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21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)

Texte en vigueur a fecha 2009-09-01
Article 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand soumet le projet de plan de la nature, pour avis, au conseil (et le Conseil supérieur flamand des Forêts), simultanément avec la saisine des instances consultatives visées à l'article 2.1.9., § 1er, du décret précité, ainsi que des organes que le Gouvernement flamand fixe. Les dispositions de l'article 2.1.9., § 6 et 2.1.11., § 1er et 2, du décret s'appliquent par analogie.
Article 25. § 1er. (L'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions dans le site, la nature et le milieu naturel dans la GEN.

Outre les mesures visées au chapitre IV, section 4 du présent chapitre et du chapitre VI, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, ces mesures portent sur :

1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;

2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;

3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;

4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;

5° l'usage récréatif complémentaire;

6° l'usage agricole complémentaire;

7° la gestion des valeurs naturelles pendant ou après le déroulement des activités économiques ou autres qui ont lieu sur le site, en tenant compte de valeurs culturelles et paysagères du site.)

§ 2. (...)

§ 3. Dans la GEN (et dans la GENO), les prescriptions suivantes sont d'application :

1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;

2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) ou de dispense générale, il est interdit : 2007-12-07/51, art. 62, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

1) d'utiliser des pesticides. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, §§ 1er a 4 et § 6, du décret précité; ni pour les terres, qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée, sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète;

2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990;

3) de modifier le relief du sol;

4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existantes;

5) de modifier la structure des cours d'eau.

Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil (, le Conseil supérieur flamand des Forêts) et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visées au § 3, 2°, du présent article.

Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense genérale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.

Article 26. § 1er. Dans la GENO, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer la nature et le milieu naturel, compte tenu des autres fonctions dans la zone.

Outre les mesures visées au Chapitre IV et à la Section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur :

1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières, conformément aux dispositions du décret forestier;

2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du regime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones péripheriques, sans que les terrains environnants en subissent des effets disproportionnés;

3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;

4° la préservation et la restauration du micro-relief et de la structure paysagère;

5° l'usage récréatif complémentaire;

6° l'usage agricole complementaire.

§ 2. Il est établi, pour chaque zone de la GENO, un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives au sens général visées au § 3, 2°, ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, alinéas trois et cinq, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 26, § 1er, du présent décret.

Ce plan directeur de la nature peut également délimiter, dans la GENO, un perimètre, dans lequel le droit de préemption peut être exercé, conformément à l'article 37.

§ 3. Dans la GENO, les prescriptions suivantes sont d'application :

1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;

2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par l'Administration chargée de la Conservation de la nature ou de dispense générale, il est interdit :

1) d'utiliser des pesticides. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, §§ 1er à 4 et § 6, du décret précite; ni pour les terres, qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entree en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée, sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète;

2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990;

3) de modifier le relief du sol;

4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existants;

5) de modifier la structure des cours d'eau.

Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil (, le Conseil supérieur flamand des Forêts) et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visée au § 3, 2°, du présent article.

Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.

Article 37. (NOTE : voir plus loin forme future.) § 1er. La Région flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers :
1.

dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;

2.

[dans les reserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'applications dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou le VEN.] 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>

3.

dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières [et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'applications dans le cadre de l'aménagement du territoire] situées dans l'IVON; 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>

4.

dans la délimitation d'un projet de rénovation rurale.

[La Région flamande transfère ce droit de préemption à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande peut exercer ce droit de préemption, en son propre nom et pour son propre compte, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.] 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

Le droit de préemption prend effet, après la publication [de la délimitation du VEN, de la zone d'extension, du périmètre ou de la délimitation], au Moniteur belge. 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>

A l'entrée en vigueur du présent décret, ce droit ne porte pas atteinte aux régimes existants en matière de droit de préemption qui sont toujours prioritaires.

Le droit de préemption n'est pas applicable en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou aux enfants adoptifs ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités qui achètent pour leur propre compte et à la condition que le bien ne soit pas revendu dans un délai de deux ans; ou en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agrées (groupements forestiers agréés ", la dispositions suivante " qui ont été agréés avant le 20 janvier 1998 conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure ou le bien précité fait partie intégrante des parcelles cadastrales faisant l'objet de l'agrément et l'acquéreur est déjà propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers dans la circonscription du groupement forestier). 1999-05-18/65, art. 85, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>

Les biens immobiliers acquis par l'exercice du droit de préemption, dans le VEN et dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, sont en général désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle.

§ 2. Le propriétaire peut seulement vendre le bien immobilier après avoir permis [à la Banque foncière flamande] d'exercer son droit de préemption. A cette fin, le [fonctionnaire instrumentaire] notifie, [à la Banque foncière flamande], le contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, l'identité de l'acquéreur étant laissée en blanc. Cette notification vaut offre d'achat. 1999-05-18/84, art. 25, 003; **En vigueur :** 10-10-1999> 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

§ 3. En cas de vente à l'amiable, [la Banque foncière flamande] dispose d'un délai de 60 jours, a compter de la date de la notification, pour accepter l'offre contre le prix de vente demandée par le vendeur. 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

Au cas où [la Banque foncière flamande] n'aurait pas accepté l'offre dans le délai précité, le bien ne peut être vendu à l'amiable à une autre partie à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans le consentement [de la Banque foncière flamande]. 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

Passé le délai d'un an après l'offre, le bien ne peut être cédé sans qu'une nouvelle offre soit proposée [à la Banque foncière flamande]. 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

[Le fonctionnaire instrumentaire devant lequel est passé un acte de vente à l'amiable concernant un bien faisant l'objet d'un droit de préemption est tenu d'en communiquer le prix et les conditions de vente (à la Banque foncière flamande) dans le mois de l'enregistrement.] 1999-05-18/84, art. 26, 003; **En vigueur :** 10-10-1999> 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

[§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme.

Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prevoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.] 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>

[§ 5. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" [Banque foncière flamande] et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.] 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

[

DROIT FUTUR

[

Art. 37. § 1er. [¹ La Banque foncière flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers : 1° dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand; 2° dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou le VEN; 3° dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans l'IVON; 4° dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature. Sans préjudice de l'article 8 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, ce droit de préemption ne s'applique pas en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés qui étaient agréés avant le 20 janvier 1998, conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien susvisé fait partie des parcelles cadastrales concernées par l'agrément, et l'acheteur a déjà des biens immobiliers en propriété ou en copropriété dans la circonscription du groupement forestier. Les biens immobiliers acquis par l'exercice du droit de préemption dans le VEN et dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension, sont en général désignés comme réserve naturelle, réserve forestière ou bois domanial flamands ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle.]¹ § 2. [³ ...]³ § 3. [³ ...]³ Passé le délai d'un an après l'offre, le bien ne peut être cédé sans qu'une nouvelle offre soit proposée [à la Banque foncière flamande]. [Le fonctionnaire instrumentaire devant lequel est passé un acte de vente à l'amiable concernant un bien faisant l'objet d'un droit de préemption est tenu d'en communiquer le prix et les conditions de vente (à la Banque foncière flamande) dans le mois de l'enregistrement.] [§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prevoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.] [§ 5. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" [Banque foncière flamande] et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.] [² § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²


(1)2007-05-25/56, art. 24, 015; En vigueur : indéterminée >

(2)2007-05-25/56, art. 25, 015; En vigueur : indéterminée >

(3)2007-05-25/56, art. 38, 015; En vigueur : indéterminée >

Article 33. Une réserve naturelle flamande est une zone protégée qui, après avis du conseil, est désigné par le Gouvernement flamand, sur les terrains que la Région flamande détient en propriété ou en location ou qu'elle met à disposition à cet effet.

Une réserve naturelle agréée est une zone protégée non visée au premier alinéa, qui, après avis du conseil, est agréée par le Gouvernement flamand, sur la demande du propriétaire et/ou de celui qui détient le droit d'usage, moyennant leur consentement ou celui du gestionnaire, si le propriétaire y consent.

Dans les zones d'espaces verts, les zones forestieres (zones d'extension forestière) ou le VEN, chaque réserve naturelle peut faire l'objet d'une zone d'extension, dans laquelle le droit de préemption est applicable, conformément à l'article 37.

Article 38. (NOTE : voir plus loin forme future) § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire-instrumentaire est tenu de notifier [à la Banque foncière flamande], en cas de délégation, au moins trente jours à l'avance, le lieu, le jour et l'heure de la vente. 2006-06-16/53, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

§ 2. En cas de vente sans réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire-instrumentaire est tenu de demander publiquement [à la Banque foncière flamande], au terme des enchères et avant l'adjudication, [si elle] désire exercer sont droit de préemption à la dernière enchère. Si le représentant [de la Banque foncière flamande] acquiesce à la demande du fonctionnaire-instrumentaire, la vente est définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente est poursuivie. 2006-06-16/53, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

S'il est procédé à la vente sans réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire-instrumentaire n'est pas tenu de demander au représentant [de la Banque foncière flamande] s'il désire exercer son droit de préemption : 2006-06-16/53, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

a)

en cas de surenchère, celle-ci est communiquée [au mandataire de la Banque foncière flamande] et à l'acquéreur; 1999-05-18/84, art. 27, 003; **En vigueur :** 10-10-1999> 2006-06-16/53, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

b)

s'il n'y a pas de surenchère ou si le fonctionnaire-instrumentaire ne l'accepte pas, il notifie la dernière enchère [à la Banque foncière flamande] et demande s'il désire exercer son droit de préemption. 2006-06-16/53, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

Si, dans un délai de quinze jours, [la Banque foncière flamande] n'a pas notifié son consentement, au fonctionnaire-instrumentaire, par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire-instrumentaire, l'adjudication est définitive. 2006-06-16/53, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

En cas de revente résultant de l'exercice du droit de surenchère, la même notification doit être faite, [à la Banque foncière flamande], huit jours à l'avance et la même question doit être posée publiquement, au représentant [de la Banque foncière flamande], à la séance de revente. 2006-06-16/53, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

[

DROIT FUTUR

[

Art. 38. [¹ abrogé]¹


(1)2007-05-25/56, art. 38, 015; En vigueur : indéterminée >

Article 39. (NOTE : voir plus loin forme future.) En cas de vente au mépris du droit de préemption de la Région flamande, (la Banque foncière flamande) a le droit, soit de se faire subroger à l'acquéreur, soit de réclamer au vendeur des dommages-intérêts à concurrence de 20 pourcent du prix de vente. 2006-06-16/53, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu.

Le subrogé rembourse, à l'acquéreur, le prix que ce dernier a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations imposées à l'acquéreur par l'acte authentique de vente et des charges auxquelles l'acquéreur a consenties, dans la mesure où ces charges sont inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.

La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent, en cas de vente publique, par (six mois) à compter de la date de l'adjudication et, en cas de vente à l'amiable, par (six mois), à compter de la notification de cette vente (à la Banque foncière flamande), si pareille notification a eu lieu, et d'autres par, deux ans après transcription de l'acte de vente. 2006-06-16/53, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire-instrumentaire choisi par eux ou a un fonctionnaire-instrumentaire désigné d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.

Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite après l'inscription visée à l'alinéa deux.

[

DROIT FUTUR

[

Art. 39. [¹ abrogé]¹


(1)2007-05-25/56, art. 38, 015; En vigueur : indéterminée >

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° organismes : la flore, la faune et les autres organismes, à l'exclusion de l'homme;

2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes;

3° écosystème : le complexe d'éléments biotiques et abiotiques caractérisant l'interaction des organismes vivants dans une zone déterminée;

4° (habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où

5° prairie historique permanente : une végétation semi-naturelle consistant en des herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle, ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, un micro-relief net, sources ou zones d'infiltration;

6° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non des activités humaines et qui font partie de la nature, tels que : accotements, arbres, (...), sources, digues, talus broussailleux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant les parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;

7° nature : les organismes vivants, leurs habitats, les écosystèmes dont ils font partie et les processus écologiques autonomes s'y rapportant, qu'ils résultent ou non des activités humaines, à l'exclusion des cultures, des animaux agricoles et des animaux domestiques;

8° élément naturel : tout élément distinct contenant de la nature, au sens du présent décret;

9° nature dans l'espace bâti : les éléments naturels et les espèces présents en milieu urbain et bâti;

10° conservation de la nature : la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel par la protection, le développement et la gestion de la nature et la poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature (et d'un état de conservation favorable des habitats et des espèces);

11° protection de la nature : l'ensemble des mesures visant la conservation de la nature et la lutte contre les effets nocifs des activités humaines;

12° développement de la nature : l'ensemble des mesures visant à créer les conditions pour l'établissement ou la restauration de la nature dans une zone déterminée;

13° gestion de la nature : l'intervention régulatrice et directrice de l'homme dans la nature et dans le milieu naturel, y compris l'abstention consciente, en faveur de la conservation de la nature;

14° qualité de la nature : la contribution que fournit ou peut fournir une zone ou un ou plusieurs éléments naturels distincts, par interaction ou non, à la diversité biologique;

15° milieu naturel : l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques, assortis de leurs propriétés et processus spatiaux et écologiques, nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;

16° association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains : une personne morale de droit privé dont le but principal et explicite, prescrit par les statuts, est la conservation et la protection de la nature, qui gère des zones en tant que réserves naturelles et est agréée comme telle, en vertu du présent décret;

17° conservation des espèces : l'ensemble des mesures visant à préserver, restaurer ou développer les populations des espèces et des sous-espèces;

18° [¹ ]¹

19° pesticides : substances et préparations actives contenant une ou plusieurs substances actives, dans la forme sous laquelle elles sont délivrées à l'utilisateur, et destinées à détruire, effrayer ou neutraliser un organisme nuisible, en prévenir les effets ou le combattre d'une autre manière;

20° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres;

21° zones humides d'importance internationale : les zones humides désignées conformément à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971;

22° autorité administrative : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les organismes de droit public et de droit privé, les institutions chargées de missions d'utilité publique et les autres autorités soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;

23° VEN : réseau écologique flamand;

24° GEN : grande unité de nature;

25° GENO : grande unité de nature en développement;

26° IVON : réseau intégral d'imbrication et d'appui;

27° VLM : " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande);

28° (...) 2007-12-07/51, art. 60, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

29° Fonds Mina : Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature, créé par le décret du 23 janvier 1991.

(30 ° dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : une dépréciation qui entraîne des conséquences mesurables et démontrables pour les caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, dans la mesure où il existe des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation de ou des espèces ou habitats pour lesquels la zone spéciale de conservation est désignée ou pour l'état de conservation de ou des espèces citées à l'annexe III du présent décret, pour autant qu'il s'agisse de la zone spéciale de conservation concernée;

31 ° perturbation significative d'une espèce : une perturbation ayant des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation d'une espèce. Les facteurs pouvant être considérés comme tels sont :

S'il s'agit d'une espèce de l'annexe II ou IV du présent décret, il convient d'évaluer la perturbation à la lumière des contributions des zones spéciales de conservation au contexte global de la (et des) zone(s) spéciale(s) de conservation;

32 ° décret forestier : le décret forestier du 13 juin 1990;

33 ° code de bonne pratique naturelle : directives en matière de gestion de la nature en vue du respect du principe de standstill;

34 ° directive " habitats " : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

35 ° parcelle propre à l'habitation : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales qui soit appartiennent à l'habitation pour laquelle un permis est délivré soit à l'étable ou aux étables de l'établissement d'agriculture ou d'élevage tel que visé dans le décret relatif aux engrais, l'étable ou les étables formant un tout ininterrompu; cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur la base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable sur le territoire du site.

36 ° conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

37 ° décret relatif aux engrais : décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

38 ° caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : l'ensemble d'éléments biotiques et abiotiques, ainsi que leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques requis pour la conservation :

a)

des habitats naturels et des habitats des espèces pour lesquelles la zone de protection spéciale concernée est désignée et

b)

les espèces citées à l'annexe III;

39 ° plan directeur de la nature : un plan qui désigne un projet visant un site en particulier sur le plan de la préservation de la nature et dans le cadre duquel les instruments et les mesures, conformes ou non au projet, sont prises pour réaliser les objectifs visés sur le plan de la préservation de la nature. Le plan est élaboré et exécuté avec la collaboration des propriétaires ou des utilisateurs du sol;

40 ° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés les projets politiques, développements politiques ou activités de grande échelle, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, et qui est élaboré et arrêté, modifié ou revu sur initiative ou sous le contrôle de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des associations de coopération intercommunale et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale, ou pour lequel il est prévu un cofinancement par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme entrepris puisse avoir des incidences considérables sur l'environnement et la sécurité dans le territoire de la Région flamande;

41 ° directive " évaluation des incidences d'un plan " : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

42 ° directive " évaluation des incidences d'un projet " : Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

43 ° zone spéciale de conservation : site désigné par le Gouvernement flamand en application de la directive " oiseaux " ou de la directive " habitats ";

44 ° état de conservation d'un habitat : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques dans la Région flamande;

45 ° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations en Région flamande;

46 ° activité soumise à autorisation : une activité qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, exige une autorisation, une permission ou un mandat;

47 ° directive "oiseaux " : Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

48 ° décret de modification (...) : décret du (...) modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968.)

(49° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 33, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>


(1)2008-12-12/72, art. 47, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 7. La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

[¹ En vue de la mise en place des mesures visées au premier alinéa, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les annexes Ire, II, III et IV au présent décret en raison d'un des motifs suivants, selon leur application :

1° ou bien, suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique, visée à l'article 15 de la Directive " oiseaux " ou à l'article 19 de la Directive " habitats ";

2° ou bien, en raison des constatations de fait effectuées dans le Rapport sur la Nature visé à l'article 10, concernant tant les espèces d'oiseaux visées à l'annexe Ire de la Directive " oiseaux ", que les habitats de l'annexe Ire de la Directive " habitat " ou les espèces de plantes et d'animaux de l'annexe II ou IV de la même directive;

3° ou bien, au vu des constatations de fait opérées dans le rapport en exécution de l'article 17.1 de la Directive " habitat.]¹

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les mesures prises en exécution de la directive "oiseaux" et "habitats" tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.


(1)2008-12-12/72, art. 48, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 9. § 1er [¹ Les mesures visées aux articles 8, 13, 36ter, §§ 1er, 2 et 5, deuxième alinéa, et au chapitre VI, ne peuvent imposer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossible des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à moins que ces mesures, pour ce qui est de l'article 36ter, §§ 1er et 2, soient fixées dans un plan directeur de la nature adopté, ou, pour ce qui est du chapitre VI du présent décret, ces mesures concernent, en vertu de l'article 7 du présent décret, la protection requise des espèces mentionnées dans les annexes II, III et IV au présent décret.]¹

Les mesures visées à l'alinéa premier visent la préservation de la nature et peuvent comprendre entre autres la protection de la nature et des éléments naturels existants tels que habitats, chemins creux, bords boisés, mares, zones humides, bruyères et prairies historiques permanentes, quelle que soit la localisation de la nature et des éléments naturels.

Les mesures énoncées à l'alinéa premier ne peuvent réglementer l'exploitation agricole et le plan de culture dans les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, des zones agricoles d'intérêt particulier et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, sauf dans les cas suivants :

1 ° pour l'application des mesures visées à l'article 36ter §§ 1er et 2;

2 ° dans le cadre du VEN;

3 ° en ce qui concerne les prairies historiques permanentes situées dans :

[¹ 4° pour l'exécution des mesures qui, en vertu de l'article 7 du présent décret, concernent la protection requise des espèces mentionnées aux annexes II, III et IV du décret.]¹

§ 2. Sauf disposition contraire, les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2, l'article 48, § 3 et l'article 51 peuvent :

1° tendre à stimuler des mesures sur le plan de la conservation de la nature et la conservation des espèces;

2° interdire l'exécution d'une activité;

3° imposer des conditions à une activité;

4° imposer des injonctions à une autorité;

5° comporter l'obligation pour une autorité, de prendre les mesures sur le plan de la gestion de la nature pour des terrains et cours d'eau dont cette dernière est propriétaire, qu'elle utilise ou gère.

Les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2 et l'article 51 peuvent également :

1 ° subordonner une activité à l'obtention d'une autorisation, d'une permission ou d'un mandat écrit préalable;

2 ° soumettre une activité à une déclaration ou une notification écrites préalables;

Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peut également, moyennant indemnité, imposer des injonctions, qu'elles s'inscrivent ou non dans un plan directeur de la nature, à des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers dans :

1° le VEN

2° une zone spéciale de conservation pour autant que cela concerne des mesures telles que visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2;

3° les autres sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Le Gouvernement flamand peut établir des règles plus précises en matière d'imposition d'injonctions aux propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers et matière d'indemnité à cet égard.


(1)2008-12-12/72, art. 49, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 13. § 1er, Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de la nature, pour favoriser la nature existante, quelle que soit la destination de la zone concernée, ainsi que pour la préservation du milieu naturel dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières prévues dans les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, et notamment pour :

1° la protection, la préservation, le développement ou la restauration d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels, y compris les zones humides d'importance internationale;

2° la protection, la préservation et le développement de végétations naturelles ou semi-naturelles;

3° la protection, la préservation et le développement de la faune et de la flore indigènes sauvages et des espèces animales migratrices et de leurs habitats;

4° la protection, la préservation et le développement de petits éléments paysagers;

5° la protection, la préservation et le développement de la nature et de l'espace bâti;

6° la réglementation de l'accès au milieu naturel et de son usage (, compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 35, § 1er Pour les réserves naturelles et le VEN ou des éléments du VEN, cela comporte également la réglementation de l'accès à la voirie publique de moindre importance pour la circulation. Est considérée comme voirie publique de moindre importance pour la circulation : toute route ou partie de routes située dans les réserves naturelles ou le VEN, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et pour autant qu'elles soient principalement destinées au trafic de transit).

§ 2. Les mesures, visées au § 1er, peuvent tendre à stimuler la gestion de la nature, l'entretien, le développement de la nature et fixer un accord financier dans les limites du budget.

§ 3. Les mesures, visées au § 1er, peuvent interdire l'exécution de certaines activités ou la soumettre à des conditions. Cet conditions et ces activités peuvent être subordonnées à l'obtention d'une autorisation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ces activités et conditions :

1° les modalités, les circonstances ou le lieu d'exécution des activités;

2° l'octroi d'une autorisation ou permission préalable et écrite par l'autorité désignée par l'arrêté;

3° la déclaration ou la notification préalable et écrite de certaines activités à une autorité désignée par l'arrêté qui apprécie les effets de l'activité projetée dans un délai fixé;

4° la remise en état original ou dans un état prescrit par l'arrêté à l'issue de la cessation des activités.

(§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, la modification de la végétation ou de tout ou partie des petits éléments paysagers ou de leur végétation est subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation. Il s'agit en l'occurrence des sites suivants :

1° les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières, zones vallonnées, zones de sources, zones de développement de la nature, zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, zones agricoles d'intérêt spécial et les zones de destination comparables à ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

2° les zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;

3° les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles activités représentent une modification de la végétation ou des petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci.

§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, la modification totale ou partielle des petits éléments paysagers ou de leur végétation est également subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation dans les sites suivants :

1° zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

2° l'IVON.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'exemption de l'obligation d'autorisation visées aux §§ 4 et, pour autant qu'il soit expressément satisfait au devoir de sollicitude imposé par l'article 14, et, le cas échéant, qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 16, §§ 1er et 3 en matière de lutte contre les préjudices évitables, si :

1° pour une activité, est accordée une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés, après avis de (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)); 2007-12-07/51, art. 62, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

2° l'activité est réglementée par des plans ou projets approuvés dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement flamand;

3° l'activité concerne des parcelles propres à l'habitation d'une surface maximale de 3 ha;

4° l'activité concerne des travaux d'entretiens normaux.)

Article 14. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale qui intervient manuellement, avec des moyens mécaniques ou pesticides et avec des sources sonores fixes ou mobiles dans des habitats naturels ou partiellement naturels, dans des écosystèmes, dans des zones riches en eau, dans des végétations naturelles et semi-naturelles, dans la faune ou flore sauvage indigène ou espèces animalières sauvages migratrices ou dans leurs habitats, ou dans des petits éléments ruraux ou dans leurs environs immédiats et qui est consciente ou peut présumer raisonnablement qu'elle pourrait détruire ou nuire gravement ces habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux, est tenue de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à elle pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou les dommages.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique également à quiconque qui donne l'ordre en vue des interventions visées à cet alinéa.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des codes de bonne pratique naturelle en matière de la protection, de la gestion ou de l'aménagement des habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux visés au § 1er.

Ces codes peuvent en principe être volontairement appliqués, mais peuvent cependant obtenir un caractère obligatoire en y référent dans les dispositions obligatoires, telles qu'imposées dans les obligations de gestion par ou en exécution du présent décret ou du Décret forestier, dans les plans de rénovation naturelle ou en exécution du présent décret ou des plans de gestion instaurés dans le Décret forestier.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 125, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 15. Le Gouvernement flamand réglemente la demande, l'octroi, le refus, la publication, le retrait et la modification de l'autorisation ou de la permission ainsi qu'en ce qui concerne l'émission d'avis, l'enquête publique et l'introduction, l'examen et la publication du recours et l'effet suspensif du recours.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 16. § 1er Dans le cas d'une activité soumise à autorisation, l'autorité compétente assure que la nature ne subit aucun préjudice évitable par le refus de l'autorisation ou de la permission ou l'imposition de conditions raisonnables pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, réparer les dommages.

§ 2. Une activité pour laquelle est requise une notification ou une déclaration à l'autorité ne peut être exécutée que si elle n'entraîne aucun préjudice évitable et pour autant que le demandeur respecte, le cas échéant, le code de bonne pratique naturelle.

Le notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice évitable. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices évitables. Si c'est le cas, ou si le code de bonne pratique naturelle n'est pas respecté, l'autorité doit en informer le notifiant par lettre recommandée dans le délai d'attente éventuel d'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans les trente jours qui suivent la notification ou la déclaration. Le notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque le délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'application de ce paragraphe.

§ 3. Pour certaines activités ou catégories d'activités, pour certains habitats ou processus écologiques ou pour certains groupes d'espèces, le Gouvernement flamand peut donner des directives pour l'appréciation du caractère évitable de l'activité, pour l'imposition de conditions et de mesures de réparation.

Article 17. § 1er. Le réseau écologique flamand est un ensemble cohérent et organisé d'espaces libres, au sein desquels est menée une politique spécifique en matière de conservation de la nature, fondée sur les caractéristiques et les éléments du milieu naturel, l'interdépendance des zones de l'espace libre et les richesses naturelles présentes et potentielles.

Le Gouvernement flamand délimite, dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective à réaliser de 125.000 ha et assure l'élaboration des plans directeurs de la nature, [¹ dans ce cadre]¹ .

§ 2. Le réseau écologique flamand comprend les éléments suivants :

1° Grandes unités de nature (GEN) : il s'agit soit de zones comptant, pour au moins la moitié de leur superficie, des éléments naturels, soit de zones présentant un élément naturel de haute qualité naturelle;

2° Grandes Unités Nature en Développement (GENO) : il s'agit de zones présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)

la présence d'éléments naturels répartis sur la superficie de la zone dont la superficie globale est cependant inférieure à la moitié de la zone;

b)

la présence de flore et de faune importante dont la pérennité doit être assurée par des mesures en matière d'utilisation du sol;

c)

des terrains créés par des interventions artificielles ou non, présentant des possibilités importantes sur le plan du développement de la nature.

La GEN et la GENO comprennent des zones nettement cohérentes d'une superficie contiguë suffisante.

§ 3. (Toute GEN ou GENO délimitée par le Gouvernement flamand en surimpression conformément à la législation concernant l'amenagement du territoire dans les plans d'aménagement régionaux, sont considérées de droit comme une GEN ou une GENO au sens du présent décret.

Un plan de délimitation établi suivant l'article 21 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'exécution spatial entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme GEN ou GEN en vertu de l'article 20 du présent décret. L'avant-projet d'un plan d'exécution spatial contient des propositions de mesures compensatoires limitant les dégâts causés par ce plan. Lorsqu'une telle suppression se fait à l'aide d'un plan d'exécution spatial communal ou provincial, le projet concerné de plan d'exécution spatial doit, en ce qui concerne cette suppression, être précédée d'un avis de l'administration chargée de la conservation de la nature et ce au plus tard pendant la séance plénière, visée à l'article 48, § 1er, respectivement 44, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Cet avis désigne les mesures compensatoires nécessaires limitant les dégâts. L'avis est obligatoire. Le collège des bourgmestre et échevins concerné, respectivement la députation permanente peut, en vue de la révision de cet avis, former recours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de la procédure à suivre.

La suppression visée à l'alinéa précédent ne peut pas se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux lorsque la partie concernée de la GEN ou GENO est située dans une zone définitivement fixée comme zone de protection spéciale au sens de l'article 36bis, §§ 12 ou 13. La suppression visée au précédent alinéa ne peut se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux que pour autant qu'il s'agisse de corrections des délimitations et pour autant que cette suppression ne puisse causer des dégâts significatifs à la nature ou à l'environnement naturel dans la VEN.

L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si et dans la mesure que le plan d'exécution spatial visé est supprimé ou annulé par le Conseil d'Etat.)


(1)2008-12-12/72, art. 51, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 18. Dans le VEN, la gestion (, dans le cadre de ses compétences,) de l'autorité administrative, quant au régime hydraulique, vise à réaliser un système aquatique au fonctionnement écologique durable qui cadre avec la nature existante ou projetée. Sont entre autres visées : la réduction des risques d'assèchement, la restauration des zones naturelles asséchées et la gestion des cours d'eau en vue de la conservation et de la remise en état des richesses naturelles sans que les zones hors du VEN subissent des effets disproportionnés.
Article 20. Le Gouvernement flamand peut désigner les catégories zonales du VEN, conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions suivantes étant d'application :

1° (peuvent être désignées comme GEN : les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables ou les bassins d'attente, les domaines militaires et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et les zones dunaires en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;)

2° (peuvent être désignées comme GENO les catégories de sites énoncées au point 1°, ainsi que :

Article 21. § 1er Pour la délimitation d'une GEN ou d'une GENO, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des procédures à suivre.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit provisoirement le projet de plan de délimitation.

§ 4. Dès la fixation provisoire du projet de délimitation, les dispositions réglementaires des articles 25 sont d'application.

§ 5. Le Gouvernement flamand soumet un plan de délimitation à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent la fixation provisoire par affichage dans chaque commune concernée en tout ou en partie, par un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région.

Cette annonce mentionne au moins :

1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan;

2° le ou les endroits où le projet de plan est mis à la disposition du public;

3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;

4° l'adresse à laquelle les remarques et les réclamations, visées au § 8 doivent parvenir ou peuvent être remises, et l'annonce selon laquelle les remarques et les réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes que concerne en tout ou en partie la fixation visée.

§ 6. Après l'annonce, le projet de plan est mis à la disposition du public à la maison communale de chaque commune concernée pendant 60 jours.

§ 7. Les réclamations et remarques sont adressées au " Minaraad " (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

Les réclamations et remarques peuvent également être remises, au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 6 contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques au Minaraad. Les réclamations et remarques qui sont remises au Minaraad passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalites concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises au Minaraad.

§ 8. Le Minaraad coordonne toutes les réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 60 jours de la fin de l'enquête publique.

Cet avis comprend, le cas échéant, un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire.

A la demande motivée du Minaraad dans un délai de 25 jours après la fin de l'enquête publique, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de 60 jours du délai de 60 jours dans lequel le Minaraad est tenu d'émettre son avis.

Faute de décision dans un délai de 15 jours de la réception de la demande, la prolongation est censée accordée.

§ 9. Dans les 180 jours après le début de l'enquête publique, ou 240 jours en cas de prolongation du délai cité au § 8, le Gouvernement flamand fixe le plan définitif.

Le décret portant fixation définitive du plan est publié par extrait au Moniteur Belge dans les 30 jours après la fixation définitive.

Le plan définitivement fixé entre en vigueur 15 jours après sa publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan definitivement fixé et de l'arrêté portant fixation à la (aux) province(s) concernée(s) et à chaque commune, visée au § 5, où ces documents peuvent être consultés.

Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 27. (§ 1er.) L'IVON est un ensemble de zones dans lesquelles l'autorité administrative (, dans le cadre de ses compétences,) assure la préservation des richesses naturelles présentes, prend des mesures pour encourager et optimiser ses richesses naturelles, ainsi que des mesures incitatives pour favoriser la diversité biologique.

Ces mesures ne peuvent pas régler l'exploitation agricole et forestière dans la zone affectée à cet effet, à moins que des contrats de gestion ne soient conclus a cette fin, conformément aux articles 45 et 46.

(§ 2.) L'IVON comprend les éléments suivants :

1° zones naturelles d'imbrication : il s'agit de zones d'un seul tenant, présentant plusieurs fonctions et caractérisees par la presence d'importantes richesses naturelles, dont la durabilité peut être atteinte par la réalisation du principe du standstill, par la préservation et la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau, par la préservation et la restauration du régime hydraulique, du relief et du sol et par la stimulation de l'entretien et du développement des richesses naturelles.

Peuvent être désignées comme zone naturelle d'imbrication, les zones prévues à (l'article 20), ainsi que les zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de loisirs, en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Le Gouvernement flamand delimite, dans les 5 ans de l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective de 150 000 ha de zones naturelles d'imbrication [¹ ...]¹ ;

2° zones naturelles de transition : il s'agit de zones qui, quelle que soit leur superficie, sont essentielles pour la migration des plantes et des animaux entre les zones du VEN et/ou des réserves naturelles et qui forment une bande ou une ligne intégrant de petits élements paysagers.

(§ 3. Toute zone naturelle d'imbrication délimitée en surimpression par le Gouvernement flamand conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace régional, est considéré de plein droit comme zone naturelle d'imbrication au sens du présent décret.

Toute zone naturelle de transition ou site comparable délimité par la (conseil provincial) conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace provincial, est considéré de plein droit comme zone naturelle de transition au sens du présent décret. 2007-05-25/39, art. 37, 1°, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>

Un plan de délimitation établi suivant l'(article 30, § 1er,) est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'adaptation de l'espace régional entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme zone naturelle d'imbrication en vertu de l'article 27, § 2 du présent décret. L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si, et dans la mesure où, le plan d'adaptation visé par le Conseil d'Etat est suspendu ou annulé.) 2007-05-25/39, art. 37, 2°, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>

(Un plan de délimitation d'une zone de liaison naturelle fixé en vertu de l'article 30 § 2, peut être supprimé par un plan d'exécution provincial ou régional d'aménagement du territoire ou sur des délimitations sur la base des articles 21 ou 30, § 1er.) 2007-05-25/39, art. 37, 3°, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>


(1)2008-12-12/72, art. 52, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 28. § 1er. Dans les zones naturelles d'imbrication, l'autorité administrative est tenue de prendre (, dans le cadre de ses compétences,) les mesures nécessaires, sans que les autres fonctions de la zone en subissent des effets disproportionnés, pour protéger et développer la nature existante, notamment en veillant dans l'exécution de la politique à :

1° la préservation de la qualité des habitats et la quantité des richesses naturelles;

2° la préservation d'un régime hydraulique propice aux richesses naturelles et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol;

3° dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application, dans le cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice aux richesses naturelles et la lutte contre l'assèchement et la depréciation du relief et du sol, ainsi que sa restauration;

4° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature.

§ 2. (A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce pour favoriser :

1° une sylviculture respectueuse de la nature et un boisement écologique conformes aux dispositions du décret forestier;

2° la protection et la gestion de la végétation de petits éléments paysagers, de la faune et de la flore;

3° la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol sans que les autres fonctions en subissent des effets disproportionnés;

4° dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières et les zones de destination comparables a l'une de ces zones, figurant sur les plans d'execution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol ainsi que sa restauration sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;

5° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature;

6 ° l'instauration d'un usage récréatif complémentaire compatible.)

Article 29. [¹ ...]¹ (A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'amenagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, (dans les zones naturelles de transition) outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce en vue de :

1° un aménagement en vue de préserver ou d'améliorer la fonction de transition;

2° l'entretien, le développement et la gestion des petits éléments paysagers et les autres éléments de transition, y compris les cours d'eau;

3° la préservation et le développement des éléments naturels existants.

2° au § 2, les mots "conformément à l'article 50" sont supprimés.)

[¹ ...]¹


(1)2008-12-12/72, art. 53, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 30. (§ 1er.) 2007-05-25/39, art. 28, 010; **En vigueur :** 29-06-2007> Pour délimiter une zone naturelle d'imbrication, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé La délimitation se déroule suivant les dispositions de l'article 21, §§ 2 à 9, étant entendu que l'article 25 cité au § 4 doit être compris comme étant l'article 25.

(§ 2. La deputation permanente délimite les zones de liaison naturelles. Le Gouvernement flamand fixe la procédure.) 2007-05-25/39, art. 38, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 34. § 1er. (Chaque réserve naturelle, créée en vertu du présent décret, fait l'objet d'un plan de gestion. Le plan de gestion mentionne les mesures prises pour la gestion et l'aménagement de la zone, pour laquelle il peut être dérogé aux dispositions du présent décret, notamment l'article 35, § 2, pour des raisons conservation de la nature ou pour des raisons d'utilisation récréatives ou co-éducatives.)

(alinéa 2 abrogé)

(Si la réserve naturelle est située en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit reprendre les mesures énoncées à l'article 36ter , §§ 1er et 2.)

§ 2. Pour chaque réserve naturelle flamande, le Gouvernement flamand désigne le fonctionnaire de (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) qui en assure la gestion. Ce fonctionnaire établit le plan de gestion, qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 3. Pour chaque réserve naturelle flamande ou pour un groupe de réserves naturelles flamandes, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative qui est présidée par un membre du conseil et dans laquelle chaque commune intéressée est représentée.

La commission consultative a pour mission d'assister le fonctionnaire, visé au § 2, par des avis et propositions portant sur la gestion, l'établissement du plan de gestion, ainsi que par la stimulation de la recherche et de l'éducation concernant la nature dans la réserve naturelle ou dans le groupe de réserves naturelles.

Article 35. § 1er. Dans les réserves naturelles, les piétons ont toujours accès, sauf en application du deuxième ou troisième alinéa, à toutes les routes pour lesquelles le Gouvernement flamand a la compétence de régler l'accès en vertu de l'article 13, § 1er, 6°. Ils n'ont toutefois pas accès aux sentiers destinés au passage d'un seul piéton à la fois, sauf si ces sentiers sont désignés comme accessibles dans un plan de gestion approuvé. En ce qui concerne les piétons, ce plan de gestion peut également déterminer qu'une ou plusieurs zones de la réserve naturelle sont également accessibles en dehors des routes.

[¹ Des catégories d'usagers de la route autres que les piétons peuvent être autorisées sur les routes et les sentiers accessibles aux piétons en vertu du premier alinéa, pour autant que, et dans la mesure où, le plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse ou pour autant que ce partage soit autorisé en exécution de l'article 13, § 1er, 6°.]¹

Le plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle peut déterminer que la réserve est interdite d'accès, en tout ou en partie, en permanence, temporairement ou périodiquement, y compris les routes et sentiers visées à l'alinéa premier. Cette interdiction d'accès doit être indiquée de façon clairement visible le long des principales routes d'accès à la réserve ou à la partie de la réserve décrétee interdite d'accès. Le Gouvernement flamand arrête la forme et la manière dont cette indication doit avoir lieu.

Le fonctionnaire visé à l'article 34, § 2, peut à tout moment et si possible de commun accord avec la commission consultative compétente visée à l'article 34, § 3, décider que la réserve naturelle flamande qu'il est chargé de gérer, est interdite d'accès en tout ou en partie pour une durée déterminée, y compris les routes et les sentiers visés à l'alinéa premier, en raison du danger d'incendie, de la protection de la faune durant la saison de reproduction ou en raison de l'existence de menaces sérieuses pour les espèces végétales et animales à protéger. Le gestionnaire d'une réserve agréée a la même compétence pour sa réserve, mais sa décision nécessite néanmoins l'approbation de (l'Agentschap voor Natuur en Bos). En ce qui concerne la forme et la manière d'indiquer l'interdiction d'accès visée au présent alinéa, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. 2007-12-07/51, art. 63, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 2. Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense accordée par le plan de gestion approuvé :

1° de pratiquer des sports individuels ou en groupe;

2° d'utiliser ou d'abandonner des véhicules à moteur, à moins que ceux-ci soient nécessaires pour la gestion et la surveillance de la réserve pour secourir des personnes en danger;

3° d'ériger, même temporairement, des baraques, hangars, tentes ou autres constructions;

4° de perturber la tranquillité ou de faire de la publicité, de quelque manière que soit;

5° de perturber intentionnellement des espèces animales vivant dans la nature, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration; de les capturer et de les tuer intentionnellement; de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs, de détruire ou de detériorer leurs nids, leurs sites de reproduction, leurs aires de repos et leurs refuges;

6° de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des plantes ou d'endommager et détruire de quelque manière que soit, la végétation ou les plantes;

7° d'effectuer des excavations, forages, terrassements ou d'exploiter des matériaux, procéder à des travaux susceptibles de modifier la nature du sol, l'aspect du terrain, les sources et le réseau hydrographique, de poser des canalisations souterraines ou aériennes, d'ériger des panneaux publicitaires et d'apposer des affiches;

8° de faire du feu et de verser des déchets;

9° d'utiliser des pesticides;

10° d'épandre des engrais, à l'exclusion des déjections naturelles résultant d'un pâturage extensif;

11° de modifier le niveau de l'eau et de procéder à des rejets d'eau artificiels;

12° de survoler le terrain à basse altitude ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit.

Ces mesures ne peuvent toutefois imposer aucune servitude aux zones environnantes.

Le Gouvernement flamand peut prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles.

Dans l'intérêt de la conservation de la nature, de la santé publique ou de la recherche scientifique, le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses d'interdictions visées au présent article afin d'éviter des dommages disproportionnés.

[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'Agence est habilité à accorder une dispense des interdictions énoncées au présent paragraphe, en vue du partage récréatif ou éducatif et pour autant que cette utilisation partagée s'inscrive dans les objectifs de la réserve naturelle.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 54, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 36. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les terrains, appartenant à des particuliers ou des personnes morales, autres que la Région flamande ou l'Etat, peuvent être agréés comme réserve naturelle.

§ 2. (Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager situées en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles satisfont aux critères suivants :)

1° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel et impropres à un usage agricole normal dans la zone agricole concernée et dont l'agrément n'affecte pas la structure agricole;

2° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel ou potentiel et de moindre intérêt agricole désignées comme telles dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément n'affecte pas la structure agricole.

§ 3. (Dans les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'interêt particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'agrément spécifiques.)

§ 4. Par dérogation au § 2, toutes les réserves naturelles agréées et les réserves naturelles agréées créées sur des terrains acquis, moyennant une subvention d'achat de la Région flamande, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront faire l'objet d'une prolongation, nonobstant les critères du § 2.

§ 5. L'agrément d'une réserve est valable pour une période de 27 ans. A chaque échéance de l'agrément, celui-ci peut être renouvelé pour une période de 27 ans.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut annuellement, dans les limites du budget, accorder des subventions pour la location, les frais de gestion et la surveillance dans une réserve naturelle.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du renouvellement, de l'extension et du retrait de l'agrément, ainsi que de l'octroi de subventions.

Article 40. En cas de vente de biens immobiliers situés dans le VEN, dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, dans les zones d'espaces verts et les zones forestières situées dans l'IVON, dans les réserves naturelles et leur (zone d'extension), tel que défini à l'article 33, alinéa trois, dans les réserves forestières et dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature, les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains ont également un droit de préemption pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un bail ou d'un bail emphytéotique.

Ce droit de préemption ne porte pas atteinte aux régimes de droit de préemption existants à l'entrée en vigueur du présent décret, qui sont toujours prioritaires.

Ce droit de préemption est subordonné au droit de préemption de la Région flamande, qui a toujours priorité.

Les dispositions des articles 37, 38 et 39 sont applicables par analogie.

Article 42. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par (la Banque foncière flamande), s'il démontre que la désignation de ce bien immobilier, comme une GEN ou une GENO (ou leur désignation comme zone spéciale de conservation), a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. 2006-06-16/53, art. 37, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. Le calcul du prix d'achat tient compte de la différence entre la valeur du bien immobilier à incorporer au VEN (ou dans la zone spéciale de conservation) et sa valeur après délimitation.

(Le montant payé par la Région flamande au propriétaire, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu du fait des dommages résultant d'un plan d'amenagement portant sur le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire d'un bien immobilier fait usage de la faculté d'acquisition obligatoire précitée par la Banque foncière flamande, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant d'un plan d'aménagement, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat dans le chef de la Région flamande ou de la Banque foncière flamande pour le même bien immobilier.) 2006-06-16/53, art. 37, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

(Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.) 2006-06-16/53, art. 37, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

Article 43. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée par suite de mesures conformes à l'article 25, § 3, 2 °, 1.
Article 47. § 1er Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent, après avis du conseil, lancer un projet d'aménagement de la nature dans une zone ou dans les catégories de zone énoncées à l'article 20, 1° et 2° et dans les autres zones à désigner de façon motivée par le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués.

Par projets d'aménagement de la nature, on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone, en vue de la préservation, la restauration, la gestion et le développement de la nature et du milieu naturel dans le VEN, dans les zones spéciales de conservation et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières et les zones d'extension forestière, ainsi que les zones comparables, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'execution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Un projet d'aménagement de la nature pour une zone appartenant à une zone spéciale de conservation, mais pas au VEN, ne peut contenir, outre les mesures basées sur les articles 13, 27, 28, 29 et 51, que les mesures qui sont nécessaires a la préservation des habitats ou des habitats d'espèces pour lesquelles les zones spéciales de conservation ont été fixées ou désignées.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures prises dans le cadre de projets d'aménagement de la nature. Il s'agit des mesures suivantes :

1° échange de lots, en vertu de la loi, y compris celle du remembrement;

2° des travaux d'infrastructure et de lotissement;

3° l'adaptation des routes et du tissu routier;

4° les mesures conservatoires visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone soit modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature;

5° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature;

6° la limitation temporaire de la jouissance de biens immobiliers durant l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature;

7° des travaux au régime hydraulique, tels que la modification du niveau, des caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du modèle d'écoulement et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau;

8° des travaux de terrassement, tels que l'adaptation du relief et travaux de déblai;

9° la mise en place d'équipements pour l'éducation à la nature;

10° des délocalisations;

11° fixer ou supprimer des servitudes.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles concernant la procédure et les modalités d'exécution en matière de préparation, exécution et suivi de projets d'aménagement de la nature.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions stipulant que le propriétaire ou l'usufruitier d'un site concerné peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature.

Article 48. [¹ § 1er. [² Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone de protection spéciale. Un plan directeur de la nature peut être fixé pour chaque zone appartenant au VEN ou à l'IVON et pour les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières, ou pour les zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire.]²

§ 2. Les plans directeurs de la nature pour les zones spéciales de protection, les zones du VEN, les zones naturelles d'imbrication, les zones vertes, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières ou les zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans régionaux d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux sont établis par le Gouvernement flamand. Ils sont dénommés plans directeurs régionaux de la nature.

Des plans directeurs de la nature relatifs aux zones naturelles de transition, désignées sur des plans d'exécution spatiaux provinciaux ou communaux sont établis par la députation. Ils sont dénommés plans directeurs provinciaux de la nature.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la forme des plans directeurs régionaux et provinciaux de la nature, ainsi que la procédure conduisant à l'établissement, la révision ou la suppression de ceux-ci.

Chaque autorité administrative transmet, ou bien sur simple demande ou d'initiative, toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose au service chargé de l'établissement ou de la révision des plans directeurs de la nature.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 58, 013; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2009-04-03/06, art. 3, 014; En vigueur : 20-04-2009>

Article 49. [¹ § 1er. Pour autant qu'un plan directeur régional de la nature porte sur une zone spéciale de protection, les objectifs de conservation de cette zone, fixés en vertu de l'article 36ter, § 1er, servent de vision zonale pour le plan directeur de la nature.

Si aucun objectif de conservation n'est encore défini pour une zone spéciale de protection figurant sur un plan directeur de la nature ou pour autant que le plan directeur de la nature ne porte pas sur une zone spéciale de protection, une vision zonale doit être établie en vue de déterminer les objectifs à poursuivre pour la nature et le milieu naturel. Lors de l'établissement du plan directeur de la nature, cette vision zonale peut être déclarée contraignante en tout ou en partie par l'autorité administrative. Les objectifs de cette vision zonale peuvent, au cas où le plan directeur de la nature porte sur une zone spéciale de protection pour laquelle les objectifs de conservation ne sont pas encore établis, être assimilés aux objectifs de conservation au sens de l'article 36ter, § 1er.

§ 2. Un plan directeur régional de la nature vise, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale, à obtenir une harmonisation spécifique, contraignante entre les différents mesures et instruments qui, en exécution entre autres du présent décret, du décret forestier du 13 juin 1990, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, sont d'application à la zone couverte.

Un plan directeur régional de la nature comprend donc entre autres, en appliquant la conditionnalité établie dans le présent décret, des dispositions relatives :

§ 3. En outre, un plan directeur régional de la nature peut également, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale et en tenant compte de l'article 9, contenir les dispositions suivantes pour la zone couverte :

§ 4. Un plan directeur provincial de la nature contient, pour la zone couverte, des mesures telles que visées à l'article 29.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 58, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 50. [¹ En préparation d'un plan directeur régional de la nature et en vue de son suivi et accompagnement, le Gouvernement flamand établit chaque fois une commission de concertation. Cette commission donne également des avis au ministre en cas de différends relatifs à l'exécution d'un plan directeur régional de la nature fixé.

Une commission de concertation pour un plan directeur de la nature est composée de manière équilibrée de représentants des propriétaires, utilisateurs et gestionnaires des terrains dans la zone pour laquelle un plan directeur de la nature est fixé, de représentants des services concernés de la Région flamande ainsi que des associations de défense de la nature qui sont actives dans la zone.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions de concertation.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 58, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 51. § 1er Le Gouvernement flamand prend, après avis du conseil, toutes les mesures qu'il juge utiles :

1° pour préserver les populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes énumérés aux annexes III et IV du présent décret et de leurs habitats;

2° pour préserver, restaurer ou développer d'autres populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes.

Ces mesures peuvent être prises partout ou pour des zones ou habitats déterminés, elles peuvent viser la protection d'espèces elles peuvent comprendre toutes les formes de développement des organismes et concerner entre autres :

1° toutes les formes de développement d'organismes;

2° l'interdiction de perturber intentionnellement des espèces et leurs habitats, durant la période de reproduction, de dépendance, de migration et d'hibernation;

3° des mesures de protection d'oiseaux migrateurs régulierement présents sur leurs sites de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation, ainsi que sur leurs aires de repos dans les zones de migration;

4° l'interdiction de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs des espèces vivant dans la nature;

5° l'interdiction de détériorer ou détruire les habitats;

6° l'interdiction de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des espèces végétales;

7° l'interdiction d'exploiter certaines populations;

8° l'interdiction d'utiliser tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations des espèces énumérées à l'annexe III du présent décret;

9° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;

10° la rehabilitation des espèces blessées vivant dans la nature.

Ces mesures peuvent être d'application permanente, périodique ou temporaire et peuvent bénéficier d'indemnités pour lesquelles, dans les limites des moyens budgétaires, elles peuvent faire l'objet d'un règlement financier.

Les organismes régis par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ou la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, ne peuvent faire l'objet de ces mesures qu'après avis des conseils supérieurs flamands concernés.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les mesures et la procédure.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du décret précité sur la chasse, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour regler ou interdire les activités suivantes, que ce soit temporairement ou en permanence, localement ou sur l'ensemble du territoire : la possession à des fins personnelles ou commerciales, la capture, la mise à mort, le prélèvement, l'usage de certains moyens de capture et de mise à mort, le rassemblement, l'enlèvement ou la destruction, la commercialisation, l'échange, l'offre en vente ou en échange, la demande en vente, le transport et l'importation ou l'exportation de tout organisme, vivant ou mort, ou de parties ou produits facilement reconnaissables obtenus de ces organismes.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire le lâchage d'espèces animales ou végétales ou d'organismes, pour autant que ce lâchage menace la nature et le milieu naturel et pour régler ou interdire le transport d'espèces animales ou leurs cadavres ou d'espèces végétales.

Article 53. § 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour promouvoir la connaissance de la nature auprès de la population en général ou de groupes déterminés de la population.

(Le Gouvernement flamand prend et favorise en particulier les initiatives destinées à l'éducation et l'information concernant la nécessité de protéger les animaux sauvages et les espèces végétales et de préserver leurs habitats et habitats naturels conformément à la directive " habitats " et à la directive " oiseaux ".)

§ 2. Le Gouvernement flamand peut créer ou agréer des centres pour l'éducation à la nature.

Ces centres ont pour but de promouvoir la formation de la population quant à la conservation de la nature au sens large et la relation entre l'homme et la nature.

Le Gouvernement flamand règle l'organisation et la mission spécifique des centres qu'il crée. Il arrête les conditions d'agrément et de subventionnement dans les limites du budget.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder, aux conditions qu'il arrête, des subventions pour des travaux d'infrastructure en matière d'éducation à la nature et pour des projets en matière d'éducation à la nature qui ne bénéficient déjà de subventions à charge du budget de la Communauté flamande.

Article 56. Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent déroger aux interdictions du présent décret ou ses dispositions d'exécution :

1° au profit de la recherche scientifique entreprise par des établissements scientifiques et des universités;

2° au profit de la gestion de la nature, de l'éducation à la nature et dans l'intérêt de la protection de la nature et de la préservation des habitats;

3° au profit de la santé publique ou de la sécurité publique;

4° pour éviter que les cultures, le bétail et les animaux domestiques, les bois et la pêche subissent des dommages importants;

5° au profit de l'enseignement et du repeuplement.

Lorsqu'il est dérogé à une disposition prise en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un acte internationaux visés à l'article 7, les conditions imposées par ce traité, convention ou acte doivent avant tout être respectées.

Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer une détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, il ne peut être dérogé que pour les raisons visées et suivant les procédures déterminées à l'article 36ter , §§ 3 à 6.

Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer des préjudices inévitables et irréparables a la nature dans le VEN, il ne peut être dérogé que pour les raisons visées et suivant les procédures déterminées à l'article 26bis , § 3.

Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa, les dérogations visées à l'alinéa premier peuvent exclusivement être autorisées lorsqu'il n'existe aucune alternative satisfaisante et pour autant qu'elles concernent les espèces de l'annexe III du présent décret, ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. (L'Agentschap voor Natuur en Bos) communique cette dérogation et sa motivation à la Commission européenne. 2007-12-07/51, art. 63, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et procédures d'application de ces possibilités de dérogation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut prevoir une dispense ou une harmonisation procédurale au cas où, par ou en vertu du présent décret, pour une même activité, plusieurs obligations s'appliquent à l'obtention d'un mandat, d'une autorisation, d'une suppression ou d'une dérogation. Cette réglementation ne peut pas, toutefois, déroger aux dispositions des articles 26bis , § 3, et 36ter , §§ 3 à 6.

Article 62.

2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 72. § 1er. Dans l'article 16, § 3, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, est insérée après le premier alinéa, la disposition suivante :

" Le plan de gestion doit être conforme au plan directeur de la nature défini aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".

§ 2. Par dérogation à l'article 16 du même décret, les paysages situés dans les réserves naturelles, telles que visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration chargée des Paysages étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration chargée des Paysages. Passé un délai de (60 jours), l'avis est censé favorable.

Article 3. Le Gouvernement flamand institue un Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, ci-après dénommé le conseil, composé d'experts en la nature. Il arrête les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et au secrétariat du conseil.
Article 4. Le conseil a pour mission d'émettre des avis sur toute question visée au présent décret.

Le Conseil conseille directement le Gouvernement flamand sur toutes les questions portant sur la conservation de la nature que ce dernier lui soumet.

Le Conseil délibère et rend des avis sur toute question visée au présent décret qui lui est soumise par son président ou par au moins cinq membres.

Le Gouvernement flamand établit un règlement intérieur sur la proposition du conseil.

Section 1. - Le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature.

Article 5. (l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)), ci-après dénommé l'institut, s'acquitte pour le Gouvernement flamand des missions suivantes : 2007-12-07/51, art. 61, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

1° faire des études et des recherches scientifiques appropriées portant sur la conservation de la nature et le milieu naturel;

2° assister le conseil dans l'accomplissement de ses missions;

3° prêter son concours à l'établissement du plan de la nature;

4° dresser le rapport sur la nature, tel que visé à l'article 10.

CHAPITRE II. - Structures officielles en matière de politique de la nature.

Section 2. - L'Institut de la Conservation de la nature.

Section 2. - L'Institut de la Conservation de la nature.

Section 1. - Objectifs généraux de la politique de la nature.

Article 6. Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la politique en matière de conservation de la nature et de préservation du milieu naturel vise la protection, le développement, la gestion et la restauration de la nature et du milieu naturel, le maintien ou la restauration de la qualité environnementale requise à cet effet et la création d'une base sociale aussi large que possible, l'éducation et l'information de la population en matière de conservation de la nature étant encouragée.
Article 8. Le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour compléter la réglementation existante afin de préserver, sur tout le territoire de la Région flamande, la qualité environnementale requise pour la conservation de la nature et d'appliquer le principe du standstill, à la fois pour la qualité et la quantité naturelles.

Section 2. - Du rapport de la nature.

Article 10. § 1er. Le rapport de la nature est établi comme un rapport scientifique dans le cadre du rapport environnemental visé à l'article 2.1.3. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Bien qu'identifiable, il en fait partie intégrante.

Il fait également office d'inventaire visé à l'article 7 de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par le décret du 28 mars 1996.

§ 2. Le rapport de la nature contient notamment :

1° une description et une évaluation de la nature existante en Région flamande;

2° l'évolution escomptée de la nature en cas de politique inchangée et sur base des orientations politiques définies par le Gouvernement flamand;

3° l'évaluation de la politique antérieure, la délimitation du VEN et de l'IVON faisant l'objet d'un rapport explicite - l'état d'avancement des plans directeurs de la nature, tels que visés aux articles 17 et 27 du présent décret.

§ 3. Le rapport de la nature est établi par l'institut.

A l'établissement du rapport de la nature, sont associés l'autorité administrative, les organes publics pertinents, les organismes et organisations scientifiques représentés dans le Conseil Mina;

§ 4. L'autorité administrative met à la disposition de l'institut, soit sur simple demande de celui-ci, soit d'initiative, toutes informations et connaissances dont elle dispose et qui peuvent être utiles à l'établissement du rapport de la nature.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu complémentaire du rapport de la nature, la procédure de son établissement, sa publication et son usage.

Section 2. - Du rapport de la nature.

Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête un plan général de la nature pour la conservation de la nature et la préservation du milieu naturel.

Le plan de la nature est un plan d'action qui s'inscrit dans le cadre du plan d'environnement visé à l'article 2.1.7. et 2.1.11. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine les parties du plan de la nature qui sont contraignantes pour l'autorité administrative.

Le plan de la nature peut être revu à tout moment, en tout ou en partie, par le Gouvernement flamand.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.7. et 2.1.11. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le plan de la nature contient les plans partiels suivants :

1° [¹ le plan partiel pour la politique zonale. Ce plan partiel comprend :

(1) une concrétisation de la politique zonale s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire;

(2) une concrétisation du VEN et de l'IVON dans les catégories zonales respectives;

(3) une anticipation du rythme et de la situation des plans directeurs de la nature dans la période de plan en question;

(4) le plan partiel peut également contenir des propositions et des actions pour la promotion de petits éléments paysagers, de zones d'espaces verts et de zones forestières, conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, hors du VEN et de l'IVON, pour la nature dans l'espace bâti et pour la qualité générale de la nature;]¹

2° un plan partiel concernant la relation entre les objectifs nature et la qualité de l'environnement dans le VEN et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières dans le cadre des plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et contenant les objectifs, mesures, et au besoin, les normes spéciales de qualité environnementale relatives aux caractéristiques chimiques, physiques, morphologiques et hydrologiques du milieu naturel en relation avec les types-cibles de la nature;

3° un plan partiel pour la conservation des espèces précisant les objectifs et les mesures en matière de protection des organismes vivants.

Ce plan peut comporter des plans pour la protection d'espèces avec indication des zones auxquelles ils s'appliqueront;

4° un plan partiel pour la politique des groupes-cibles. Celle-ci définit la nature des groupes-cibles ainsi que les objectifs s'y rapportant, les initiatives en matière d'éducation et d'information et les mesures d'encouragement;

5° un plan partiel concernant l'assistance prêtée aux pouvoirs provinciaux et locaux.


(1)2008-12-12/72, art. 50, 013; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE IV. - Mesures générales pour la promotion de la conservation de la nature.

CHAPITRE V. - De la politique zonale.

Section 1. - Le réseau écologique flamand (VEN).

Article 19. Le Gouvernement flamand détermine les projets, plans ou activités ayant lieu dans le VEN et les projets, plans ou activités à effet hydrologique direct sur les zones dans le VEN, pour lesquels l'initiateur ou le gestionnaire du cours d'eau ou du captage d'eau concernés est tenu de faire des études hydrologiques, en collaboration avec l'institut, y compris les évaluations des incidences écologiques, en vue de prendre des mesures effectives et de réaliser une meilleure adéquation des effets avec les éléments naturels présents et potentiels.

Le Gouvernement arrête les conditions d'intégration desdites études dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Article 24. § 1er. Un plan de délimitation de la GEN ou de la GENO peut être revu à tout moment dans les limites d'affectation prévues à l'article 20. Les dispositions concernant l'établissement d'un plan sont également applicables à sa révision.

§ 2. Le plan mis en révision reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur définitive du plan revu.

Article 26bis. § 1er L'autorité ne peut accorder d'autorisation ou de permission pour une activité susceptible de causer des préjudices irréparables à la nature dans le VEN.

Si pour une activité, une déclaration ou une notification est exigée, le notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN. Si tel est le cas, l'autorité doit en informer le notifiant par lettre recommandée dans l'éventuel délai d'attente d'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans les trente jours qui suivent la notification ou la déclaration. Le notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque le délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, l'autorité visée au § 1er demande avis au service chargé de la conservation de la nature quant à la question de savoir si l'activité concernée est susceptible ou non de causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités ayant trait à la procédure à suivre pour la demande d'avis.

§ 3. Contrairement au § 1er, une activité qui peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN peut, en l'absence d'alternative, tout de meme être autorisée ou exécutee pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Dans ce cas, il convient de prendre toutes les mesures compensatoires et limitatrices nécessaires.

Quiconque a fait la demande, la déclaration ou la notification visées au § 1er et qui respectivement, a reçu un refus ou un avis tel que défini au § 1er, alinéa deux de la part de l'autorité concernée, adresse à cette autorité une requête en application de la possibilité de dérogation prévue dans ce paragraphe.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre concernant ces demandes et le traitement de ces dernières.

Le Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui.

Article 31. § 1er. Un plan de délimitation d'une partie de l'IVON peut être revu à tout moment, dans les limites d'affectation prévues à l'article 27. Les dispositions concernant l'établissement d'un plan sont également applicables à sa révision.

§ 2. Le plan mis en révision reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur définitive du plan revu.

Section 3. - Réserves naturelles.

Article 32. Le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer, comme réserves naturelles, des terrains importants pour la préservation et le développement de la nature ou pour la préservation et le développement du milieu naturel.

Dans ces réserves naturelles, un objectif naturel est préservé ou développé par une gestion appropriée.

CHAPITRE VI. - La protection des especes animales et végétales et de leurs biocénoses.

Article 36bis. § 1er Le Gouvernement flamand arrête, sur proposition de (l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation, par le biais d'un arrêté portant fixation. 2007-12-07/51, art. 64, 1°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

L'arrêté portant fixation provisoire comprend un plan graphique qui indique le ou les sites pour lesquels le décret est d'application, de même qu'une description scientifique et une localisation du ou des sites. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités ayant trait au contenu et à la forme dudit arrêté.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive "habitats ", la fixation provisoire a lieu sur la base des critères de l'annexe V du présent décret et des données scientifiques pertinentes.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive "oiseaux ", sont désignés les sites qui, en raison du nombre et de la superficie, sont les plus appropriés à la préservation :

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet l'arrêté portant fixation provisoire à une enquête publique qui doit être annoncée dans les 30 jours qui suivent la fixation provisoire, au minium par :

1° affichage dans toutes les communes concernées en tout ou en partie par la fixation;

2° un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région flamande.

3° un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques.

Cette annonce mentionne au moins :

1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan;

2° le ou les endroits où l'arrêté portant fixation et la note visée au § 3 sont mis à la disposition du public;

3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;

4° l'adresse de (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) à laquelle les avis, les remarques et les réclamations visés au § 4 doivent parvenir ou peuvent être remis, et l'annonce selon laquelle les remarques et les réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes concernées en tout ou en partie par la fixation en question. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 3. Après l'annonce, l'arrêté portant fixation provisoire ainsi qu'une note concernant la méthode suivie pour la délimitation des sites provisoirement fixés sont mis à la disposition du public pendant 60 jours à la maison communale de chaque commune concernée en tout ou en partie par la fixation en question.

§ 4. Les réclamations et remarques sont adressées à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

Les réclamations et remarques peuvent également être remises au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, alinéa premier, 1 °, contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek). Les réclamations et remarques qui sont remises à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek). 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

L'administration chargée de l'aménagement du territoire peut rendre un avis à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

§ 5. (L'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) rassemble et coordonne tous les avis, réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 90 jours de la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend également l'avis de l'Institut afin de vérifier si les propositions de modifications des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation satisfont aux critères énoncés au § 1er, troisième ou quatrième alinéa. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

(l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) transmet l'ensemble des avis, remarques et réclamations de même que l'avis motivé au Gouvernement flamand. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 6. Dans les (150 jours) après la cessation de l'enquête publique, le Gouvernement flamand arrête les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation.

Lors de la fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier, seules peuvent être apportées, par rapport à l'arrêté portant fixation provisoire, des modifications qui sont basées sur, ou découlent des réclamations et remarques ou des avis formulés au cours de l'enquête publique, et ce, pour autant que soient respectées les dispositions du § 1er, troisième ou quatrième alinéa.

La fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier ne peut toutefois pas concerner des parties de territoire ne figurant pas dans l'arrêté portant fixation provisoire.

§ 7. L'arrêté portant fixation définitive est publié par le Gouvernement flamand, par extrait au Moniteur Belge dans les 30 jours après la fixation définitive.

L'arrêté entre en vigueur 15 jours après sa publication. Les cartes ont priorité sur les parties de texte.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté portant fixation définitive à la (aux) province(s) concernée(s) et aux communes, où il peut être consulté.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive " oiseaux ", l'arrêté portant fixation définitive constitue également l'arrêté de désignation tel que visé au § 9.

§ 8. Dans le délai visé au § 7, alinéa deux, le Gouvernement flamand envoie l'arrête visé au § 7 à la Commission européenne.

§ 9. [¹ Après que la Commission a déclaré un site d'intérêt communautaire sur la base du § 8, le Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de protection, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six ans. Cela se fait dans le respect des dispositions du § 1er, deuxième alinéa.]¹

Cet arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur Belge par le Gouvernement flamand.

L'arrêté de désignation entre en vigueur 15 jours après sa publication. Les cartes ont priorité sur les parties de texte.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de désignation à la (aux) province(s) concernée(s) et aux communes, où il peut être consulté.

§ 10. L'arrêté de désignation visé au § 9 remplace, dès son entrée en vigueur, l'arrêté visé au § 12 ou l'arrêté portant fixation définitive des sites visés au § 6, alinéa premier, ce qui concerne chaque domaine faisant l'objet du premier arrêté.

Dans les trois mois après que la Commission a décidé de ne pas déclarer d'intérêt communautaire un site qui a été définitivement fixé en vertu du § 6 ou qui fait l'objet de l'arrêté visé au § 12, le Gouvernement flamand supprime l'arrêté concerné pour autant qu'il ait trait à ce site. Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de suppression à la (aux) province(s) et communes concernées.

§ 11. En ce qui concerne les sites auxquels a trait la procédure de concertation visée à l'article 5 de la directive "habitats ", toute autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour prévenir une dépréciation grave de la qualité de la nature durant la période de concertation et dans l'attente d'un arrêté du Conseil européen. Dans les sites qui, à la suite d'une concertation ou en vertu de l'arrêté du Conseil européen, sont selectionnés comme site d'intérêt communautaire, les dispositions du § 9 sont applicables par analogie.

§ 12. Les sites visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 portant fixation des sites qui, en application de l'article 4, alinéa premier de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont proposés à la Commission européenne comme zones spéciales de conservation, sont considérés comme étant définitivement fixés, au sens du § 6.

§ 13. Toute zone visée à l'article 1er, §2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive " oiseaux " et toute zone visée à l'article 1er, § 3 dudit arrêté sont considérées comme etant définitivement fixées, au sens du § 6, pour autant qu'il s'agisse des zones de destination énoncées dans ledit paragraphe et des habitats cités pour cette zone.

§ 14. Les dispositions du présent décret portant fixation des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation et portant désignation des zones spéciales de conservation, sont également d'application à la révision de celui-ci.

§ 15. Aussitôt qu'un site susceptible d'être désigné comme zone spéciale de conservation est fixé au sens du § 6 ou du § 12, il est considéré comme zone spéciale de conservation en ce qui concerne l'application des articles 13; § 4, 34, 36, 36ter , §§ (2) a 6, 47 et 48 du présent décret.

Un site définitivement fixé au sens du § 6 ou du § 12, est également soumis à l'article 19 du décret forestier, à l'article 16 du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", aux articles 62 (, 70 et 71) de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, et des articles 15ter , §§ 4 et 5, et 15sexies , § 1er, du décret relatif aux engrais.


(1)2008-12-12/72, art. 55, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 36ter. § 1er Dans les zones spéciales de conservation, quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires qui doivent toujours répondre aux exigences écologiques des types d'habitats enoncés à l'annexe Ire du présent décret des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande). (Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les mesures de conservation necessaires et les exigences écologiques, ainsi que la procédure de fixation des objectifs de conservation.)

§ 2. Quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend également, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires pour :

a)

éviter toute détérioration de la qualité naturelle et de l'environnement naturel des habitats de l'annexe Ire du présent décret et des habitats des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande) dans une zone spéciale de conservation;

b)

éviter toute perturbation significative d'une espece citée aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande) dans une zone spéciale de conservation;

Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.

§ 3. Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, doit être soumise à une evaluation appropriée en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation.

L'obligation d'effectuer une évaluation appropriée vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation après expiration de l'autorisation d'une activité soumise à autorisation.

L'initiateur est chargé d'établir ladite évaluation appropriee.

[¹ Si un plan ou un programme, tel que défini à l'article 4.1.1, § 1er, 4° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ainsi que ses modifications, requiert une évaluation appropriée, eu égard à ses effets significatives sur une zone de protection spéciale, [² le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique]² .

Si une activité soumise à autorisation, conformément à l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est soumise à l'obligation d'établissement d'un projet MER, il est établi un projet MER conformément au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Lors de l'établissement du plan MER ou du projet MER, l'évaluation appropriée sera intégrée respectivement dans le plan MER ou le projet MER, qui est établi respectivement conformément au chapitre II ou au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'intégration et d'identification de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.]¹

Si une activité, ou un plan ou programme soumis(e) à autorisation n'est pas soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'autorité administrative doit néanmoins demander l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en rapport avec le contenu et la forme de l'évaluation appropriée.

§ 4. L'autorité chargée de statuer sur une demande d'autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l'autorisation ou approuver le plan ou programme que si le plan ou programme d'exécution de l'activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L'autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu'il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caracteristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation.

§ 5. Contrairement aux dispositions du § 4, une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, ne peut être autorisé ou approuve que

a)

après qu'il est apparu qu'il n'y a pas d'autre solution alternative moins nuisible pour les caractéristiques naturelles de la zone spéciale de conservation

et

b)

pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris d'ordre social et économique. Lorsque la zone spéciale de conservation concernée ou un site qui en fait partie est un site abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la sante de l'homme et à la sécurité publique ou à des consequences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

La dérogation visée à l'alinéa précedent ne peut en outre être autorisée qu'après qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° les mesures compensatoires nécessaires ont été prises et les mesures actives nécessaires à la préservation sont ou vont être prises en vue de garantir la cohérence globale de la (ou des) zone(s) spéciale(s) de conservation;

2° les mesures compensatoires sont de nature telle à développer activement, en principe, un habitat de même valeur ou l'environnement naturel de ce dernier, d'une surface au moins équivalente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles doit être établie une évaluation appropriée des incidences de l'activité sur les habitats, les habitats d'une espèce et l'espèce ou les espèces pour lesquelles une zone spéciale de conservation est désignée, pour l'examen d'alternatives moins nuisibles et en matière de mesures compensatoires.

Le Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique.

Toute décision en application de la procédure de dérogation du présent paragraphe, est motivée.

§ 6. Dans sa décision concernant l'action projetée et également, le cas échéant, lors de l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte de l'évaluation approuvée des incidences sur l'environnement, de l'evaluation appropriée ou de l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.

L'autorité motive toute décision concernant l'action projetée, en particulier sur les points suivants :

1° le choix de l'action projetée, une alternative déterminée ou des alternatives partielles déterminées;

2° l'acceptabilité de la détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation à laquelle il faut s'attendre;

3° les mesures compensatoires et les mesures actives de préservation proposées dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis remis par l'administration chargée de la conservation de la nature.

Si cette décision est prise dans le cadre d'un octroi d'autorisation ou de l'octroi d'une permission ou d'un mandat, l'autorité communique sa décision au demandeur de la même manière que pour la décision concernant la demande d'autorisation ou de permission ou mandat.

§ 7. Pour les zones spéciales de conservation, le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement spécifique d'application cumulative des procédures prevues au présent article et aux articles 13, 15 et 26bis.


(1)2007-04-27/25, art. 1, 012; En vigueur : 01-12-2007>

(2)2009-05-08/14, art. 5, 017; En vigueur : 13-07-2009>

CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisees sur le plan fonctionnel.

Sous-section A. - Acquisition.

Article 41. § 1er. Pour des raisons de conservation de la nature, la Région flamande et les communes flamandes peuvent acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique.

§ 2. Pour des raisons de conservation de la nature et sur proposition du propriétaire, la Région flamande peut échanger le droit de propriété, le fermage, la location ou le droit d'usage d'un bien immobilier qu'elle détient en propriété ou dont elle dispose, contre le droit de propriété, le fermage, la location et le droit d'usage d'un autre bien immobilier, moyennant l'accord du titulaire du droit concerné.

Les frais de l'acte d'échange et des formalités hypothécaires sont à charge de la Région flamande.

L'éventuelle soulte, à verser au profit de la Région flamande, est versée au Fonds MINA.

Article 44. § 1er. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner l'acquisition de zones en vue de la création de réserves naturelles agréées, conformément à l'article 36, § 1er, par des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains.

§ 2. L'aliénation de ces biens immobiliers est subordonnée au consentement du Gouvernement flamand et aux conditions qu'il fixe.

L'acquisition de terrains, situés dans les zones agricoles hors du VEN, ne peut être subventionnée qu'en cas de zones répondant aux critères de l'article 36, § 2 ou 3. Les subventions sont nettement inférieures à celles octroyées pour les zones situées dans le VEN et pour les zones d'espaces verts et les zones forestières. Ces subventions sont également limitées quant à leur ampleur.

L'acquisition de ces zones est tributaire du consentement du propriétaire.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et de l'octroi de subventions.

Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.

Article 45. § 1er. Dans l'intérêt de la conservation de la nature, le Gouvernement flamand peut passer des contrats de gestion avec les utilisateurs du sol, à la condition que ces derniers en informent le propriétaire par lettre recommandée. Il arrête les modalités de passation des contrats. Pour les terrains régis par la législation sur les baux à ferme et qui ont été affermés les 5 dernières années, ces contrats de gestion ne peuvent être conclus qu'avec des agriculteurs professionnels.

§ 2. Un contrat de gestion est une convention par laquelle l'utilisateur du sol s'engage à faire, à l'avance, une prestation déterminée [¹ sur la base de projets ou pendant un délai déterminé,]¹ , visant à atteindre une meilleure qualité que la qualité de base de la nature par l'entretien ou le développement de richesses naturelles contre paiement d'une indemnité fixée à l'avance, et ce dans les limites budgétaires.

Cette indemnité est calculée sur la base des efforts consentis par l'utilisateur du sol et de l'éventuelle perte de revenu résultant de cette convention. L'indemnité peut être majorée en cas d'obtention des résultats spécifiques convenus.


(1)2008-12-12/72, art. 56, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 46. [¹ § 1er.]¹ Des contrats de gestion peuvent être conclus en vue de :

1° soit la gestion, la restauration et le développement de la nature dans les zones d'espaces verts et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application, dans le cadre de l'aménagement du territoire, en fonction d'une vision préétablie;

2° soit la gestion et le développement de la nature dans la GEN et la GENO, en fonction des objectifs envisagés et dans le périmètre prévu par le plan directeur de la nature approuvé;

3° soit le développement de la nature dans les zones naturelles d'imbrication, conformément au plan directeur de la nature dans l'IVON;

4° soit la gestion et le développement de la nature dans les zones naturelles de transition, conformément au plan directeur de la nature dans l'IVON;

5° soit la protection, la restauration et/ou l'extension optimales des habitats ou écosystèmes des organismes ou biocénoses désignés par le Gouvernement flamand;

6° soit la préservation et la gestion des richesses naturelles dans les zones vallonneuses, les zones de sources, la zone agricole d'intérêt écologique et les zones de développement de la nature.

[¹ § 2. En vue de l'applicabilité des différents types de contrats de gestion, le Gouvernement flamand peut définir les visions de gestion, priorités, périmètres ou autres conditions auxquels il doit être satisfait.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les groupes de gestion peuvent être agréés en vue de la planification, du soutien et de l'accompagnement de la conclusion et de l'exécution des contrats de gestion dans une certaine zone, ainsi qu'en vue de la concertation avec les autres acteurs exerçant des activités dans le cadre de la politique de gestion de la nature et des bois.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 57, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section C. - Aménagement de la nature.

Article 47bis.

Le juge de paix du canton dans lequel la majeure partie du projet d'aménagement de la nature est située, prend connaissance des différends en matière d'aménagement de la nature.

Sous-section D. - Plans directeurs de la nature.

CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses.

Article 52. § 1er. Les dommages importants que subissent les cultures, le bétail, les bois ou la pêche, par la faute des espèces animales protégées, en vertu des dispositions de l'article 51, sont indemnisés, dans la mesure où ces dommages n'ont pu être évités raisonnablement, par le Fonds Mina, aux conditions que le Gouvernement flamand arrête.

§ 2. Un constat contradictoire, établi par (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) qui atteste qu'il est satisfait aux conditions du premier alinéa, vaut pour la personne lésée, titre d'indemnisation des dommages par le fonds précité. 2007-12-07/51, art. 62, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.

Article 54. § 1er. Un paysage regional est un partenariat durable institué sur la proposition d'une province ou d'au moins trois communes limitrophes, visant la concertation et la coopération avec les groupes-cibles intéressés, afin de promouvoir le caractère propre à la région, la récréation nature et l'éducation à la nature, l'usage récreatif complémentaire, la conservation de la nature et la gestion, la restauration, l'aménagement et le développement de petits éléments paysagers.

Le paysage régional vise à promouvoir une base et n'a pas de caractère réglementaire.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'agrément, l'organisation, le fonctionnement, le subventionnement et la suppression des paysages régionaux.

Article 55. § 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'appui pour promouvoir la nature dans l'espace bâti par les communes.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'appui pour promouvoir l'élaboration de mesures pour les zones naturelles de transition et les éléments ligniformes et ponctuels par les provinces et les communes; à cet effet une convention peut être passée avec elles.

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.

Article 57. Les recettes profitant à la Région flamande, qui résultent de l'application du présent décret et des arrêtés pris ou maintenus pour son exécution, y compris les éventuelles subventions allouees en vertu d'actes internationaux, les dommages-intérêts et les produits dont benéficie la Région flamande, qui résultent de l'application du présent décret, à la condition que ces recettes ne constituent pas des moyens prévus au budget administratif, sont verses au fonds MINA.
Article 75. En ce qui concerne la partie d'une zone spéciale de conservation visée à l'article premier, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive " oiseaux ", qui ne contient pas une seule des zones de destination enumérées à l'article premier, § 3, ni un seul des habitats énumérés au même article pour cette zone, les dispositions des articles 13, § 4, et (36ter , §§ 2 à 6), sont applicables par analogie dans l'attente d'un arrêté de fixation définitive tel que visé à l'article 36bis , § 6, pour cette partie de zone ou des éléments de cette dernière.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamande l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.

Article 57bis. Les personnes qui, dans le cadre de leur fonction ou mandatées par le gouvernement, travaillent au profit d'affaires ressortissant du présent décret, peuvent, en fonction de leur mission, pénétrer dans des propriétés immobilières, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles, afin d'y effectuer des mesurages et des examens. Ils doivent justifier leur identité et être en mesure de fournir la preuve de leur mission. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à ce sujet.

CHAPITRE IX. - Dispositions pénales et contrôle.

Section 1. - Dispositions pénales.

Article 58. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2009-04-30/87, art. 128, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 59.

2009-04-30/87, art. 129, 016; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Structures officielles en matière de politique de la nature.

Section 1. - Le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature.

CHAPITRE III. - Objectifs et planification de la politique de la nature.

Section 1. - Objectifs généraux de la politique de la nature.

Section 3. - Du plan de la nature.

CHAPITRE IV. - Mesures générales pour la promotion de la conservation de la nature.

CHAPITRE V. - De la politique zonale.

Section 1. - Le réseau écologique flamand (VEN).

Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui.

Section 3. - Réserves naturelles.

Section 3bis. - Les zones spéciales de conservation

Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.

Sous-section A. - Acquisition.

Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.

Sous-section C. - Aménagement de la nature.

Sous-section D. - Plans directeurs de la nature.

CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses.

CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.

CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹


(1)2009-04-30/87, art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹


(1)2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 60.

2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 61.

2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

Article 63. Les articles 1er a 4, 6 à 34, 36 à 39 et 41 à 46 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.

Les dispositions reglementaires, prises en exécution des dispositions abrogées de la loi précitée, restent d'application, pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiees ou complétées par le Gouvernement flamand.

Article 64. Dans l'article 52, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières et modifié par le décret du 2 décembre 1994, les mots " Par dérogation aux dispositions des chapitres précédents, l'Exécutif flamand peut ", sont remplacés par les mots " Par dérogation aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand peut ".
Article 65. Dans l'article 56 de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, les mots " les articles 45 et 46 " sont remplacés par les mots " les articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ".
Article 66. § 1er. L'article 43 du décret forestier du 13 juin 1990 est complété par un § 6, libellé comme suit :

" § 6. Lorsqu'un bois public est situe dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le plan de gestion est soumis pour avis à l'Administration chargée de la Conservation de la nature. Après approbation du plan de gestion, l'Administration chargée de la Conservation de la nature est informée périodiquement sur les mesures d'exécution du plan envisagées.

Ce plan de gestion contient au moins les renseignements inclus dans le plan de gestion pour les réserves forestières, tels que prévus à l'article 25 du présent décret. ".

Article 67. Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 46 du décret forestier du 13 juin 1990, est inséré un alinéa, libellé comme suit :

" Pour les bois situés dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le decret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les plans de gestion, approuvés apres l'entrée en vigueur du décret précité, contiennent explicitement les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs définis à l'article 18 du décret forestier du 13 juin 1990 et conformes au plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'administration chargée de la Conservation de la nature peut surveiller la politique menée. ".

Article 68. L'article 47 du décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47. Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration forestière, qui doit être émis dans les trente jours. Passé ce délai, l'avis devient nul.

Par dérogation à l'article 42 du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement prévues par le plan de gestion et approuvées en vertu de la législation sur la conservation de la nature, effectuees dans les réserves naturelles, conformément au présent décret, Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à l'Administration de l'Aménagement du territoire. ".

Article 69. Au décret forestier du 13 juin 1990, est ajoute un nouvel article 90bis, libellé comme suit :

" Art. 90bis. Le déboisement, tel que défini à l'article 4, point 15, est interdit à moins que ne soient respectées les prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et que ne soit recueilli l'avis de l'Administration forestière.

Cet avis est recueilli par l'Administration chargée, par le Gouvernement flamand, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ou si celle-ci n'est pas associée à la délivrance de l'autorisation, par l'autorité délivrant l'autorisation. L'Administration forestière rend son avis dans les 30 jours. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

Une autorisation de déboisement n'est délivrée, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, que si le déboisement se fait en fonction de l'exécution des travaux d'utilite publique conformes aux plans d'aménagement d'application.

En vue de préserver la superficie forestière, le Gouvernement flamand arrête les criteres de compensation du déboisement. Les mesures compensatoires conditionnent le déboisement autorisé. ".

Article 70. Dans le décret forestier du 13 juin 1990, est inséré un article 19bis, libellé comme suit :

" Art. 19bis. Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire. ".

Article 71. Le dernier alinéa de l'article 87 du décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le boisement de terrains situés dans les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique, les zones vallonneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique et les zones agricoles d'intérêt particulier, les zones de développement de la nature, le réseau écologique flamand, les zones désignées en exécution de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, les zones désignées en exécution de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la flore et de la faune sauvages et les zones désignées en vertu de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971, l'avis préalable de l'Administration chargée de la Conservation de la nature doit être recueillie. La distance prescrite à l'article 35bis, § 5, du Code rural reste intégralement d'application.

Le Gouvernement flamand arrête les critères de boisement et d'extension forestière écologiques. ".

Article 73. Pour les terrains acquis, moyennant une subvention d'achat allouée par la Région flamande, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la procédure d'agrément d'avant l'entrée en vigueur reste d'application.
Article 74. A l'article 20, alinéa 2, du décret du 28 juin 1985 sur l'autorisation écologique, est ajoutée la disposition suivante :

" Pour les réserves naturelles agréées situées hors du VEN et agréées sur la base de l'article 36, §§ 2 et 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucune règle en matière de distance est d'application. ".

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. Les types d'habitats de l'Annexe I de la directive " Habitats " présents en Flandre.

Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (* : types d'habitats prioritaires)

[¹ ...]¹

Code Priorite Type d'habitat
1130 Estuaires
1140 Replats boueux ou sableux exondes a maree basse
1310 Vegetations annuelles pionnieres a Salicornia et autres
des zones boueuses et sableuses
1320 Pres a Spartina (Spartinion maritimae)
1330 Pres-sales atlantiques (Glauco-Puccinellietalia martimae)
2110 Dunes mobiles embryonnaires
2120 Dunes mobiles du cordon littoral a Ammophila arenaria
(dunes blanches)
2130 * Dunes fixees a vegetation herbacee (dunes grises) :
2150 * Dunes fixees decalcifiees eu-atlantiques
(Calluno-Ulicetea)
2160 Dunes a Hyppophae rhamnoides
2170 Dunes a Salix repens ssp Argentea (Salicion arenariae)
2180 Dunes boisees du littoral atlantique, Continental et
Boreal
2190 Depressions humides intradunales
2310 Landes psammophiles a Calluna et Genista
2330 Pelouses ouvertes a Corynephorus et Agrostis des dunes
continentales
3110 Eaux oligotrophes tres peu mineralisees des plaines
sablonneuses atlantiques (Littorel-letalia uniflora)
3130 Eaux stagnantes oligotrophes a mesotrophes avec vegetation
a Littorelletea et/ou Isoeto-Nanojuncetea
3140 Eaux oligo-mesotrophes calcaires avec vegetation benthique
a vegetation spp Chara
3150 Lacs eutrophes naturels avec vegetation du type
Magnopotamion ou Hydrocharition
3260 Rivieres submontagnardes et planitiaires avec vegetation
appartenant au Ranunculion fluitans et au
Callitricho-Batrachion
4010 Landes humides atlantiques septentrionales a Erica
tetralix
4030 Landes seches europeennes
5130 Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires
6210 Formations herbeuses seches semi-naturelles et facies
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)
(*sites d'orchidees remarquables)
6230 * Nardales riches en especes sur sols pauvres
6410 Prairies a molinies sur argile calcaire, marecageux ou
limoneux (Eu-Molinion)
6430 Megaphorbiaies eutrophes formant lisiere de la plaine, et
des zones montagnarde et alpine
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110 * Tourbieres hautes actives
7120 Tourbieres hautes degradees encore susceptibles de
regeneration naturelle
7140 Tourbieres de transition et tremblantes
7150 Depressions sur substrats tourbeux avec vegetation
appartenant au Rhynchosporion
7210 * Marais calcaires a Cladium mariscus et Carex davalliana
7220 * Sources petrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
7230 Tourbieres basses alcalines
8310 Grottes non exploitees par le tourisme
9110 Hetraies du type Luzulo-Fagetum
9120 Hetraies atlantiques acidophiles avec sous-bois d'Ilex ou
parfois Taxus, (Quercion robori-petraeae Ilici-Fagion)
9130 Hetraies du type Aperulo-Fagetu
9160 Chenaies rouvres subatlantiques et d'Europe centrale ou
forets de hetres, de chenes et de haies appartenant au
Carpinion-betuli
9190 Vieilles chenaies acidophiles a Quercus robur des plaines
sablonneuses
91D0 * Tourbieres boisees
91E0 * Forets alluviales avec Alnion glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Forets mixtes de chenes, d'ormes et de frenes bordant de
grands fleuves avec Quercus robur, Umus laevis, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus agustifoia (Ulmenion minoris)

(1)2008-12-12/72, art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article N2. Annexe II. Les espèces de la faune et de la flore de l'Annexe II de la directive " Habitats " présents en Flandre.

[¹ ...]¹

Code Mammiferes
1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle
1323 Myotis bechsteini Vespertilion de Bechstein
1318 Myotis dasycneme Vespertilion des marais
1321 Myotis emarginatus Vespertilion a oreilles echancrees
1324 Myotis myotis Grand murin
1355 Lutra lutra Loutre
[¹ 1337 Castor fiber]¹
Amphibiens
1166 Triturus cristatus Triton crete
Poissons
1099 Lampetra fluviatilis (V) Lamproie de riviere
1096 Lampetra planeri (o) Lamproie de Planer
1134 Rhodeus sericeus amarus (o) Bouviere
1149 Cobitis taenia (o) Loche de riviere
1145 Misgurnus fossilis (o) Loche d`etang
1163 Cottus gobio Chabot
[¹ 1103 Alose falax falax ]¹
[¹ 1106 Salmo salar ]¹
Insectes
1042 Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine a gros thorax
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant
[¹ 1078 Callimorpha quadripunctaria]¹
Mollusques
1016 Vertigo moulinsiana Vertigo moulinsiana
1014 Vertigo angustior Vertigo angustior
[¹ 4056 Anisus vorticulus ]¹
Plantes
1393 Drepanocladus vernicosus Drepanoclade brillant
1614 Apium repens Ache rampant
1831 Luronium natans Fluteau nageant
1903 Liparis loeselii Liparis de Loesel
(1) (1) (1)

(1)2008-12-12/72, art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article N3. Annexe III. - Les espèces de la faune et de la flore d'intérêt communautaire de l'Annexe IV de la directive "Habitats " présents en Flandre.

[¹ ...]¹

A) ESPECES ANIMALES
MICROCHIROPTERA MICROCHIROPTERES
Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe
Myotis mystacinus Vespertillon a moustaches
Myotis brandtii Murin de Brandt
Myotis daubentonii Murin de Daubenton
Myotis nattereri Murin de Natterer
Myotis emarginatus Vespertilion a oreilles echancrees
Myotis dasycneme Vespertilion des marais
Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein
Myotis myotis Grand murin
Plecotus auritus Oreillard roux
Plecotus austriacus Oreillard gris
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune
Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius
Eptesicus serotinus Serotine commune
Nyctalus noctula Noctule commune
Nyctalus leisleri Noctule de Leisler
Barbastella barbastellus Barbastelle d`Europe
RODENTIA
Muscardinus avellanarius Muscardin
Cricetus cricetus Hamster
[¹ Castor fiber]¹
CARNIVORA
Lutra lutra Loutre
AMPHIBIENS
Triturus cristatus Triton crete
Alytes obstetricans Crapaud accoucheur
Rana arvalis Grenouille oxyrhine
Pelobates fuscus Pelobate brun
Bufo calamita Crapaud calamite
Hyla arborea Rainette verte
Coronellea autriaca Coronelle lisse
[¹ Rana lessonae]¹
INVERTEBRES ARTHROPODES
Odonata
Leucorrhina pectoralis Leucorrhine a gros thorax
[¹ Gomphus flavipest]¹
[¹ MOLLUSQUES]¹
[¹ Anisus vorticulus]¹
B) ESPECES VEGETALES
Drepanocladus vernicosus Drepanoclade brillant
Apium repens Ache rampant
Luronium natans Fluteau nageant
Liparis loeselii Liparis de Loesel
(1) (1)

(1)2008-12-12/72, art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article N4. Annexe IV. Les espèces d'oiseaux de l'Annexe I de la directive " oiseaux " présents en Flandre.

[¹ ...]¹

Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique
Alcedo atthis Martin-pecheur d`Europe
Anser erythropus Oie naine
Anthus campestris Pipit rousseline
Ardea purpurea Heron pourpre
Asio flammeus Hibou des marais
Aythya nyroca Fuligule nyroca
Botaurus stellaris Butor etoile
Branta leucopsis Bernache nonnette
Branta ruficollis Bernache a cou roux
Burhinus oedicnemus Oedicneme criard
Caprimulgus europaeus Engoulevent d`Europe
[¹ Charadrius alexandrinus1 pluvier à collier interrompu]¹
Charadrius morinellus Pluvier guignard
Chlidonias niger Guifette noire
Ciconia ciconia Cigogne blanche
Ciconia nigra Cigogne noire
Circus aeruginosus Busard des roseaux
Circus cyaneus Busard Saint-Martin
Circus pygargus Busard cendre
Crex crex Rale des genets
Cygnus columbianus Cygne de Bewick
Cygnus cygnus Cygne chanteur
Dendrocopus medius Pic mar
Dryocopus martius Pic noir
Egretta alba Aigrette blanche
Egretta garzetta Aigrette garzette
Emberiza hortulana Bruant ortolan
Ficedula parva Gobemouche nain
Falco columbarius Faucon emerillon
Falco peregrinus Faucon pelerin
Gallinago media Becassine double
Gavia arctica Plongeon arctique
Gavia immer Plongeon imbrin
Gavia stellata Plongeon catmarin
Grus grus Grue cendree
Haliaeetus albicilla Pygargue a queue blanche
Himantopus himantopus Echasse blanche
Ixobrychus minutus Blongios nain
Lanius collurio Pie-grieche ecorcheur
Larus melanocephalus Mouette melanocephale
Limosa lapponica Barge rousse
Lullula arborea Alouette lulu
Luscinia svecica Gorgebleue a miroir
Mergellus albellus Harle piette
Milvus migrans Milan noir
Milvus milvus Milan royal
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
Pandion haliaetus Balbuzard pecheur
Pernis apivorus Bondree apivore
Phalaropus lobatus Phalarope a bec etroit
Philomachus pugnax Combattant varie
Platalea leucorodia Spatule blanche
Pluvialis apricaria Pluvier dore
Podiceps auritus Grebe esclavon
Porzana pusilla Marouette de Baillon
Porzana porzana Marouette ponctuee
Porzana parva Marouette poussin
Recurvirostra avocetta Avocette elegante
Sterna albifrons Sterne naine
Sterna dougallii Sterne de Dougall
Sterna hirundo Sterne pierregarin
Sterna paradisaea Sterne arctique
Sterna sandvicensis Sterne caugek
Sylvia nisoria Fauvette
Tetrao tetrix Tetras lyre
Tringa glareola Chevalier sylvain
(1) (1)

(1)2008-12-12/72, art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article N5. Annexe V.

Cette annexe contient les critères de la phase 1 visée à l'annexe III de la directive " habitats " et concernant la sélection des sites susceptibles d'être désignés comme sites d'intérêt communautaire et comme zones speciales de conservation.

A. Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe I du présent décret

a)

degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site;

b)

superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national;

c)

degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerné et possibilité de restauration;

d)

évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné.

B. Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe II du présent décret

a)

taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national;

b)

degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration;

c)

degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce;

d)

évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée.