31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1998-11-24
Dernière mise à jour 2025-02-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 538
Historique des réformes JSON API

(1)2016-06-20/09, art. 112, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.64.. 93.64. [¹ Transmission de données

L'inspection scolaire ou, selon le cas, la commission communique à une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune. L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ou, selon le cas, le président de la commission a marqué son accord.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 113, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.65.. 93.65. [¹ Destruction du dossier

Le dossier est détruit le jour où l'enfant suivant l'enseignement à domicile devient majeur.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 114, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 5. [¹ - Inscription aux sessions d'examens devant jury]¹


(1)2016-06-20/09, art. 106, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Section 6. [¹ - Reprise de l'enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 109, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 2. [¹ - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique]¹


(1)2017-06-26/09, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 2. [¹ - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique]¹


(1)2017-06-26/09, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 3. [¹ - Conseil d'intégration]¹


(1)2017-06-26/09, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 123quater.. 123quater. [¹ L'article 93.60 ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 qui suivent un enseignement à domicile.

L'article 93.61 s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 uniquement si l'enfant concerné a raté deux fois les examens externes, et ce, indépendamment de son âge.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 117, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Section 5. [¹ - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants et pour l'organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique]¹


(1)2017-06-26/09, art. 28, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 103.1.. 103.1. [¹ Temps de travail hebdomadaire du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé

Les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécial s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.]¹


(1)2017-06-26/06, art. 38, 028; En vigueur : 01-09-2017>

Section 5. [¹ - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants et pour l'organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique]¹


(1)2017-06-26/09, art. 28, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Article 93.66.. 93.66. [¹ - Champ d'application ".

Le présent chapitre s'applique exclusivement aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Pour l'application du présent chapitre, les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.67.. 93.67. [¹ - Objectif

La scolarisation d'élèves primo-arrivants organisée par le présent chapitre doit, notamment par un cours de langue intensif, orienté sur les activités et organisé de manière interculturelle, habiliter le plus tôt possible les élèves primo-arrivants à accomplir leur cursus scolaire et leur carrière professionnelle avec succès et à participer activement à la vie sociale.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 13, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 5. [¹ - Inscription aux sessions d'examens devant jury]¹


(1)2016-06-20/09, art. 106, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.68.. 93.68. [¹ - Généralités

La présente section s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 1re.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.69.. 93.69. [¹ - Elèves primo-arrivants en section maternelle

§ 1er - La scolarisation d'élèves primo-arrivants qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours s'opère en section maternelle sur la base du principe d'immersion. Ces enfants sont, dans le cadre des activités linguistiques de la section maternelle, soutenus comme tous les autres.

Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, le chef d'établissement remplit un formulaire fixé par le Gouvernement, qui reprend des informations relatives à la langue des parents et le niveau linguistique de l'élève.

§ 2 - L'article 93.70 s'applique aux élèves primo-arrivants qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, auront atteint l'âge de 5 ans et sont inscrits en section maternelle à la demande des personnes chargées de leur éducation.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.70.. 93.70. [¹ - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire

Lors du premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement remplit une demande motivée mise à disposition par le Gouvernement par laquelle il atteste que l'élève primo-arrivant remplit les conditions d'inscription et doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique. Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.

Le chef d'établissement introduit cette demande auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse fréquenter d'abord une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Dans les cinq jours ouvrables, le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet de la demande. A défaut, la demande est censée être approuvée.

Si l'école primaire ordinaire " cédante " et l'école primaire ordinaire où est organisée la classe d'apprentissage linguistique ne sont pas d'accord en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à l'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire, le chef d'établissement qui a mené le premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation soumet ces questions à l'inspection scolaire pour qu'elle prenne une décision. A cette fin, il introduit une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Cette demande reprend les avis émis par les deux chefs d'établissement. L'inspection scolaire statue sur la demande dans les dix jours ouvrables.

Les élèves primo-arrivants de l'enseignement primaire fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant un an au plus. Les élèves primo-arrivants fréquentent une classe ou un cours d'apprentissage linguistique quatre jours par semaine.

A partir du jour de son inscription, l'élève primo-arrivant participe aux cours de l'école primaire ordinaire où il est inscrit, et ce, à raison d'un jour par semaine fixé par le Gouvernement.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.71.. 93.71. [¹ - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement secondaire ordinaire

L'article 93.70, alinéas 1er et 2, s'applique aux élèves primo-arrivants du secondaire.

Si aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée dans l'école secondaire ordinaire où l'élève primo-arrivant s'inscrit, celui-ci est pour la période où il doit fréquenter une classe d'apprentissage linguistique inscrit auprès d'une école secondaire ordinaire où une telle classe est organisée.

Les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant deux années scolaires au plus.

Si possible, les élèves primo-arrivants de l'enseignement secondaire prennent progressivement part aux différents cours de l'école ordinaire. Au plus tard à ce moment, le conseil d'intégration délibère sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant et statue sur l'intégration définitive dans une année d'études et une orientation.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.72.. 93.72. [¹ - Admission des élèves primo-arrivants dans certaines années d'études

§ 1er - Les élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire mentionnés aux articles 93.69 et 93.70 sont, en raison de leur âge et de leurs compétences et en accord avec le maitre de classe d'apprentissage linguistique et l'instituteur de l'école fondamentale ordinaire, admis par le chef d'établissement dans une année d'études déterminée de l'enseignement fondamental ordinaire.

Pour la prise de décision, les élèves primo-arrivants de l'enseignement fondamental ordinaire présentent un test de classement des compétences approuvé par l'inspection scolaire, et ce, au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues; si les élèves ne sont pas encore alphabétisés, ce test se limite aux domaines de compétences orales de compréhension à l'audition et du parler.

§ 2 - Les élèves primo-arrivants du secondaire qui fréquentent une classe d'apprentissage linguistique peuvent être intégrés dans les cours d'une école secondaire ordinaire lorsque le conseil d'intégration a émis un avis positif motivé. Cet avis comprend un rapport détaillé sur les compétences acquises par l'élève primo-arrivant et les recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement.

Le conseil d'intégration statue, en vue de l'intégration définitive de l'élève primo-arrivant dans une école secondaire ordinaire, sur l'admission dans certaines années d'études. Il prend cette décision pour des motifs pédagogiques correspondant à l'âge et au niveau de compétences de l'élève primo-arrivant. Si des diplômes ou certificats existent, ils peuvent être pris en considération pour rendre la décision.

Le conseil d'intégration établit une attestation d'admissibilité pour l'année d'études adaptée au niveau et à l'âge de l'élève primo-arrivant, y compris la forme d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire, excepté pour la 6e et la 7e années d'études de l'enseignement secondaire ordinaire.

Afin que le conseil d'intégration puisse établir une attestation d'admissibilité pour un élève primo-arrivant, un agent du Ministère chargé de l'équivalence de diplômes étrangers est présent. Une attestation d'admissibilité n'est délivrée que lorsque le conseil d'intégration a approuvé cette décision à la majorité.

Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 19, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.73.. 93.73. [¹ - Transport scolaire pour les élèves primo-arrivants

Pour l'application de l'article 24, alinéas 3 et 4, du même décret du 31 août 1998 aux élèves primo-arrivants, les jours de la semaine où les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique, l'établissement est considéré comme l'école de libre choix la plus proche; les autres jours, c'est l'école où ils sont inscrits qui est considérée comme l'école de libre choix la plus proche.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.74.. 93.74. [¹ - Composition du conseil d'intégration

§ 1er - Pour l'enseignement secondaire ordinaire, le Gouvernement institue un conseil d'intégration pour les élèves qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et un pour ceux qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith; ce conseil permet la meilleure intégration scolaire possible des élèves primo-arrivants et se compose comme suit :

1° un président choisi parmi les membres du personnel du Ministère compétents pour la pédagogie;

2° les professeurs des classes d'apprentissage linguistique de la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et de la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;

3° les chefs d'établissement (ou leur représentant) de l'enseignement secondaire dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;

4° un agent du Ministère chargé de l'équivalence des diplômes étrangers;

5° un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé d'y conseiller les élèves primo-arrivants;

6° un secrétaire choisi parmi les agents du Ministère.

Pour les membres effectifs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 6°, un suppléant sélectionné selon les mêmes critères est prévu.

Les membres effectifs et suppléants du conseil d'intégration sont désignés pour une durée indéterminée.

§ 2 - A la demande du conseil d'intégration, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.

§ 3 - Le conseil d'intégration compétent ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt le jour ouvrable suivant.

La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.75.. 93.75. [¹ - Missions du conseil d'intégration

Le conseil d'intégration est chargé de guider les élèves primo-arrivants en vue d'une intégration optimale dans les écoles secondaires ordinaires organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.

Il délibère et statue sur le futur cursus scolaire et le moment de l'intégration définitive dans les écoles secondaires ordinaires, et ce, en se basant sur un test standardisé de classement des compétences dans la langue de l'enseignement, approuvé par l'inspection scolaire.

Le conseil d'intégration formule des recommandations quant au soutien futur et à des mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement. Ces décisions sont consignées par écrit; dans les 20 jours ouvrables, le président du conseil d'intégration les notifie par recommandé aux personnes chargées de l'éducation.

Avec le soutien du président du conseil d'intégration, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire une demande en vue de mesures de compensation des désavantages.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 23, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1re. [¹ - Champ d'application et objectif]¹


(1)2017-06-26/09, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.76.. 93.76. [¹ - Principe

Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.33 à 93.46 s'appliquent aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue d'enseignement; par cela, il faut entendre que leurs connaissances linguistiques se situent sous le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.38 à 93.46 s'appliquent en plus aux élèves présentant un manque de compétences dans les langues étrangères.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 25, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.77.. 93.77. [¹ - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement

Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la compensation des désavantages aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement :

1° l'article 93.33, alinéa 4, ne s'applique pas et par la notion " nécessitant un soutien spécifique ", il faut entendre " un manque de compétences dans la langue de l'enseignement ";

2° l'article 93.34, § 2, ne s'applique pas et, par dérogation à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, l'avis reprend les données suivantes :

2.1. le nom de l'organisme;

2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;

2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;

2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;

2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;

2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;

2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :

2.8.1. compréhension à la lecture;

2.8.2. parler;

2.8.3. compréhension à l'audition;

2.8.4. écrire;

2.9. les recommandations formulées quant aux mesures de compensation;

3° par dérogation à l'article 93.35, § 1er, alinéa 3, les mesures de compensation des désavantages ne peuvent être que de nature technique, personnelle ou organisationnelle;

4° sans préjudice de l'article 93.36, alinéa 1er, une prolongation des mesures de compensation des désavantages est exclue;

5° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.37 ne s'appliquent pas.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 26, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.78.. 93.78. [¹ - Protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères

Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la protection des notes aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères :

1° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.38 ne s'appliquent pas et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères ne peut être demandée que pour la langue de l'enseignement et les langues étrangères;

2° par dérogation à l'article 93.39, § 1er, alinéas 1er à 3, s'applique ce qui suit :

2.1. dans les six mois suivant l'intégration définitive dans une école fondamentale ou secondaire ordinaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef d'établissement de l'école dans laquelle l'enfant ou le jeune est inscrit, une demande de protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Les demandes introduites hors délai ne sont pas admises.

La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.

2.2. L'avis reprend les données suivantes :

2.2.1. le nom de l'organisme;

2.2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

2.2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève;

2.2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe;

2.2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir;

2.2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation;

2.2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement;

2.2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage :

2.2.8.1. compréhension à la lecture;

2.2.8.2. parler;

2.2.8.3. compréhension à l'audition;

2.2.8.4. écrire;

2.2.9. des recommandations formulées à propos des mesures de compensation et de la protection des notes dans les sous-domaines pertinents du référentiel de compétences ou du programme;

2.3. la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères n'est plus octroyée à partir de la 5e année secondaire;

3° sans préjudice de l'article 93.41, alinéa 1er, et de l'article 93.42, § 3, alinéa 1er, une prolongation de la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères est exclue.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 27, 029; En vigueur : 01-09-2018>

Section 6. [¹ - Reprise de l'enseignement à domicile]¹


(1)2016-06-20/09, art. 109, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.79.. 93.79. [¹ - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants en section maternelle

Pour les élèves mentionnés à l'article 93.69, § 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut demander du capital emplois supplémentaire, si au moins 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement et qu'au moins 12 enfants y sont inscrits.

Dès que 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle sont, au cours d'une année scolaire, identifiés comme élèves primo-arrivants au moyen du formulaire mentionné à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, le pouvoir organisateur peut introduire une demande auprès du Gouvernement en vue d'obtenir du capital emplois supplémentaire. L'inspection scolaire émet un avis en se basant sur les formulaires complétés et juge éventuellement la situation en se rendant sur place.

Le capital emplois supplémentaire vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Le capital emplois supplémentaire correspond à :

1° un quart d'emploi supplémentaire pour 5 à 10 élèves primo-arrivants;

2° un quart d'emploi supplémentaire pour 11 à 17 élèves primo-arrivants;

3° un quart d'emploi supplémentaire pour 18 à 24 élèves primo-arrivants;

4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 25e élève primo-arrivant.

Les normes susmentionnées valent par section linguistique.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 29, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.80.. 93.80. [¹ - Organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique dans les écoles fondamentales ordinaires

Pour l'organisation d'une classe ou, selon le cas, d'un cours d'apprentissage linguistique dès que les normes sont atteintes, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales ordinaires obtiennent le capital emplois suivant :

1° un quart d'emploi pour 3 à 5 élèves primo-arrivants;

2° un quart d'emploi supplémentaire pour 6 à 8 élèves primo-arrivants;

3° un demi-emploi supplémentaire pour 9 à 12 élèves primo-arrivants;

4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de trois élèves primo-arrivants à partir du 13e élève primo-arrivant.

Dès que les normes prévues sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital emplois supplémentaire à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Dans les écoles fondamentales ordinaires, une classe d'apprentissage linguistique est organisée à partir du 9e élève primo-arrivant inscrit auprès d'un pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur organise celle-ci à l'endroit de son choix.

Si un pouvoir organisateur n'a pas neuf élèves primo-arrivants, les pouvoirs organisateurs peuvent se grouper jusqu'à ce que la norme de neuf élèves primo-arrivants soit atteinte.

S'il n'y a pas dans les région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, neuf élèves primo-arrivants remplissant les conditions pour être scolarisés dans une classe d'apprentissage linguistique, une telle classe ne satisfaisant pas à la norme minimale de neuf élèves primo-arrivants peut être organisée par dérogation à la norme. Cela vaut aussi pour la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.

Lorsqu'aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée, le pouvoir organisateur n'utilise le capital périodes mis à sa disposition que pour des cours d'apprentissage linguistique dans ses écoles fondamentales ordinaires. Ceux-ci n'ont lieu que dans les implantations où les élèves primo-arrivants ne peuvent, pour des raisons organisationnelles, fréquenter de classe d'apprentissage linguistique pour élèves primo-arrivants.

C'est l'école d'origine où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui obtient le capital emplois pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.

C'est l'école fondamentale ordinaire où la classe d'apprentissage linguistique est organisée qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.

En ce qui concerne le capital emplois des enseignants, les élèves primo-arrivants ne comptent qu'à partir du moment de l'intégration définitive dans l'école fondamentale ordinaire.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 30, 029; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.81.. 93.81. [¹ - Organisation des classes d'apprentissage linguistique dans les écoles secondaires ordinaires

Dans l'enseignement secondaire ordinaire est organisée ou subventionnée une classe d'apprentissage linguistique pour les élèves primo-arrivants dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part. Pour ce faire, 30 heures sont à chaque fois mises à disposition lorsqu'il y a jusqu'à douze élèves primo-arrivants.

S'il y a plus de douze élèves primo-arrivants régulièrement inscrits dans une classe d'apprentissage linguistique, des heures supplémentaires sont accordées selon les normes ci-dessous :

1° de 13 à 15 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

2° de 16 à 24 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

3° de 25 à 27 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

4° de 28 à 36 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;

5° 15 heures supplémentaires par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 37e.

Ces classes d'apprentissage linguistique supplémentaires sont organisées dans d'autres écoles secondaires ordinaires en accord avec les pouvoirs organisateurs.

C'est l'école secondaire ordinaire où sont inscrits les élèves primo-arrivants qui obtient le capital emplois ou capital périodes pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les éducateurs.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.

Dès que les normes sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital périodes à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 31, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

Section 4. [¹ - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères]¹


(1)2017-06-26/09, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Article 123quinquies.. 123quinquies. [¹ - Les élèves qui, au 1er septembre 2017, n'ont pas été scolarisés plus de 20 mois sur le territoire de la région de langue allemande et qui ne disposent pas du niveau de compétence A2 du cadre européen commun de référence pour les langues sont, jusqu'au 30 juin 2019, considérés comme des élèves primo-arrivants.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 33, 029; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

Article 93.33. [¹ Définition

La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée dans l'enseignement primaire et secondaire afin de parer une discrimination des élèves nécessitant un soutien spécifique.

Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux élèves nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.

Les compétences exigées par les référentiels de compétences et les programmes de cours doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin.

Par "élèves nécessitant un soutien spécifique", l'on entend :

1° les élèves souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;

2° les élèves dont les besoins spécifiques en termes d'apprentissage ou de troubles d'apprentissage ont été constatés;

3° les élèves souffrant de troubles moteurs ou de déficit fonctionnel temporaire.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 72, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.34. [¹ Introduction de la demande

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :

1° le nom de l'organisme;

2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;

4° les techniques et tests utilisés pour les constater;

5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;

6° les recommandations formulées quant aux mesures de compensation.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis.

§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève bénéficie déjà d'un soutien apporté par un pédagogue de soutien dans le cadre du soutien élémentaire organisé dans les écoles.

Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans les écoles. Les mesures de compensation sont mentionnées dans le plan de soutien individuel de l'élève mentionné à l'article 93.15.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le chef d'établissement peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un élève des mesures visant à compenser les désavantages.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 73, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Article 93.35. [¹ Décision concernant les mesures de compensation

§ 1er. Si le chef d'établissement fait droit à la demande visée à l'article 93.34, § 1er, il fixe, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire de demande établi par le Gouvernement, des mesures de compensation appropriées; pour ce, il tient compte des recommandations mentionnées à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, 6°, et implique les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [² du centre de pédagogie de soutien]² chargés d'exécuter les mesures de compensation. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de compensation, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors de la mise en place des mesures de compensation, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

Les mesures de compensation peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.

Lors de la fixation des mesures de compensation, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.

§ 2. Sont considérées comme mesures de compensation appropriées celles qui :

1° sont adaptées aux besoins individuels de l'élève;

2° veillent à ce que l'élève participe à toutes les activités scolaires selon ses possibilités;

3° veillent à ce que l'autonomie de l'élève reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;

4° garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique.

Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considéré comme inappropriée.

§ 3. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Au même moment, le chef d'établissement transmet la décision concernant les mesures de compensation, par écrit, aux membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [² du centre de pédagogie de soutien]² chargés d'exécuter les mesures de compensation.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 74, 026; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2021-06-28/11, art. 144, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Article 93.36. [¹ Validité des mesures de compensation des désavantages

Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.35 est prise et restent valables au moins pour l'année scolaire en cours et la suivante; avec l'accord des parents, elles peuvent être adaptées sur la demande visée à l'article 93.34, § 1er, ou prolongées pour maximum deux années scolaires [² , plusieurs prolongations étant possibles ]².

La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.35 et à l'article 93.37, alinéa 3.

Dans le cas d'un changement d'école, les mesures de compensation sont contraignantes pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école des mesures de compensation accordées et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. ]¹


(1)2016-06-20/09, art. 75, 026; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2024-05-08/14, art. 60, 042; En vigueur : 01-09-2024>

Article 93.37. [¹ Vérification des mesures de compensation des désavantages

Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.35.

Si des mesures de compensation se révèlent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le chef d'établissement peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou à la demande de celles-ci.

Si celles-ci introduisent une demande de prolongation avant l'expiration de la durée de validité des mesures en question, le chef d'établissement vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [² du centre de pédagogie de soutien]² chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 93.35 et 93.36.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [² du centre de pédagogie de soutien]², membres qui sont chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 76, 026; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2021-06-28/11, art. 145, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Article 93.38. [¹ Définition

La protection des notes s'opère lorsque l'élève n'est pas évalué dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées dans le cadre des référentiels de compétences ou des programmes de cours et peut uniquement être sollicitée pour l'enseignement primaire et secondaire.

La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'élève nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que son handicap peut éventuellement avoir sur sa scolarité, sa motivation et son développement psychique.

Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.

Les élèves qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 78, 026; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.39. [¹ Introduction de la demande

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de protection des notes auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est demandé par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que [² le centre de pédagogie de soutien]², les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Dans un délai de 15 jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut que, après examen du contenu, l'avis ne peut être approuvé ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. Le centre tient une liste actualisée, accessible au public, qui présente les techniques et tests reconnus par lui et visant à établir les problèmes médicaux, psychologiques et généraux.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :

1° le nom de l'organisme;

2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;

3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;

4° les techniques et tests utilisés pour les constater;

5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;

6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

§ 2. Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [² du centre de pédagogie de soutien]², le chef d'établissement se prononce, dans un délai de 15 jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, définit les sous-domaines du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

La demande du chef d'établissement contient :

1° la demande et les annexes mentionnées au § 1er;

2° la prise de position adoptée par le chef d'établissement;

3° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;

4° tous les autres documents jugés pertinents.

Lors de sa prise de position, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le président de la Conférence de soutien, en accord avec les membres de la Conférence de soutien mentionnés à l'article 93.12, § 1er, introduit une demande de protection des notes si l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans l'enseignement ordinaire. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande du président de la Conférence de soutien contient :

1° la demande mentionnée à l'alinéa 1er;

2° l'avis tel que mentionné à l'article 93.7 et qui constate la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;

3° le plan de soutien individuel mentionné à l'article 93.15;

4° la décision concernant la compensation des désavantages prise par les membres de la Conférence de soutien et la documentation concernant les mesures déjà menées dans ce domaine;

5° la prise de position adoptée par les membres de la Conférence de soutien;

6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;

7° tous les autres documents jugés pertinents.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines y recommandés.

Le président de la Conférence de soutien adresse, par simple courrier, la demande à l'inspection scolaire.

§ 4. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures, les collaborateurs [² du centre de pédagogie de soutien]², les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors des recommandations relatives aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours concernés par la protection des notes, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

§ 5. Si une protection des notes est demandée pour la première fois en première année primaire ou secondaire, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation puissent introduire la demande.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 79, 026; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2021-06-28/11, art. 146, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Article 93.40. [¹ Décision de l'inspection scolaire

L'inspection scolaire se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Chaque certificat d'études ou d'enseignement devant être considéré comme un diplôme à part entière, le volume du sous-domaine concerné par la protection des notes est pris en compte lors de l'approbation de ladite protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci au chef d'établissement ou au président de la Conférence de soutien par simple courrier.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe les personnes chargées de l'éducation par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de trois jours après réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe par écrit les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique que les notes sont protégées.

Si la protection des notes est accordée, celle-ci est mentionnée dans le bulletin de l'élève en reprenant également les sous-domaines concernés du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.41. [¹ Validité de la protection des notes

La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année scolaire en cours et la suivante; elle peut être prolongée, par la demande visée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3, chaque fois pour deux années scolaires [² , plusieurs prolongations étant possibles ]².

La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er.

Si la demande de protection des notes a été approuvée par acceptation tacite de l'inspection scolaire conformément à l'article 93.40, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire en cours et la suivante.

Dans le cas d'un changement d'école, la protection des notes est contraignante pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école que la protection des notes a été approuvée et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 81, 026; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2024-05-08/14, art. 61, 042; En vigueur : 01-09-2024>

Article 93.42. [¹ Evaluation et vérification de la protection des notes

§ 1er. Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.40.

§ 2. Le chef d'établissement évalue chaque année la protection des notes avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique en impliquant les personnes chargées de l'éducation.

Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année scolaire, aux personnes chargées de l'éducation.

§ 3. Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le chef d'établissement, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et avec les personnes chargées de l'éducation, vérifie la nécessité de protéger les notes. Le chef d'établissement introduit, le cas échéant, une demande motivée de prolongation. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Pour ce faire, il utilise un des formulaires établis par le Gouvernement.

La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes correspondent aux articles 93.40 et 93.41.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel [² du centre de pédagogie de soutien]² chargés d'exécuter les mesures de protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 82, 026; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2021-06-28/11, art. 147, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Article 93.43. [¹ Passage à la classe supérieure

En ce qui concerne les élèves dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme de cours ou du référentiel de compétences ne correspond pas aux exigences de l'année d'études en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes correspondante accordée, le conseil de classe statue sur leur passage dans la classe supérieure en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 83, 026; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.44. [¹ Passage de l'école primaire à l'école secondaire

Une protection des notes qui est accordée en 6e année primaire et vaut pour l'année scolaire en cours et l'année scolaire suivante oblige l'école secondaire à appliquer cette mesure en première année du secondaire.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 84, 026; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.45. [¹ Fin de la protection des notes

En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 93.40 peut être levée avant l'expiration de la durée autorisée. Dans ce cas, il convient d'informer par écrit l'inspection scolaire.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 85, 026; En vigueur : 01-09-2018>

Article 93.46. [¹ Convocation de la Commission de soutien

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec l'une des décisions mentionnées aux articles 93.35, 93.37, alinéa 3, 93.40 ou 93.42, § 3, et concernant la compensation des désavantages ou la protection des notes, elles peuvent, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, introduire un recours auprès du président de la Commission de soutien dans un délai de huit jours calendrier suivant la réception de ladite décision. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet aux personnes chargées de l'éducation, au chef de l'établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé, par recommandé, sa décision motivée ainsi que sa recommandation quant aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes à mettre en oeuvre l'année scolaire suivante.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique.]¹

[² Le présent article s'applique aux apprenants nécessitant un soutien spécifique; à cet égard, il faut entendre par chef d'établissement de l'école ordinaire et chef d'établissement de l'école spécialisée le directeur du ZAWM et par année scolaire l'année de formation. ]²


(1)2016-06-20/09, art. 87, 026; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2024-05-08/14, art. 62, 042; En vigueur : 01-07-2024>

Article 93.47. [¹ Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux personnes chargées de l'éducation qui ont leur domicile en Communauté germanophone, à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ainsi qu'aux personnes dispensant l'enseignement à domicile.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 90, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.48. [¹ Principe de l'enseignement à domicile

Les personnes chargées de l'éducation qui dispensent un enseignement à domicile à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire ou leur font suivre un tel enseignement, l'organisent et le financent elles-mêmes.

L'enseignement à domicile se déroule en région de langue allemande.

Dans des cas individuels motivés, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 2 et octroyer des absences supplémentaires lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation de l'élève concerné introduisent pour lui une demande écrite accompagnée de justificatifs.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 91, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.49. [¹ Commission de l'enseignement à domicile

§ 1er. Le Gouvernement institue une commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée "commission", qui se compose comme suit :

1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;

2° un membre de l'inspection scolaire qui n'est pas chargé du contrôle de l'enseignement à domicile;

3° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement;

4° un membre du personnel du département pour l'évaluation externe de la haute école autonome;

5° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'aide à la jeunesse;

6° un membre du personnel du centre de pédagogie de soutien;

7° un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

8° un expert qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'enseignement à domicile;

9° un secrétaire choisi parmi les membres du personnel du Ministère.

Pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er, il est prévu un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés pour une durée indéterminée.

§ 2. Les personnes chargées de l'éducation et l'inspection scolaire sont entendues par la commission. Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.

La non-comparution des personnes chargées de l'éducation ou de l'inspection scolaire n'empêche pas la commission de statuer sur l'affaire.

A la demande de la commission, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.

§ 3. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt pour le jour ouvrable suivant.

La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 9°, n'ont pas voix délibérative. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 8°, participent avec voix consultative.

Les membres effectifs de la commission mentionnés au § 1er, alinéa 1er, ainsi que leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne les auditions et les délibérations.

§ 4. La commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 92, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.50. [¹ Exigences concernant l'enseignement à domicile

[² L'enseignement à domicile satisfait aux exigences mentionnées aux articles 5 à 13 et permet aux enfants soumis à l'obligation scolaire d'atteindre les objectifs de développement pour la section maternelle et les niveaux de compétences pour l'école primaire et secondaire. Chaque niveau de compétences équivaut aux compétences, macro-compétences, compétences attendues et références par rapport à ces dernières qui ont été définies pour l'enseignement.]²

Les personnes chargées de l'éducation garantissent à leur enfant qui suit un enseignement à domicile les meilleures conditions d'épanouissement. Elles développent de la même manière [² les objectifs de développement mentionnés à l'article 11 ainsi que]² les compétences disciplinaires et les compétences transversales mentionnées à l'article 13. De plus, elles offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement des cours.

Les personnes chargées de l'éducation s'assurent que l'enseignement à domicile se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 94, 026; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-06-22/15, art. 65, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.51. [¹ Compensation des désavantages

Par dérogation à l'article 93.50, alinéa 1er, le niveau de compétences à atteindre peut être adapté lorsqu'il est prouvé que l'enfant souffre d'un handicap ou de troubles d'apprentissage précis, cliniquement décrits et/ou constatés par des experts. L'avis correspond à l'avis mentionné à l'article 93.34, § 1er.

Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès de l'inspection scolaire, une demande visant la compensation des désavantages et y joignent l'avis mentionné au premier alinéa.

Après la première inscription dans l'enseignement à domicile, un avis actualisé sera présenté à l'inspection scolaire tous les deux ans et sans rappel, et ce, avant le début de la nouvelle année scolaire. Dans le cas contraire, l'objectif des cours reste inchangé pour l'enfant.

En accord avec les personnes chargées de l'éducation, l'inspection scolaire détermine par écrit les mesures de compensation pédagogiques appropriées. Si aucun accord ne peut être trouvé, tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la commission.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du courrier de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 95, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.52. [¹ Plan de travail individuel

Un plan de travail individuel est établi pour chaque enfant suivant un enseignement à domicile; il présente les perspectives en matière de processus d'apprentissage et contient au moins un calendrier ainsi que [² les objectifs de développement et]² les compétences à atteindre par discipline.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 96, 026; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-06-22/15, art. 66, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.53. [¹ Moment de l'inscription

Les personnes chargées de l'éducation qui optent pour l'enseignement à domicile inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire, et ce, au plus tard trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire où il suivra cet enseignement. Pour ce faire, les personnes chargées de l'éducation utilisent le formulaire d'inscription établi par le Gouvernement.

Si les personnes chargées de l'éducation optent pour l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, elles inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire au plus tard au moment du passage de l'école à l'enseignement à domicile.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 98, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.54. [¹ Inscription

Au moment de l'inscription, les personnes chargées de l'éducation fournissent les informations et documents suivants :

1° un certificat de domicile datant de deux mois au plus et prouvant qu'elles-mêmes et leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile sont domiciliés en région de langue allemande;

2° une copie de leur carte d'identité et de celle des enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile;

3° pour chaque enfant, les coordonnées du dernier établissement scolaire fréquenté ainsi qu'une copie du bulletin délivré à l'enfant par celui-ci, pour autant que les enfants aient fréquenté un tel établissement;

4° la langue dans laquelle l'enseignement sera dispensé conformément au décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;

5° pour chaque enfant, le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52;

6° les jours de congé scolaire prévus pendant l'année scolaire, dans la mesure où ils sont déjà connus à ce moment-là;

7° un consentement écrit relatif au contrôle mentionné à l'article 93.55, mené par l'inspection scolaire.

Les absences de plus de cinq jours ouvrables en raison de vacances des élèves suivant un enseignement à domicile doivent être préalablement signalées par écrit à l'inspection scolaire par les personnes chargées de l'éducation si elles n'ont pas été communiquées lors de l'inscription.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 99, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.55. [¹ Contrôle de l'enseignement à domicile

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