21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)
Article 16undecies. [¹ § 1er. A l'exception de la décision du Gouvernement flamand à propos de la reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, et § 2, quatrième alinéa, le gestionnaire du terrain peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'agence, visées à l'article 16octies, § 1er, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, et § 2, à l'article 16decies, § 1er, premier et deuxième alinéas, et § 2, quatrième et cinquième alinéas, dans un délai de déchéance de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'est pas suspensif.
§ 2. La décision à propos du recours, visée au paragraphe 1er, est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
L'instance consultative rend un avis motivé et écrit dans les trente jours civils qui suivent la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il est possible de passer outre l'exigence d'un avis.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 28, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16duodecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour :
1° le contenu du plan de gestion de la nature, visé à l'article 16bis, § 1er, deuxième alinéa ;
2° la procédure pour l'approbation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er, y compris le mode de consultation du public et la désignation des instances qui rendent un avis sur le plan de gestion de la nature ;
3° la procédure pour la modification d'un plan de gestion de la nature et les cas dans lesquels il faut procéder à la modification de ce plan ;
4° la procédure pour l'abrogation d'un plan de gestion de la nature, le remboursement des subventions et la reprise de la gestion par l'agence et les modalités pour le paiement et l'indexation de l'indemnité en cas de reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 3 ;
5° le suivi et l'évaluation de l'exécution du plan de gestion de la nature ;
6° la notification de la reprise de la gestion, visée à l'[² article 16novies, § 1er, alinéa 5]² ;
7° la procédure de recours, visée à l'article 16undecies, § 1er ;
8° la composition et le fonctionnement de l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, 16decies, § 2, quatrième alinéa, et 16undecies, § 2, premier alinéa. L'instance consultative doit disposer d'une expertise et d'une indépendance suffisantes.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 29, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)2015-12-18/24, art. 43, 027; En vigueur : 08-01-2016>
Article 16terdecies. [¹ § 1er. Un terrain de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, est un terrain de type trois avec un plan de gestion de la nature approuvé qui est également agréé comme réserve naturelle.
§ 2. Pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle, un terrain doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° le terrain satisfait au cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes. Le terrain doit pouvoir se développer pour apporter une contribution importante sur l'un des plans suivants :
sur le plan des habitats, des populations d'espèces animales et végétales indigènes et des écosystèmes ;
sur le plan des mosaïques de paysages et des végétations climaciques non gérées, les processus naturels jouant un rôle directeur ;
sur le plan du milieu naturel présentant une qualité élevée de la nature et une biodiversité élevée ;
2° l'échelle du terrain est suffisamment grande pour l'exercice durable d'une gestion adaptée de la nature en vue de la réalisation des objectifs naturels visés et de la conservation des populations ou sous-populations d'espèces qui sont caractéristiques des objectifs naturels visés.
§ 3. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, situées à l'extérieur des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, des terrains peuvent être agréés comme réserve naturelle (type quatre) s'ils remplissent les critères suivants :
1° soit il s'agit de terrains qui ont une haute valeur naturelle actuelle et sont peu propices à un usage agricole normal dans la zone agricole correspondante et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole ;
2° soit ce sont des régions à haute valeur naturelle actuelle ou potentielle et à faible valeur agricole qui ont été désignées en ce sens dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole.
§ 4. Dans les régions vallonnées, les régions de source, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt particulier situées en dehors du VEN et en dehors des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères spécifiques pour l'agrément.
§ 5. Les critères visés dans les paragraphes 3 et 4 sont d'application également à la subvention telle que visée à l'article 16sedecies, § 1er, 3°.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 31, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16quaterdecies. [¹ § 1er. La procédure pour l'agrément d'une réserve naturelle présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande d'agrément comme réserve naturelle est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande d'agrément en tant que réserve naturelle peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature pour un terrain de type trois, visé à l'article 16octies, § 1er ;
3° Une demande d'agrément en tant que réserve naturelle est soumise à un avis de l'agence pour vérifier si les conditions visées à l'article 16ter decies sont réunies.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'agrément en tant que réserve naturelle, visées au premier alinéa.
L'agrément en tant que réserve naturelle est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 2. L'agrément en tant que réserve naturelle constitue une servitude d'utilité publique sur le terrain, plus précisément une servitude, de droit public, d'usage durable et de gestion prolongée du terrain en tant que réserve naturelle.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, abroger l'agrément en tant que réserve naturelle d'un terrain à compter du moment où les conditions d'agrément ne sont plus réunies. L'abrogation du plan de gestion de la nature d'un terrain agréé comme réserve naturelle implique de plein droit l'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle. Dans ce cas, le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, décider de récupérer en tout ou en partie les subventions accordées.
L'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle est publiée par extrait au Moniteur belge.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 32, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16quindecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure de l'agrément en tant que réserve naturelle, la modification et l'abrogation de celui-ci.
Le Gouvernement flamand arrête également le cadre de contrôle visé à l'article 16ter decies, § 2, auquel un terrain doit satisfaire pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 33, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Section 4. [¹ - Subventions]¹
(1)2014-05-09/10, art. 34, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16sedecies. [¹ § 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la gestion de la nature, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions pour :
1° l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, pour les terrains de type deux, trois ou quatre ;
2° l'exécution des mesures de gestion et d'aménagement pour la réalisation d'un objectif naturel et le suivi des objectifs de gestion, visés à l'article 16bis ;
3° l'achat de terrains ou l'acquisition d'un droit réel ou personnel sur des terrains dans le but de les faire agréer comme réserve naturelle ;
4° l'ouverture d'un terrain avec un plan de gestion de la nature agréé et l'aménagement des travaux d'infrastructure pour permettre cette ouverture ainsi que l'accueil des visiteurs dans une réserve naturelle agréée.
Le Gouvernement flamand arrête, à chaque fois pour une période de trois ans, les modalités relatives à la part du budget octroyé pour l'achat et les subventions pour l'achat de terrains visés au premier alinéa, 3°, en fonction de la réalisation des objectifs de conservation. Les achats qui ne sont pas ciblés sur des objectifs de conservation, par l'Autorité flamande ou avec des subventions de l'Autorité flamande, ne sont pas destinés à des parcelles à usage agricole professionnel. Les règles sont évaluées avant l'expiration d'une période de trois ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour pouvoir prétendre aux subventions visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, le Gouvernement flamand tient compte, notamment, des critères suivants :
1° l'approbation du plan de gestion de la nature. Préalablement à l'approbation d'un plan de gestion de la nature, la subvention, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, est octroyée et une avance peut être versée. Le paiement intégral de la subvention n'est possible qu'après l'approbation d'un plan de gestion de la nature ;
2° dans un premier temps, le degré de réalisation des objectifs naturels visés et, ensuite, le degré d'exécution des mesures de gestion et d'aménagement ;
3° le degré de réalisation de l'ouverture visée du terrain et le degré de mise en place de l'accueil des visiteurs dans des réserves naturelles agréées.
[² Sous réserve de la possibilité de récupération de subventions, visée à l'article 16decies, §§ 1er et 2, et à l'article 16quaterdecies, § 3, le Gouvernement flamand prévoit encore d'autres possibilités de récupérer des subventions en tout ou en partie, notamment dans les cas suivants :
1° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article a obtenu pour la même activité d'autres subventions par lesquelles le total des subventions excède 100 % du coût total démontré de l'activité subventionnée ;
2° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article ne répond plus aux exigences pour pouvoir bénéficier de ces subventions.]²
[³ La récupération de la subvention est proportionnelle à la mesure dans laquelle les mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature approuvé n'ont pas été exécutées, les engagements n'ont pas été respectés et les objectifs de gestion n'ont pas été atteints.]³
Le Gouvernement flamand fixe également :
1° le mode de calcul de la subvention ;
2° les procédures de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions et l'évaluation des résultats atteints ;
3° la procédure de récupération des subventions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au cumul des subventions octroyées en vertu de la présente disposition et des subventions octroyées sur la base de toute autre réglementation.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 35, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)2017-06-30/08, art. 43, 031; En vigueur : 28-10-2017>
(3)2019-04-26/31, art. 65, 035; En vigueur : 29-06-2019>
Section 4. [¹ - Subventions]¹
(1)2014-05-09/10, art. 34, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui.
Section 3. - Réserves naturelles.
Section 3bis. - Les zones spéciales de conservation
Sous-section C. - Aménagement de la nature.
Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
Sous-section C. - Aménagement de la nature.
Sous-section C. - Aménagement de la nature.
Sous-section D. - [¹ Encadrement planifié de la conservation de la nature]¹
(1)2014-05-09/10, art. 93, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Sous-section E. [¹ - Encadrement planifié de la politique de conservation]¹
(1)2014-05-09/10, art. 36, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
(1)2017-01-27/08, art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Section 3. [¹ - Plans de gestion Natura 2000]¹
(1)2014-05-09/10, art. 44, 025; En vigueur : 17-07-2014>
CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
Section 4. [¹ - Programmes de surveillance]¹
(1)2014-05-09/10, art. 49, 025; En vigueur : 17-07-2014>
CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
ANNEXES.
Article 50decies/1.. 50decies/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par :
1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° un avis au Moniteur belge ;
3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;
4° un avis sur le site web de l'agence.
§ 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum :
1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;
3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites.
§ 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce.
§ 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.
Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants :
1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;
2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;
3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4.
§ 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.
Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué.
§ 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.
Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er.
§ 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.
L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication.
§ 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.
Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7 s'applique par analogie.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 12, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
(1)2017-01-27/08, art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
(1)2017-01-27/08, art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses.
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
ANNEXES.
Article 50decies/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par :
1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° un avis au Moniteur belge ;
3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;
4° un avis sur le site web de l'agence.
§ 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum :
1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;
3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites.
§ 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce.
§ 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.
Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants :
1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;
2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;
3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4.
[² Dans une enquête publique relative à une modification d'approche programmatique, telle que visée à l'article 50quater, § 4, alinéa 3, ou § 4/1, les remarques et objections ne peuvent porter que sur la modification.]²
§ 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.
Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué.
§ 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.
Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er.
§ 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.
L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication.
§ 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.
Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7[² du paragraphe 4, alinéa 3, et]² s'applique par analogie.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 12, 029; En vigueur : 06-02-2017>
(2)2023-07-07/06, art. 3, 041; En vigueur : 14-08-2023>
Article 16septiesdecies. [¹ Les exemptions suivantes sont censées être octroyées comme des subventions :
1° l'exemption de l'impôt de succession visée à l'article 2.7.6.0.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
2° l'exemption du droit de donation visée à l'article 2.8.6.0.8 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
3° l'exemption du droit de vente visée à l'article 2.9.6.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
La subvention est censée être octroyée pendant 24 ans, au prorata de 1/24 par an, à compter à partir de :
1° pour l'exemption de l'impôt de succession telle que visée à l'alinéa premier, 1° : la date de décès du testateur ;
2° pour l'exemption du droit de donation telle que visée à l'alinéa premier, 2° : la date de l'acte de donation qui serait soumise, sans application de l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.8 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, aux droits de donation ;
3° pour l'exemption du droit de vente telle que visée à l'alinéa premier, 3° : la date de l'acte authentique d'obtention qui serait soumis, sans application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, au droit de vente.
Lors d'un acte juridique tel que visé à l'alinéa deux, 2° ou 3°, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.
Au cas où un plan de gestion de la nature approuvé existe, les subventions visées à l'alinéa premier sont octroyées aux conditions suivantes :
1° pour une période de 24 ans, à compter des dates visées à l'alinéa deux, un plan de gestion de la nature approuvé doit exister pour le terrain ;
2° la gestion effectivement menée correspond au plan de gestion de la nature approuvé ;
3° la gestion n'est pas reprise conformément à l'article 16decies.
Au cas où l'intention existe de faire approuver un plan de gestion de la nature, les subventions visées à l'alinéa premier, sont octroyées aux conditions suivantes :
1° dans les deux ans, la première partie exploratoire de la procédure d'approbation d'un plan de gestion de la nature, telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 1°, est approuvée, à compter des dates visées à l'alinéa deux ;
2° dans les quatre ans après les dates visées à l'alinéa deux, un plan de gestion de la nature est approuvé ;
3° pour la durée restante de la période de 24 ans visée à l'alinéa deux, à la date d'approbation du plan de gestion de la nature :
un plan de gestion de la nature approuvé continue à exister ;
la gestion effectivement menée correspond au plan de gestion de la nature approuvé ;
la gestion n'est pas reprise conformément à l'article 16decies.]¹
(1)2017-12-22/57, art. 4, 033; En vigueur : 09-06-2018>
Article 16duodevicies. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas respectées, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, est recouvrée du propriétaire ou de l'usufruitier du bien immobilier.
§ 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.
Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit sur l'existence de la subvention conformément aux dispositions du présent article. Une personne tenue de payer l'indemnisation a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention.]¹
(1)2017-12-22/57, art. 5, 033; En vigueur : 09-06-2018>
Article 16undevicies. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas respectées, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, est recouvrée du propriétaire du bien immobilier ou de l'usufruitier.
§ 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.
Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit de l'existence de la subvention conformément aux dispositions dudit article. Une personne tenue de payer l'indemnisation a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention.]¹
(1)2017-12-22/57, art. 6, 033; En vigueur : 09-06-2018>
Article 16vicies. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas remplies, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 3°, est recouvrée du propriétaire ou de l'usufruitier du bien immobilier.
§ 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.
Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 3°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit sur l'existence de la subvention conformément aux dispositions dudit article. Une personne tenue de payer l'indemnité a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention.]¹
(1)2017-12-22/57, art. 7, 033; En vigueur : 09-06-2018>
CHAPITRE V. - De la politique zonale.
Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui.
Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.
Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
Sous-section D. - [¹ Encadrement planifié de la conservation de la nature]¹
(1)2014-05-09/10, art. 93, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 1re. [¹ - Objectif et objet de la politique de conservation]¹
(1)2014-05-09/10, art. 37, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Sous-section E. [¹ - Encadrement planifié de la politique de conservation]¹
(1)2014-05-09/10, art. 36, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 3. [¹ - Plans de gestion Natura 2000]¹
(1)2014-05-09/10, art. 44, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
(1)2017-01-27/08, art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
(1)2017-01-27/08, art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses.
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
ANNEXES.
Article 57ter_DROIT_FUTUR.. 57ter DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Une mesure administrative par suite de violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, imposée en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est exécutée par l'acquéreur d'un droit réel sur un bien immobilier soumis à une mesure administrative, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées.
Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant mentionne l'existence d'une mesure administrative que l'acquéreur du droit réel doit exécuter, avec une description des obligations qui sont transférées à l'acquéreur du droit réel.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux :
1° contrats de mariage et à leurs modifications ;
2° contrats de mitoyenneté ;
3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.
§ 2. Le fichier de données de l'agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national. Ces données sont fournies au fonctionnaire instrumentant dans le but de vérifier si des mesures administratives s'appliquent à la parcelle à transférer et afin de réaliser le transfert des données visées à l'article 16novies, § 2.
Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le vendeur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.
L'agence utilise les données visées à l'alinéa 1er pour rendre les mesures administratives imposées à l'égard du cédant précédent et l'existence d'un plan de gestion de la nature et de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, opposables à l'acquéreur.
Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les obligations découlant du plan gestion de la nature, de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, et du respect des mesures administratives.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/31, art. 68, 035; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
ANNEXES.
Article 12decies.. 12decies. [¹ § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par autorités :
une commune ;
une régie communale ;
une association de communes ;
un centre public d'action sociale ;
un centre intercommunal d'action sociale ;
une association de centres publics d'action sociale ;
une province ;
une régie provinciale ;
un polder ;
une wateringue ;
une association de polders et wateringues ;
une fabrique d'église et toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou pour le compte d'associations de laïcs.
Les autorités propriétaires d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent demander à l'agence de réaliser la gestion technique de ce terrain. Les autorités indiquent dans une communication écrite leur intention d'établir un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16bis. Le Gouvernement flamand détermine les tâches qui relèvent de la gestion technique, c'est-à-dire les tâches d'exécution et de coordination nécessaires à la réalisation de la gestion du terrain dans le cadre des objectifs fixés. La gestion technique est arrêtée après l'approbation du plan de gestion de la nature susmentionné, conformément à l'article 16octies.
Les autorités propriétaires d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent, par le biais d'une convention, transférer l'ensemble de la gestion à l'agence à condition qu'il existe un plan de gestion de la nature approuvé tel que visé à l'article 16octies, ou que l'autorité ait l'intention d'établir un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16bis. Dès la décision de reprise de gestion, l'agence n'accorde plus de subventions telles que visées à l'article 16sedecies. Cette gestion complète se distingue de la gestion technique en ce qu'elle comprend également la fixation d'objectifs pour la gestion technique naturelle et la responsabilité financière complète de la gestion.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les propriétaires de tout autre terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent notifier par écrit à l'agence que la gestion technique sera effectuée par l'agence.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une personne morale de droit public propriétaire d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peut faire réaliser la gestion technique par un tiers. S'il est fait usage de cette possibilité, le tiers en question doit accomplir l'ensemble des tâches prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Il n'est pas possible de faire exécuter seules certaines tâches de l'ensemble des tâches susmentionné par le tiers, tandis que l'agence exécute d'autres tâches de cet ensemble des tâches.
La personne morale de droit public qui fait usage de la possibilité visée à l'alinéa 1er conclut à cette fin une convention avec le tiers. La personne morale de droit public notifie par écrit à l'agence le tiers chargé de la gestion technique, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de la convention.
Le cas échéant, des accords sont conclus entre l'agence, d'une part, et la personne morale de droit public et le tiers qui assurera les tâches de gestion, d'autre part, concernant le moment où le tiers reprend les tâches précédemment effectuées par l'agence. Les tâches sont transférées au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour de la signature de la convention, visée à l'alinéa 2. En tout état de cause, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours susmentionné, l'agence n'exécutera plus les tâches qu'elle effectuait précédemment.
§ 4. La gestion d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peut être transférée à un tiers moyennant la conclusion d'une convention entre les parties concernées.
La personne morale de droit public envoie une copie de la convention, visée à l'alinéa 1er, à l'agence dans un délai de trente jours à compter du jour de la signature de la convention. Les terrains en question conservent le statut de terrain public.]¹
(1)2022-07-01/16, art. 11, 038; En vigueur : 08-08-2022>
Section 1re. [¹ - Mesures générales]¹
(1)2014-05-09/10, art. 17, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Section 1. - Le réseau écologique flamand (VEN).
Section 3bis. - Les zones spéciales de conservation
Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.
Sous-section C. - Aménagement de la nature.
Sous-section E. [¹ - Encadrement planifié de la politique de conservation]¹
(1)2014-05-09/10, art. 36, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 1re. [¹ - Objectif et objet de la politique de conservation]¹
(1)2014-05-09/10, art. 37, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 3. [¹ - Plans de gestion Natura 2000]¹
(1)2014-05-09/10, art. 44, 025; En vigueur : 17-07-2014>
CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXES.
Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ La Banque foncière flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers : 1° dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand; 2° [⁴ dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans les zones spéciales de conservation;]⁴ 3° dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans l'IVON; 4° dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature; [⁴ 5° dans les terrains où l'agence a repris la gestion en application de l'article 16decies, § 1er et § 2;]⁴ [⁴ 6° dans une zone de recherche délimitée conformément à l'article 50septies, § 4, premier alinéa, quelle que soit la destination planologique dans les plans d'aménagement approuvés ou les plans d'exécution spatiaux. Dès qu'une telle zone de recherche a été délimitée, le droit de préemption qui existe conformément au point 2° est abrogé dans la ou les zones spéciales de conservation en question.]⁴ Sans préjudice de l'article 8 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, ce droit de préemption ne s'applique pas en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés qui étaient agréés avant le 20 janvier 1998, conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien susvisé fait partie des parcelles cadastrales concernées par l'agrément, et l'acheteur a déjà des biens immobiliers en propriété ou en copropriété dans la circonscription du groupement forestier. [⁴ ...]⁴ ]¹ § 2. [³ ...]³ § 3. [³ ...]³ [§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit [⁵ l'article 11, 9°, du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]⁵, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.] [§ 5. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" [Banque foncière flamande] et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.] [² § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²{/fut}----------
(1)2007-05-25/56, art. 24, 015; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2007-05-25/56, art. 25, 015; En vigueur : 01-10-2012>
(3)2007-05-25/56, art. 38, 015; En vigueur : 01-10-2012>
(4)2014-05-09/10, art. 88, 025; En vigueur : 17-07-2014>
(5)2023-10-13/13, art. 78, 040; En vigueur : 01-11-2023>
Section 2. [¹ - Programme Natura 2000 flamand]¹
(1)2014-05-09/10, art. 39, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 4. [¹ - Programmes de surveillance]¹
(1)2014-05-09/10, art. 49, 025; En vigueur : 17-07-2014>
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXES.
Article 12decies. [¹ § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par autorités :
une commune ;
une régie communale ;
une association de communes ;
un centre public d'action sociale ;
un centre intercommunal d'action sociale ;
une association de centres publics d'action sociale ;
une province ;
une régie provinciale ;
un polder ;
une wateringue ;
une association de polders et wateringues ;
une fabrique d'église et toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou pour le compte d'associations de laïcs.
Les autorités propriétaires d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent demander à l'agence de réaliser la gestion technique de ce terrain. Les autorités indiquent dans une communication écrite leur intention d'établir un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16bis. Le Gouvernement flamand détermine les tâches qui relèvent de la gestion technique, c'est-à-dire les tâches d'exécution et de coordination nécessaires à la réalisation de la gestion du terrain dans le cadre des objectifs fixés. La gestion technique est arrêtée après l'approbation du plan de gestion de la nature susmentionné, conformément à l'article 16octies.
Les autorités propriétaires d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent, par le biais d'une convention, transférer l'ensemble de la gestion à l'agence à condition qu'il existe un plan de gestion de la nature approuvé tel que visé à l'article 16octies, ou que l'autorité ait l'intention d'établir un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16bis. Dès la décision de reprise de gestion, l'agence n'accorde plus de subventions telles que visées à l'article 16sedecies. Cette gestion complète se distingue de la gestion technique en ce qu'elle comprend également la fixation d'objectifs pour la gestion technique naturelle et la responsabilité financière complète de la gestion.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les propriétaires de tout autre terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peuvent notifier par écrit à l'agence que la gestion technique sera effectuée par l'agence.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une personne morale de droit public propriétaire d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peut faire réaliser la gestion technique par un tiers. S'il est fait usage de cette possibilité, le tiers en question doit accomplir l'ensemble des tâches prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Il n'est pas possible de faire exécuter seules certaines tâches de l'ensemble des tâches susmentionné par le tiers, tandis que l'agence exécute d'autres tâches de cet ensemble des tâches.
La personne morale de droit public qui fait usage de la possibilité visée à l'alinéa 1er conclut à cette fin une convention avec le tiers. La personne morale de droit public notifie par écrit à l'agence le tiers chargé de la gestion technique, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de la convention.
Le cas échéant, des accords sont conclus entre l'agence, d'une part, et la personne morale de droit public et le tiers qui assurera les tâches de gestion, d'autre part, concernant le moment où le tiers reprend les tâches précédemment effectuées par l'agence. Les tâches sont transférées au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour de la signature de la convention, visée à l'alinéa 2. En tout état de cause, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours susmentionné, l'agence n'exécutera plus les tâches qu'elle effectuait précédemment.
§ 4. La gestion d'un terrain public qui est ou sera géré dans le cadre de la conservation de la nature peut être transférée à un tiers moyennant la conclusion d'une convention entre les parties concernées.
La personne morale de droit public envoie une copie de la convention, visée à l'alinéa 1er, à l'agence dans un délai de trente jours à compter du jour de la signature de la convention. Les terrains en question conservent le statut de terrain public.]¹
(1)2022-07-01/16, art. 11, 038; En vigueur : 08-08-2022>
Article 37_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ La Banque foncière flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers : 1° dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand; 2° [⁴ dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans les zones spéciales de conservation;]⁴ 3° dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans l'IVON; 4° dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature; [⁴ 5° dans les terrains où l'agence a repris la gestion en application de l'article 16decies, § 1er et § 2;]⁴ [⁴ 6° dans une zone de recherche délimitée conformément à l'article 50septies, § 4, premier alinéa, quelle que soit la destination planologique dans les plans d'aménagement approuvés ou les plans d'exécution spatiaux. Dès qu'une telle zone de recherche a été délimitée, le droit de préemption qui existe conformément au point 2° est abrogé dans la ou les zones spéciales de conservation en question.]⁴ Sans préjudice de l'article 8 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, ce droit de préemption ne s'applique pas en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés qui étaient agréés avant le 20 janvier 1998, conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien susvisé fait partie des parcelles cadastrales concernées par l'agrément, et l'acheteur a déjà des biens immobiliers en propriété ou en copropriété dans la circonscription du groupement forestier. [⁴ ...]⁴ ]¹ § 2. [³ ...]³ § 3. [³ ...]³ [§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit [⁵ l'article 11, 9°, du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]⁵, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.] [§ 5. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" [Banque foncière flamande] et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.] [² § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²{/fut}----------
(1)2007-05-25/56, art. 24, 015; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2007-05-25/56, art. 25, 015; En vigueur : 01-10-2012>
(3)2007-05-25/56, art. 38, 015; En vigueur : 01-10-2012>
(4)2014-05-09/10, art. 88, 025; En vigueur : 17-07-2014>
(5)2023-10-13/13, art. 78, 040; En vigueur : 01-11-2023>
Article 57ter_DROIT_FUTUR. 57ter DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Une mesure administrative par suite de violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, imposée en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est exécutée par l'acquéreur d'un droit réel sur un bien immobilier soumis à une mesure administrative, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées.
Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant mentionne l'existence d'une mesure administrative que l'acquéreur du droit réel doit exécuter, avec une description des obligations qui sont transférées à l'acquéreur du droit réel.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux :
1° contrats de mariage et à leurs modifications ;
2° contrats de mitoyenneté ;
3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.
§ 2. Le fichier de données de l'agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national. Ces données sont fournies au fonctionnaire instrumentant dans le but de vérifier si des mesures administratives s'appliquent à la parcelle à transférer et afin de réaliser le transfert des données visées à l'article 16novies, § 2.
Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le vendeur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.
L'agence utilise les données visées à l'alinéa 1er pour rendre les mesures administratives imposées à l'égard du cédant précédent et l'existence d'un plan de gestion de la nature et de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, opposables à l'acquéreur.
Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les obligations découlant du plan gestion de la nature, de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, et du respect des mesures administratives.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/31, art. 68, 035; En vigueur : indéterminée >
Article 36ter_DROIT_FUTUR.. 36ter DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er Dans les zones spéciales de conservation, quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires qui doivent toujours répondre aux exigences écologiques des types d'habitats énoncés à l'annexe Ire du présent décret des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande). (Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les mesures de conservation nécessaires et les exigences écologiques, ainsi que la procédure de fixation des objectifs de conservation.)
[⁷ Si une zone de recherche est délimitée en vue de la mise en place optimale des objectifs de conservation fixés conformément à l'alinéa 1er, elle l'est sur la base de la valeur naturelle actuelle et potentielle pertinente pour la réalisation du solde de l'objectif visé à l'article 2, 70°.
La délimitation de chaque zone de recherche est supérieure au solde, de telle sorte que ce solde puisse toujours être réalisé à l'intérieur de la zone de recherche. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Ce faisant, il peut déterminer le type et l'étendue de la zone à privilégier en tant que zone de recherche et le facteur à appliquer à la taille d'un solde spécifique pour définir la superficie d'une zone de recherche.
Dans les parties de la zone de recherche où la valeur naturelle actuelle ou potentielle est la plus faible, la délimitation peut être adaptée aux intérêts socio-économiques. Cette adaptation respectera les dispositions des alinéas 3 et 4 et s'abstiendra de réduire la superficie totale de la zone de recherche.
La carte des zones de recherche 2015, consultable sur le site Geopunt de l'administration flamande et établie pour les habitats à protéger au niveau européen, contient, pour chaque zone de protection spéciale désignée en application de la directive Habitats, des zones de recherche pour les habitats européens à protéger pour lesquels les zones de protection spéciale en question ont été désignées. Ces zones de recherche sont réputées être délimitées conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application des alinéas 3 à 5.]⁷
§ 2. Quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend également, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires pour :
éviter toute détérioration de la qualité naturelle et de l'environnement naturel des habitats de l'annexe Ire du présent décret et des habitats des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande) dans une zone spéciale de conservation;
éviter toute perturbation significative d'une espèce citée aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande) dans une zone spéciale de conservation;
Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.
§ 3. Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, [⁶ peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, sans que cette activité soumise à autorisation ou ce plan ou programme ait un rapport direct avec ou soit nécessaire à la gestion d'une zone dans la zone spéciale de conservation en question, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée]⁶ en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation.
L'obligation d'effectuer une évaluation appropriée vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation après expiration de l'autorisation d'une activité soumise à autorisation.
L'initiateur est chargé d'établir ladite évaluation appropriée.
[¹
[⁵ [⁸ Un plan ou programme, tel que visé à l'article 4.1.1, 12°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales sur la politique de l'environnement, et sa modification, pour lequel, compte tenu de l'impact significatif sur une zone de protection spéciale, une évaluation appropriée est requise, relève du champ d'application du titre IV du décret précité.
Pour un plan ou programme, tel que visé à l'alinéa 4, qui n'est pas un plan d'exécution spatiale, l'initiateur joint l'évaluation appropriée au screening du plan ou programme, visé à l'article 4.3.5, § 1er, du décret précité. Si un RIE de plan est élaboré, l'évaluation appropriée y sera intégrée.]⁸
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