31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)
Les personnes chargées de l'éducation, les élèves suivant l'enseignement à domicile ainsi que les personnes actives dans cet enseignement sont soumis à la surveillance de l'inspection scolaire.
Pour exercer ses missions, elle peut se faire accompagner par des experts externes.
Après s'être annoncée, l'inspection scolaire peut :
1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'enseignement à domicile;
2° se faire remettre, au lieu où est dispensé l'enseignement à domicile ou au Ministère de la Communauté germanophone, tous les documents mentionnés à l'article 93.56, alinéa 2, et en établir des copies ou extraits;
3° consulter tous les autres documents pertinents se rapportant à l'enseignement à domicile;
4° évaluer le niveau d'apprentissage au moyen d'évaluations des acquis et de tests;
5° avoir accès à toutes les pièces dans lesquelles l'enseignement à domicile est dispensé.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 101, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.56. [¹ Concours des personnes chargées de l'éducation lors du contrôle de l'enseignement à domicile
Les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'apporter leur concours lors du contrôle de l'enseignement à domicile.
Au moment du contrôle annoncé, les personnes chargées de l'éducation présentent à l'inspection scolaire les documents qu'elles utilisent pour l'enseignement à domicile. Par documents, l'on entend les manuels scolaires, le matériel didactique, les documents établis par les élèves, sur support digital ou papier, ainsi que le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 102, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.57. [¹ Rapport établi après le contrôle de l'enseignement à domicile
Après avoir contrôlé l'enseignement à domicile, l'inspection scolaire établit un rapport qui contient un avis motivé relatif à l'environnement d'apprentissage, au niveau d'apprentissage et aux exigences mentionnées à l'article 93.50.
Dans les 20 jours ouvrables suivant le contrôle, ce rapport est envoyé par recommandé aux personnes chargées de l'éducation afin qu'elles en prennent connaissance.
Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception dudit rapport, les personnes chargées de l'éducation ont la possibilité de faire parvenir leur prise de position à l'inspection scolaire par recommandé.
Le rapport et la position éventuellement adoptée par les personnes chargées de l'éducation sont joints au dossier de l'élève suivant l'enseignement à domicile.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 103, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.58. [¹ Conséquences du contrôle
§ 1er. Lorsque l'inspection scolaire estime après le contrôle que l'environnement nécessaire pour l'enseignement à domicile ne convient pas et que l'enseignement dispensé à domicile ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l'article 93.50, elle mène un nouveau contrôle dans les quatre mois suivant la notification du rapport aux personnes chargées de l'éducation.
Si l'inspection scolaire arrive à la même conclusion à l'issue du deuxième contrôle, elle transmet les deux rapports à la commission ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par les personnes chargées de l'éducation.
Si le bien-être de l'enfant est menacé, l'inspection scolaire convoque déjà la commission après le premier contrôle et informe le parquet.
§ 2. Lorsque l'inspection scolaire, à trois rendez-vous annoncés successifs, n'a pu mener aucun contrôle, la commission est convoquée dans les dix jours ouvrables et les personnes chargées de l'éducation en sont informées par recommandé.
§ 3. Si la commission est convoquée, elle décide dans quelle mesure et à quelles conditions l'enseignement à domicile peut être poursuivi.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 104, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.59. [¹ Retour à l'école [² ...]²
§ 1er. [² Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, l'inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales est obligatoire. La commission estime le niveau de compétences atteint; sur avis de l'inspection scolaire et moyennant l'accord du membre mentionné à l'article 93.49, § 1er, alinéa 1er, 3°, elle établit une attestation d'admissibilité portant sur le lieu de soutien, ainsi que sur la forme, l'orientation et l'année d'études, à l'exception des sixième et septième années de l'enseignement secondaire. Si l'attestation d'admissibilité est établie pour une école spécialisée, il faut en plus l'accord mentionné à l'article 93.7.
La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision, elles peuvent, dans les huit jours de sa réception, introduire un recours auprès du Gouvernement lorsque l'attestation d'admissibilité est établie pour une école ordinaire et auprès du président de la commission de soutien lorsque l'attestation est établie pour une école spécialisée. Le recours est introduit par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Le recours est suspensif.
Le Gouvernement ou la commission de soutien, selon le cas, communique par écrit - par recommandé aux personnes chargées de l'éducation et par simple lettre au président de la commission de l'enseignement à domicile - sa décision motivée, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du recours.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la commission de soutien, elles en informent le président de la commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique au recours introduit devant la commission de soutien.
Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]²
[² § 1.1. Si les personnes chargées de l'éducation décident d'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone leur enfant soumis à l'obligation scolaire et suivant l'enseignement à domicile, la commission de l'enseignement à domicile peut, si nécessaire, délivrer une attestation d'admissibilité en application du § 1er; par lettre de l'inspection scolaire, mentionnée au § 1er, alinéa 2, il faut entendre la demande introduite par les personnes chargées de l'éducation.]²
§ 2. Après réception de la décision de retour à l'école, les personnes chargées de l'éducation ont un délai de dix jours ouvrables pour présenter à l'inspection scolaire, par recommandé, la confirmation d'une inscription dans une école de leur choix organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [² par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]². Si, dans ce délai, l'inspection scolaire ne dispose d'aucune confirmation d'inscription, les personnes chargées de l'éducation sont invitées par recommandé à la transmettre dans un délai de dix jours ouvrables. Si les personnes chargées de l'éducation ne répondent toujours pas à cette invitation, le dossier est transmis au parquet.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 105, 026; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-06-26/06, art. 34, 028; En vigueur : 01-07-2017>
Article 93.60. [¹ Inscription aux sessions d'examens devant jury
§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation qui ont opté pour l'enseignement à domicile sont obligées d'inscrire leurs enfants aux examens présentés devant un jury extrascolaire.
Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 11 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'études de base.
Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 14 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.
Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 17 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 à 4, l'inspection scolaire peut, sur la base d'une demande motivée introduite par les personnes chargées de l'éducation, accorder un délai supplémentaire concernant la présentation des examens visés aux mêmes alinéas à l'enfant soumis à l'obligation scolaire qui ne possède ni la maturité, ni les compétences correspondantes ou qui a des problèmes de santé, d'apprentissage ou de comportement ou qui présente un handicap moteur, sensoriel ou mental. [² Le délai supplémentaire est de deux ans au maximum pour chaque introduction de demande. La première demande d'octroi d'un délai supplémentaire doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens devraient être présentés. Chaque demande suivante doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire au cours de laquelle le délai supplémentaire accordé prend fin. ]².
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire, elles peuvent introduire, par écrit, un recours auprès de la commission dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite décision.
La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du recours.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 107, 026; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2024-05-08/14, art. 63, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Article 93.61. [¹ Retour à l'école à la suite de la non-obtention du diplôme de fin d'études dans le temps imparti
Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 14 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'études de base ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [² par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]². Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 14 ans.
Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 17 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [² par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]². Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 17 ans.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2017-06-26/06, art. 35, 028; En vigueur : 01-07-2017>
Article 93.62. [¹ Reprise de l'enseignement à domicile
La reprise de l'enseignement à domicile est possible au plus tôt dans le courant de l'année scolaire suivant celle du retour à l'école mentionné aux articles 93.59 et 93.61.
Les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès de l'inspection scolaire, pour le 1er juin au plus tard, la demande de reprise de l'enseignement à domicile pour l'année scolaire suivante; pour ce faire, elles utilisent le formulaire d'inscription pour la reprise de l'enseignement à domicile et y annexent les documents mentionnés à l'article 93.54, alinéa 1er, ainsi que les références des manuels et le matériel didactique qui sera utilisé.
Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'inspection scolaire établit un avis à propos de la demande et le transmet accompagné de celle-ci à la commission afin qu'elle puisse statuer.
Si la commission, sur la base de la demande et de l'avis émis par l'inspection scolaire, conclut que les manquements constatés dans l'enseignement à domicile et ayant mené à l'interruption de celui-ci, ont été corrigés, elle approuve l'admission à l'enseignement à domicile. Si les documents mentionnés à l'alinéa 2 manquent, l'admission à l'enseignement à domicile est refusée.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 110, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.63. [¹ Dossier et droit de regard
L'inspection scolaire constitue un dossier pour tout enfant suivant l'enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation et les enfants ou jeunes qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ont le droit de consulter leur dossier.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 112, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.64. [¹ Transmission de données
L'inspection scolaire ou, selon le cas, la commission communique à une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune. L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ou, selon le cas, le président de la commission a marqué son accord.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 113, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.65. [¹ Destruction du dossier
Le dossier est détruit le jour où l'enfant suivant l'enseignement à domicile devient majeur.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 114, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.66. [¹ - Champ d'application ".
Le présent chapitre s'applique exclusivement aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Pour l'application du présent chapitre, les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.67. [¹ - Objectif
La scolarisation d'élèves primo-arrivants organisée par le présent chapitre doit, notamment par un cours de langue intensif, orienté sur les activités et organisé de manière interculturelle, habiliter le plus tôt possible les élèves primo-arrivants à accomplir leur cursus scolaire et leur carrière professionnelle avec succès et à participer activement à la vie sociale.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 13, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.68. [¹ - Généralités
La présente section s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 1re.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.69. [¹ - Elèves primo-arrivants en section maternelle
§ 1er - La scolarisation d'élèves primo-arrivants qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours s'opère en section maternelle sur la base du principe d'immersion. Ces enfants sont, dans le cadre des activités linguistiques de la section maternelle, soutenus comme tous les autres.
[² Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, ceux-ci sont directement inscrits par le chef d'établissement sur une liste établie par le Gouvernement. Dans l'enseignement officiel subventionné, tous les élèves primo-arrivants du pouvoir organisateur sont inscrits sur une liste unique. Dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement communautaire, il est établi une liste par école.]²
[² A chaque nouvelle inscription, la liste mentionnée à l'alinéa 2 est transmise immédiatement par voie électronique au Gouvernement. En transmettant la liste, le chef d'établissement confirme que l'élève primo-arrivant satisfait aux conditions d'inscription.
Si nécessaire, le chef d'établissement peut évaluer le niveau linguistique de l'élève à l'aide d'un test dont un modèle est mis à disposition par le Gouvernement.
Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.]²
§ 2 - L'article 93.70 s'applique aux élèves primo-arrivants qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, auront atteint l'âge de 5 ans et sont inscrits en section maternelle à la demande des personnes chargées de leur éducation.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2023-06-26/12, art. 74, 041; En vigueur : 01-09-2023>
Article 93.70. -Elèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire
[³ Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, ceux-ci sont directement inscrits par le chef d'établissement sur une liste établie par le Gouvernement.]³
[³ Dans l'enseignement officiel subventionné, tous les élèves primo-arrivants de la commune sont inscrits sur une liste unique. Dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement communautaire, il est établi une liste par école.]³
[³ A chaque nouvelle inscription, la liste mentionnée à l'alinéa 2 est transmise immédiatement par voie électronique au Gouvernement. Cette liste vaut demande d'inscription d'élèves primo-arrivants et d'octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique. En transmettant la liste, le chef d'établissement confirme que l'élève primo-arrivant satisfait aux conditions d'inscription et qu'il doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique.
Si nécessaire, le chef d'établissement peut évaluer le niveau linguistique de l'élève à l'aide d'un test dont un modèle est mis à disposition par le Gouvernement.
Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.
Le chef d'établissement ou, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur introduit cette liste auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse d'abord fréquenter une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Le Gouvernement décide d'approuver ou de rejeter la demande sur la base d'un avis de l'inspection scolaire dans les dix jours ouvrables suivant la transmission de la liste par voie électronique. A défaut, la demande est censée être approuvée.]³
Si l'école primaire ordinaire " cédante " et l'école primaire ordinaire où est organisée la classe d'apprentissage linguistique ne sont pas d'accord en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à l'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire, le chef d'établissement qui a mené le premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation soumet ces questions à l'inspection scolaire pour qu'elle prenne une décision. A cette fin, il introduit une demande motivée auprès de l'inspection scolaire.[⁴ Il utilise à cet effet un formulaire de demande fixé par le Gouvernement, comprenant les données suivantes :
1° l'identité et les données de contact de l'élève :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
la date de naissance;
la langue maternelle;
2° les données concernant le contexte scolaire :
l'école;
le niveau d'enseignement;
la classe fréquentée et l'année scolaire;
la date de la première inscription;
la durée de la scolarisation en tant qu'élève primo-arrivant;
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la formation et le statut de l'enseignant;
3° les raisons pour lesquelles il est demandé une prolongation exceptionnelle du statut d'élève primo-arrivant :
l'existence de problèmes de santé;
le nombre d'absences de l'élève;
le niveau linguistique de l'élève;
d'autres informations;
4° la demande de prolongation du statut d'élève primo-arrivant.]⁴ Cette demande reprend les avis émis par les deux chefs d'établissement. L'inspection scolaire statue sur la demande dans les dix jours ouvrables.
Les élèves primo-arrivants de l'enseignement primaire fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant un an au plus. [² Dans des cas exceptionnels, le conseil consultatif interne de l'école peut demander au Gouvernement une prolongation de maximum un an de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]² Les élèves primo-arrivants fréquentent une classe ou un cours d'apprentissage linguistique quatre jours par semaine.
A partir du jour de son inscription, l'élève primo-arrivant participe aux cours de l'école primaire ordinaire où il est inscrit, et ce, à raison d'un jour par semaine fixé par le Gouvernement.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2021-06-28/11, art. 148, 035; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2023-06-26/12, art. 75, 041; En vigueur : 01-09-2023>
(4)2025-02-24/04, art. 154, 044; En vigueur : 24-02-2025>
Article 93.71. [¹ - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement secondaire ordinaire
L'article 93.70, [³ alinéas 1er, 3, 4 et 5]³, s'applique aux élèves primo-arrivants du secondaire.
Si aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée dans l'école secondaire ordinaire où l'élève primo-arrivant s'inscrit, celui-ci est pour la période où il doit fréquenter une classe d'apprentissage linguistique inscrit auprès d'une école secondaire ordinaire où une telle classe est organisée.
Les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant deux années scolaires au plus. [² Dans des cas exceptionnels, le conseil d'intégration peut décider de prolonger de maximum un an la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]²
[² Tout élève primo-arrivant qui atteint l'âge de dix-huit ans au cours de sa fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique est, jusqu'au terme de la durée de ladite fréquentation mentionnée à l'alinéa 3, pris en compte pour le capital emplois octroyé aux écoles secondaires ordinaires conformément à l'article 93.81.]²
Si possible, les élèves primo-arrivants de l'enseignement secondaire prennent progressivement part aux différents cours de l'école ordinaire. Au plus tard à ce moment, le conseil d'intégration délibère sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant et statue sur l'intégration définitive dans une année d'études et une orientation.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2021-06-28/11, art. 149, 035; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2023-06-26/12, art. 76, 041; En vigueur : 01-09-2023>
Article 93.72. [¹ - Admission des élèves primo-arrivants dans certaines années d'études
§ 1er - [² Dans les écoles primaires ordinaires, un conseil consultatif interne se réunit pour statuer sur l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire visés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire sur la base de leur âge et de leurs compétences, pour recommander, si nécessaire, des mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire et pour demander au Gouvernement une prolongation de leur fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.]²
Pour la prise de décision, les élèves primo-arrivants de l'enseignement fondamental ordinaire présentent un test de classement des compétences approuvé par l'inspection scolaire, et ce, au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues; si les élèves ne sont pas encore alphabétisés, ce test se limite aux domaines de compétences orales de compréhension à l'audition et du parler.
[² Le conseil consultatif interne de l'école se compose au moins de l'enseignant de la classe ou du cours d'apprentissage linguistique, de l'enseignant de l'école fondamentale ordinaire accueillante, du chef d'établissement et d'un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé de conseiller les élèves primo-arrivants auprès du même centre. Si nécessaire, des experts externes peuvent être invités.]²
§ 2 - Les élèves primo-arrivants du secondaire qui fréquentent une classe d'apprentissage linguistique peuvent être intégrés dans les cours d'une école secondaire ordinaire lorsque le conseil d'intégration a émis un avis positif motivé. Cet avis comprend un rapport détaillé sur les compétences acquises par l'élève primo-arrivant et les recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement.
Le conseil d'intégration statue, en vue de l'intégration définitive de l'élève primo-arrivant dans une école secondaire ordinaire, sur l'admission dans certaines années d'études. Il prend cette décision pour des motifs pédagogiques correspondant à l'âge et au niveau de compétences de l'élève primo-arrivant. Si des diplômes ou certificats existent, ils peuvent être pris en considération pour rendre la décision.
Le conseil d'intégration établit une attestation d'admissibilité pour l'année d'études adaptée au niveau et à l'âge de l'élève primo-arrivant, y compris la forme d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire, excepté pour la 6e et la 7e années d'études de l'enseignement secondaire ordinaire.
Afin que le conseil d'intégration puisse établir une attestation d'admissibilité pour un élève primo-arrivant, un agent du Ministère chargé de l'équivalence de diplômes étrangers est présent. Une attestation d'admissibilité n'est délivrée que lorsque le conseil d'intégration a approuvé cette décision à la majorité.
Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 19, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2021-06-28/11, art. 150, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Article 93.73. [¹ - Transport scolaire pour les élèves primo-arrivants
Pour l'application de l'article 24, alinéas 3 et 4, du même décret du 31 août 1998 aux élèves primo-arrivants, les jours de la semaine où les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique, l'établissement est considéré comme l'école de libre choix la plus proche; les autres jours, c'est l'école où ils sont inscrits qui est considérée comme l'école de libre choix la plus proche.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.74. [¹ - Composition du conseil d'intégration
§ 1er - Pour l'enseignement secondaire ordinaire, le Gouvernement institue un conseil d'intégration pour les élèves qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et un pour ceux qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith; ce conseil permet la meilleure intégration scolaire possible des élèves primo-arrivants et se compose comme suit :
1° un président choisi parmi les membres du personnel du Ministère compétents pour la pédagogie;
2° les professeurs des classes d'apprentissage linguistique de la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et de la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;
3° les chefs d'établissement (ou leur représentant) de l'enseignement secondaire dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;
4° un agent du Ministère chargé de l'équivalence des diplômes étrangers;
5° un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé d'y conseiller les élèves primo-arrivants;
6° un secrétaire choisi parmi les agents du Ministère.
Pour les membres effectifs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 6°, un suppléant sélectionné selon les mêmes critères est prévu.
Les membres effectifs et suppléants du conseil d'intégration sont désignés pour une durée indéterminée.
§ 2 - A la demande du conseil d'intégration, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.
§ 3 - Le conseil d'intégration compétent ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt le jour ouvrable suivant.
La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.75. [¹ - Missions du conseil d'intégration
Le conseil d'intégration est chargé de guider les élèves primo-arrivants en vue d'une intégration optimale dans les écoles secondaires ordinaires organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.
Il délibère et statue sur le futur cursus scolaire et le moment de l'intégration définitive dans les écoles secondaires ordinaires, et ce, en se basant sur un test standardisé de classement des compétences dans la langue de l'enseignement, approuvé par l'inspection scolaire.
Le conseil d'intégration formule des recommandations quant au soutien futur et à des mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement. Ces décisions sont consignées par écrit; dans les 20 jours ouvrables, le président du conseil d'intégration les notifie par recommandé aux personnes chargées de l'éducation.
Avec le soutien du président du conseil d'intégration, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire une demande en vue de mesures de compensation des désavantages.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 23, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.76. [¹ - Principe
Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.33 à 93.46 s'appliquent aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue d'enseignement; par cela, il faut entendre que leurs connaissances linguistiques se situent sous le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.38 à 93.46 s'appliquent en plus aux élèves présentant un manque de compétences dans les langues étrangères.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 25, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.77. [¹ - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement
Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la compensation des désavantages aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement :
1° l'article 93.33, alinéa 4, ne s'applique pas et par la notion " nécessitant un soutien spécifique ", il faut entendre " un manque de compétences dans la langue de l'enseignement ";
2° l'article 93.34, § 2, ne s'applique pas et, par dérogation à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, l'avis reprend les données suivantes :
2.1. le nom de l'organisme;
2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;
2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;
2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;
2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;
2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;
2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :
2.8.1. compréhension à la lecture;
2.8.2. parler;
2.8.3. compréhension à l'audition;
2.8.4. écrire;
2.9. les recommandations formulées quant aux mesures de compensation;
3° par dérogation à l'article 93.35, § 1er, alinéa 3, les mesures de compensation des désavantages ne peuvent être que de nature technique, personnelle ou organisationnelle;
4° sans préjudice de l'article 93.36, alinéa 1er, une prolongation des mesures de compensation des désavantages est exclue;
5° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.37 ne s'appliquent pas.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 26, 029; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.78. [¹ - Protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères
Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la protection des notes aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères :
1° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.38 ne s'appliquent pas et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères ne peut être demandée que pour la langue de l'enseignement et les langues étrangères;
2° par dérogation à l'article 93.39, § 1er, alinéas 1er à 3, s'applique ce qui suit :
2.1. dans les six mois suivant l'intégration définitive dans une école fondamentale ou secondaire ordinaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef d'établissement de l'école dans laquelle l'enfant ou le jeune est inscrit, une demande de protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Les demandes introduites hors délai ne sont pas admises.
La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.
2.2. L'avis reprend les données suivantes :
2.2.1. le nom de l'organisme;
2.2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
2.2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;
2.2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;
2.2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;
2.2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;
2.2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;
2.2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :
2.2.8.1. compréhension à la lecture;
2.2.8.2. parler;
2.2.8.3. compréhension à l'audition;
2.2.8.4. écrire;
2.2.9. des recommandations formulées à propos des mesures de compensation et de la protection des notes dans les sous-domaines pertinents du référentiel de compétences ou du programme;
2.3. la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères n'est plus octroyée à partir de la 5e année secondaire;
3° sans préjudice de l'article 93.41, alinéa 1er, et de l'article 93.42, § 3, alinéa 1er, une prolongation de la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères est exclue.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 27, 029; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.79. [¹ - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants en section maternelle
Pour les élèves mentionnés à l'article 93.69, § 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut demander du capital emplois supplémentaire, si au moins 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement et qu'au moins 12 enfants y sont inscrits.
Dès que 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle sont, au cours d'une année scolaire, identifiés comme élèves primo-arrivants au moyen [³ de la liste mentionnée]³ à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, le pouvoir organisateur peut introduire une demande auprès du Gouvernement en vue d'obtenir du capital emplois supplémentaire. L'inspection scolaire émet un avis en se basant sur [³ la liste complétée]³ et juge éventuellement la situation en se rendant sur place.
[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le pourcentage s'élève à 30 % pour les sections maternelles si elles sont organisées en application de l'article 6, § 1.2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
Le capital emplois supplémentaire vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.
Le capital emplois supplémentaire correspond à :
1° un quart d'emploi supplémentaire pour 5 à 10 élèves primo-arrivants;
2° un quart d'emploi supplémentaire pour 11 à 17 élèves primo-arrivants;
3° un quart d'emploi supplémentaire pour 18 à 24 élèves primo-arrivants;
4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 25e élève primo-arrivant.
Les normes susmentionnées valent par section linguistique.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 29, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2021-06-28/11, art. 151, 035; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2023-06-26/12, art. 77, 041; En vigueur : 01-09-2023>
Article 93.80. [¹ - Organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique dans les écoles fondamentales ordinaires
[² Sur la base de tous les élèves primo-arrivants du pouvoir organisateur inscrits à ce moment-là et pour]² l'organisation d'une classe ou, selon le cas, d'un cours d'apprentissage linguistique dès que les normes sont atteintes, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales ordinaires obtiennent le capital emplois suivant :
1° un quart d'emploi pour 3 à 5 élèves primo-arrivants;
2° un quart d'emploi supplémentaire pour 6 à 8 élèves primo-arrivants;
3° un demi-emploi supplémentaire pour 9 à 12 élèves primo-arrivants;
4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de trois élèves primo-arrivants à partir du 13e élève primo-arrivant.
[⁸ Les normes s'appliquent par section linguistique.]⁸
[⁸ Par dérogation à l'alinéa 1er, le calcul du capital périodes s'opère par école d'un pouvoir organisateur si cela est avantageux pour lui.]⁸
[³ Les élèves primo-arrivants génèrent un capital emplois uniquement s'ils fréquentent un cours ou une classe d'apprentissage linguistique. ]³
Dès que les normes prévues sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital emplois supplémentaire à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.
Dans les écoles fondamentales ordinaires, une classe d'apprentissage linguistique est organisée à partir du 9e élève primo-arrivant inscrit auprès d'un pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur organise celle-ci à l'endroit de son choix.
[⁴ Si un pouvoir organisateur n'atteint pas les normes mentionnées à l'alinéa 1er pour pouvoir organiser un cours ou une classe d'apprentissage linguistique, il peut s'associer à un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs afin d'y répondre. Les pouvoirs organisateurs déterminent de commun accord l'école dans laquelle le cours ou la classe d'apprentissage linguistique seront organisés. Le pouvoir organisateur qui organise le cours ou la classe d'apprentissage linguistique reçoit le capital périodes supplémentaire correspondant pour les élèves primo-arrivants concernés par cette coopération entre les pouvoirs organisateurs.]⁴
S'il n'y a pas dans les région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, neuf élèves primo-arrivants remplissant les conditions pour être scolarisés dans une classe d'apprentissage linguistique, une telle classe ne satisfaisant pas à la norme minimale de neuf élèves primo-arrivants peut être organisée par dérogation à la norme. Cela vaut aussi pour la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.
Lorsqu'aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée, le pouvoir organisateur n'utilise le capital périodes mis à sa disposition que pour des cours d'apprentissage linguistique dans ses écoles fondamentales ordinaires. Ceux-ci n'ont lieu que dans les implantations où les élèves primo-arrivants ne peuvent, pour des raisons organisationnelles, fréquenter de classe d'apprentissage linguistique pour élèves primo-arrivants. [⁵ Un cours d'apprentissage linguistique représente au moins un quart d'horaire;]⁵
C'est l'école d'origine où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui obtient le capital emplois [⁶ pour le personnel enseignants]⁶ pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.
C'est l'école fondamentale ordinaire où la classe d'apprentissage linguistique est organisée qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.
[⁸ Les écoles fondamentales ordinaires qui, par décision du conseil consultatif interne de l'école, intègrent définitivement dans l'enseignement fondamental les élèves primo-arrivants reçoivent, pendant une année scolaire, dans la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique :
1° de 3 à 10 élèves : un quart d'emploi;
2° de 11 à 17 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
3° de 18 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
4° à partir du 25e élève : un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants.]⁸
(1)2017-06-26/09, art. 30, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2018-06-18/08, art. 65,1°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2018-06-18/08, art. 65,2°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2018-06-18/08, art. 65,3°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2018-06-18/08, art. 65,4°, 030; En vigueur : 01-09-2018>
(6)2018-06-18/08, art. 65,5°, 030; En vigueur : 01-09-2017>
(7)2018-06-18/08, art. 65,6°, 030; En vigueur : 01-09-2017>
(8)2021-06-28/11, art. 152, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Article 93.81. [¹ - Organisation des classes d'apprentissage linguistique dans les écoles secondaires ordinaires
Dans l'enseignement secondaire ordinaire est organisée ou subventionnée une classe d'apprentissage linguistique pour les élèves primo-arrivants dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part. [⁵ Pour ce faire sont à chaque fois mises à disposition trente heures dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique pour des groupes allant jusqu'à douze élèves primo-arrivants ainsi que quatre heures dans la fonction de professeur de cours généraux (mathématiques) dans le degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire.]⁵
S'il y a plus de douze élèves primo-arrivants régulièrement inscrits dans une classe d'apprentissage linguistique, des heures supplémentaires [⁵ dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique]⁵ sont accordées selon les normes ci-dessous :
1° de 13 à 15 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
2° de 16 à 24 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
3° de 25 à 27 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
4° de 28 à 36 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
5° 15 heures supplémentaires par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 37e.
Ces classes d'apprentissage linguistique supplémentaires sont organisées dans d'autres écoles secondaires ordinaires en accord avec les pouvoirs organisateurs.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut ouvrir des classes d'apprentissage linguistique supplémentaires, si les classes existantes ne suffisent pas à répondre aux besoins. Les normes du présent chapitre s'appliquent.]⁴
[⁴ Le Gouvernement peut, au 1er octobre de chaque année, fermer les classes d'apprentissage linguistique supplémentaires ouvertes en application de l'alinéa 4 si moins de neuf élèves primo-arrivants sont inscrits dans la classe d'apprentissage linguistique supplémentaire et qu'il est possible de répondre aux besoins dans une autre classe d'apprentissage linguistique située dans la même région géographique.]⁴
C'est l'école secondaire ordinaire où sont inscrits les élèves primo-arrivants qui obtient le capital emplois ou capital périodes pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les éducateurs.
C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.
C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.
Dès que les normes sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital périodes à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.]¹
[² Les écoles secondaires ordinaires qui intègrent dans l'enseignement ordinaire [³ , définitivement en application de l'article 93.75, alinéa 2,]³ des élèves qui étaient inscrits régulièrement dans une classe d'apprentissage linguistique au cours des trois dernières années reçoivent, pour la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique :
1° de 3 à 6 élèves : un quart d'emploi;
2° de 7 à 12 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
3° de 13 à 18 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
4° de 19 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;
5° par tranche de six autres élèves, l'école secondaire reçoit à chaque fois un quart d'emploi supplémentaire.]²
(1)2017-06-26/09, art. 31, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2018-06-18/08, art. 66, 030; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2021-06-28/11, art. 153, 035; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2022-06-27/13, art. 40,3°-40,5°, 037; En vigueur : 23-03-2022>
(5)2022-06-27/13, art. 40,1°, 037; En vigueur : 01-09-2022>
Article 93.82. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux structures d'accrochage scolaire organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.83. [¹ Objectif
La structure d'accrochage scolaire organisée en vertu du présent chapitre permet, d'une part, aux jeunes qui, en raison de troubles du comportement socio-affectif, ont perdu pied dans leur formation scolaire ou en alternance, et dont la participation à la vie scolaire finira par être limitée, d'interrompre momentanément ladite formation pour, pendant cette période, redéfinir leurs projets scolaires et professionnels ainsi que développer une motivation et des compétences durables en vue de concrétiser leurs propres perspectives d'apprentissage, professionnelles et de vie. D'autre part, la structure d'accrochage scolaire permet d'agir de manière préventive contre le décrochage scolaire en proposant au personnel enseignant un soutien sous la forme de conseils visant à étendre les possibilités d'action lors de troubles du comportement socio-affectif en milieu scolaire.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 69, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.84. [¹ Mission
La mission de la structure d'accrochage scolaire comprend les tâches suivantes :
1° la scolarisation des jeunes visés à l'article 93.83 dans une structure d'accrochage scolaire ayant pour tâches :
1.1. la réintégration dans l'école ou le centre de formation des classes moyennes (ZAWM) d'origine;
1.2. l'intégration dans une nouvelle école ou dans un nouveau ZAWM;
1.3. la préparation aux examens du jury externe ou à ceux de l'école ou du ZAWM;
1.4. la mise en relation de la théorie et de la pratique par la possibilité de faire des stages;
1.5. la préparation à une formation professionnelle en vue d'un soutien complet lors :
1.5.1. de la transmission dans l'apprentissage;
1.5.2. de la préparation à un examen d'entrée;
1.5.3. de la coopération précoce, au cas par cas, avec les ZAWM;
1.6. l'accompagnement sociopédagogique individuel limité dans le temps afin de gérer des situations de crise particulièrement difficiles;
2° le soutien des écoles et des centres de formation des classes moyennes, des personnes chargées de l'éducation, des jeunes et des services spécialisés connexes ayant un rôle de soutien afin de développer des possibilités d'actions alternatives pour les jeunes menacés par une exclusion ou un décrochage scolaire, ou qui ne sont plus liés à une école. Concernant les troubles socio-affectifs, ces conseils comprennent les tâches suivantes :
2.1. information, sensibilisation et conseils préventifs des membres du personnel de l'école ou du ZAWM;
2.2. entretiens-conseils destinés aux analyses individuelles;
2.3. conseils relatifs aux plans de soutien individuels et à l'organisation des cours;
2.4. accompagnement lors des processus de réintégration des élèves qui ont fréquenté une structure d'accrochage scolaire;
3° proposition de conseils spécialisés en matière socio-émotionnelle prodigués :
3.1. aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM, destinés à les soutenir dans leurs actions préventives contre les décrochages scolaires ou d'apprentissage, et à développer des solutions sur place;
3.2. afin d'accompagner, dans le cadre des processus d'intégration et de réintégration, les jeunes et les membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM au terme de l'intervention de la structure d'accrochage scolaire. ]¹
(1)2018-06-18/08, art. 70, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.85. [¹ Coopération avec les écoles ordinaires et spécialisées ainsi qu'avec les ZAWM
Les écoles et ZAWM soutenus par une structure d'accrochage scolaire sont tenus aux obligations suivantes.
1° Pour les cours de mathématiques, d'allemand et de français première langue, ils mettent du matériel didactique à disposition de la structure d'accrochage scolaire au moment de l'inscription de l'élève dans celle-ci et à des intervalles réguliers pendant la fréquentation de ladite structure par l'élève. A la demande du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, les écoles ou les ZAWM d'origine mettent également du matériel didactique à disposition de la structure pour les autres cours.
2° Ils invitent un représentant de la structure d'accrochage scolaire lors des conseils de classe de l'école ou du ZAWM d'origine pour qu'il puisse informer ledit conseil de classe de l'évolution de chaque élève scolarisé dans la structure d'accrochage scolaire.
3° Ils organisent, au moins une fois tous les deux mois, une rencontre entre le membre du personnel responsable de la structure d'accrochage scolaire et ceux concernés de l'école ou du ZAWM d'origine.
4° Ils organisent, lors des processus d'intégration et de réintégration, au moins un entretien de préparation auquel prennent part les membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM ainsi que les représentants du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. Dans le cadre de cet entretien, les actions recommandées par la structure d'accrochage scolaire sont présentées et préparées pour leur mise en place.
5° Pour la mise en place des offres de cours, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au personnel, à l'équipement et aux locaux des institutions suivantes :
a. toutes les écoles secondaires et tous les instituts de formation scolaire continue, indépendamment du pouvoir organisateur;
b. les ZAWM.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 71, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.86. [¹ Collaboration avec d'autres services spécialisés
En cas de besoin, la structure d'accrochage scolaire peut recourir au soutien du service d'aide à la jeunesse.
Pour évaluer et adapter la coopération, une réunion de coordination est organisée, au moins une fois par année scolaire, entre
1° des représentants du service d'aide à la jeunesse, du service d'aide judiciaire à la jeunesse et de la structure d'accrochage scolaire;
2° des représentants du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes et de la structure d'accrochage scolaire.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 72, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.87. [¹ Obligation de secret
Les membres du personnel de la structure d'accrochage scolaire sont tenus au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; le "centre" devant s'entendre comme désignant la "structure d'accrochage scolaire".]¹
(1)2021-06-28/11, art. 154, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Article 93.88. [¹ Inscription des élèves
Les jeunes visés à l'article 93.83 peuvent être inscrits en tant qu'élèves réguliers dans la structure d'accrochage scolaire si, au moment de ladite inscription, ils remplissent les conditions suivantes :
1° ils sont soumis à l'obligation scolaire;
2° ils sont âgés d'au moins douze ans;
3° ils sont inscrits dans un établissement scolaire ou de formation dans les classes moyennes en Communauté germanophone ou ils ont leur domicile en Communauté germanophone;
4° la décision de l'inspection scolaire mentionnée à l'article 93.91 préconise ladite inscription.
En raison de circonstances exceptionnelles, l'inspection scolaire peut, dans certains cas, déroger aux dispositions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
En outre, l'élève inscrit dans la structure d'accrochage scolaire reste inscrit dans l'école ou le ZAWM qu'il fréquentait au moment de l'inscription dans ladite structure.
L'élève satisfait à l'obligation scolaire s'il fréquente une structure d'accrochage scolaire.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 74, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.89. [¹ Introduction de la demande si le jeune est inscrit dans une école ou un ZAWM
§ 1er - Si le directeur d'une école ou d'un ZAWM où le jeune est inscrit - ci-après, " école d'origine " - considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire en vertu des critères mentionnés à l'article 93.83, il organise, après un premier entretien-conseil réunissant les membres du personnel concernés occupant une fonction de sélection ou de promotion, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un entretien de situation avec les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, les membres du personnel concernés de l'école d'origine et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Des experts externes peuvent être invités à participer à l'entretien de situation.
Pour autant que les personnes chargées de l'éducation soient d'accord, le jeune peut être entendu par l'un ou plusieurs participants à l'entretien de situation soit au cours de celui-ci, soit avant.
Le directeur de l'école d'origine est tenu d'établir un procès-verbal de l'entretien de situation qui contient les éléments suivants :
1° participants à l'entretien de situation;
2° lieu et date dudit entretien;
3° objectifs;
4° pistes de solution;
5° décision des participants;
6° liste des membres du personnel concernés de l'école d'origine.
Le directeur de l'école d'origine établit le procès-verbal de l'entretien de situation en concertation avec les participants audit entretien et leur envoie celui-ci dans un délai de dix jours ouvrables.
§ 2 - Si les participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire, le directeur de l'école d'origine demande l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation pour pouvoir introduire la demande et solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°. Le directeur de l'école d'origine introduit une demande d'inscription dans une structure d'accrochage scolaire auprès du coordinateur de cette dernière.
La demande du directeur de l'école d'origine contient :
1° les données de contact de l'élève;
2° l'accord des personnes chargées de l'éducation;
3° la prise de position adoptée par le conseil de classe;
4° l'avis du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur le lieu de soutien;
5° le procès-verbal de l'entretien de situation;
6° les informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;
7° une copie du dernier bulletin;
8° une liste récapitulative reprenant tous les enseignants de l'élève ainsi que leurs matières;
9° les informations concernant le correspondant au sein de l'école d'origine.
§ 3 - Dans un délai de dix jours ouvrables, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans les plus brefs délais. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
Lors de sa prise de position, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire peut demander l'avis d'experts externes.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à l'inscription dans la structure d'accrochage scolaire.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 75, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.90. [¹ Introduction de la demande si le jeune n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM
§ 1er - Si le jeune qui remplit les critères mentionnés à l'article 93.83 n'est plus inscrit dans une école ou un ZAWM en Communauté germanophone, et que l'inspection scolaire considère comme nécessaire l'inscription dans une structure d'accrochage scolaire, cette dernière organise, de sa propre initiative ou à la demande des personnes chargées de l'éducation ou d'autres établissements, un entretien de situation réunissant les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire et un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
L'inspection scolaire peut faire appel à des experts externes et aux membres du personnel concernés de l'école ou du ZAWM où le jeune était inscrit en dernier lieu.
L'article 93.89, § 1er, alinéas 3 à 5, s'applique, le coordinateur étant responsable de l'établissement du procès-verbal.
§ 2 - Si les participants à l'entretien de situation préconisent une inscription dans la structure d'accrochage scolaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande d'inscription dans ladite structure auprès du coordinateur de celle-ci et donnent leur accord écrit pour solliciter l'avis mentionné à l'alinéa 2, 4°.
Dans un délai de dix jours ouvrables, le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire prend position concernant la demande visée et envoie celle-ci par simple courrier à l'inspection scolaire, accompagnée de son avis relatif à la possibilité d'une admission dans les plus brefs délais. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend :
1° les données de contact de l'élève;
2° la demande et l'accord des personnes chargées de l'éducation;
3° l'avis du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui contient une recommandation motivée portant sur le lieu de soutien;
4° le procès-verbal de l'entretien de situation;
5° les informations concernant la durée supposée de la fréquentation de la structure d'accrochage scolaire;
6° une copie du dernier bulletin.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 76, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.91. [¹ Décision de l'inspection scolaire
Dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande d'inscription dans la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire statue sur l'admission de l'élève au sein de ladite structure; la décision précise la date de l'inscription ainsi que la durée de la fréquentation. A défaut, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci par simple courrier :
1° si la demande a été introduite conformément à l'article 93.89, au directeur de l'école d'origine qui en informe les personnes chargées de l'éducation et le coordinateur de la structure d'accrochage scolaire;
2° si la demande a été introduite conformément à l'article 93.90, au coordinateur de la structure d'accrochage scolaire qui en informe les personnes chargées de l'éducation.
Si la demande est approuvée par acceptation tacite, la date de l'inscription correspond au premier jour d'école qui suit le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, et la durée de fréquentation, à celle proposée dans ladite demande.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.92. [¹ Prolongation de la fréquentation et fin prématurée
A la demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire, l'inspection scolaire peut, conformément à l'article 93.91, prolonger la durée de fréquentation de ladite structure par le jeune. La demande du coordinateur de la structure d'accrochage scolaire reprend :
1° les données de contact de l'élève;
2° l'accord des personnes chargées de l'éducation;
3° un rapport de situation actualisé, établi par la structure d'accrochage scolaire;
4° les informations concernant les perspectives d'une prolongation de la durée de fréquentation de la structure d'accrochage scolaire.
En concertation avec les conseillers en pédagogie de soutien et les personnes chargées de l'éducation, le coordinateur peut mettre fin prématurément à la scolarisation d'un élève dans la structure d'accrochage scolaire. Il informe l'inspection scolaire par écrit de la fin prématurée et lui remet un rapport de clôture motivé. L'alinéa ne s'applique pas en cas de mauvais comportements de l'élève.]¹
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