31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)
2° les mesures d'ordre que peut prononcer le personnel d'accompagnement à bord des bus ou, si un tel accompagnement n'est pas prévu sur le circuit concerné, le chauffeur de bus, le cas échéant en accord avec la direction d'établissement, en cas de non-respect du règlement régissant le transport :
un avertissement sous forme d'inscription écrite au journal de classe à l'attention des personnes chargées de l'éducation;
l'octroi d'une amende proportionnée au comportement inapproprié;
l'exclusion immédiate du bus de transport scolaire;
3° les mesures disciplinaires qui sont imposées par le Gouvernement uniquement dans des cas exceptionnels :
l'exclusion temporaire d'un élève du transport scolaire;
l'exclusion définitive d'un élève du transport scolaire;
4° le traitement des données.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, c), les accompagnateurs de bus ou les chauffeurs de bus peuvent exclure sur-le-champ l'élève concerné du bus de transport scolaire dans les cas exigeant une réponse immédiate en raison d'une menace pour la sécurité des autres élèves, de l'accompagnateur de bus ou du chauffeur de bus. L'exclusion peut intervenir uniquement à un arrêt de bus ou au sein d'une agglomération. Le chauffeur de bus ou l'accompagnateur de bus prévient dans ce cas immédiatement les personnes chargées de l'éducation ou la police.
L'accompagnateur de bus ou le chauffeur de bus qui prononce les mesures d'ordre informe le jour même le Gouvernement par écrit des mesures prononcées.
L'établissement dans lequel l'élève est inscrit remet le règlement régissant le transport pour signature aux personnes chargées de l'éducation lors de l'inscription au transport scolaire ainsi qu'à chaque modification dudit règlement. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 50, 042; En vigueur : 01-07-2024>
Article 45.5.. 45.5.[¹ Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application de la présente section, de l'article 24, de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré, de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 51, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.6.. 45.6. [¹ Traitement des données à caractère personnel dans le cadre du transport scolaire organisé par la Communauté germanophone
Sans préjudice de l'article 45.7, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 45.8 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 24 du présent décret, à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré, ainsi que dans la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 52, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.7.. 45.7. [¹ Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 53, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.8.. 45.8.[¹ Catégories de données
§ 1er - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à la date et au lieu de naissance;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire;
5° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
6° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° la détermination du droit au transport scolaire conformément à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré;
2° la planification des circuits du transport scolaire;
3° la prise de mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 3°.
§ 2 - Le service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire" peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
3° les données relatives à la fréquentation scolaire;
4° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
5° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève, afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° le soutien au Gouvernement dans le cadre de la planification des circuits du transport scolaire;
2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence;
3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves dans les situations d'urgence.
§ 3 - Les entreprises qui effectuent les circuits de transport scolaire pour le compte du Gouvernement peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
3° les données relatives à la fréquentation scolaire;
4° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
5° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève, afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, ne sont traitées par les entreprises que si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° le soutien au Gouvernement dans le cadre de la planification des circuits du transport scolaire;
2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire;
3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves dans les situations d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire.
§ 4 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées dans le présent article. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 55, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.9.. 45.9.[¹ Coopération
Le Gouvernement travaille en coopération avec les écoles ordinaires et spécialisées de la Communauté germanophone ainsi qu'avec les prestataires mentionnés à l'article 45.8, § 3, qui participent à la mise en oeuvre du transport scolaire. A cette fin, les organismes précités échangent les données relatives aux élèves inscrits au transport scolaire qui sont mentionnées à l'article 45.8, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 55, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.10.. 45.10. [¹ Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données d'un élève sont traitées et conservées pour la durée du transport scolaire utilisé par l'élève et organisé par la Communauté germanophone, à compter de la date d'inscription et jusqu'à trois mois suivant la désinscription.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 56, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.11.. 45.11. [¹ Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Section 1.1. [¹ Devoirs]¹
(1)2023-06-26/12, art. 70, 041; En vigueur : 01-09-2024>
Section 2. - Evaluation.
Section 3.1. [¹ - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire]¹
(1)2019-05-06/10, art. 115, 032; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. [¹ - Inscription à l'enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 97, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section 2. [¹ - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique]¹
(1)2017-06-26/09, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Section 1. - Description de la mission.
CHAPITRE X.1. [¹ - Temps de travail hebdomadaire]¹
(1)2017-06-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.
Article 45.2. [¹ La présente section s'applique aux élèves mentionnés à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'aux élèves mentionnés à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré qui utilisent un transport scolaire organisé par la Communauté germanophone. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 48, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.3. [¹ Inscription au transport scolaire
Le chef de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit introduit auprès du Gouvernement une demande de transport pour l'élève concerné. La demande de transport reprend les données suivantes :
1° le nom de l'établissement;
2° le nom de l'élève, son adresse, sa date de naissance, le niveau d'enseignement, l'année d'études et, le cas échéant, la forme d'enseignement;
3° la mention indiquant si l'établissement fréquenté correspond à l'école de libre choix la plus proche;
4° la distance en kilomètres entre le domicile et l'établissement;
5° la date d'utilisation souhaitée du transport scolaire;
6° en cas de déménagement : la mention indiquant l'ancien circuit qu'empruntait l'élève;
7° la date de la demande;
8° le règlement régissant le transport signé par les personnes chargées de l'éducation conformément à l'article 45.4;
9° l'avis motivé du chef d'établissement;
10° la signature du chef d'établissement ou de son représentant.
Sans préjudice de l'article 3 de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements, après réception de la demande de transport, le Gouvernement vérifie le droit au transport scolaire conformément à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré et affecte les élèves qui ont droit au transport scolaire à un circuit donné. Il communique sa décision par écrit à l'établissement concerné et aux personnes chargées de l'éducation.
Si la demande de transport n'est pas accompagnée du règlement régissant le transport signé, le Gouvernement refuse ladite demande. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 49, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.4. [¹ Règlement régissant le transport
Le Gouvernement établit pour le transport scolaire organisé par la Communauté germanophone un règlement régissant le transport qui comprend les dispositions suivantes :
1° les règles de comportement aux arrêts de bus, à bord des bus et une fois descendu du bus;
2° les mesures d'ordre que peut prononcer le personnel d'accompagnement à bord des bus ou, si un tel accompagnement n'est pas prévu sur le circuit concerné, le chauffeur de bus, le cas échéant en accord avec la direction d'établissement, en cas de non-respect du règlement régissant le transport :
un avertissement sous forme d'inscription écrite au journal de classe à l'attention des personnes chargées de l'éducation;
l'octroi d'une amende proportionnée au comportement inapproprié;
l'exclusion immédiate du bus de transport scolaire;
3° les mesures disciplinaires qui sont imposées par le Gouvernement uniquement dans des cas exceptionnels :
l'exclusion temporaire d'un élève du transport scolaire;
l'exclusion définitive d'un élève du transport scolaire;
4° le traitement des données.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, c), les accompagnateurs de bus ou les chauffeurs de bus peuvent exclure sur-le-champ l'élève concerné du bus de transport scolaire dans les cas exigeant une réponse immédiate en raison d'une menace pour la sécurité des autres élèves, de l'accompagnateur de bus ou du chauffeur de bus. L'exclusion peut intervenir uniquement à un arrêt de bus ou au sein d'une agglomération. Le chauffeur de bus ou l'accompagnateur de bus prévient dans ce cas immédiatement les personnes chargées de l'éducation ou la police.
L'accompagnateur de bus ou le chauffeur de bus qui prononce les mesures d'ordre informe le jour même le Gouvernement par écrit des mesures prononcées.
L'établissement dans lequel l'élève est inscrit remet le règlement régissant le transport pour signature aux personnes chargées de l'éducation lors de l'inscription au transport scolaire ainsi qu'à chaque modification dudit règlement. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 50, 042; En vigueur : 01-07-2024>
Article 45.5. [¹ Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application de la présente section, de l'article 24, de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré, de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 51, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.6. [¹ Traitement des données à caractère personnel dans le cadre du transport scolaire organisé par la Communauté germanophone
Sans préjudice de l'article 45.7, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 45.8 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 24 du présent décret, à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré, ainsi que dans la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 52, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.7. [¹ Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 53, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.8. [¹ Catégories de données
§ 1er - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à la date et au lieu de naissance;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire;
5° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
6° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° la détermination du droit au transport scolaire conformément à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré;
2° la planification des circuits du transport scolaire;
3° la prise de mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 3°.
§ 2 - Le service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire" peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
3° les données relatives à la fréquentation scolaire;
4° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
5° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève, afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° le soutien au Gouvernement dans le cadre de la planification des circuits du transport scolaire;
2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence;
3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves dans les situations d'urgence.
§ 3 - Les entreprises qui effectuent les circuits de transport scolaire pour le compte du Gouvernement peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
3° les données relatives à la fréquentation scolaire;
4° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
5° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève, afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, ne sont traitées par les entreprises que si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° le soutien au Gouvernement dans le cadre de la planification des circuits du transport scolaire;
2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire;
3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves dans les situations d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire.
§ 4 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées dans le présent article. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 55, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.9. [¹ Coopération
Le Gouvernement travaille en coopération avec les écoles ordinaires et spécialisées de la Communauté germanophone ainsi qu'avec les prestataires mentionnés à l'article 45.8, § 3, qui participent à la mise en oeuvre du transport scolaire. A cette fin, les organismes précités échangent les données relatives aux élèves inscrits au transport scolaire qui sont mentionnées à l'article 45.8, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 55, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.10. [¹ Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données d'un élève sont traitées et conservées pour la durée du transport scolaire utilisé par l'élève et organisé par la Communauté germanophone, à compter de la date d'inscription et jusqu'à trois mois suivant la désinscription.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 56, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45.11. [¹ Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 93.81.1. [¹ - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent chapitre est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 156, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.81.2. [¹ - Traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la scolarisation des élèves primo-arrivants
Sans préjudice de l'article 93.81.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 93.81.4, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées aux articles 93.69, 93.70 et 93.71 du présent décret. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 157, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.81.3. [¹ - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 158, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.81.4. [¹ - Catégories de données
§ 1er - Le chef d'établissement ou, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° première inscription ou réinscription en tant qu'élève primo-arrivant en section maternelle conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéas 1 à 3;
2° demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire et octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.70, alinéas 1 à 3;
3° demande adressée à l'inspection scolaire en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à la date d'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 7;
4° demande d'inscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école secondaire ordinaire conformément à l'article 93.71, alinéa 1er;
5° test du niveau de langue de l'élève conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéa 4, et à l'article 93.70, alinéa 4.6.
§ 2 - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° première inscription ou réinscription en tant qu'élève primo-arrivant en section maternelle conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéas 1 à 3;
2° approbation ou rejet de la demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 6;
3° inscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école secondaire ordinaire conformément à l'article 93.71, alinéa 1er;
4° octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.70, alinéa 3, et à l'article 93.71, alinéa 4.
§ 3 - L'inspection scolaire mentionnée à l'article 93.70, alinéa 7, peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° établissement d'un avis en vue de la décision du Gouvernement concernant l'approbation ou le rejet de la demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 6;
2° décision en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à la date d'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 7.
§ 4 - Le conseil d'intégration mentionné à l'article 93.74 peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
les données relatives à sa santé physique;
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° demande de prolongation de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique auprès du Gouvernement conformément à l'article 93.70, alinéa 8, et à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
2° décision concernant une prolongation de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.71, alinéa 3;
3° délibération sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant conformément à l'article 93.71, alinéa 5;
4° décision concernant l'intégration définitive des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire dans une année d'études et une orientation conformément à l'article 93.71, alinéa 5, et à l'article 93.72, § 2, alinéa 2;
5° décision concernant l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire mentionnés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
6° recommandation de mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire conformément à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
7° établissement d'un avis pour l'intégration d'un élève primo-arrivant du secondaire qui fréquente une classe d'apprentissage linguistique dans les cours d'une école secondaire ordinaire et recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement conformément à l'article 93.72, § 2, alinéa 1er.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 159, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.81.5. [¹ - Coopération
Le Gouvernement travaille en coopération avec les écoles ordinaires de la Communauté germanophone et le conseil d'intégration mentionné à l'article 93.74, lesquels sont impliqués dans la scolarisation des élèves primo-arrivants. A cette fin, les organismes précités échangent les données relatives aux élèves primo-arrivants qui sont mentionnées à l'article 93.81.4, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 160, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.81.6. [¹ - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
En principe, le Gouvernement recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions dans le cadre du présent chapitre.
Celles-ci servent d'un côté à déterminer les besoins financiers et de l'autre, à élaborer la politique générale de l'enseignement.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 161, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.81.7. [¹ - Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à dater de l'inscription de l'élève.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 162, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.81.8. [¹ - Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 163, 044; En vigueur : 24-02-2025>
CHAPITRE IX. - Mission du personnel.
CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.
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