31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1998-11-24
Dernière mise à jour 2025-02-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 538
Historique des réformes JSON API

(1)2009-05-11/15, art. 140, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-05-06/10, art. 111, 032; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2024-05-08/14, art. 46, 042; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE IV. - [¹ - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 141, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE IV. - [¹ - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 141, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Accès gratuit à l'enseignement.

Section 5. - Choix entre un cours de religion et un cours de morale non confessionnelle.

Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.

CHAPITRE V. - [¹ Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹


(1)2009-05-11/15, art. 146, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE V. - [¹ Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹


(1)2009-05-11/15, art. 146, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE V. - [¹ Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹


(1)2009-05-11/15, art. 146, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves.

CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances.

CHAPITRE VII. - [¹ Evaluation et accompagnement de l'école]¹


(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves.

CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances.

Section 3. - Suivi des écoles. [¹ abrogée]¹


(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Suivi des écoles. [¹ abrogée]¹


(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Suivi des écoles. [¹ abrogée]¹


(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Evaluation.

CHAPITRE VIII. - Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études.

Article 93.1. [¹ Objectif et organisation.

Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

Font partie des valeurs visées au premier alinéa :

1° l'équivalence dans la diversité;

2° la solidarité;

3° la quête d'identité.

Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires.

Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Principe du soutien pédagogique spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.2. [¹ Définition.

Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap de l'enfant ou du jeune est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.3. [¹ Conseils prodigués aux personnes chargées de l'éducation.

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être conseillées et encadrées de façon objective, professionnelle et aussi large que possible, notamment dans la période précédant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure visant à établir les besoins.

§ 2. Les conseils sont prodigués en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour des conseils à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié.

§ 3. Les conseils et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et des résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi larges et objectifs que possible.

§ 4. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.4. [¹ Demande.

§ 1er. Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante.

En cas de maladie, d'accident ou de migration, la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé peut être entamée en dehors du délai visé au premier alinéa. Le demandeur doit motiver dans sa demande le non-respect du délai.

§ 2. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est introduite par écrit auprès d'un centre psycho-médico-social par les personnes chargées de l'éducation ou par le chef d'établissement de l'école ordinaire où l'enfant ou le jeune est déjà ou doit être inscrit; dans ce dernier cas, les personnes chargées de l'éducation doivent marquer leur accord.

§ 3. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à un soutien pédagogique spécialisé.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.5. [¹ Forme de la demande.

La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est motivée. Des avis rendus par des médecins, psychologues ou autres spécialistes peuvent être présentés à cette fin.

Si la demande est introduite par l'école ordinaire, elle est accompagnée de l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation.

Si l'enfant ou le jeune fréquente déjà une école fondamentale ou secondaire, la demande doit indiquer les mesures de soutien déjà prises.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.6. [¹ Demande introduite par l'école ordinaire.

§ 1er. Lorsque le chef d'établissement de l'école ordinaire veut introduire la demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, il en informe par recommandé les personnes chargées de l'éducation en indiquant ses motivations et en désignant le centre psycho-médico-social auprès duquel la demande serait introduite.

§ 2. Si les personnes chargées de l'éducation approuvent cette intention, elles marquent leur accord par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé.

§ 3. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas la désignation du centre psycho-médico-social en question, elles en informent le chef d'établissement de l'école ordinaire dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. Elles désignent en même temps un autre centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone qui sera chargé de la procédure.

§ 4. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé l'initiative d'entamer une procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut prendre contact avec la Commission de soutien visée à l'article 93.24. Il en informe les personnes chargées de l'éducation.

La Commission de soutien transmet sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 3. [¹ - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.7. [¹ Etablissement d'un avis

Après réception de la demande introduite conformément à la sous-section 2, le centre psycho-médico-social établit dans le cadre d'un examen pluridisciplinaire un avis motivé stipulant de façon contraignante :

1° si l'élève a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé;

2° la nature du handicap;

3° les domaines où le soutien pédagogique spécialisé doit être apporté;

4° la nature du soutien pédagogique spécialisé nécessaire, respectivement les mesures thérapeutiques ou sanitaires nécessaires.

S'il y a eu un examen médical visant à constater le développement physique et l'état de santé et si le rapport médical contient des données significatives pour le soutien pédagogique spécialisé et thérapeutique par des personnes qualifiées, ces données doivent être jointes à l'avis concerné.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.8. [¹ Transmission de l'avis.

Le centre psycho-médico-social transmet l'avis aux personnes suivantes au plus tard le [² 1er mai]² de l'année scolaire précédant celle où doivent débuter les mesures de soutien :

1° aux personnes chargées de l'éducation;

2° au chef d'établissement de l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents;

3° au chef d'établissement de l'école spécialisée avec laquelle collaborait jusque là l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents.

Par dérogation au premier alinéa, le centre psycho-médico-social ne transmet pas l'avis au chef d'établissement de l'école spécialisée visé au 3° si l'avis conclut qu'un soutien pédagogique spécialisé n'est pas nécessaire.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 90, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Article 93.9. [¹ Conséquences de l'avis.

Si l'avis stipule qu'un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire, un droit à un soutien pédagogique spécialisé s'ouvre dans les limites des moyens de soutien disponibles. Ceci n'implique cependant aucun droit à un nombre déterminé d'heures de soutien ni à la mise à disposition des moyens de soutien à un endroit précis.

Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie, les personnes chargées de l'éducation demandent l'inscription de leur enfant dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sur la base de l'avis établi.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.10. [¹ Vérification de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé.

Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, il peut être demandé de faire vérifier la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé par un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. [³ Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas mentionné à l'article 93.14.1.]³

[³ ...]³]¹

[² Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, l'avis constatant la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé chez des élèves fréquentant l'enseignement fondamental ordinaire conserve sa validité pendant six années scolaires à dater du 1er septembre suivant la date à laquelle il a été rendu. La nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est vérifiée au terme du délai. La conférence de soutien peut lever la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé lorsque l'élève concerné obtient un certificat d'études de base.]²


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 91, 022; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-06/10, art. 114, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 3. [¹ - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.11. [¹ Convocation d'une Conférence de soutien.

Si les personnes chargées de l'éducation souhaitent que l'enfant, respectivement le jeune, chez qui la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été constatée, soit inscrit dans une école ordinaire, le chef d'établissement de l'école ordinaire où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire leur enfant ou que l'enfant fréquente déjà convoque une Conférence de soutien après avoir reçu l'avis établi par le centre psycho-médico-social.]¹

[² Le président de la conférence de soutien invite par écrit les membres mentionnés à l'article 93.12, § 1er, alinéa 1er, au moins dix jours ouvrables avant la réunion de celle-ci.]²


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-06-20/09, art. 58, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.12. [¹ Composition de la Conférence de soutien.

§ 1er. La Conférence de soutien est composée comme suit :

1° les personnes chargées de l'éducation;

2° le chef d'établissement de l'école ordinaire;

3° le titulaire de classe de l'enseignement ordinaire secondaire, primaire ou maternel concerné;

4° le chef d'établissement de l'école spécialisée qui collabore avec l'école ordinaire, ou son mandataire;

5° un membre du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical ou sociopsychologique de l'école spécialisée concernée.

Le chef d'établissement de l'école ordinaire préside la Conférence de soutien.

§ 2. A la demande du chef d'établissement de l'école ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la Conférence de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence de soutien par le conseil de leur choix.

§ 3. Un représentant mandaté par le centre psycho-médico-social qui a établi la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé participe avec voix consultative à la Conférence de soutien et est entendu par elle afin d'expliciter l'avis établi.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.13. [¹ Décisions prises par la Conférence de soutien.

§ 1er. Pour le [² 31 mai]² au plus tard, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, établissent par consensus pour l'année scolaire suivante :

1° si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

2° les objectifs du soutien;

3° les mesures de soutien pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires à mettre en oeuvre;

4° le lieu de soutien où les moyens de soutien peuvent être mis en oeuvre;

5° la forme d'enseignement, lorsqu'il s'agit d'un élève qui fréquente ou fréquentera l'école secondaire spécialisée.

Ils formulent en outre une recommandation sur les moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante.

[³ L'absence d'un membre de la conférence de soutien ou de son suppléant lors de la réunion de la conférence n'empêche pas celle-ci de statuer sur l'affaire.]³

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le [² 15 juin]², les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce [² par écrit, la date de la poste faisant foi]² .

Au plus tard pour le [² 20 juin]² , le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, [² par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -]² , la décision motivée relative aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.

§ 3. La décision quant au lieu de soutien désignera par principe une école conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Si la Conférence de soutien constate, sur la base des besoins individuels de l'élève en matière de soutien pédagogique spécialisé, que l'école spécialisée constitue le lieu de soutien approprié pour l'élève, elle peut aussi désigner une école spécialisée comme lieu de soutien.

Toutes les décisions de la Conférence de soutien sont motivées de manière détaillée.

§ 4. Si la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est, conformément à l'article 93.4, § 1er, alinéa 2, introduite hors délai en cas de maladie, d'accident ou de migration d'un élève et que la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie chez cet élève, la Conférence de soutien peut se réunir en-dehors des délais fixés au § 1er.

§ 5. S'il est donné suite à une demande de changement d'école introduite pour un élève chez lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie et pour lequel une école ordinaire a été désignée comme lieu de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire qui accueille l'élève convoque sans tarder une nouvelle Conférence de soutien conformément aux modalités fixées aux §§ 1er à 3 et à l'article 93.14.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 92, 022; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2016-06-20/09, art. 59, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.14. [¹ Convocation de la Commission de soutien.

[² § 1er.]² Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ainsi que sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]¹

[² § 2. Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants :

1° l'avis mentionné à l'article 93.7;

2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;

3° une copie du dernier bulletin de l'élève;

4° le procès-verbal de la conférence de soutien;

5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.

Les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, ne doivent être introduits que si l'élève était déjà scolarisé.

Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit]²

[² § 3. Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.

Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3.]²


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(0)2016-09-20/09, art. 60, 026; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-06-22/15, art. 58, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 1re. [¹ - Principe du soutien pédagogique spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.15. [¹ Plan de soutien individuel.

Sous la responsabilité du chef d'établissement de l'école désignée comme lieu de soutien par la Conférence de soutien, et en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation et les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de soutien, un plan de soutien individuel est établi en début d'année scolaire pour chaque élève qui nécessite un soutien pédagogique spécialisé. Ce plan de soutien comprend les éléments suivants :

1° une description précise des objectifs de soutien qui doivent être réalisés en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation;

2° la description des mesures de soutien et les noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de la mise en oeuvre des mesures de soutien;

[² 3° le cas échéant, les mesures de compensation des désavantages visées à l'article 93.33.]²

Des spécialistes extérieurs peuvent être consultés dans le cadre de l'élaboration du plan de soutien.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-06-20/09, art. 61, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.16. [¹ Portfolio de soutien.

Les personnes visées à l'article 93.15 alinéa 1er, 2°, présentent leur vision quant au développement de l'apprentissage et quant à la mise en oeuvre du plan de soutien dans un portfolio de soutien.

Le chef d'établissement du lieu de soutien est responsable de la tenue du portfolio de soutien.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.17. [¹ Evaluation.

Avec les personnes chargées de l'éducation, les personnes énumérées à l'article 93.15, alinéa 1er, 2°, évaluent au moins une fois par année scolaire, sur la base du plan de soutien individuel et du portfolio, en quelle mesure les objectifs de soutien fixés dans le plan de soutien individuel ont été atteints. Ils corrigent le cas échéant les objectifs et les mesures correspondantes.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.18. [¹ Evaluation d'un projet d'intégration par la Conférence de soutien.

Au plus tard pour le [² 31 mai]² de l'année scolaire en cours, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, décident par consensus et sur la base de l'évaluation visée à l'article 93.17 si un projet d'intégration en cours sera ou non poursuivi l'année scolaire suivante.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 93, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Article 93.19. [¹ Poursuite d'un projet d'intégration.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent en faveur d'une poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire, ils déterminent par consensus pour l'année scolaire suivante et avant le [² 31 mai]² de l'année scolaire en cours :

1° si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

2° les objectifs du soutien;

3° les mesures pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires qui devront être mises en place.

La Conférence de soutien formule, en outre, une recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre durant l'année scolaire suivante.

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le [² 15 juin]² , les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce [² par écrit, la date de la poste faisant foi]² .

Au plus tard pour le [² 20 juin]² , le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, [² par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -]² , la décision motivée relative à la poursuite et aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 94, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Article 93.20. [¹ Cessation du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire au terme d'une année scolaire.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent contre la poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire, ils déterminent par consensus, au plus tard le [² 31 mai]² de l'année scolaire en cours, si la scolarisation doit être poursuivie dans une école ordinaire sans soutien pédagogique spécialisé ou dans une école spécialisée.

La décision relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire ne peut être prise qu'après avoir obtenu :

1° un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement, explicité au sein de la Conférence de soutien;

2° l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Au plus tard pour le [² 31 mai]² de l'année scolaire en cours, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet [² , par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -,]² aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 95, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Article 93.21. [¹ Convocation de la Commission de soutien.

[³ § 1er.]³ Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les [² dix jours ouvrables]² suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, ainsi que - le cas échéant - sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]¹

[³ § 2. Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants :

1° l'avis mentionné à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ;

2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;

3° une copie du dernier bulletin de l'élève;

4° le procès-verbal de la conférence de soutien;

5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit.]³

[³ § 3. Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.

Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3.]³


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-06-20/09, art. 62, 026; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2020-06-22/15, art. 59, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.22. [¹ Interruption du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire en cours d'année scolaire.

§ 1er. Le soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire est interrompu en cours d'année scolaire sur décision unanime des membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er. Ils ne peuvent prendre cette décision qu'après avoir obtenu :

1° un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement;

2° l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien. Il informe, en outre, l'administration de l'enseignement de cette interruption.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé qui introduit le recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.]¹

[² § 4. Le dossier mentionné au § 3, alinéa 1er, comprend les documents suivants :

1° l'avis mentionné au § 1er, 1° ;

2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;

3° une copie du dernier bulletin de l'élève;

4° le procès-verbal de la conférence de soutien;

5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit.]²

[² § 5. Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe. Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien.

Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 3, alinéas 1er à 3.]²


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2020-06-22/15, art. 60, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.23. [¹ Avis du centre psycho-médico-social.

Si les personnes chargées de l'éducation s'opposent par principe à demander l'avis émis par le centre psycho-médico-social visé à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ou 93.23, § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut contacter la Commission de soutien. Il informe les personnes chargées de l'éducation du fait qu'il contacte la Commission de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire par recommandé, et ce dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. [¹ - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.24. [¹ Installation.

§ 1er. Le Gouvernement installe une Commission de soutien. Elle se compose :

1° d'un président;

2° d'un représentant de l'[⁴ [⁵ du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée ]⁵]⁴;

3° d'une personne disposant d'une expérience ou qualification spécifique dans le domaine de la pédagogie de soutien;

4° d'une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école ordinaire que l'élève fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents, et qui n'appartient pas au personnel de l'école ordinaire concernée;

5° d'un secrétaire [² ;]²

[² 6° d'un représentant [³ du département du Ministère compétent en matière de Pédagogie]³.]²

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école spécialisée que l'élève fréquente et qui n'appartient pas au personnel de l'école spécialisée concernée est présente aux réunions où la Commission de soutien délibère sur l'octroi de la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME est présente lors des séances au cours desquelles la Commission de soutien délibère sur les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes ou sur la prolongation de ces mesures dans le cas d'un apprenant nécessitant un soutien spécifique.]⁵

§ 2. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque membre effectif mentionné au § 1er. En cas de démission ou de perte de la fonction en vertu de laquelle la personne a été désignée membre de la Commission de soutien, le suppléant achève le mandat et un autre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, c'est le suppléant qui participe à la séance.

Le président et son suppléant ainsi que le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les membres de l'administration de l'enseignement en activité de service.

§ 3. Les membres visés au § 1er et leurs suppléants visés au § 2 sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 96, 022; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2016-06-20/09, art. 65, 026; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2016-12-13/07, art. 51, 027; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2023-06-26/12, art. 73, 041; En vigueur : 01-07-2023>

Article 93.25. [¹ Missions.

La Commission de soutien remplit les missions citées aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.20, 93.22, 93.23, § 3 et 93.24.

En outre, elle est compétente pour octroyer la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.]¹

[³ En outre, la Commission de soutien se penche sur les recours contre les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes ou contre les décisions relatives à la prolongation de ces mesures en ce qui concerne un apprenant nécessitant un soutien spécifique.]³


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-10-25/05, art. 28, 017; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2024-05-08/14, art. 58, 042; En vigueur : 01-07-2024>

Article 93.26. [¹ Règlement d'ordre intérieur.

La Commission de soutien se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.27. [¹ Décharge de membres.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi dispenser de sa propre initiative un membre pour les mêmes raisons.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur enfant, respectivement l'enfant d'un parent jusqu'au 4e degré inclus.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.28. [¹ Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation conformément aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, et 93.23.

Les parties visées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les [² 15 jours ouvrables]² suivant la réception du dossier. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire en sa qualité de président de la Conférence de soutien, et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.]¹

[³ Dans le cas d'un recours contre les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes et contre les décisions relatives à la prolongation de ces mesures en ce qui concerne un apprenant nécessitant un soutien spécifique, il faut entendre par chef d'établissement de l'école ordinaire et chef d'établissement de l'école spécialisée le directeur du ZAWM. ]³


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-06-20/09, art. 66, 026; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2024-05-08/14, art. 59, 042; En vigueur : 01-07-2024>

Article 93.29. [¹ Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation de la Commission pour octroyer une dérogation en vue du maintien dans l'enseignement spécialisé.

Les parties citées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les [² 15 jours ouvrables]² suivant la réception de l'avis positif émis par le conseil de classe de l'école spécialisée à propos du maintien de l'élève dans l'école secondaire spécialisée au-delà de son vingt-et-unième anniversaire. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-06-20/09, art. 67, 026; En vigueur : 01-09-2016>

Article 93.30. [¹ Quorum de présence et de vote.

La Commission de soutien ne peut délibérer valablement que si [² au moins 3 des membres mentionnés à l'article 93.24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont présents, dont au moins un n'est pas membre du personnel du Ministère]² . Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les cinq jours ouvrables. Au cours de cette nouvelle réunion, une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.

Tous les membres effectifs cités à l'article 93.24, § 1er, [² 1, 2°, 3°, 4° et 6°]² , ou s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs, ont voix délibérative.

La décision motivée est prise à l'issue d'un vote à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 97, 022; En vigueur : 01-09-2013>

Article 93.31. [¹ Communication de la décision.

La décision motivée de la Commission de soutien est communiquée par recommandé aux parties, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle elle a été prise.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 93.32. [¹ Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone.

En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres effectifs, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

Section 4. [¹ - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien]¹


(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 96.1. [¹ Chef de département d'une école spécialisée.

La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes :

1° direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;

2° coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;

3° soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet social, du projet éducatif et du projet d'établissement;

4.

[² établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que d'autres tâches administratives;]²

5° soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;

6° coordination de la mise en oeuvre des macro-compétences et des référentiels;

7° coordination de l'acquisition de matériel didactique;

8° promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;

9° accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;

10° collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;

11° collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;

12° conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;

13° formation continuée et perfectionnement personnels;

14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 156, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-06-27/03, art. 50, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Article 98.1. [¹ Personnel paramédical.

§ 1er. La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes :

1° les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

3° la participation régulière à des formations continues;

4° la participation à des conférences pédagogiques;

5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

6° les remplacements;

7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission du puériculteur comprend avant tout les tâches suivantes :

1° les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

3° la participation régulière à des formations continues;

4° la participation à des conférences pédagogiques;

5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

6° les remplacements;

7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 3. La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes :

1° la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;

2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;

3° la participation régulière à des formations continues;

4° la participation à des conférences pédagogiques;

5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

6° les remplacements;

7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées.]¹

[² § 4 - La mission du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes :

1° la coordination de mesures de soutien dans des écoles inclusives;

2° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, le développement de concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;

3° l'organisation et l'encadrement de la pédagogie assistée par l'animal au sein des écoles inclusives;

4° le soutien du chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel paramédical de ladite école spécialisée qui intervient dans les écoles inclusives;

5° l'organisation des surveillances;

6° l'organisation et la direction des conseils de classe et des entretiens de situation;

7° l'organisation et l'encadrement des stages d'observation;

8° la coordination de la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;

9° la direction de réunions de personnel, de conférences pédagogiques et de réunions de coordination et la participation à celles-ci;

10° la collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;

11° les conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;

12° la coopération avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

13° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;

14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]²


(1)2009-05-11/15, art. 158, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-05-06/10, art. 118, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Article 98.2. [¹ Personnel sociopsychologique.

§ 1er. La mission de l'auxiliaire psychosocial comprend avant tout les tâches suivantes :

1° la guidance psychosociale d'élèves au comportement difficile ou qui présentent des troubles émotionnels ou comportementaux;

2° le conseil et l'assistance aux membres du personnel pour gérer des situations éducatives difficiles;

3° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sens des responsabilités;

4° la participation régulière à des formations continues;

5° la participation à des conférences pédagogiques;

6° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

7° les remplacements;

8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

9° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;

10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission de l'assistant social comprend avant tout les tâches suivantes :

1° la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison parentale et différentes institutions sociales;

2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;

3° l'orientation professionnelle de l'élève en collaboration avec l'[² [⁴ avec le service désigné par le Gouvernement]⁴]², notamment la planification et l'encadrement des stages en concertation avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;

4° les remplacements;

5° la participation régulière à des formations continues;

6° la participation à des conférences pédagogiques;

7° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

9° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]¹

[³ § 3 - La mission du conseiller en psychologie scolaire comprend avant tout les tâches suivantes :

1° les conseils, le soutien et l'encadrement psychosocial et psychopédagogique des élèves qui présentent des troubles émotionnels et comportementaux;

2° le conseil et la médiation dans des situations de crise;

3° le conseil et l'assistance aux membres du personnel afin de gérer des situations éducatives difficiles;

4° la mission éducative, à savoir la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, par le développement de son sens des responsabilités;

5° la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures préventives ainsi que les interventions au sein des groupes et des classes;

6° la participation régulière à des formations continuées;

7° la participation à des conférences pédagogiques;

8° la participation à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;

9° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

10° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école ainsi qu'à l'élaboration de concepts;

11° la collaboration avec le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'avec d'autres services de guidance, notamment aussi dans le domaine de l'intégration professionnelle;

12° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.]³


(1)2009-05-11/15, art. 159, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-12-13/07, art. 52, 027; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-05-06/10, art. 119, 032; En vigueur : 01-07-2019>

(4)2023-11-13/18, art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1. [¹ - La compensation des désavantages]¹


(1)2016-06-20/09, art. 71, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1. [¹ - La compensation des désavantages]¹


(1)2016-06-20/09, art. 71, 026; En vigueur : 01-09-2017>

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