31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)
Section 2. [¹ - Exigences concernant l'enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 93, 026; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.
Article 67/1. [¹ Sanction en cas de non respect.
§ 1er. Si une école secondaire de l'enseignement subventionné ne respecte pas les articles 57 à 59 et 61, le Gouvernement peut exiger du pouvoir organisateur de l'école secondaire où a été constatée l'infraction le remboursement des subventions de fonctionnement déjà liquidées.
Le remboursement exigé ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement qui ont été liquidées l'année précédente à l'école où l'infraction a été constatée.
§ 2. Le Gouvernement fixe les autres modalités quant à la constatation de l'infraction mentionnée au § 1er, alinéa 1er ainsi qu'à l'application du remboursement de subventions de fonctionnement. Cette procédure comporte suffisamment de possibilités de recours.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 44, 016; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE VII. - [¹ Evaluation et accompagnement de l'école]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Evaluation externe.
CHAPITRE VIII. - Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études.
CHAPITRE VIII. - Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études.
Section 3. - Le conseil de classe.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Le conseil de classe.
Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.
Section 3. [¹ - Inscription dans une école ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. [¹ - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3.1. [¹ - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire]¹
(1)2019-05-06/10, art. 115, 032; En vigueur : 01-09-2019>
Section 6. [¹ - La Commission de soutien]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Compensation des désavantages et protection des notes]¹
(1)2016-06-20/09, art. 70, 026; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Compensation des désavantages et protection des notes]¹
(1)2016-06-20/09, art. 70, 026; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.
Section 4. [¹ - Contrôle de l'enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 100, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section 4. [¹ - Contrôle de l'enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 100, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 21.2. [¹ Inscription dans une école primaire spécialisée et [³ changement d'école dans l'enseignement fondamental spécialisé]³
§ 1er. L'inscription dans une [³ école fondamentale spécialisée]³ intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.
§ 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une [³ école fondamentale spécialisée]³ à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [² Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[⁴ inspection scolaire]⁴ dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]².
S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une [³ école fondamentale spécialisée]³ à une autre auprès de l'[⁴ inspection scolaire]⁴. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[⁴ inspection scolaire]⁴ statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[⁴ inspection scolaire]⁴ n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 23, 017; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-01-16/06, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2012-07-16/05, art. 15, 021; En vigueur : 01-09-2012>
(4)2012-06-25/09, art. 41, 020; En vigueur : 01-09-2013>
Section 2. - [¹ L'école secondaire ordinaire]¹
2009-05-11/15, art. 140, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2bis. [¹ - L'école secondaire ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 139, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 22.2. [¹ Inscription dans une école secondaire spécialisée et changement d'école
§ 1er. L'inscription dans une école secondaire spécialisée intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.
§ 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une école secondaire spécialisée à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [² Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[³ inspection scolaire]³ dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]².
S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une école secondaire spécialisée à une autre auprès de l'[³ inspection scolaire]³. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[³ inspection scolaire]³ statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[³ inspection scolaire]³ n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 24, 017; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-01-16/06, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2012-06-25/09, art. 42, 020; En vigueur : 01-09-2013>
Section 1. - Libre choix de l'école et admission.
Section 6. - Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de son éducation.
Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.
Section 9. - Mesures disciplinaires.
Section 10. [¹ - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ]¹
(1)2021-06-28/11, art. 142, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Section 10. [¹ - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ]¹
(1)2021-06-28/11, art. 142, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Evaluation interne.
Section 3. - Suivi des écoles. [¹ abrogée]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Le conseil de classe.
Section 1re. [¹ - Principe du soutien pédagogique spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Inscription dans une école ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. [¹ - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 6. [¹ - La Commission de soutien]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Compensation des désavantages et protection des notes]¹
(1)2016-06-20/09, art. 70, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Section 1. [¹ - La compensation des désavantages]¹
(1)2016-06-20/09, art. 71, 026; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.
Section 3. [¹ - Convocation de la Commission de soutien]¹
(1)2016-06-20/09, art. 86, 026; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
Section 7. [¹ - Protection des données]¹
(1)2016-06-20/09, art. 111, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru.
Section 3. - Accès gratuit à l'enseignement.
Section 4. - Instructions générales relatives à l'inscription.
Section 5. - Choix entre un cours de religion et un cours de morale non confessionnelle.
Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.
Section 8. - (Non publiée).
Section 9. - Mesures disciplinaires.
Section 11. [¹ Section 10. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 47, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves.
CHAPITRE V. - [¹ Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹
(1)2009-05-11/15, art. 146, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Suivi des écoles. [¹ abrogée]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Inscription dans une école ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Procédure visant à établir la nécessité du soutien pédagogique spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. [¹ - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 6. [¹ - La Commission de soutien]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 6. [¹ - La Commission de soutien]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - La protection des notes]¹
(1)2016-06-20/09, art. 77, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Section 3. [¹ - Inscription à l'enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 97, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section 3. [¹ - Convocation de la Commission de soutien]¹
(1)2016-06-20/09, art. 86, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 96.2. [¹ Cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire
Les missions opératives et stratégiques du cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire consistent notamment à :
1° conseiller et soutenir la direction de l'école et le corps professoral dans le développement scolaire;
2° soutenir la direction de l'école dans ses missions de gestion en termes d'organisation scolaire et de développement du personnel;
3° planifier de manière conceptuelle et structurée ainsi que gérer les connaissances pour les processus de développement propres à l'établissement;
4° gérer les changements par l'initiation, la coordination et le contrôle des processus des parcours de développement scolaire, notamment dans le domaine du développement de l'enseignement;
5° développer et garantir la qualité, notamment par la documentation et l'évaluation des processus de développement propres à l'établissement scolaire;
6° constituer, soutenir, animer et guider des équipes professorales et des groupes de travail;
7° garantir un transfert des connaissances axé sur la pratique entre la direction de l'école et le corps professoral;
8° coordonner et mettre en réseau tous les organes scolaires;
9° organiser des formations continuées propres à l'établissement et animer des journées pédagogiques ciblées;
10° développer des offres de soutien organisationnelles destinées à améliorer au quotidien les conditions de travail et les résultats du travail accompli dans l'école;
11° transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique [² ;]²]¹
[² 12° coordonner, intégrer, mettre en oeuvre et évaluer la transmission des compétences transversales dans les domaines de la formation aux médias, de la formation politique et de l'orientation professionnelle.]²
(1)2018-06-18/08, art. 84, 030; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2022-06-27/13, art. 42, 037; En vigueur : 01-09-2022>
Article 93.33.. 93.33. [¹ Définition
La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée dans l'enseignement primaire et secondaire afin de parer une discrimination des élèves nécessitant un soutien spécifique.
Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux élèves nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.
Les compétences exigées par les référentiels de compétences et les programmes de cours doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin.
Par "élèves nécessitant un soutien spécifique", l'on entend :
1° les élèves souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;
2° les élèves dont les besoins spécifiques en termes d'apprentissage ou de troubles d'apprentissage ont été constatés;
3° les élèves souffrant de troubles moteurs ou de déficit fonctionnel temporaire.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 72, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.34.. 93.34. [¹ Introduction de la demande
§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.
L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :
1° le nom de l'organisme;
2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;
4° les techniques et tests utilisés pour les constater;
5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;
6° les recommandations formulées quant aux mesures de compensation.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis.
§ 2. Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève bénéficie déjà d'un soutien apporté par un pédagogue de soutien dans le cadre du soutien élémentaire organisé dans les écoles.
Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans les écoles. Les mesures de compensation sont mentionnées dans le plan de soutien individuel de l'élève mentionné à l'article 93.15.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le chef d'établissement peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un élève des mesures visant à compenser les désavantages.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 73, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.35.. 93.35. [¹ Décision concernant les mesures de compensation
§ 1er. Si le chef d'établissement fait droit à la demande visée à l'article 93.34, § 1er, il fixe, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire de demande établi par le Gouvernement, des mesures de compensation appropriées; pour ce, il tient compte des recommandations mentionnées à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, 6°, et implique les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de compensation. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de compensation, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors de la mise en place des mesures de compensation, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.
Les mesures de compensation peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.
Lors de la fixation des mesures de compensation, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.
§ 2. Sont considérées comme mesures de compensation appropriées celles qui :
1° sont adaptées aux besoins individuels de l'élève;
2° veillent à ce que l'élève participe à toutes les activités scolaires selon ses possibilités;
3° veillent à ce que l'autonomie de l'élève reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;
4° garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique.
Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considéré comme inappropriée.
§ 3. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Au même moment, le chef d'établissement transmet la décision concernant les mesures de compensation, par écrit, aux membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de compensation.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 74, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.36.. 93.36. [¹ Validité des mesures de compensation des désavantages
Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.35 est prise et restent valables au moins pour l'année scolaire en cours et la suivante; avec l'accord des parents, elles peuvent être adaptées sur la demande visée à l'article 93.34, § 1er, ou prolongées pour maximum deux années scolaires.
La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.35 et à l'article 93.37, alinéa 3.
Dans le cas d'un changement d'école, les mesures de compensation sont contraignantes pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école des mesures de compensation accordées et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. ]¹
(1)2016-06-20/09, art. 75, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.37.. 93.37. [¹ Vérification des mesures de compensation des désavantages
Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.35.
Si des mesures de compensation se révèlent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le chef d'établissement peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou à la demande de celles-ci.
Si celles-ci introduisent une demande de prolongation avant l'expiration de la durée de validité des mesures en question, le chef d'établissement vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 93.35 et 93.36.
L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, membres qui sont chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 76, 026; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Compensation des désavantages et protection des notes]¹
(1)2016-06-20/09, art. 70, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.38.. 93.38. [¹ Définition
La protection des notes s'opère lorsque l'élève n'est pas évalué dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées dans le cadre des référentiels de compétences ou des programmes de cours et peut uniquement être sollicitée pour l'enseignement primaire et secondaire.
La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'élève nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que son handicap peut éventuellement avoir sur sa scolarité, sa motivation et son développement psychique.
Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.
Les élèves qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 78, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.39.. 93.39. [¹ Introduction de la demande
§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de protection des notes auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est demandé par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Dans un délai de 15 jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut que, après examen du contenu, l'avis ne peut être approuvé ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. Le centre tient une liste actualisée, accessible au public, qui présente les techniques et tests reconnus par lui et visant à établir les problèmes médicaux, psychologiques et généraux.
L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes :
1° le nom de l'organisme;
2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;
4° les techniques et tests utilisés pour les constater;
5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;
6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.
§ 2. Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le chef d'établissement se prononce, dans un délai de 15 jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, définit les sous-domaines du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
La demande du chef d'établissement contient :
1° la demande et les annexes mentionnées au § 1er;
2° la prise de position adoptée par le chef d'établissement;
3° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;
4° tous les autres documents jugés pertinents.
Lors de sa prise de position, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le président de la Conférence de soutien, en accord avec les membres de la Conférence de soutien mentionnés à l'article 93.12, § 1er, introduit une demande de protection des notes si l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans l'enseignement ordinaire. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
La demande du président de la Conférence de soutien contient :
1° la demande mentionnée à l'alinéa 1er;
2° l'avis tel que mentionné à l'article 93.7 et qui constate la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
3° le plan de soutien individuel mentionné à l'article 93.15;
4° la décision concernant la compensation des désavantages prise par les membres de la Conférence de soutien et la documentation concernant les mesures déjà menées dans ce domaine;
5° la prise de position adoptée par les membres de la Conférence de soutien;
6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;
7° tous les autres documents jugés pertinents.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines y recommandés.
Le président de la Conférence de soutien adresse, par simple courrier, la demande à l'inspection scolaire.
§ 4. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures, les collaborateurs du centre pour le développement des enfants et des jeunes, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors des recommandations relatives aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours concernés par la protection des notes, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines.
§ 5. Si une protection des notes est demandée pour la première fois en première année primaire ou secondaire, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation puissent introduire la demande.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 79, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.40.. 93.40. [¹ Décision de l'inspection scolaire
L'inspection scolaire se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Chaque certificat d'études ou d'enseignement devant être considéré comme un diplôme à part entière, le volume du sous-domaine concerné par la protection des notes est pris en compte lors de l'approbation de ladite protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci au chef d'établissement ou au président de la Conférence de soutien par simple courrier.
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe les personnes chargées de l'éducation par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Dans un délai de trois jours après réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe par écrit les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique que les notes sont protégées.
Si la protection des notes est accordée, celle-ci est mentionnée dans le bulletin de l'élève en reprenant également les sous-domaines concernés du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.41.. 93.41. [¹ Validité de la protection des notes
La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année scolaire en cours et la suivante; elle peut être prolongée, par la demande visée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3, chaque fois pour deux années scolaires.
La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er.
Si la demande de protection des notes a été approuvée par acceptation tacite de l'inspection scolaire conformément à l'article 93.40, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire en cours et la suivante.
Dans le cas d'un changement d'école, la protection des notes est contraignante pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école que la protection des notes a été approuvée et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 81, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.42.. 93.42. [¹ Evaluation et vérification de la protection des notes
§ 1er. Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.40.
§ 2. Le chef d'établissement évalue chaque année la protection des notes avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique en impliquant les personnes chargées de l'éducation.
Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année scolaire, aux personnes chargées de l'éducation.
§ 3. Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le chef d'établissement, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et avec les personnes chargées de l'éducation, vérifie la nécessité de protéger les notes. Le chef d'établissement introduit, le cas échéant, une demande motivée de prolongation. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Pour ce faire, il utilise un des formulaires établis par le Gouvernement.
La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes correspondent aux articles 93.40 et 93.41.
L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 82, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.43.. 93.43. [¹ Passage à la classe supérieure
En ce qui concerne les élèves dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme de cours ou du référentiel de compétences ne correspond pas aux exigences de l'année d'études en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes correspondante accordée, le conseil de classe statue sur leur passage dans la classe supérieure en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 83, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.44.. 93.44. [¹ Passage de l'école primaire à l'école secondaire
Une protection des notes qui est accordée en 6e année primaire et vaut pour l'année scolaire en cours et l'année scolaire suivante oblige l'école secondaire à appliquer cette mesure en première année du secondaire.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 84, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.45.. 93.45. [¹ Fin de la protection des notes
En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 93.40 peut être levée avant l'expiration de la durée autorisée. Dans ce cas, il convient d'informer par écrit l'inspection scolaire.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 85, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Article 93.46.. 93.46. [¹ Convocation de la Commission de soutien
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec l'une des décisions mentionnées aux articles 93.35, 93.37, alinéa 3, 93.40 ou 93.42, § 3, et concernant la compensation des désavantages ou la protection des notes, elles peuvent, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, introduire un recours auprès du président de la Commission de soutien dans un délai de huit jours calendrier suivant la réception de ladite décision. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet aux personnes chargées de l'éducation, au chef de l'établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé, par recommandé, sa décision motivée ainsi que sa recommandation quant aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes à mettre en oeuvre l'année scolaire suivante.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 87, 026; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE VIIIquater. [¹ - Enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 88, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section 3. [¹ - Convocation de la Commission de soutien]¹
(1)2016-06-20/09, art. 86, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.47.. 93.47. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux personnes chargées de l'éducation qui ont leur domicile en Communauté germanophone, à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ainsi qu'aux personnes dispensant l'enseignement à domicile.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 90, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.48.. 93.48. [¹ Principe de l'enseignement à domicile
Les personnes chargées de l'éducation qui dispensent un enseignement à domicile à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire ou leur font suivre un tel enseignement, l'organisent et le financent elles-mêmes.
L'enseignement à domicile se déroule en région de langue allemande.
Dans des cas individuels motivés, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 2 et octroyer des absences supplémentaires lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation de l'élève concerné introduisent pour lui une demande écrite accompagnée de justificatifs.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 91, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.49.. 93.49. [¹ Commission de l'enseignement à domicile
§ 1er. Le Gouvernement institue une commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée "commission", qui se compose comme suit :
1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
2° un membre de l'inspection scolaire qui n'est pas chargé du contrôle de l'enseignement à domicile;
3° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement;
4° un membre du personnel du département pour l'évaluation externe de la haute école autonome;
5° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'aide à la jeunesse;
6° un membre du personnel du centre de pédagogie de soutien;
7° un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
8° un expert qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'enseignement à domicile;
9° un secrétaire choisi parmi les membres du personnel du Ministère.
Pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er, il est prévu un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.
Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés pour une durée indéterminée.
§ 2. Les personnes chargées de l'éducation et l'inspection scolaire sont entendues par la commission. Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.
La non-comparution des personnes chargées de l'éducation ou de l'inspection scolaire n'empêche pas la commission de statuer sur l'affaire.
A la demande de la commission, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative.
§ 3. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt pour le jour ouvrable suivant.
La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 9°, n'ont pas voix délibérative. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 8°, participent avec voix consultative.
Les membres effectifs de la commission mentionnés au § 1er, alinéa 1er, ainsi que leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne les auditions et les délibérations.
§ 4. La commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 92, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section 3. [¹ - Convocation de la Commission de soutien]¹
(1)2016-06-20/09, art. 86, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.50.. 93.50. [¹ Exigences concernant l'enseignement à domicile
L'enseignement à domicile satisfait aux exigences mentionnées aux articles 5 à 13 et permet aux enfants soumis à l'obligation scolaire d'atteindre un niveau de compétences équivalent aux compétences, aux macro-compétences, aux compétences attendues et aux références par rapport à ces dernières, définies pour l'enseignement.
Les personnes chargées de l'éducation garantissent à leur enfant qui suit un enseignement à domicile les meilleures conditions d'épanouissement. Elles développent de la même manière les compétences disciplinaires et les compétences transversales mentionnées à l'article 13. De plus, elles offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement des cours.
Les personnes chargées de l'éducation s'assurent que l'enseignement à domicile se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 94, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.51.. 93.51. [¹ Compensation des désavantages
Par dérogation à l'article 93.50, alinéa 1er, le niveau de compétences à atteindre peut être adapté lorsqu'il est prouvé que l'enfant souffre d'un handicap ou de troubles d'apprentissage précis, cliniquement décrits et/ou constatés par des experts. L'avis correspond à l'avis mentionné à l'article 93.34, § 1er.
Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès de l'inspection scolaire, une demande visant la compensation des désavantages et y joignent l'avis mentionné au premier alinéa.
Après la première inscription dans l'enseignement à domicile, un avis actualisé sera présenté à l'inspection scolaire tous les deux ans et sans rappel, et ce, avant le début de la nouvelle année scolaire. Dans le cas contraire, l'objectif des cours reste inchangé pour l'enfant.
En accord avec les personnes chargées de l'éducation, l'inspection scolaire détermine par écrit les mesures de compensation pédagogiques appropriées. Si aucun accord ne peut être trouvé, tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la commission.
La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du courrier de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 95, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.52.. 93.52. [¹ Plan de travail individuel
Un plan de travail individuel est établi pour chaque enfant suivant un enseignement à domicile; il présente les perspectives en matière de processus d'apprentissage et contient au moins un calendrier ainsi que les compétences à atteindre par discipline.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 96, 026; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE VIIIquater. [¹ - Enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 88, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.53.. 93.53. [¹ Moment de l'inscription
Les personnes chargées de l'éducation qui optent pour l'enseignement à domicile inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire, et ce, au plus tard trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire où il suivra cet enseignement. Pour ce faire, les personnes chargées de l'éducation utilisent le formulaire d'inscription établi par le Gouvernement.
Si les personnes chargées de l'éducation optent pour l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, elles inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire au plus tard au moment du passage de l'école à l'enseignement à domicile.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 98, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.54.. 93.54. [¹ Inscription
Au moment de l'inscription, les personnes chargées de l'éducation fournissent les informations et documents suivants :
1° un certificat de domicile datant de deux mois au plus et prouvant qu'elles-mêmes et leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile sont domiciliés en région de langue allemande;
2° une copie de leur carte d'identité et de celle des enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile;
3° pour chaque enfant, les coordonnées du dernier établissement scolaire fréquenté ainsi qu'une copie du bulletin délivré à l'enfant par celui-ci, pour autant que les enfants aient fréquenté un tel établissement;
4° la langue dans laquelle l'enseignement sera dispensé conformément au décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;
5° pour chaque enfant, le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52;
6° les jours de congé scolaire prévus pendant l'année scolaire, dans la mesure où ils sont déjà connus à ce moment-là;
7° un consentement écrit relatif au contrôle mentionné à l'article 93.55, mené par l'inspection scolaire.
Les absences de plus de cinq jours ouvrables en raison de vacances des élèves suivant un enseignement à domicile doivent être préalablement signalées par écrit à l'inspection scolaire par les personnes chargées de l'éducation si elles n'ont pas été communiquées lors de l'inscription.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 99, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section 2. [¹ - Exigences concernant l'enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 93, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.55.. 93.55. [¹ Contrôle de l'enseignement à domicile
Les personnes chargées de l'éducation, les élèves suivant l'enseignement à domicile ainsi que les personnes actives dans cet enseignement sont soumis à la surveillance de l'inspection scolaire.
Pour exercer ses missions, elle peut se faire accompagner par des experts externes.
Après s'être annoncée, l'inspection scolaire peut :
1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'enseignement à domicile;
2° se faire remettre, au lieu où est dispensé l'enseignement à domicile ou au Ministère de la Communauté germanophone, tous les documents mentionnés à l'article 93.56, alinéa 2, et en établir des copies ou extraits;
3° consulter tous les autres documents pertinents se rapportant à l'enseignement à domicile;
4° évaluer le niveau d'apprentissage au moyen d'évaluations des acquis et de tests;
5° avoir accès à toutes les pièces dans lesquelles l'enseignement à domicile est dispensé.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 101, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.56.. 93.56. [¹ Concours des personnes chargées de l'éducation lors du contrôle de l'enseignement à domicile
Les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'apporter leur concours lors du contrôle de l'enseignement à domicile.
Au moment du contrôle annoncé, les personnes chargées de l'éducation présentent à l'inspection scolaire les documents qu'elles utilisent pour l'enseignement à domicile. Par documents, l'on entend les manuels scolaires, le matériel didactique, les documents établis par les élèves, sur support digital ou papier, ainsi que le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 102, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.57.. 93.57. [¹ Rapport établi après le contrôle de l'enseignement à domicile
Après avoir contrôlé l'enseignement à domicile, l'inspection scolaire établit un rapport qui contient un avis motivé relatif à l'environnement d'apprentissage, au niveau d'apprentissage et aux exigences mentionnées à l'article 93.50.
Dans les 20 jours ouvrables suivant le contrôle, ce rapport est envoyé par recommandé aux personnes chargées de l'éducation afin qu'elles en prennent connaissance.
Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception dudit rapport, les personnes chargées de l'éducation ont la possibilité de faire parvenir leur prise de position à l'inspection scolaire par recommandé.
Le rapport et la position éventuellement adoptée par les personnes chargées de l'éducation sont joints au dossier de l'élève suivant l'enseignement à domicile.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 103, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.58.. 93.58. [¹ Conséquences du contrôle
§ 1er. Lorsque l'inspection scolaire estime après le contrôle que l'environnement nécessaire pour l'enseignement à domicile ne convient pas et que l'enseignement dispensé à domicile ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l'article 93.50, elle mène un nouveau contrôle dans les quatre mois suivant la notification du rapport aux personnes chargées de l'éducation.
Si l'inspection scolaire arrive à la même conclusion à l'issue du deuxième contrôle, elle transmet les deux rapports à la commission ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par les personnes chargées de l'éducation.
Si le bien-être de l'enfant est menacé, l'inspection scolaire convoque déjà la commission après le premier contrôle et informe le parquet.
§ 2. Lorsque l'inspection scolaire, à trois rendez-vous annoncés successifs, n'a pu mener aucun contrôle, la commission est convoquée dans les dix jours ouvrables et les personnes chargées de l'éducation en sont informées par recommandé.
§ 3. Si la commission est convoquée, elle décide dans quelle mesure et à quelles conditions l'enseignement à domicile peut être poursuivi.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 104, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.59.. 93.59.[¹ Retour à l'école [² ...]²
§ 1er. [² Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, l'inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales est obligatoire. La commission estime le niveau de compétences atteint; sur avis de l'inspection scolaire et moyennant l'accord du membre mentionné à l'article 93.49, § 1er, alinéa 1er, 3°, elle établit une attestation d'admissibilité portant sur le lieu de soutien, ainsi que sur la forme, l'orientation et l'année d'études, à l'exception des sixième et septième années de l'enseignement secondaire. Si l'attestation d'admissibilité est établie pour une école spécialisée, il faut en plus l'accord mentionné à l'article 93.7.
La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision, elles peuvent, dans les huit jours de sa réception, introduire un recours auprès du Gouvernement lorsque l'attestation d'admissibilité est établie pour une école ordinaire et auprès du président de la commission de soutien lorsque l'attestation est établie pour une école spécialisée. Le recours est introduit par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Le recours est suspensif.
Le Gouvernement ou la commission de soutien, selon le cas, communique par écrit - par recommandé aux personnes chargées de l'éducation et par simple lettre au président de la commission de l'enseignement à domicile - sa décision motivée, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du recours.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la commission de soutien, elles en informent le président de la commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.
La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique au recours introduit devant la commission de soutien.
Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité.]²
[² § 1.1. Si les personnes chargées de l'éducation décident d'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone leur enfant soumis à l'obligation scolaire et suivant l'enseignement à domicile, la commission de l'enseignement à domicile peut, si nécessaire, délivrer une attestation d'admissibilité en application du § 1er; par lettre de l'inspection scolaire, mentionnée au § 1er, alinéa 2, il faut entendre la demande introduite par les personnes chargées de l'éducation.]²
§ 2. Après réception de la décision de retour à l'école, les personnes chargées de l'éducation ont un délai de dix jours ouvrables pour présenter à l'inspection scolaire, par recommandé, la confirmation d'une inscription dans une école de leur choix organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [² par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]². Si, dans ce délai, l'inspection scolaire ne dispose d'aucune confirmation d'inscription, les personnes chargées de l'éducation sont invitées par recommandé à la transmettre dans un délai de dix jours ouvrables. Si les personnes chargées de l'éducation ne répondent toujours pas à cette invitation, le dossier est transmis au parquet.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 105, 026; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-06-26/06, art. 34, 028; En vigueur : 01-07-2017>
Section 3. [¹ - Inscription à l'enseignement à domicile]¹
(1)2016-06-20/09, art. 97, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.60.. 93.60. [¹ Inscription aux sessions d'examens devant jury
§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation qui ont opté pour l'enseignement à domicile sont obligées d'inscrire leurs enfants aux examens présentés devant un jury extrascolaire.
Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 11 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'études de base.
Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 14 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.
Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 17 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 à 4, l'inspection scolaire peut, sur la base d'une demande motivée introduite par les personnes chargées de l'éducation, accorder un délai supplémentaire concernant la présentation des examens visés aux mêmes alinéas à l'enfant soumis à l'obligation scolaire qui ne possède ni la maturité, ni les compétences correspondantes ou qui a des problèmes de santé, d'apprentissage ou de comportement ou qui présente un handicap moteur, sensoriel ou mental. Le délai supplémentaire a une durée de deux ans maximum. La demande doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens doivent être présentés.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire, elles peuvent introduire, par écrit, un recours auprès de la commission dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite décision.
La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du recours.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 107, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 93.61.. 93.61.[¹ Retour à l'école à la suite de la non-obtention du diplôme de fin d'études dans le temps imparti
Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 14 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'études de base ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [² par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]². Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 14 ans.
Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 17 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore [² par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales]². Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 17 ans.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2017-06-26/06, art. 35, 028; En vigueur : 01-07-2017>
Article 93.62.. 93.62. [¹ Reprise de l'enseignement à domicile
La reprise de l'enseignement à domicile est possible au plus tôt dans le courant de l'année scolaire suivant celle du retour à l'école mentionné aux articles 93.59 et 93.61.
Les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès de l'inspection scolaire, pour le 1er juin au plus tard, la demande de reprise de l'enseignement à domicile pour l'année scolaire suivante; pour ce faire, elles utilisent le formulaire d'inscription pour la reprise de l'enseignement à domicile et y annexent les documents mentionnés à l'article 93.54, alinéa 1er, ainsi que les références des manuels et le matériel didactique qui sera utilisé.
Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'inspection scolaire établit un avis à propos de la demande et le transmet accompagné de celle-ci à la commission afin qu'elle puisse statuer.
Si la commission, sur la base de la demande et de l'avis émis par l'inspection scolaire, conclut que les manquements constatés dans l'enseignement à domicile et ayant mené à l'interruption de celui-ci, ont été corrigés, elle approuve l'admission à l'enseignement à domicile. Si les documents mentionnés à l'alinéa 2 manquent, l'admission à l'enseignement à domicile est refusée.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 110, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Article 93.63.. 93.63. [¹ Dossier et droit de regard
L'inspection scolaire constitue un dossier pour tout enfant suivant l'enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation et les enfants ou jeunes qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ont le droit de consulter leur dossier.]¹
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