31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1998-11-24
Dernière mise à jour 2025-02-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 538
Historique des réformes JSON API

(1)2018-06-18/08, art. 78, 030; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.93. [¹ Renvoi et exclusion temporaire de la structure d'accrochage scolaire

Le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire a la possibilité de renvoyer des élèves conformément aux articles 42 à 45 ou de prononcer une exclusion temporaire du programme.

Si le jeune est encadré par le service d'aide à la jeunesse ou le service d'aide judiciaire à la jeunesse, une concertation a lieu entre ledit service compétent et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; cette concertation se tient avant l'application de la procédure mentionnée à l'article 45 dans le cas d'une exclusion temporaire et est convoquée par le coordinateur.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.94. [¹ Organisation des études

L'enseignement dispensé au sein de la structure d'accrochage scolaire peut :

1° comprendre des mesures sociopédagogiques, des cours généraux, techniques et professionnels et être complété par des stages;

2° être organisé au niveau disciplinaire ou interdisciplinaire dans le cadre d'unités d'enseignement ainsi que d'offres d'apprentissage sociopédagogique.

L'enseignement dispensé dans la structure d'accrochage scolaire se déroule les jours de cours fixés conformément au chapitre VI, à l'exception des stages qui peuvent être effectués pendant les vacances scolaires d'une année scolaire.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 80, 030; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.95. [¹ Structure d'accrochage scolaire

Une structure d'accrochage scolaire peut être créée ou subventionnée aux conditions suivantes :

1° ladite structure dépend d'une école fondamentale et secondaire spécialisée;

2° elle compte au moins trois élèves au 15 novembre de l'année scolaire concernée.

Si la structure d'accrochage scolaire ne remplit pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, elle est, à partir du 16 novembre, fermée ou, selon le cas, elle n'est plus subventionnée, et le pouvoir organisateur prend les frais de traitement et de fonctionnement en charge jusqu'au 15 novembre.

A la demande de l'inspection scolaire, le Gouvernement peut accorder une dérogation à la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, qui ne sera valable que pour l'année scolaire concernée.

La direction de la structure d'accrochage scolaire est assurée par le directeur de l'école à laquelle elle est rattachée.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 81, 030; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.96. [¹ Capital emplois

La structure d'accrochage scolaire reçoit quatre emplois dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée et un emploi dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire.

Ce capital emplois revient à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire. Si, à ce moment, le jeune était sous contrat d'apprentissage, il continue à compter dans les normes de classe des ZAWM.

Les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques ou, selon le cas, la réduction des frais scolaires reviennent à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 82, 030; En vigueur : 01-09-2018>

Section 4. [¹ - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères]¹


(1)2017-06-26/09, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

CHAPITRE VIIIsexies. [¹ Scolarisation dans une structure d'accrochage scolaire]¹


(1)2018-06-18/08, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2018>

Article 103.1. [¹ - Temps de travail hebdomadaire des membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé

Les prestations fournies par les membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en maternelle s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en maternelle preste au moins 9 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur. "

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en école fondamentale spécialisée dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.]¹


(1)2022-06-27/13, art. 44, 037; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

Article 123quater. [¹ L'article 93.60 ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 qui suivent un enseignement à domicile.

L'article 93.61 s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 uniquement si l'enfant concerné a raté deux fois les examens externes, et ce, indépendamment de son âge.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 117, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 123quinquies. [¹ - Les élèves qui, au 1er septembre 2017, n'ont pas été scolarisés plus de 20 mois sur le territoire de la région de langue allemande et qui ne disposent pas du niveau de compétence A2 du cadre européen commun de référence pour les langues sont, jusqu'au 30 juin 2019, considérés comme des élèves primo-arrivants.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 33, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 123sexies. [¹ Les élèves qui, au cours de l'année scolaire 2017-2018, ont été suivis dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, seront inscrits dans la structure d'accrochage scolaire au 1er septembre 2018, et la durée de la fréquentation correspondra à celle qui avait été fixée avant ladite inscription.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 86, 030; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

Article 21_1.DROIT_FUTUR.. 21_1.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.

L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire.

§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a [² deux ans et six mois au moins]².

[² Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle :

1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;

2° le premier jour d'école du mois de février;

3° le premier jour d'école après l'Ascension. ]²

Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.

§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :

1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;

2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;

3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

L'élève passe six années scolaires en primaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.

Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.

§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :

1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;

2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;

3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.

§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.]¹

{/fut}----------

(1)2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2018-06-25/08, art. 7, 031; En vigueur : indéterminée >

Section 2. [¹ - La protection des notes]¹


(1)2016-06-20/09, art. 77, 026; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE VIIIter. [¹ - Compensation des désavantages et protection des notes]¹


(1)2016-06-20/09, art. 70, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1. [¹ - Généralités]¹


(1)2016-06-20/09, art. 89, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 2. [¹ - La protection des notes]¹


(1)2016-06-20/09, art. 77, 026; En vigueur : 01-09-2018>

Section 4. [¹ - Contrôle de l'enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 100, 026; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VIIIquater. [¹ - Enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 88, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 2. [¹ - Exigences concernant l'enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 93, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 7. [¹ - Protection des données]¹


(1)2016-06-20/09, art. 111, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 3. [¹ - Conseil d'intégration]¹


(1)2017-06-26/09, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 5. [¹ - Inscription aux sessions d'examens devant jury]¹


(1)2016-06-20/09, art. 106, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1. - Description de la mission.

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

CHAPITRE X.1. [¹ - Temps de travail hebdomadaire]¹


(1)2017-06-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Article 93.14.1.. 93.14.1. [¹ - Inscription dans une école secondaire

Pour les élèves qui ont déjà reçu un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental et qui s'inscrivent pour la première fois dans une école secondaire, le chef d'établissement d'enseignement fondamental établit un rapport de transfert qui résume tous les objectifs fixés, les mesures ainsi que les résultats atteints dans le cadre du plan de soutien individuel et du portfolio de soutien; il transmet ce rapport ainsi que le plan de soutien individuel, le portfolio de soutien et l'avis relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date au directeur de l'école secondaire où sera inscrit l'élève.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes une demande motivée visant l'établissement d'un nouvel avis. Cette demande comporte l'avis du directeur de l'école fondamentale où l'élève est inscrit, ainsi que l'avis de l'inspection scolaire relatif à l'utilité d'un nouvel avis en raison de l'évolution actuelle aux niveaux pédagogique, médical et psychologique. La demande doit être accompagnée de l'avis existant et de tous les documents pertinents. Si le chef d'établissement et l'inspection scolaire émettent un avis positif, le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes établit un nouvel avis dans les vingt jours ouvrables.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 116, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Section 6. [¹ - La Commission de soutien]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. [¹ - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. [¹ - La compensation des désavantages]¹


(1)2016-06-20/09, art. 71, 026; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE VIIIquater. [¹ - Enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 88, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 1. [¹ - Généralités]¹


(1)2016-06-20/09, art. 89, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 1. [¹ - Généralités]¹


(1)2016-06-20/09, art. 89, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 7. [¹ - Protection des données]¹


(1)2016-06-20/09, art. 111, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 6. [¹ - Reprise de l'enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 109, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 6. [¹ - Reprise de l'enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 109, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 4. [¹ - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères]¹


(1)2017-06-26/09, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et objectif]¹


(1)2017-06-26/09, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 96.3.. 96.3. [¹ - Coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives

La mission du coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes :

1° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, développer des concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;

2° organiser et encadrer l'enseignement au sein des écoles inclusives;

3° soutenir le chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation et sociopsychologique de ladite école spécialisée qui intervient dans les écoles inclusives;

4° organiser les surveillances;

5° organiser et diriger les conseils de classe et les entretiens de situation;

6° organiser et encadrer les stages d'observation;

7° coordonner la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;

8° diriger des réunions de personnel, des conférences pédagogiques et des réunions de coordination et y participer;

9° collaborer avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;

10° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;

11° coopérer avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

12° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

13° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 117, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Article 98.3.. 98.3. [¹ - Personnel administratif

La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes :

1° le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;

2° l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;

3° l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;

4° la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;

5° la participation à des réunions du personnel;

6° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;

7° l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 120, 032; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Article 21_1.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.

L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire.

§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a [² deux ans et six mois au moins]².

[² Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle :

1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;

2° le premier jour d'école du mois de février;

3° le premier jour d'école après l'Ascension. ]²

Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.

§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :

1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;

2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;

3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

L'élève passe six années scolaires en primaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.

Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.

§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :

1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;

2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;

3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.

§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.]¹

{/fut}----------

(1)2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2018-06-25/08, art. 7, 031; En vigueur : indéterminée ou 01-09-2024>

Article 93.14.1. [¹ - Inscription dans une école secondaire

Pour les élèves qui ont déjà reçu un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental et qui s'inscrivent pour la première fois dans une école secondaire, le chef d'établissement d'enseignement fondamental établit un rapport de transfert qui résume tous les objectifs fixés, les mesures ainsi que les résultats atteints dans le cadre du plan de soutien individuel et du portfolio de soutien; il transmet ce rapport ainsi que le plan de soutien individuel, le portfolio de soutien et l'avis relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date au directeur de l'école secondaire où sera inscrit l'élève.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes une demande motivée visant l'établissement d'un nouvel avis. Cette demande comporte l'avis du directeur de l'école fondamentale où l'élève est inscrit, ainsi que l'avis de l'inspection scolaire relatif à l'utilité d'un nouvel avis en raison de l'évolution actuelle aux niveaux pédagogique, médical et psychologique. La demande doit être accompagnée de l'avis existant et de tous les documents pertinents. Si le chef d'établissement et l'inspection scolaire émettent un avis positif, le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes établit un nouvel avis dans les vingt jours ouvrables.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 116, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Article 93.32.1. [¹ Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution de la présente section sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 61, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.32.2. [¹ Traitement des données à caractère personnel

La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'effectue dans le respect du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement traite des données à caractère personnel exclusivement aux fins d'exécution des missions prévues dans la présente section.

Dans le cadre de l'exécution des articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, 93.23 et 93.25, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 62, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.32.3. [¹ Catégories de données

Conformément à l'article 93.32.2, alinéa 3, le Gouvernement peut traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :

1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;

2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;

3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation de l'élève, selon le cas;

4° les données relatives à la situation familiale de l'élève;

5° les données relatives à la situation sociale et financière de l'élève;

6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt de l'élève;

7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :

a)

les données relatives à sa santé physique;

b)

les données relatives à ses vaccinations;

c)

les données relatives à sa santé psychique;

d)

les données relatives à son comportement;

e)

les données relatives aux risques et facteurs de risque;

8° les données de l'élève particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;

9° les données judiciaires relatives à l'élève.

Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 63, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.32.4. [¹ Durée du traitement des données

Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception du dossier de l'élève par la commission de soutien.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 64, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 1. [¹ - La compensation des désavantages]¹


(1)2016-06-20/09, art. 71, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1. [¹ - Généralités]¹


(1)2016-06-20/09, art. 89, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et objectif]¹


(1)2017-06-26/09, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE VIIIsexies. [¹ Scolarisation dans une structure d'accrochage scolaire]¹


(1)2018-06-18/08, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

Section 6. [¹ - Protection des données]¹


(1)2025-02-24/04, art. 155, 044; En vigueur : 24-02-2025>

Article 96.3. [¹ Coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée

La mission d'un coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée comprend principalement les missions énumérées ci-après au niveau de l'institut de formation continuée :

1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'institut de formation scolaire continuée;

2° soutenir la direction de l'école en ce qui concerne le développement du personnel et des concepts;

3° élaborer le programme des cours et les curriculums disciplinaires d'établissement;

4° assurer la qualité des offres de cours et de formation;

5° établir les horaires hebdomadaires et annuels, organiser les surveillances et remplacements, et effectuer d'autres tâches administratives;

6° soutenir le chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel de l'institut de formation scolaire continuée;

7° accueillir les nouveaux enseignants et contribuer à leur intégration rapide;

8° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;

9° encadrer les participants aux cours sur le plan pédagogique et leur fournir des conseils;

10° participer à des groupes de travail internes et externes;

11° appliquer les règles de sécurité et contrôler le respect de celles-ci pendant les heures de cours;

12° coopérer avec des partenaires externes;

13° gérer le budget alloué à la formation scolaire continuée;

14° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

15° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. ]¹


(1)2024-05-08/14, art. 8, 042; En vigueur : 01-07-2024>

Article 98.3. [¹ - Personnel administratif

La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes :

1° le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;

2° l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;

3° l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;

4° la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;

5° la participation à des réunions du personnel;

6° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;

7° l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, la mission du responsable informatique contient entre autres les tâches suivantes :

1° supervision technique et promotion de l'enseignement assisté par les technologies de l'information à l'école;

2° conseils et aide au personnel enseignant dans le choix et l'utilisation de logiciels d'enseignement appropriés;

3° gestion, entretien et maintenance du matériel informatique présent dans l'école;

4° conseils et soutien administratif pour l'achat de matériel informatique;

5° aide à l'analyse des défaillances, conseils et soutien pour résoudre les problèmes posés par les systèmes informatiques;

6° soutien et assistance dans le traitement des tâches administratives à l'aide des technologies de l'information;

7° conseils sur la sécurité des systèmes, en particulier la mise en oeuvre et la mise à jour des systèmes pour assurer la sécurité des données;

8° réparation du matériel et des logiciels;

9° établissement d'un inventaire annuel du matériel;

10° supervision, entretien et maintenance des équipements techniques disponibles dans l'école, notamment les imprimantes, les photocopieurs, les systèmes de tableau noir numérique et les équipements scéniques;

11° support technique de la médiathèque;

12° participation aux réunions du personnel et aux conférences pédagogiques;

13° participation aux réunions générales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement;

14° coopération avec le responsable de la protection des données de l'école;

15° coopération avec des services et des entreprises externes, notamment avec le département " Informatique " du Ministère;

16° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

17° accomplissement des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]²


(1)2019-05-06/10, art. 120, 032; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-28/11, art. 156, 035; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

CHAPITRE X.1. [¹ - Temps de travail hebdomadaire]¹


(1)2017-06-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-2017>

Article 123septies. [¹ Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, et l'article 21.1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 69, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 123octies. [¹ Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur peut, dans le courant de [² les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021]², apporter au règlement d'ordre intérieur de l'école les modifications rendues nécessaires par les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, les modifications ne seront, par dérogation à l'article 41, pas obligatoirement présentées pour signature aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. Le chef d'établissement communique les informations par écrit aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 70, 033; En vigueur : 16-03-2020>

(2)2020-12-10/38, art. 53, 034; En vigueur : 01-09-2020>

Article 123novies. [¹ Pour l'année scolaire 2019-2020, l'application des dispositions relatives au soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées s'opère comme suit :

1° Sans préjudice de l'article 93.8, l'avis du centre psycho-médico-social est transmis au plus tard le 3 juin 2020.

2° Par dérogation à l'article 93.10, alinéa 2, l'avis "réservé" relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé auprès d'élèves qui ont fréquenté une école ordinaire, établi dans le courant de l'année scolaire 2019-2020 par le centre pour le développement sain des enfants et de jeunes en raison d'un manque de connaissances, conserve sa validité uniquement pendant l'année scolaire 2020-2021.

3° Par dérogation aux articles 93.13, § 1er, alinéa 1er, 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, la conférence de soutien rend les différentes décisions énumérées dans les articles précités au plus tard pour le 26 juin 2020.

4° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 2, et 93.19, § 2, alinéa 2, le chef d'établissement de l'école spécialisée communique par écrit aux écoles ordinaires concernées sa décision motivée au plus tard pour le 30 juin 2020.

5° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 3, et 93.19, § 2, alinéa 3, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation sa décision motivée au plus tard pour le 3 juillet 2020, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

6° Par dérogation aux articles 93.14, alinéa 2, 93.21, alinéa 2, et 93.22, § 3, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et à celui de l'école spécialisée sa décision motivée ainsi que, le cas échéant, sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recommandé, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.

7° Sans préjudice de l'article 93.20, § 2, et au plus tard pour le 26 juin 2020, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

8° Par dérogation à l'article 93.23, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire sa décision par recommandé, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 71, 033; En vigueur : 16-03-2020>

Article 123decies. [¹ Par dérogation aux articles 93.70, alinéa 4, et 93.71, alinéa 3, la durée de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique par les élèves qui y étaient inscrits comme élèves primo-arrivants avant le 13 mars 2020 peut être prolongée si nécessaire du nombre de semaines pendant lesquelles aucun cours n'a été dispensé au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison des mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19).]¹


(1)2020-06-22/15, art. 72, 033; En vigueur : 16-03-2020>

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Article 45.1.. 45.1. [¹ - Disposition transitoire

§ 1er - Après la conclusion d'un contrat d'apprentissage sous la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, le secrétariat d'apprentissage dudit Institut peut demander au chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire ou spécialisée cédante l'envoi du rapport de transfert afin que le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME accueillant et l'Institut précité soient informés de toute particularité et qu'ils puissent mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires.

Le chef d'établissement de l'école secondaire établit un rapport de transfert qui reprend les données à caractère personnel suivantes :

1° les données d'identification de l'élève;

2° les éventuelles données médicales, psychosociales;

3° les performances scolaires;

4° les objectifs fixés;

5° les mesures de soutien et résultats attendus;

6° les plans de soutien existants;

7° les portfolios de soutien;

8° les avis relatifs à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date.

Le chef d'établissement de l'école secondaire transmet le rapport de transfert visé à l'alinéa 2 au plus tard dix jours ouvrables après l'introduction de la demande au directeur de l'Institut pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME aux fins de transfert aux directeurs compétents des centres pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME et au secrétariat d'apprentissage compétent. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée de conservation des données est de dix ans au plus après le départ de l'apprenti du centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou, selon le cas, de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. Le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME sont chacun responsables du traitement des données dans leur domaine de compétences.

§ 2 - Après l'inscription de l'élève dans une école ordinaire ou spécialisée, le chef d'établissement de l'école accueillante peut demander au directeur de l'Institut pour la formation - et la formation continue dans les classes moyennes et les PME que le rapport de transfert lui soit envoyé afin que l'école accueillante soit informée de toute particularité et qu'elle puisse mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le rapport de transfert correspond à celui visé au § 1er, alinéa 2.

Le directeur du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME transmet au directeur de l'école accueillante le rapport de transfert établi par le centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME compétent dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée du conservation des données est de six ans au plus après que l'élève a quitté l'école. Chaque école est responsable du traitement des données dans son domaine de compétences.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 143, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Le Conseil pédagogique.

CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances.

Section 2. - Evaluation.

Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.

Section 6. [¹ - La Commission de soutien]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. [¹ - Contrôle de l'enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 100, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et objectif]¹


(1)2017-06-26/09, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 2. [¹ - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique]¹


(1)2017-06-26/09, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 7. [¹ - Protection des données]¹


(1)2016-06-20/09, art. 111, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 5. [¹ - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants et pour l'organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique]¹


(1)2017-06-26/09, art. 28, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE VIIIsexies. [¹ Scolarisation dans une structure d'accrochage scolaire]¹


(1)2018-06-18/08, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

Section 1. - Description de la mission.

CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Article 123undecies.. 123undecies. [¹ - Par dérogation à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, et par dérogation à l'article 93.70, alinéa 1er, le formulaire fixé par le Gouvernement et la demande mise à disposition par le Gouvernement sont remplacés, pour la période entre le 23 mars 2022 et le 30 juin 2022, par un tableau Excel prédéfini par le Gouvernement.]¹


(1)2022-06-27/13, art. 45, 037; En vigueur : 23-03-2022>

Article 123duodecies.. 123duodecies. [¹ - Les écoles ordinaires qui, au 30 septembre 2022, comptent plus d'élèves primo-arrivants qu'au 30 septembre 2021, obtiennent, pour le nombre d'élèves primo-arrivants supplémentaires, une subvention supplémentaire unique d'un montant de 214,88 euros par élève primo-arrivant en section maternelle, 318,14 euros par élève primo-arrivant en primaire et 767,49 euros par élève primo-arrivant en secondaire.

Sont pris en compte les élèves primo-arrivants qui ont été portés à la connaissance du Ministère au moyen du tableau Excel mentionné à l'article 123undecies avant le 30 juin 2022 et qui ont été inscrits en bonne et due forme dans le système de gestion de l'école au plus tard le 30 juin 2022.

Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement libre subventionné, le paiement s'effectue directement auprès des écoles. Dans l'enseignement officiel subventionné, le paiement s'effectue auprès des pouvoirs organisateurs.]¹


(1)2022-06-27/13, art. 46, 037; En vigueur : 23-03-2022>

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Article 45.1. [¹ - Disposition transitoire

§ 1er - Après la conclusion d'un contrat d'apprentissage sous la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, le secrétariat d'apprentissage dudit Institut peut demander au chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire ou spécialisée cédante l'envoi du rapport de transfert afin que le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME accueillant et l'Institut précité soient informés de toute particularité et qu'ils puissent mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires.

Le chef d'établissement de l'école secondaire établit un rapport de transfert qui reprend les données à caractère personnel suivantes :

1° les données d'identification de l'élève;

2° les éventuelles données médicales, psychosociales;

3° les performances scolaires;

4° les objectifs fixés;

5° les mesures de soutien et résultats attendus;

6° les plans de soutien existants;

7° les portfolios de soutien;

8° les avis relatifs à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date.

Le chef d'établissement de l'école secondaire transmet le rapport de transfert visé à l'alinéa 2 au plus tard dix jours ouvrables après l'introduction de la demande au directeur de l'Institut pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME aux fins de transfert aux directeurs compétents des centres pour la formation et la formation continuée dans les classes moyennes et les PME et au secrétariat d'apprentissage compétent. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée de conservation des données est de dix ans au plus après le départ de l'apprenti du centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou, selon le cas, de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. Le centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME sont chacun responsables du traitement des données dans leur domaine de compétences.

§ 2 - Après l'inscription de l'élève dans une école ordinaire ou spécialisée, le chef d'établissement de l'école accueillante peut demander au directeur de l'Institut pour la formation - et la formation continue dans les classes moyennes et les PME que le rapport de transfert lui soit envoyé afin que l'école accueillante soit informée de toute particularité et qu'elle puisse mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le rapport de transfert correspond à celui visé au § 1er, alinéa 2.

Le directeur du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME transmet au directeur de l'école accueillante le rapport de transfert établi par le centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME compétent dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

La durée du conservation des données est de six ans au plus après que l'élève a quitté l'école. Chaque école est responsable du traitement des données dans son domaine de compétences.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 143, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Article 123undecies. [¹ - Par dérogation à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, et par dérogation à l'article 93.70, alinéa 1er, le formulaire fixé par le Gouvernement et la demande mise à disposition par le Gouvernement sont remplacés, pour la période entre le 23 mars 2022 et le [² 30 juin 2023]², par un tableau Excel prédéfini par le Gouvernement.]¹


(1)2022-06-27/13, art. 45, 037; En vigueur : 23-03-2022>

(2)2022-12-15/54, art. 50, 040; En vigueur : 01-01-2023>

Article 123duodecies. [¹ - Les écoles ordinaires qui, au 30 septembre 2022, comptent plus d'élèves primo-arrivants qu'au 30 septembre 2021, obtiennent, pour le nombre d'élèves primo-arrivants supplémentaires, une subvention supplémentaire unique d'un montant de 214,88 euros par élève primo-arrivant en section maternelle, 318,14 euros par élève primo-arrivant en primaire et 767,49 euros par élève primo-arrivant en secondaire.

Sont pris en compte les élèves primo-arrivants qui ont été portés à la connaissance du Ministère au moyen du tableau Excel mentionné à l'article 123undecies avant le 30 juin 2022 et qui ont été inscrits en bonne et due forme dans le système de gestion de l'école au plus tard le 30 juin 2022.

Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement libre subventionné, le paiement s'effectue directement auprès des écoles. Dans l'enseignement officiel subventionné, le paiement s'effectue auprès des pouvoirs organisateurs.]¹


(1)2022-06-27/13, art. 46, 037; En vigueur : 23-03-2022>

Article 33.1. [¹ Obligation d'inscription

L'inscription dans une école suppose l'acceptation par les personnes chargées de l'éducation, dans le cas des élèves mineurs, ou par les élèves majeurs du règlement d'ordre intérieur de l'école, du projet éducatif et du projet d'établissement.

Sans préjudice des articles 25, 26, 27, 33, 35, 36 et 37, l'élève mineur est considéré comme inscrit dans la même école d'une année à l'autre, tant que les personnes chargées de l'éducation n'informent pas l'école par écrit de sa désinscription.

Un élève majeur d'une école ordinaire est tenu de se réinscrire chaque année s'il souhaite poursuivre sa formation scolaire au sein de la même école ordinaire. Si l'inscription est refusée, la décision motivée doit être communiquée par recommandé à l'élève majeur d'une école ordinaire.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 67, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Section 6. - Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de son éducation.

Section 2. - Le Conseil pédagogique.

Article 75.1.. [¹ A partir de l'année scolaire 2013-2014, l'[³ inspection scolaire]³ évalue tous les quatre ans les référentiels de compétences et leur application dans les écoles. A cette fin, l'inspection-guidance pédagogique peut avoir recours aux conseils d'un expert.]¹ [² Cela signifie, que pour la transposition progressive et planifiée des programmes cadres quatre années scolaires sont disponibles.]²


(1)2008-06-16/36, art. 11, 013; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-25/27, art. 72, 015; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-06-25/09, art. 46, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Article 75.2. [¹ Principes généraux concernant les devoirs

Dans toutes les écoles primaires et secondaires, les devoirs sont adaptés au niveau d'enseignement des élèves.

Les enseignants donnent des devoirs de façon que les élèves puissent réaliser ceux-ci sur le plan du contenu sans l'aide d'un tiers.

L'école met à disposition, à titre gratuit, les documents nécessaires à la réalisation des devoirs. Si besoin est, l'école permet en outre à l'élève d'accéder à la médiathèque scolaire et d'utiliser des équipements numériques au sein de l'école.

Dans l'enseignement primaire, les devoirs sont organisés en priorité à l'école pendant les heures de cours. Dans l'enseignement secondaire, il est possible que les élèves effectuent les devoirs en dehors de l'école ou à l'école en dehors des heures de cours.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 71, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Article 75.3. [¹ Les devoirs dans l'enseignement fondamental et secondaire

§ 1er - Aucun devoir n'est donné en section maternelle.

§ 2 - Au cours des deux premières années d'études de l'enseignement primaire, seuls des devoirs destinés à développer les compétences essentielles dans les disciplines "langue de l'enseignement", "mathématiques" et "première langue étrangère" peuvent être donnés. La durée des devoirs par jour ouvrable ne peut dépasser 15 minutes. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

§ 3 - De la troisième à la sixième année d'études de l'enseignement primaire et de la première à la troisième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement :

1° limite la durée consacrée aux devoirs à 20 minutes au maximum par jour ouvrable pour les troisième et quatrième années d'études de l'enseignement primaire et à 30 minutes au maximum par jour ouvrable pour les cinquième et sixième années d'études de l'enseignement primaire. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent;

2° élabore des devoirs en lien avec les processus d'apprentissage qui ont eu lieu ou auront lieu pendant les heures de cours. Les devoirs ne peuvent en aucun cas concerner l'acquisition de prérequis essentiels pour accéder aux processus d'apprentissage organisés en classe;

3° tienne compte du niveau de compétence et du rythme de chaque élève lors de la définition des contenus des devoirs, conçus de manière individualisée par l'enseignant;

4° effectue, pour chaque devoir, une évaluation ou un retour d'informations à caractère formatif uniquement, et ce, dans les meilleurs délais;

5° accorde à l'élève un temps approprié pour faire ses devoirs, de sorte que ceux-ci contribuent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.

§ 4 - De la quatrième à la septième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement, observe les dispositions mentionnées au § 3, 3° à 5°, l'évaluation des devoirs ayant avant tout un caractère formatif. ]¹


(1)2023-06-26/12, art. 72, 041; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. [¹ - Inscription dans une école ordinaire]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIIIter. [¹ - Compensation des désavantages et protection des notes]¹


(1)2016-06-20/09, art. 70, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Section 3. [¹ - Convocation de la Commission de soutien]¹


(1)2016-06-20/09, art. 86, 026; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VIIIquinquies. [¹ - Scolarisation des élèves primo-arrivants.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

Section 1. - Description de la mission.

CHAPITRE X.1. [¹ - Temps de travail hebdomadaire]¹


(1)2017-06-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1. - Description de la mission.

CHAPITRE X.1. [¹ - Temps de travail hebdomadaire]¹


(1)2017-06-26/06, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Article 45.2.. 45.2. [¹ La présente section s'applique aux élèves mentionnés à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'aux élèves mentionnés à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré qui utilisent un transport scolaire organisé par la Communauté germanophone. ]¹


(1)2024-05-08/14, art. 48, 042; En vigueur : 01-09-2024>

Article 45.3.. 45.3. [¹ Inscription au transport scolaire

Le chef de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit introduit auprès du Gouvernement une demande de transport pour l'élève concerné. La demande de transport reprend les données suivantes :

1° le nom de l'établissement;

2° le nom de l'élève, son adresse, sa date de naissance, le niveau d'enseignement, l'année d'études et, le cas échéant, la forme d'enseignement;

3° la mention indiquant si l'établissement fréquenté correspond à l'école de libre choix la plus proche;

4° la distance en kilomètres entre le domicile et l'établissement;

5° la date d'utilisation souhaitée du transport scolaire;

6° en cas de déménagement : la mention indiquant l'ancien circuit qu'empruntait l'élève;

7° la date de la demande;

8° le règlement régissant le transport signé par les personnes chargées de l'éducation conformément à l'article 45.4;

9° l'avis motivé du chef d'établissement;

10° la signature du chef d'établissement ou de son représentant.

Sans préjudice de l'article 3 de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements, après réception de la demande de transport, le Gouvernement vérifie le droit au transport scolaire conformément à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré et affecte les élèves qui ont droit au transport scolaire à un circuit donné. Il communique sa décision par écrit à l'établissement concerné et aux personnes chargées de l'éducation.

Si la demande de transport n'est pas accompagnée du règlement régissant le transport signé, le Gouvernement refuse ladite demande. ]¹


(1)2024-05-08/14, art. 49, 042; En vigueur : 01-09-2024>

Article 45.4.. 45.4.[¹ Règlement régissant le transport

Le Gouvernement établit pour le transport scolaire organisé par la Communauté germanophone un règlement régissant le transport qui comprend les dispositions suivantes :

1° les règles de comportement aux arrêts de bus, à bord des bus et une fois descendu du bus;

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