14 JUILLET 1998. - Décret spécial relatif à l'enseignement communautaire (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-1998 et mise à jour au 19-06-2014)
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret spécial régit une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret spécial, il faut entendre par enseignement communautaire, l'enseignement de la Communauté flamande, excepté :
1° l'enseignement organisé par les universités;
2° l'enseignement organisé par les instituts supérieurs;
3° l'enseignement maritime supérieur;
4° l'enseignement organisé par des établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;
5° l'enseignement par correspondance.
TITRE II. - Dispositions générales.
Article 3. Il est créé, auprès du Gouvernement flamand, dénommé ci-après Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité civile, sous la dénomination " l'enseignement communautaire ". Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe le siège de l'enseignement communautaire.
Article 4. § 1er. A l'exclusion de tout autre organe, les groupes d'écoles et le Conseil de l'enseignement communautaire constituent le pouvoir organisateur de l'enseignement visé à l'article 2, dans les limites des attributions octroyées par le présent décret et en vertu de celui-ci.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire possèdent toutes les attributions directement ou indirectement nécessaires ou utiles à l'exercice de leur mission, y compris la constitution d'autres personnes juridiques ou la participation dans celles-ci.
§ 3. Dans l'exercice des compétences visées au § 2, aucun moyen obtenu par les pouvoirs organisateurs de la part de la Communauté flamande n'est affecté au financement de ces autres personnes civiles et aucune attribution découlant de l'article 24, § 2, de la Constitution n'est cédée.
TITRE III. - La structure de l'enseignement communautaire.
CHAPITRE I. - Niveaux administratifs de l'enseignement communautaire.
Article 5. § 1er. Les niveaux administratifs de l'enseignement communautaire sont : 1° le niveau local : les écoles;
2° le niveau médian : les groupes d'écoles;
3° le niveau central : le niveau auquel s'applique l'article 127, § 2, de la Constitution.
§ 2. Chaque école est dirigée par un directeur, assisté par un Conseil scolaire consultatif. Les conseils scolaires du même niveau d'enseignement qui sont situés dans les mêmes alentours peuvent former un seul Conseil scolaire. Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe les modalités pour la constitution du nouveau Conseil scolaire.
§ 3. Les groupes d'écoles sont dirigés par une assemblée générale, un Conseil d'administration, un Collège des directeurs et un directeur général.
§ 4. Le niveau central est dirigé par le Conseil de l'enseignement communautaire et l'administrateur délégué.
§ 5. Les conseils d'administration des groupes d'écoles et le Conseil de l'enseignement communautaire ont la responsabilité juridique pour les attributions dont ils sont investis par le présent décret spécial, et suivent les procédures juridiques portant sur lesdites attributions.
§ 6. Un groupe d'écoles est une entité géographiquement cohérente dans laquelle peuvent être représentés des établissements d'enseignement de tous les niveaux et un centre d'encadrement des élèves, et qui offre au moins un enseignement fondamental et un enseignement secondaire.
Article 6. § 1er. Les membres des organes de direction et des conseils scolaires signent la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire. La souscription a lieu au moment de l'acceptation de l'affiliation à un organe de direction ou un Conseil scolaire de l'enseignement communautaire.
§ 2. Lors de la composition des organes de direction et des conseils scolaires de l'enseignement communautaire, les droits des courants idéologiques et philosophiques minoritaires sont garantis.
CHAPITRE II. - Les écoles et les centres d'encadrement des élèves.
Section 1. - Les conseils scolaires.
Sous-section A. - Composition.
Article 7. § 1er. Le Conseil scolaire est composé : 1° de trois membres ayant voix délibérative, élus directement par et parmi les parents des élèves régulièrement inscrits, excepté dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel pour adultes, où les apprenants majeurs ont voix délibérative et sont éligibles;
2° de trois membres ayant voix délibérative, élus directement par et parmi les personnels, employés dans une école relevant du Conseil scolaire;
3° de deux membres majeures ayant voix délibérative, cooptés par les groupes visés aux 1° et 2°, et appartenant aux milieux sociaux, économiques et culturels locaux;
4° le directeur, qui assiste aux réunions avec voix consultative;
[¹ 5° dans l'enseignement secondaire de deux membres ayant voix délibérative, désignés par le conseil des délégués d'élèves. S'il n'existe pas de conseil des délégués d'élèves ou si le conseil des délégués d'élèves décide de ne pas avoir recours à cette possibilité, les membres sont élus directement par et parmi les élèves. Dans l'enseignement secondaire spécial, le directeur juge, en concertation avec le conseil pédagogique, de l'opportunité de l'accueil d'un ou de plusieurs élèves dans le conseil scolaire, tout en tenant compte des possibilités et des capacités des élèves. Quand l'école offre la forme d'enseignement 4, l'accueil d'un ou plusieurs élèves est obligatoire.]¹
§ 2. Pour les élections visées au § 1er, 1°, toute personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle d'un enfant inscrit dans une école relevant du Conseil scolaire, à voix délibérative et est éligible. Les élèves majeurs et les élèves mineurs émancipés ont voix délibérative mais ne sont pas éligibles. Nul ne peut disposer de plus d'un vote.
§ 3. Les membres directement élus du § 1er, 1°, achèvent leur mandat dans le Conseil scolaire, même si :
1° leurs enfants ont quitté l'école;
2° eux-mêmes ont quitté l'école, en tant qu'apprenant dans l'enseignement de promotion sociale.
§ 4. Les membres directement élus visés au § 1er, 2°, mettent fin de plein droit à leur mandat lorsqu'ils cessent d'être en fonction dans un établissement d'enseignement relevant du Conseil scolaire.
§ 5. Les conseils scolaires sont élus pour une période de quatre ans, à l'exception de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à temps partiel, où le Conseil scolaire est élu pour une période de deux ans.
§ 6. Lorsqu'un membre élu du Conseil scolaire remet son mandat avant l'expiration de celui-ci, il est succédé par celui qui, lors de la dernière élection, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus. Lors de la remise prématurée d'un mandat de membre coopté, une nouvelle cooptation aura lieu. Le membre ainsi élu ou coopté achèvera le mandat.
§ 7. Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe la procédure électorale pour les conseils scolaires, ainsi que les modalités de cooptation des membres visés au § 1er, 3°.
(1)2014-04-04/68, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 8. Le Conseil scolaire élit parmi les membres visés à l'article 7, § 1er, 1° et 3°, un président.
Article 9. § 1er. La qualité de membre ayant voix délibérative d'un Conseil scolaire est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un Conseil provincial, d'un Conseil communal ou d'un Conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente ou avec la qualité de bourgmestre;
2° avec la qualité de membre du personnel de l'école;
3° avec une parenté ou alliance jusqu'au deuxième degré, ou avec la qualité d'époux ou de partenaire cohabitant avec une personne visée au 2°;
4° avec la qualité de membre du Conseil d'administration d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire;
5° avec la qualité de membre du personnel du service d'encadrement pédagogique;
6° avec la qualité d'expert-comptable chargé du contrôle financier de l'enseignement communautaire;
7° avec la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des personnels de l'enseignement;
8° avec la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande;
9° avec la qualité de membre du personnel ou de membre de la direction d'un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou d'un centre subventionné d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;
10° avec la qualité de membre du Conseil de l'enseignement communautaire;
11° avec la qualité de membre d'un autre Conseil scolaire.
§ 2. Les incompatibilités visées au § 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux membres du Conseil scolaire élus par les personnels.
Sous-section B. - Compétences et fonctionnement.
Article 10. Dans l'enseignement secondaire, le Conseil scolaire détermine la façon dont les élèves sont engagés dans le fonctionnement du Conseil scolaire. A cet effet, il peut créer un Conseil des délégués d'élèves.
Article 11. § 1er. Le Conseil scolaire détient les compétences suivantes : 1° la formulation d'avis au directeur concernant :
l'organisation générale de l'école;
le recrutement d'élèves ou d'apprenants;
l'organisation d'activités extra-muros et parascolaires;
le budget scolaire;
le plan des travaux scolaires;
2° la formulation d'avis au Conseil d'administration et au directeur général concernant :
l'attribution du mandat de directeur;
la programmation de l'offre d'études;
l'infrastructure scolaire;
l'organisation du transport scolaire;
3° la concertation avec le directeur concernant :
la fixation des critères pour l'utilisation du capital-périodes;
l'organisation des charges autres que les charges d'enseignement;
le bien-être et la sécurité en milieu scolaire;
le règlement scolaire.
§ 2. Le Conseil scolaire établit son propre règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Les organes de l'enseignement communautaire ayant compétence de décision pour les matières citées au § 1er, ne peuvent décider valablement que lorsque l'avis du Conseil scolaire a été donné. Si, pour les matières visées au § 1er, 1° et 2°, le Conseil scolaire manque de rendre un avis dans les 21 jours civils prenant cours à la date de réception de la demande d'avis, l'organe compétent peut librement prendre une décision.
§ 4. Pour les matières visées au § 1er, 1° et 2°, et pour d'autres matières, le Conseil scolaire peut donner un avis de sa propre autorité au directeur, au Conseil d'administration et au directeur général.
§ 5. D'autres compétences d'avis et de concertation peuvent être accordées au Conseil scolaire par décret ou par arrêté.
Article 12. § 1er. Le Conseil scolaire a le droit de demander des informations sur des décisions prises par le directeur et les organes de direction du groupe d'écoles qui auront une influence sur la vie scolaire.
§ 2. Les organes de direction du groupe d'écoles sont tenus de répondre dans un délai raisonnable à la demande d'information de la part du Conseil scolaire.
Article 13. Le Conseil scolaire rend son avis à la majorité simple. Le Conseil scolaire ne peut émettre un avis valable que lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Pour la fixation du quorum majoritaire, les abstentions, les votes non avenus et les bulletins blancs n'entrent pas en ligne de compte.
Section 2. - Le directeur.
Article 14. § 1er. Le directeur est compétent pour : 1° l'organisation générale et pédagogique de l'école;
2° le plan des travaux scolaires;
3° la rédaction du règlement scolaire;
4° la fixation des compétences fonctionnelles des personnels;
5° l'élaboration des descriptions de fonction des personnels;
6° l'encadrement et l'évaluation des personnels;
7° la formulation de propositions pour la nomination à titre définitif de personnels;
8° la désignation temporaire de personnels pour les écoles;
9° la réalisation des projets de rénovation;
10° la définition des besoins des personnels enseignants en matière de formation continuée;
11° la prise de mesures d'ordre et de discipline contre les élèves;
12° l'application des conditions d'admission dans l'enseignement de promotion sociale;
13° l'organisation d'activités extra-muros et parascolaires;
14° l'utilisation du budget scolaire octroyé par le groupe d'écoles;
15° les relations extérieures de l'école;
16° les actes de maintien et les actes d'administration provisoire à l'infrastructure scolaire, ainsi que l'exécution de petits travaux d'infrastructure.
§ 2. Le directeur a la compétence de conclure des conventions, dans l'exercice des compétences visées au § 1er, 13°, 15° et 16°, y compris des conventions pour l'entreprise de travaux, fournitures et services.
§ 3. De plus, le directeur peut exercer des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration ou le directeur général du groupe d'écoles.
§ 4. Le directeur peut déléguer les compétences attribuées en vertu du présent article à un membre du personnel de l'école.
Article 15. Le présent décret fixe les conditions et modalités d'attribution et de cessation du mandat de direct
ur.
Section 3. - Le directeur du centre d'encadrement des élèves.
Article 16. § 1er. Le directeur est compétent pour : 1° l'organisation générale du centre d'encadrement des élèves;
2° l'élaboration d'un plan de gestion ou d'un contrat de gestion;
3° la fixation des fonctions des personnels;
4° l'élaboration des descriptions de fonction des personnels;
5° l'encadrement et l'évaluation des personnels;
6° la formulation de propositions pour la nomination de personnels;
7° la désignation temporaire de personnels;
8° la réalisation des projets de rénovation;
9° l'utilisation du budget octroyé par le groupe d'écoles;
10° les relations extérieures du centre d'encadrement des élèves;
11° les actes de maintien et les actes d'administration provisoire, ainsi que l'exécution de petits travaux d'infrastructure.
§ 2. Le directeur est habilité à conclure des conventions dans l'exercice de ses compétences.
§ 3. De plus, le directeur peut exercer des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration ou le directeur général du groupe d'écoles.
CHAPITRE III. - Les groupes d'écoles.
Section 1. - L'assemblée générale.
Sous-section A. - Composition.
Article 17. § 1er. L'assemblée générale est composée de deux délégués par Conseil scolaire relevant du groupe d'écoles, et du président du Conseil d'administration, qui préside l'assemblée générale.
§ 2. Un délégué de chaque Conseil scolaire est élu par et parmi les membres du Conseil scolaire visés à l'article 7, § 1er, 1° et 3°. Un délégué de chaque Conseil scolaire est élu par et parmi les membres du Conseil scolaire visés à l'article 7, § 1er, 2°. Les représentants des conseils scolaires peuvent être désignés de nouveau pour chaque nouvelle assemblée.
§ 3. Le directeur général assiste aux réunions de l'assemblée générale.
Sous-section B. - Compétences et fonctionnement.
Article 18. § 1er. L'assemblée générale sanctionne : 1° le budget et le compte annuel;
2° la désignation du directeur général par le Conseil d'administration.
§ 2. Lorsque l'assemblée générale refuse de sanctionner une décision telle que visée au § 1er, le Conseil d'administration dépose une nouvelle proposition, dans les 21 jours civils à compter de la date de la décision du Conseil général.
Article 19. _ L'assemblée générale est habilitée à achever le mandat de directeur général moyennant décision d'au moins deux tiers des votes émis. Pour la fixation du quorum majoritaire, les abstentions, les votes non avenus et les bulletins blancs ne sont pas pris en compte.
Article 20. § 1er. Le président du Conseil d'administration convoque l'assemblée générale de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des conseils scolaires du groupe d'écoles.
§ 2. Le Conseil d'administration établit son propre règlement d'ordre intérieur et fixe le règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale.
§ 3. Les décisions de sanction visées à l'article 18, § 1er, ne peuvent être prises valablement qu'à condition que la moitié plus un des membres soit présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président du Conseil d'administration convoque, dans les 21 jours civils à compter de la date de la première réunion, une nouvelle réunion à laquelle le même point est mis à l'ordre du jour. Si le quorum n'est pas atteint lors de la deuxième réunion, les décisions présentées sont sanctionnées d'office.
Section 2. - Le Conseil d'administration des groupes d'écoles.
Sous-section A. - Composition.
Article 21. § 1er. Le Conseil d'administration d'un groupe d'écoles est composé comme suit : 1° six membres majeurs ayant voix délibérative, directement élus par les membres des conseils scolaires;
2° trois membres majeurs ayant voix délibérative, cooptés par les membres élus visés au 1°, sur la proposition du Collège des directeurs;
3° le directeur général, ayant voix délibérative.
§ 2. Le Conseil d'administration est élu pour une période de quatre ans.
§ 3. Le Conseil de l'enseignement communautaire fixe la procédure électorale des conseils d'administration ainsi que les modalités de cooptation des membres des conseils d'administration, visés au § 1er, 2°.
§ 4. Lorsqu'un membre élu du Conseil d'administration remet son mandat avant l'expiration de celui-ci, il est succédé par celui qui, lors de la dernière élection, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus. Lors de la remise prématurée d'un mandat de membre coopté, une nouvelle cooptation aura lieu. Le membre ainsi élu ou coopté achèvera le mandat.
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