21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)
Dans le cas d'un plan ou d'un programme tel que visé à l'alinéa 4, qui est un plan d'exécution spatial, l'évaluation appropriée fait si possible déjà partie, lorsqu'aucun plan-MER ne doit être réalisé, de la note de lancement visée à l'article 2.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et, en tout état de cause, de la note de cadrage visée à l'article précité. S'il ressort de la note de cadrage qu'un plan-MER doit être réalisé, l'évaluation appropriée est intégrée dans le plan-MER.]⁵
[⁸ Si une activité soumise à autorisation est soumise à l'obligation d'établir un RIE du projet conformément à l'article 4.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un RIE du projet est établi conformément aux dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, visée aux chapitre s 1, 2, 4 et 5 du titre IV du décret susmentionné.
L'évaluation appropriée sera intégrée dans le RIE du projet.]⁸
[⁵ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'intégration et d'identifiabilité de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.]⁵
Si une activité, ou un plan ou programme soumis(e) à autorisation n'est pas soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'autorité administrative doit néanmoins demander l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en rapport avec le contenu et la forme de l'évaluation appropriée.
§ 4. L'autorité chargée de statuer sur une demande d'autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l'autorisation ou approuver le plan ou programme que si le plan ou programme d'exécution de l'activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L'autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu'il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation.
§ 5. Contrairement aux dispositions du § 4, une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, ne peut être autorisé ou approuve que
après qu'il est apparu qu'il n'y a pas d'autre solution alternative moins nuisible pour les caractéristiques naturelles de la zone spéciale de conservation
et
pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris d'ordre social et économique. Lorsque la zone spéciale de conservation concernée ou un site qui en fait partie est un site abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la sante de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
La dérogation visée à l'alinéa précèdent ne peut en outre être autorisée qu'après qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1° les mesures compensatoires nécessaires ont été prises et les mesures actives nécessaires à la préservation sont ou vont être prises en vue de garantir la cohérence globale de la (ou des) zone(s) spéciale(s) de conservation;
2° les mesures compensatoires sont de nature telle à développer activement, en principe, un habitat de même valeur ou l'environnement naturel de ce dernier, d'une surface au moins équivalente. [⁶ L'initiateur rend compte à l'agence de la mise en oeuvre des mesures compensatoires au plus tard dans l'année suivant la décision définitive par laquelle la dérogation est accordée. L'agence consigne les mesures compensatoires rapportées dans un registre. Après réception du rapport, l'agence décide, dans les trois mois, du contenu et, le cas échéant, de la fréquence ultérieure du compte rendu.]⁶
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles doit être établie une évaluation appropriée des incidences de l'activité sur les habitats, les habitats d'une espèce et l'espèce ou les espèces pour lesquelles une zone spéciale de conservation est désignée, pour l'examen d'alternatives moins nuisibles et en matière de mesures compensatoires.
Le Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique.
Toute décision en application de la procédure de dérogation du présent paragraphe, est motivée.
§ 6. Dans sa décision concernant l'action projetée et également, le cas échéant, lors de l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte de l'évaluation [⁹ ...]⁹ des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.
L'autorité motive toute décision concernant l'action projetée, en particulier sur les points suivants :
1° le choix de l'action projetée, une alternative déterminée ou des alternatives partielles déterminées;
2° l'acceptabilité de la détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation à laquelle il faut s'attendre;
3° les mesures compensatoires et les mesures actives de préservation proposées dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis remis par l'administration chargée de la conservation de la nature.
Si cette décision est prise dans le cadre d'un octroi d'autorisation ou de l'octroi d'une permission ou d'un mandat, l'autorité communique sa décision au demandeur de la même manière que pour la décision concernant la demande d'autorisation ou de permission ou mandat.
§ 7. Pour les zones spéciales de conservation, le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement spécifique d'application cumulative des procédures prevues au présent article et aux articles 13, 15 et 26bis.
{/fut}----------
(1)2007-04-27/25, art. 1, 012; En vigueur : 01-12-2007>
(2)2009-05-08/14, art. 5, 017; En vigueur : 13-07-2009>
(3)2014-05-09/10, art. 87, En vigueur : 28-10-2017>
(4)2014-04-25/M4, art. 226, 028; En vigueur : 23-02-2017 (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)> (NOTE : par son arrêt n° 125/2016 du 6-10-2016 (M.B. 20-10-2016, p. 70856) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 226 modificatif)
(5)2016-07-01/23, art. 11, 030; En vigueur : 01-05-2017>
(6)2017-06-30/08, art. 44, 031; En vigueur : 17-07-2017>
(7)2024-01-26/27, art. 66, 042; En vigueur : 23-02-2024>
(8)2024-05-17/53, art. 96, 044; En vigueur : 01-12-2025>
(9)2024-05-17/53, art. 97, 044; En vigueur : indéterminée >
Sous-section A. - Acquisition.
Section 2. [¹ - Programme Natura 2000 flamand]¹
(1)2014-05-09/10, art. 39, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 3. [¹ - Plans de gestion Natura 2000]¹
(1)2014-05-09/10, art. 44, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXES.
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