la création et le fonctionnement de la Universitaire Instelling Antwerpen, modifiée par le décret du 22 décembre 1995, les mots "le gestionnaire" sont supprimés.
§ 2. L'article 16, alinéa trois, deuxième phrase de la même loi, modifié par décret du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante:
"Le gestionnaire bénéficie de l'échelle de traitement du professeur ordinaire."
Article 111. A la première phrase de l'article 2 du décret 1976 portant organisation de la collaboration interuniversitaire flamande, modifié par le décret du 22 décembre 1995 portant modification de plusieurs décrets relatifs à la Universiteit Antwerpen, les mots ""ommés par le Roi""sont remplacés par les mots "les suivants."
Article 112. 1° L'article 111 produit ses effets le 1er octrobre 1977. 2° Les articles 93, 95, 105 et 107, 1°, produisent leurs effets le 1er octobre 1991.
3° L'article 107, 2°, produit ses effets le 1er octobre 1993.
4° Les articles 91, 92, § 1er et 106, § 1er, produisent leurs effets le 1er novembre 1994.
5° Les articles 98, 99 et 100 produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
6° Les articles 97 et 101 produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
7° L'article 89 produit ses effets le 1er octobre 1997.
8° L'article 109 produit ses effets à partir de l'année académique 19971998.
9° Les articles 85 et 103 produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
10° Les articles 90, 92, § 2, 94, 102, 104, 106, § 2, et 108 produisent leurs effets le 1er octobre 1998. (Note : pour l'article 106, § 2, la date d'entrée en vigueur a été remplacée par le 01-10-1991; voir DCFL 1999-05-18/63, art. 3.41, § 2.)
11° Les articles 84, 86, 87 et 88 produisent leurs effets à partir de l'année académique 1998-1999.
12° L'article 110 produit ses effets le 1er octobre 1999.
CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement.
Article 113. Dans le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est inséré un nouvel article 20bis, libellé comme suit:
"Article 20bis. § 1er. La direction générale de l'inspection est confiée à un conseil d'inspection. Le conseil d'inspection se compose d'inspecteurs généraux et du directeur du Service de Développement de l'Enseignement.
Le premier inspecteur général est président du conseil d'inspection.
§ 2. Le conseil d'inspection a comme missions-clefs: le fonctionnement effectif de l'inspection de l'enseignement et la guidance des missions d'assurance de la qualité exécutées par l'inspection au nom de l'autorité auprès des établissements d'enseignement et des centres.
En ce sens, le conseil d'inspection:
encourage la collaboration entre les différents corps liés à des niveaux spécifiques;
coordonne et dirige les différents concepts en matière de qualité de l'enseignement servant de source fondamentale d'inspiration à la mission de contrôle de la qualité de l'inspection;
dirige les instruments et les procédures qui sont observés dans le cadre de l'exécution des missions d'inspection;
entretient des contacts réguliers avec le departement et formule le cas échéant des suggestions politiques, selon le cas à l'administration compétente, au conseil de direction du département, au Gouvernement flamand;
coordonne l'établissement du rapport annuel de l'inspection sur la situation de l'enseignement;
peut, dans les limites des compétences de l'inspection, prendre toute initiative susceptible de promouvoir le fonctionnement de l'inspection, la collaboration avec les services d'encadrement pédagogique et la qualité de la formation complémentaire;
organise, sur base consensuelle, l'affectation efficace des moyens, à l'exception des suppléments de traitement, mis à la disposition de l'inspection;
transmet au ministre ayant l'enseignement dans ses attributions, les rapports annuels des services d'encadrement pédagogique.
Article 114. A l'article 28 du même décret, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
"La commission dresse la liste des candidats ayant réussi dans l'ordre de leur compétence. Elle soumet cette liste, accompagnée d'une motivation, au Gouvernement flamand. Les candidats figurant sur cette liste entrent en ligne de compte durant une période de quatre ans a compter dela date de clôture des travaux de la commission, pour une présentation d'admission à l'essai. La commission entend les candidats des listes précédentes et les classe dans la nouvelle liste sur la base d'une comparaison de leurs aptitudes, telles que constatées durant les tests.
En cas de vacances qui s'ouvrent après la cessation des activités de la commission et dans la période visée à l'alinéa trois, l'inspecteur général compétent ou le directeur du Service de Developpement de l'Enseignement présente deux candidats par vacance, en respectantl'ordre de la liste précitée et compte tenu de la parité.
Tout candidat admis à la période d'essai par le Gouvernement flamand est radié de la liste."
Article 115. Au Titre II, Chapitre II du même décret, est insérée une Section 6bis, libellée comme suit:
"Section 6bis. - L'évaluation.
Sous-section 1. - L'évaluation.
Article 48bis. La section 6bis s'applique a tout membre du personnel qui fonctionne effectivement durant plus de trois mois par an auprès des services de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement.
Article 48ter. Il convient d'entendre par évaluation, évaluer le fontionnement d'un membre du personnel dans sa fonction actuelle par rapport à certaines attentes.
L'évaluation se fait sur la base de la description de la fonction et des objectifs et constitue l'appréciation du fonctionnement global du membre du personnel concerné.
Article 48quater. § 1er. Ces attentes sont déterminées au début de la période d'évaluation, à savoir: durant le planning.
Il convient de distinguer deux volets: la mission relativement permanente et les objectifs liés à la période.
La mission est définie dans une description de fonction qui comporte deux parties:
- les engagements de résultat, à savoir: les missions que le membre du personnel doit mener à bien;
- les compétences, à savoir: les aptitudes et qualites dont le membre du personnel a besoin pour dûment accomplir les missions visées dans les engagements de résultat.
De plus, des objectifs annuels peuvent être fixés.
§ 2. La description de la fonction et/ou les objectifs sont adaptés en cas de modification substantielle de la mission ou de commun accord.
Article 48quinquies. Toute description de fonction et/ou modification est rédigée de commun accord entre les évaluateurs et le membre du personnel concerné. La même règle s'applique à la détermination des objectifs.
Article 48sexies. Au cours de la période d'évaluation, l'évaluation, l'évalué peut faire appel à ses évaluateurs pour tout suivi et soutien en vue d'atteindre les resultats envisagés.
Article 48septies. L'évaluation doit se faire de manière soigneuse.
Une formation comme évaluateur est obligatoire pour tous les membres de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement chargés de l'évaluation.
Seules les évaluations établies par les membres du personnel ayant suivi cette formation sont valables.
Les évaluateurs sont évalués en fonction de la qualité des évaluations qu'ils rédigent.
Article 48octies. L'évaluation se déroule selon la procédure suivante:
1° Le titulaire de la fonction prépare une auto-évaluation.
2° Pendant un entretien d'évaluation, tous les aspects du fonctionnement sont abordés.
Cet entretien a lieu entre l'évalué qui présente son auto-évaluation et un seul évaluateur. A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, l'entretien d'évaluation a lieu en présence de deux évaluateurs.
3° L'évaluation est décrite par les évaluateurs dans un rapport d'évaluation motivé qui ne comporte pas de conclusions finales, sauf en cas d'évaluation "insuffisante". Le rapport est signé par les deux évaluateurs.
Article 48novies. Le membre du personnel concerné reçoit le rapport dans le mois suivant l'entretien d'évaluation et dispose à partir de ce moment-là de quinze jours calendrier pour signer ce rapport pour prise de connaissance.
L'évalué peut ajouter ses propres observations au rapport d'évaluation. Dans ce cas, le rapport sera signé une deuxième fois par les évaluateurs.
Article 48decies. L'original du rapport d'évaluation et les observations du membre du personnel sont conservés dans le dossier d'évaluation du membre du personnel.
Celui-ci en reçoit une copie.
Le membre du personnel peut à tout moment consulter son dossier d'évaluation.
Article 48undecies. § 1er. Un membre du personnel de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement qui ne peut accepter que son rapport d'évaluation descriptif soit clôturé par la mention "insuffisant" peut dans les quinze jours calendrier suivant la transmission du rapport d'évaluation descriptif saisir le conseil d'appel prévu à la section 8 du présent décret.
§ 2. Le conseil d'appel entend le membre du personnel concerné et peut entendre les et demander des explications aux evaluateurs concernés.
§ 3. Le conseil d'appel émet un avis motivé dans les trente jours calendrier suivant la réception du recours. A défaut d'avis dans le délai prescrit, le recours sera traité comme si un avis favorable avait été émis à l'égard du membre du personnel ayant introduit le recours.
§ 4. Ensuite, le dossier est soumis dans les quinze jours calendrier au conseil d'inspection qui est compétent pour la décision définitive sur l'octroi de la mention "insuffisant".
Dans ce cas, l'inspecteur général impliqué en qualité d'évaluateur ne participe pas à la délibération.
Dans une même temps, l'avis est transmis au demandeur.
Le conseil d'inspection décide dans les quinze jours calendrier suivant la réception de l'avis du conseil; à défaut de décision, la décision est réputée favorable.
Article 48duodecies. L'inspecteur général, le premier général ou le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement qui ne peut accepter que son rapport d'évaluation descriptif soit clôturé par la mention "insuffisant" peut saisir le Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la transmission du rapport d'évaluation descriptif.
Le Gouvernement flamand peut entendre le premier évaluateur et lui demander des explications. Lorsque le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions intervient comme deuxième évaluateur, il ne participe pas à la délibération.
La décision en appel du Gouvernement flamand est contraignante.
Le Gouvernement flamand statue dans les trente jours calendrier; à défaut, la décision est censée être favorable.
Article 48terdecies. La décision motivée, adoptée en appel, est ajoutée au dossier d'évaluation de l'évalué.
Article 48quaterdecies. § 1er. Le membre du personnel qui intervient comme membre nommé définitivement auprès de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, est licencié pour incapacité professionnelle lorsqu'il a reçu l'évaluation "insuffissant" durant deux années consécutives ou trois durant sa carrière de membre de l'inspection ou du service pour le Développement de l'Enseignement. En cas de licenciement pour ce motif, les préavis et modalités visés à l'article 56 sont d'application.
Le membre du personnel qui fonctionne sur une base contractuelle ou comme temporaire auprès de l'inspection ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, est licencié après avoir reçu une évaluation "insuffissant".
Le licenciement est prononcé par l'autorité qui nomme les membres du personnel.
§ 2. Pour les membres du personnel qui fonctionnent par le biais d'un conge ou d'une mise à disposition auprès du Service pour le Développement de l'Enseignement, l'évaluation "insuffisant" engendre la cessation immédiate du congé ou de la mise en disponibilité.
Article 48quinquiesdecies. Durant tout le processus de planning, suivi et évaluation, le deuxième évaluateur assure le contrôle de la qualité et le déroulement équitable des évaluations au sein de son entité.
Sous-section 2. - La période d'évaluation.
Article 48sexiesdecies. § 1er. En principe, l'évaluation se fait sur base annuelle.
Chaque membre du personnel doit être evalué une fois par année scolaire au cours des trois premières années d'une carrière comme contractuel ou comme membre nommé à titre définitif auprès de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement.
La période d'évaluation s'étend du 16 août jusqu'au 15 août.
Après, un membre du personnel de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement doit être évalué au moins toutes les deux années scolaires, à moins que le membre du personnel ne demande d'être évalué durant deux années scolaires consécutives.
Lorsqu'un membre du personnel reçoit l'évaluation "insuffisant", il doit être soumis à une nouvelle évaluation après un an.
§ 2. A titre de mesure transitoire, chaque membre du personnel doit être évalué la première année suivant la prise d'effet de l'évaluation, quelle que soit son expérience dans la carrière.
Article 48septiesdecies. § 1er. L'évaluation portant sur la periode d'évaluation écoulée a lieu entre le 16 août et le 15 septembre. Le rapport d'évaluation descriptif doit être transmis à l'évalué au plus tard le 15 octobre. Le planning pour la nouvelle période d'évaluation doit également être finalisé à la même date.
§ 2. L'évaluation aura lieu même si au cours de la période visée au § 1er;
1° l'évalué n'est pas disponible;
2° les membres du personnel à entendre, visés à l'aérticle 48undecies et à l'article 48duodecies ne sont pas disponibles.
Sous-section 3. - Instances cométentes pour l'évaluation.
Article 48duodevicies. Tous les membres du personnel de l'inspection et du Service pour le Développement de l'Enseignement sont évalués par deux supérieurs hiérarchiques au moins. Les évaluateurs appartiennent à deux rangs différents au moins.
Article 48undevicies. Sont considérés comme supérieurs hiérarchiques: les inspecteurs coordinateurs, les inspecteurs généraux, le premier inspecteur général, le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement à l'égard des membres du personnel qui relèvent de leur autorité, outre le secrétaire général du département de l'Enseignement.
De plus, les inspecteurs généraux, le premier général ou le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement peuvent désigner un membre du personnel pour exercer l'autorité sur un certain nombre de membres du personnel avec un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels, sur des membres du personnel de son rang.
La désignation comme supérieur hiérarchique de membres du personnel du même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil d'inspection.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique qui est le plus proche du personnel relevant de son autorité. Il intervient comme premier évaluateur.
Article 48vicies. Le premier inspecteur général et le directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement sont evalués par le secrétaire général du département de l'Enseignement et par le ministre flamand fonctionnellement compétent.
Les inspecteurs généraux sont évalues par le premier inspecteur général et par le secrétaire général du département de l'Enseignement.
Article 48viciessemel. L'inspecteur coordinateur est évalué par l'inspecteur général fonctionnellement compétent et par le premier inspecteur général.
Article 48viciesbis. L'inspecteur est évalué par l'inspecteur coordinateur fonctionnellement compétent et l'inspecteur général fonctionnellement compétent. Faute d'inspecteur coordinateur fonctionnellement compétent, un supérieur hiérarchique du même rang sera désigné dans la mesure du possible au sein du groupe des inspecteurs competents pour un même niveau d'enseignement.
Article 48viciester. Sous réserve d'une désignation fonctionnellement responsable d'un supérieur hiérarchique du même rang, le conseiller du Service pour le Développement de l'Enseignement est évalué par le directeur du service et par le premier inspecteur général du département Enseignement. Lorsqu'un supérieur hiérarchique du même rang est désigné, celui-ci intervient comme premier évaluateur et le directeur du service comme deuxième évaluateur."
Article 116. § 1er. A l'article 86,§ 3, du même décret, les mots "de traitement" sont remplacés par les mots "traitement et pécuniaire".
§ 2. A l'article 86 du même décret, un nouveau § 5 est inséré, libellé comme suit:
"§ 5. Les membres du personnel visés au § 1er qui ont été remplies depuis le 31 août 1991 auprès du Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire et qui sont depuis lors restés en service en cette qualité de manière ininterrompue, sont définitivement attribués comme conseiller pédagogique au Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire.
Cette attribution implique une extension temporaire du cadre du personnel tel que visé à l'article 89, § 1er, du présent décret.
Lorsque les membres du personnel concernés déposent leur fonction, il n'y a pas de remplacement possible.
Les membres du personnel visés au§ 1er qui sont à nouveau employés auprès de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, sont définitivement adjoints comme inspecteur ou conseiller à l'inspection de l'enseignement ou au Service pour le Développement de l'Enseignement.
L'extension du cadre du personnel de l'inspection de l'enseignement ou du Service pour le Développement de l'Enseignement, qui en est la conséquence, est abrogée lorsque ces membres du personnel déposent leur fonction ou sont réaffectés à un emploi vacant."
Article 117. Article 92, § 1er, du même décret est complété comme suit: "Les montants mentionnés dans le présent paragraphe et à l'article 87 sont liés le 1er janvier 1999 à l'indice-pivot 138,01 et fluctuent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1997 organisant un régime liant certaines dépenses dans le secteur de l'enseignement à l'indice des prix à la consommation du Royaume."
Article 118. 1° L'article 116, § 1er, produit ses effets le 1er juillet 1991.
2° L'article 116, § 2, produit ses effets le 1er septembre 1997.
3° Les articles 113 et 115 entrent en vigueur le 1er août 1998.
4° L'article 114 entre en vigueur le 1er septembre 1998, sauf pour ce qui concerne l'inspection de l'enseignement primaire pour laquelle cet article produit ses effets le 1er septembre 1995.
5° L'article 117 entre en vigueur le 1er janvier 1999.
CHAPITRE VIII. - Enseignement artistique à temps partiel.
Article 119. § 1er. A l'article 94, § 3, du décret relatif à l'enseignement II du 31 juillet 1990, les mots "pour ce qui concerne les disciplines artistiques" sont inséres après les mots "à l'exception de la discipline arts plastiques".
§ 2. Au § 4 du même article, les mots ", pour ce qui concerne les disciplines artistiques" sont insérés après les mots "à l'exception de la discipline arts plastiques".
Article 120. Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1990.
CHAPITRE IX. - Enseignement de promotion sociale.
Article 121. Par dérogation aux dispositions de l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 17 septembre 1986 portant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, la formation modulaire "électricien pour installations industrielles", catégorie cours professionnels secondaires supérieurs, organisé par le Volwassenenonderwijs Westhoek Westkust - VTI Ypres, est subventionné pour les années scolaires 1991-1992 jusque et y compris 1998-1999.
Article 122. L'article 9 de l'arrêté royal du 17 septembre 1986 portant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale et l'arrêté royal n° 64 fixant la population scolaire minimale de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale est suspendu pour les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999.
CHAPITRE X. - Centres psycho-médico-sociaux.
Article 123. § 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa premier de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, le mot "complets" est ajouté après les mots "établissements d'enseignement".
A l'article 2, § 1er, alinéa premier, de la même loi est ajouté la phrase suivante: "De établissements d'enseignement complets comprennent tous les sièges et tous les niveaux d'enseignement de l'enseignement à temps plein."
§ 2. A l'article 2, § 1er, 3° et 4°, de la même loi, les mots "de chaque terme courant de six ans" sont supprimés.
Article 124. A l'article 4ter de le même loi est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit:
"Lorsqu'un emploi auprès d'un centre ne peut plus être financé ou subventionné suite a la suppression de contrats avec une ou plusieurs écoles et que, simultanément, un emploi supplémentaire peut être financé ou subventionné auprès du centre qui conclut des contrats avec ces écoles, un membre du personnel nommé définitivement peut muter du premier centre vers le deuxième ou y recevoir une nouvelle désignation ou affectation. Dans ce cas, le premier centre peut déroger à la succession des fonctions et ce, pour la durée du délai en cours d'approbation de la succession des fonctions."
Article 125. Dans la même loi est inséré un article 4quater, libellé comme suit:
"Des partenariats avec deux centres ou davantage affectent leur personnel et leurs allocations de fonctionnement ensemble à l'exécution de leurs missions au sein du ressort commun.
Par dérogation à l'article 2 et jusqu'au 1er septembre 2000, l'encadrement de personnel de ces centres est calculé par année de service sur la base du nombre d'élèves recensés à la date du 1er février 1997 dans les écoles relevant à cette même date de leur ressort.
Le Gouvernement flamand peut proroger ce délai.
Lorsque, après le 1er septembre 1997, des écoles ou parties d'écoles sont ajoutées au ressort, leurs élèves, tels que recensés en date du 1er février de l'année scolaire précédente, sont ajoutés au centre qui compte le plus grand nombre d'élèves. Lorsque, après le 1er septembre 1997, des écoles ou parties d'écoles disparaissent du ressort, leurs élèves, tels que recensés le 1er février de l'année scolaire précédente, sont déduits auprès du centre qui compte le plus grand nombre d'élèves.
Les partenariats de deux centres ou davantage doivent répondre aux conditions suivantes:
1° le partenariat est organisé par une personne morale qui en répond;
2° la décision de création fait mention de la personne morale responsable, de la durée de validité et des centres qui en font partie;
3° le partenariat accompagne tant les écoles de base que des écoles secondaires;
4° le pouvoir organisateur désigné un directeur de coordination parmi les directeurs;
5° le partenariat établit un programme annuel."
Article 126. 1° L'article 124 produit ses effets le 1er septembre 1997.
2° L'article 123, § 1er, entre en vigueur le 1er septembre 2001.
3° Les articles 123, § 2, et 125 entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE XI. - Transport des élèves.
Article 127. § 1er. A l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juillet 1983 portant création d'un service national pour le transport des élèves, les mots "de l'enseignement secondaire" sont ajoutés après les mots "élèves".
§ 2. Au même article est inséré un § 1erbis, libellé comme suit:
"§ 1erbis. Sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les services de transport des élèves sont chargés d'assurer le transport des élèves de l'enseignement primaire pour autant que ces élèves soient inscrits dans une école située dans une zone desservie par les services et pour autant qu'il n'existe pas de transports en commun adéquats vers l'école libre ou officielle la plus proche, telle que visée aux articles 97, 98 et 99 du décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997, lorsque les parents ne trouvent pas une telle école dans un rayon de quatre kilomètres."
§ 3. Au § 2 du même article, les mots "de l'enseignement secondaire" sont ajoutés après le mot "élèves".
§ 4. Au même article est inséré un § 2bis, libellé comme suit:
"§ 2bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret enseignement primaire du 25 fevrier 1997, les services assurent également le transport des élèves non visés au § 1erbis pour autant que ces éleves soient inscrits dans une école située dans une zone desservie par les services et pour autant qu'il n'existe pas de transports en commun adéquats. Pour l'accès à ce type de transport, la priorite sera donnée aux élèves qui visitent l'école libre ou officielle la plus proche, telle que visée aux articles 97, 98 et 99 du décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997.
Les élèves qui font usage de ces facilités de transport paient le prix de transport selon le tarif de la Vlaamse Vervoermaatschappij."
§ 5. Dans la même loi, les mots "Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen" sont remplacés par les mots "Vlaamse Vervoermaatschappij".
Article 128. A l'article 20, alinéa premier, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, les mots "un établissement ou une section d'enseignement spécial, ou de leur domicile vers l'institut d'enseignement spécial, maison ou famille d'accueil" sont remplacés par les mots "l'institut, l'ecole ou la section la plus proche ou l'institut d'enseignement spécial le plus proche qui dispense l'enseignement pour lesquels ils ont été déclares aptes et ce, dans un groupement au choix et de leur domicile vers l'institut, la maison ou famille d'accueil."
Dans le même alinéa, les mots "vers le lieu de départ" sont supprimés.
Au même alinéa est ajoutée une phrase, libellée comme suit:
"Il convient d'entendre par groupement: une repartition des écoles et sièges d'implantation dans l'enseignement primaire extraordinaire et l'enseignement secondaire spécial, selon qu'ils appartiennent a l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné en fonction des différents cultes, ou à l'enseignement libre non-confessionnel subventionné."
Article 129. Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1997.
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
Article 130. A l'article 3 de la loi sur la scolarité du 29 juin 1983 est ajouté un paragraphe 4, libelle comme suit :
"§ 4. Les services des communes flamandes apporteront leur collaboration au contrôle en matière de scolarité. Le Gouvernement flamand détermine la procédure."
Article 131. A l'article 72 du décret sur l'enseignement VII du 8 juillet 1996, la période mentionnée de deux années scolaires consécutives est modifiée en "trois années scolaires consecutives" et une phrase est ajoutée, libellée comme suit:
"De nouvelles conventions pour une durée d'une année scolaire peuvent être conclues avec de nouvelles écoles à partir du 1er septembre 1998."
Article 132. A l'article 20 du décret du 22 férier 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux par les universités ou les instituts supérieures et aux relations des universités et instituts superieurs avec d'autres personnes morales, sont ajoutés un troisième et quatrième paragraphes, libellés comme suit:
§ 3. Les universités ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui ont pour objet social de mettre à disposition du capital, du know-how financier ou du savoir-faire en matière de management d'entreprises "spin-off" telles que visées au Chapitre II du présent décret. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'université ou à l'institut supérieur ainsi que l'article 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe.
§ 4. Les universités ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui constituent une division, en vue de l'exploitation industrielle ou commerciale, d'activités développées au sein des universités ou écoles supérieures. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'u'iversité ou à l'i'stitut supérieur ainsi que l'a'ticle 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe.
Article 133. 1° L'article 132 produit ses effets le 1er septembre 1995.
2° L'article 131 produit ses effets le 1er septembre 1996.
3° L'article 130 entre en vigueur le 1er septembre 1998.
CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement.
CHAPITRE VIII. - Enseignement artistique à temps partiel.
CHAPITRE IX. - Enseignement de promotion sociale.
CHAPITRE X. - Centres psycho-médico-sociaux.
CHAPITRE XI. - Transport des élèves.
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
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