31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)
[¹ Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les salariés engagés sur base d'un contrat de travail écrit désignés, respectivement engagés, jusqu'à la fin de l'année scolaire ont le droit de vote et sont éligibles.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 147, 014; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-06-18/08, art. 62, 030; En vigueur : 01-07-2018>
Article 50. Quorum de présences. Le Conseil pédagogique peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les propositions émises par le Conseil pédagogiques sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le Conseil pédagogique se réunit au moins quatre fois l'an.
Article 52. [¹ Procès-verbaux
Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 149, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 53. Rôle du chef d'école. Le chef d'école reprend les propositions émises par le Conseil pédagogique. S'il ne le fait pas parce qu'il en est empêché par des conditions personnelles, matérielles ou budgétaires, il motive sa décision auprès du Conseil pédagogique.
Article 54. Droits du pouvoir organisateur. Les droits du pouvoir organisateur ne sont pas limités par le travail du Conseil pédagogique.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 55. [¹ Droit des élèves à la participation et à la codétermination
Les élèves et les délégations d'élèves participent à la vie scolaire et ont un droit de codétermination dans des domaines qui les concernent directement.
Au sein de son établissement, le directeur d'une école secondaire met en place une délégation d'élèves élue.
Le directeur d'une école primaire peut mettre en place une délégation d'élèves élue dans son établissement. Si aucune délégation d'élèves élue n'est créée, la participation des élèves à la vie scolaire et leur droit de codétermination sont garantis sous quelque forme que ce soit.
Le projet d'établissement de toute école reprend des dispositions concernant la forme que revêt la participation des élèves à la vie scolaire et les domaines dans lesquels ils ont un droit de codétermination. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. Si aucune délégation d'élèves n'existe au sein d'une école, le Conseil pédagogique veille à ce que les élèves puissent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'élaboration de ces dispositions.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 64, 030; En vigueur : 01-09-2018>
Article 56. Représentation des parents d'élèves. Les personnes chargées de l'éducation s'impliquent dans la vie de l'école par le biais de délégations de parents d'élèves.
Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des parents élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des parents d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision.
Section 2. - Le Conseil pédagogique.
Article 57. Durée de l'année scolaire.
Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes de [¹ 178]¹ à 184 jours.
[¹ En moyenne, les écoles sont ouvertes 181 jours. La moyenne est calculée sur une période de référence de cinq années scolaires.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 29, 023; En vigueur : 05-05-2014>
Article 58. Jours de congé scolaires.
Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour d'école. Il détermine les jours de congé scolaire, fixe les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires ou exceptionnels. [¹ Il y a au plus deux jours de congé scolaire.]¹ [² En outre, les écoles secondaires disposent de deux demi-journées de congé par année scolaire pour organiser les conseils de classe. Elles assurent un encadrement pour les élèves qui passent ces deux demi-journées de congé à l'école.]²
Aucun cours n'est dispensé aux dates suivantes :
1° tous les samedis et dimanches;
2° le 1er novembre;
3° le 11 novembre;
4° le 15 novembre;
5° les 24, 25 et 26 décembre;
6° le 1er janvier;
7° le lundi de Pâques;
8° le 1er mai;
9° le jour de l'ascension;
10° le lundi de Pentecôte.
(1)2014-05-05/12, art. 30, 023; En vigueur : 05-05-2014>
(2)2019-05-06/10, art. 112, 032; En vigueur : 01-09-2019>
Article 60. Horaire hebdomadaire dans l'enseignement fondamental. Dans une école fondamentale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cours.
Article 61. Horaire hebdomadaire dans l'enseignement secondaire. Dans une école secondaire, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend au moins 28 périodes de cours.
Le Gouvernement fixe le nombre maximum de périodes de cours pour chaque orientation d'études. Il ne peut en aucun cas excéder 36.
Article 62. Détermination de l'horaire hebdomadaire. Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de l'horaire hebdomadaire.
Article 64. Jour d'école. Les cours sont dispensés entre 8 et 17 heures. Des dérogations sont possibles dans le cadre du projet scolaire.
Pour des raisons liées à l'organisation du transport scolaire, le Gouvernement peut fixer des mesures restrictives.
Article 65. Organisation des jours d'école. Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de chaque jour d'école.
Article 66. Pause de midi. La pause de midi dure au moins 60 minutes dans une école fondamentale et 50 dans une école secondaire.
Article 67. Modification de l'horaire hebdomadaire. L'horaire hebdomadaire peut être modifié dans le courant de l'année scolaire pour des raisons pédagogiques, le nombre total de périodes par discipline devant être atteint en fin de degré.
CHAPITRE VII. - Suivi et évaluation de l'école.
Section 1. - Evaluation interne.
Article 68. [¹ Objectif et organisation
[² ...]²
Au niveau de l'école, c'est le Conseil pédagogique qui est responsable de l'organisation de l'évaluation interne.
Les buts de l'évaluation sont :
de vérifier, si et dans quelle mesure la structure, les méthodes et les résultats du travail scolaire correspondent bien au projet d'établissement;
d'apporter une base scientifique au développement futur de l'école.
L'évaluation interne de l'école est réalisée au moins une fois tous les trois ans et peut se fonder sur les éléments et thèmes fixés par le Conseil pédagogique et le pouvoir organisateur. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-06-28/08, art. 45, 016; En vigueur : 01-09-2010>
Article 69. [¹ Participation des élèves et des parents
Les points de vue des représentants des élèves et des parents sont écoutés dans le cadre de l'évaluation interne.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Evaluation externe.
Article 70. [¹ Objectif et organisation
§ 1. [² La haute école autonome est responsable pour l'évaluation externe des écoles.
Les buts de l'évaluation externe sont :
1° de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles remplissent la mission qui leur est confiée par la société et est fixée dans le présent décret;
2° de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et à la Division "Enseignement et Formation" du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles.]²
§ 2. [² Les évaluateurs externes établissent sur la base d'un cadre de qualité international approuvé par le Gouvernement un rapport qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.]²
§ 3. Si l'évaluation externe révèle que la qualité des activités de formation d'une école est insuffisante, les évaluateurs externes fixeront un délai dans lequel l'école concernée devra soumettre un plan détaillé permettant de combler ses lacunes. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori prévue dans un délai fixé, les évaluateurs externes vérifieront l'efficacité des mesures compensatoires prises par l'école.
Ensuite, les évaluateurs externes établiront un rapport reprenant les résultats de l'évaluation a posteriori qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 27, 017; En vigueur : 01-01-2011>
Article 71. [¹ Confidentialité
La confidentialité des constats et résultats de l'évaluation est garantie.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Article 72. [¹ Périodicité
Chaque école fera, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'une évaluation externe.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Article 73. [¹ Inspection scolaire
Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire quant aux objectifs que l'école s'est fixés, sous sa propre responsabilité, en matière de garantie et de développement de la qualité dans le cas mentionné à l'article 70, § 3, alinéa 1er, et à la suite de résultats interpellants dans le cadre d'études comparatives internationales. L'inspection scolaire donne alors, dans les meilleurs délais, un feedback motivé à l'école.]¹
(1)2012-06-25/09, art. 45, 020; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE VII. - [¹ Evaluation et accompagnement de l'école]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Article 74.
2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VII. - [¹ Evaluation et accompagnement de l'école]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Evaluation interne.
Section 2. - Evaluation.
Article 76. Généralités. L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage et d'enseignement. Elle sert à déterminer le stade de développement et les prestations de chaque élève.
Article 77. Evaluation écrite. Le résultat de l'évaluation est régulièrement consigné par écrit et commenté.
Article 78. Bulletin et journal de classe. Le bulletin renseigne régulièrement l'élève ainsi que la personne chargée de son éducation sur l'évaluation par discipline ou par domaine.
Le journal de classe de l'élève peut donner d'autres informations quant à ses prestations.
Article 79. Evaluation formative. Pendant toute la durée de sa scolarité, l'élève est évalué continuellement dans tous les cours et autres activités pédagogiques.
L'évaluation formative est effectuée continuellement dans toutes les disciplines, dans tous les domaines et dans tous les projets pédagogiques. Elle sert à donner en permanence des indications sur l'évolution de la manière dont l'élève acquiert des compétences. Elle ne mesure pas cette évolution au moyen de normes déterminées, mais donne des renseignements fondamentaux sur son développement personnel.
Article 80. Objectifs de l'évaluation formative. § 1er. L'évaluation formative poursuit des objectifs éducatifs et porte sur les compétences disciplinaires et [¹ transversales]¹ .
§ 2. L'évaluation formative indique à l'élève comment il peut améliorer ses méthodes d'apprentissage et de travail.
Elle donne à l'enseignant la possibilité d'examiner ses cours et, éventuellement, de les adapter.
Elle donne au conseil de classe des indications importantes pour l'organisation de mesures de suivi des élèves. En outre, elle indique au conseil de classe comment un élève peut être suivi et soutenu de façon efficace.
(1)2008-06-16/36, art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2008>
Article 81. Evaluation normative. L'évaluation normative sert à donner à l'élève, à la personne chargée de son éducation et au conseil de classe des indications qui montrent dans quelle mesure l'élève a atteint les compétences visées ou à acquérir. Cette évaluation est basée sur des normes identiques pour tous les élèves et qui leurs sont préalablement communiquées.
Article 83. Bulletins. Sur la proposition du Conseil pédagogique, le chef d'école détermine quand l'évaluation formative et l'évaluation normative par discipline ou domaine doivent être consignées dans le bulletin. Elles le sont au moins deux fois par année scolaire. Le bulletin comprend un commentaire sur les progrès réalisés par l'élève.
CHAPITRE VII. - [¹ Evaluation et accompagnement de l'école]¹
(1)2009-05-25/27, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>
Article 84. Missions. Le conseil de classe :
1° observe, accompagne et conseille régulièrement les élèves tout au long de leur parcours scolaire et de leur évolution personnelle;
2° détermine, après délibération approfondie, dans quelle mesure les [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ ont été atteintes;
3° décide du passage, de l'orientation de l'élève et de la délivrance des certificats de fin d'études et de fin de degré mentionnés à la section 4.
(1)2008-06-16/36, art. 14, 013; En vigueur : 01-09-2008>
Article 85. Soutien et orientation de l'élève. Le conseil de classe veille à ce que chaque élève prenne connaissance de l'aide et du soutien nécessaires suivant ses capacités et ses besoins.
[¹ ...]¹
(1)2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 86. [¹ Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.
La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires.]¹
Les membres du conseil de classe prennent leurs décisions de manière consensuelle. Si le consensus n'est pas possible, l'on procède à un vote auquel ne prend pas part le président. Les abstentions sont interdites. En cas de parité des voix, la décision est prise par le président.
(1)2009-05-11/15, art. 150, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Evaluation externe.
Article 88. Certificat d'études de base.
La fréquentation de l'enseignement fondamental est sanctionnée par un certificat d'études de base.
(alinéa 2 pas traduit, voir version néerlandaise)
Article 89. Attestation de fréquentation scolaire. L'élève qui ne reçoit pas le certificat d'études de base à la fin de son cycle a droit à une déclaration écrite du chef d'école énumérant les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies.
Article 90. Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire du certificat d'[¹ [ études de base]¹. Le certificat d'[¹ études de base ordinaires]¹ peut être délivré en dehors du système scolaire. Un jury d'examens est créé à cette fin.
(1)2009-05-11/15, art. 151, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 91. Certificat de fin de degré dans l'[¹ enseignement secondaire ordinaire]¹ . Un certificat de fin de degré est délivré à la fin des deux premiers degrés d'[¹ enseignement secondaire ordinaire]¹ .
(1)2009-05-11/15, art. 152, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 92. Certificat de fin d'études de l'[¹ enseignement secondaire ordinaire]¹ .
La fréquentation de l'[¹ enseignement secondaire ordinaire]¹ est sanctionnée par un certificat de fin d'études de l'[¹ enseignement secondaire ordinaire]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 153, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 93. Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire de certificats. Il est créé un jury d'examens qui peut délivrer le certificat de fin de deuxième degré et le certificat de fin d'études de l'[¹ enseignement secondaire ordinaire]¹ .
(1)2009-05-11/15, art. 154, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Contenu des cours.
Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.
Article 94. Généralités. Les missions des membres du personnel comprennent les prestations absolument indispensables à l'exercice de chaque fonction et d'autres tâches qui servent la réalisation du projet d'établissement.
Article 95. Détermination. Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles.
Article 96. Chef d'école. La mission du chef d'école consiste à :
1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'école sur ordre du pouvoir organisateur;
2° mettre en application le projet social, le projet éducatif et le projet d'établissement;
3° assurer la direction et le suivi du personnel de l'école;
4° représenter l'école à l'extérieur;
5° veiller à ce que les cours aient lieu;
6° présider les conseils de classe et autres conférences scolaires;
7° distribuer les cours;
8° établir les horaires hebdomadaires et annuels;
9° accueillir et renvoyer les élèves sur ordre du pouvoir organisateur;
10° organiser les surveillances et les remplacements;
11° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement intérieur de école;
12° collaborer avec les membres du personnel, le Conseil pédagogique [⁴ , la gestion intermédiaire]⁴ et les autres organes représentatifs au sein de l'école;
13° collaborer avec les centres P.M.S.;
14° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;
15° collaborer avec le pouvoir organisateur;
16° organiser des recyclages et la formation continuée;
17° suivre personnellement des recyclages et une formation continuée;
18° remplir les tâches qui concourent à la réalisation du [² projet d'établissement et le curriculum d'établissement]² [¹ ;]¹
[¹ 19° coordonner des mesures de soutien pédagogique;]¹
[³ 20° assurer les missions qui contribuent au développement scolaire au sens du schéma directeur et aux objectifs de développement scolaire pour l'amélioration continue de la qualité,
21° mandater les cadres intermédiaires en ce qui concerne les missions opératives de gestion dans l'organisation de l'école et les missions stratégiques dans le développement de l'école et de l'enseignement.]³
[⁵ La mission d'un instituteur en chef adjoint dans une école primaire ou d'un directeur adjoint d'une école primaire autonome correspond à celle mentionnée à l'alinéa 1er et comprend les tâches qui leur sont attribuées par le chef d'établissement dont ils sont les adjoints.]⁵
(1)2009-05-11/15, art. 155, 014; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 29, 017; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2018-06-18/08, art. 83, 030; En vigueur : 01-07-2018>
(4)2022-06-27/13, art. 41, 037; En vigueur : 01-09-2022>
(5)2023-04-24/06, art. 26, 043; En vigueur : 01-09-2023>
Article 97. [² §1.]² Personnel enseignant. La mission de chacun des membres du personnel enseignant consiste principalement à :
1° assurer la charge qui lui est attribuée, à savoir planifier, préparer et dispenser les périodes de cours et autres activités pédagogiques en suivant le programme des cours;
2° assurer sa tâche éducative qui consiste à encadrer régulièrement et personnellement l'élève et à développer son sens des responsabilités;
3° participer régulièrement aux recyclages et formations continuée organisés;
4° participer aux conférences pédagogiques;
5° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;
6° assurer les surveillances et les remplacements;
7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;
8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;
9° collaborer avec les centres P.M.S.;
10° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes, telles que la rédaction de rapports et de bulletins;
11° [¹ coopérer au curriculum d'établissement et à la conception de curriculums disciplinaires;]¹
12° tenir un journal de classe;
13° corriger les travaux effectués par les élèves et évaluer régulièrement les élèves;
[⁷ 13.1° accompagner, conseiller et encadrer les futurs enseignants et les enseignants débutants;]⁷
14° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.
[² § 2. Par dérogation au § 1er, la mission du pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire consiste à :
1° observer des unités de cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;
2° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;
3° rechercher, préparer, établir et introduire des matériaux et stratégies de soutien;
4° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;
5° établir un historique individuel pour les élèves;
6° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant, les membres du personnel paramédical et sociopsychologique, les membres du personnel auxiliaire d'éducation, les conseillers ou thérapeutes externes;
7° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;
8° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;
9° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
Il est interdit au pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.]²
[³ § 3. Par dérogation au § 1er, la mission du professeur-médiathécaire dans l'enseignement secondaire ordinaire consiste à :
1° constituer le fonds : sélectionner les médias à acquérir en collaboration étroite avec les enseignants, le personnel auxiliaire d'éducation et le comité de médiathèque de l'école;
2° entretenir le fonds : être le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds dans le cadre de l'association " Mediadg.be ";
3° en concertation avec le responsable des médiathèques scolaires, programmer des mesures en vue d'équiper en moyens techniques la médiathèque scolaire;
4° organiser et administrer la médiathèque scolaire;
5° coopérer avec les médiathèques scolaires des autres écoles secondaires, les bibliothèques publiques et la médiathèque pédagogique de la haute école autonome;
6° prodiguer des conseils aux utilisateurs de la médiathèque scolaire;
7° participer à des formations et formations continuées en bibliothéconomie et éducation aux médias, encadrer les aidants de la médiathèque scolaire;
8° établir un catalogue de mesures en matière d'éducation aux médias reprenant toutes les activités prévues par semestre au sein de la médiathèque scolaire;
9° assumer d'autres tâches définies par le pouvoir organisateur.]³
[⁴ § 4 - Par dérogation au § 1er, la mission du maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique et du professeur de classes d'apprentissage linguistique consiste à :
1° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;
2° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;
3° établir un historique individuel pour les élèves;
4° faire passer les tests approuvés par l'inspection scolaire en vue d'établir le niveau linguistique;
5° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant des écoles ordinaires, le conseiller en pédagogie de soutien;
6° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe, à des réunions de coordination et à des réunions du conseil d'intégration;
7° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;
8° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement;
9° assumer la charge professorale, à savoir planifier, préparer et donner les heures de cours et accomplir d'autres activités pédagogiques;
10° assurer la mission éducative, à savoir l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
11° assurer les surveillances;
12° organiser les contacts avec les parents et participer aux réunions de parents;
13° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;
14° coopérer avec les membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
15° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes telles que la rédaction de rapports et de bulletins;
16° coopérer au curriculum d'établissement et concevoir des curriculums disciplinaires;
17° tenir un journal de classe;
18° corriger les travaux effectués par les élèves et mener l'évaluation formative des élèves.
Il est interdit aux maitres de classes ou cours d'apprentissage linguistique et aux professeurs de classes d'apprentissage linguistique de remplacer, dans le cadre de leurs activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.]⁴
[⁵ Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire consiste à :
1° coordonner l'acquisition de matériel didactique pour la structure d'accrochage scolaire;
2° accueillir de nouveaux collaborateurs au sein de la structure d'accrochage scolaire et contribuer à leur intégration rapide;
3° coopérer avec les représentants des établissements scolaires et de formation des classes moyennes;
4° coopérer avec des institutions pertinentes et des experts externes;
5° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;
6° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;
7° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;
8° documenter et évaluer les processus de développement propres à la structure d'accrochage scolaire et transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique;
9° soutenir le chef d'établissement pour garantir la qualité des offres pédagogiques et psychosociales de la structure d'accrochage scolaire.]⁵
[⁶ § 6 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle comprend l'aide apportée aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas. Le cas échéant, l'instituteur maternel peut déléguer ces tâches aux assistants en maternelle. ]⁶
[⁸ § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission du maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle comprend la préparation des activités en langue étrangère en section maternelle et leur mise en oeuvre dans le cadre d'un enseignement par équipe avec le titulaire de classe.]⁸
(1)2010-10-25/05, art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-06-29/19, art. 35, 025; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2016-06-20/09, art. 115, 026; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-06-26/09, art. 32, 029; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2018-06-18/08, art. 85, 030; En vigueur : 01-09-2018>
(6)2018-06-25/08, art. 8, 031; En vigueur : 01-09-2018>
(7)2021-06-28/11, art. 155, 035; En vigueur : 01-09-2021>
(8)2022-06-27/08, art. 4, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 98. [⁵ § 1er.]⁵ Personnel éducatif. La mission de chacun des membres du personnel éducatif consiste principalement à :
1° assurer sa charge éducative, c'est-à-dire accompagner et encadrer régulièrement et personnellement les élève et développer leur sens des responsabilités;
2° assurer les surveillances et les remplacements;
3° accomplir des tâches administratives;
4° participer régulièrement aux recyclages et formations continuées organisés;
5° participer à des conférences pédagogiques;
6° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;
7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;
8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;
9° collaborer avec les centres P.M.S.;
10° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.
[⁵ § 2.]⁵ [¹ Sans préjudice [⁵ du § 1er]⁵ la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes :
aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;
guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;
guider et conseiller lors de l'application de méthodes et de matériels de pédagogie de soutien;
développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves individuels;
conception et développement de formations continues dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Autonome Hochschule (Haute Ecole autonome) de la Communauté germanophone.
L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et de [² l'école spécialisée]².]¹
[⁵ § 3.]⁵ [⁴ Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission du conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée comprend les tâches suivantes :
1° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME lors de l'approfondissement et l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé;
2° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;
3° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;
4° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;
5° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.]⁴
[⁵ § 4. Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé consiste à :
1° conseiller et soutenir les enseignants lors des cours ou de mesures ciblées de différenciation ou de soutien pour des élèves individuellement ou des groupes d'élèves, éventuellement faire de l'enseignement en équipe;
2° observer des cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;
3° coordonner les aides internes et externes ainsi que les contacts avec les parents;
4° préparer et introduire du matériel ou des modes d'intervention spéciaux que les enseignants et/ou les élèves peuvent ensuite utiliser de façon autonome;
5° coordonner toutes les mesures relatives à la pédagogie de soutien dans l'école concernée;
6° examiner du matériel relatif à la pédagogie de soutien et établir un catalogue;
7° promouvoir la coopération avec les autres établissements implantés sur le campus;
8° aider de manière ponctuelle lorsque les membres du personnel suivent des formations continuées;
9° travailler avec les enfants;
10° tenir les documents individuels relatifs aux élèves en coopération avec le titulaire de classe et/ou le thérapeute (portfolio de soutien);
11° participer à des réunions régulières avec des organisations partenaires, notamment le Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, mais aussi, entre autres, le service d'aide à la jeunesse, le service d'aide judiciaire à la jeunesse et des établissements thérapeutiques;
12° participer à des réunions d'équipe et à des journées de conférence, à la supervision, à la formation continuée, à des conseils de classe si nécessaire.
Les coordinateurs en pédagogie de soutien n'ont aucune autorité vis-à-vis des titulaires de classe.
Il est interdit au coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.]⁵
[⁶ § 5 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle consiste à exécuter les tâches suivantes sur instruction des instituteurs maternels :
jouer avec les enfants;
peindre, bricoler et travailler avec les enfants;
faire de la musique avec les enfants;
faire de la gymnastique, nager et se promener avec les enfants;
apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;
préparer les engins de jeu et agrès;
maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;
nettoyer les locaux collectifs;
maintenir propres les installations ludiques et sportives extérieures;
apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions [⁹ ;]⁹
[⁹ 11° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale.]⁹
L'assistant en maternelle n'exécute les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en présence d'un instituteur maternel.
Les instituteurs maternels ont autorité sur les assistants en maternelle.]⁶
[⁹ Par dérogation à l'alinéa 2, l'assistant en maternelle peut exécuter de manière ponctuelle les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sans la présence d'un instituteur maternel.]⁹
[⁷ § 6. Sans préjudice du § 1er, la mission du gestionnaire financier et immobilier comprend avant tout les tâches suivantes :
1° gérer matériellement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire :
passer toutes les commandes dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics;
vérifier toutes les factures de l'école et les transmettre à la direction pour signature;
réceptionner les livraisons et gérer les stocks;
2° gérer financièrement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire :
tenir la comptabilité conformément aux prescriptions légales;
gérer les recettes et dépenses de toute l'école;
tenir la caisse;
gérer les décomptes de frais;
établir et actualiser l'inventaire;
3° préparer le projet annuel du budget et des investissements;
4° vérifier tous les contrats de l'école et les transmettre à la direction pour signature;
5° coordonner l'exécution financière des projets Erasmus+;
6° assurer la gestion immobilière générale ainsi que la planification et la supervision des changements infrastructurels dans l'école;
7° être la personne de contact pour les questions économiques et financières;
8° assurer la supervision et la coordination du personnel ouvrier et des gens de service occupés dans l'école;
9° apporter un soutien administratif, logistique et technique à la direction de l'école;
10° participer à des réunions du personnel;
11° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;
12° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les tâches mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne relèvent pas de la mission du gestionnaire financier et immobilier, si ces tâches sont assurées par un comptable désigné en dehors de l'école conformément aux dispositions du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans ce cas, le gestionnaire financier et immobilier appuie le comptable externe dans l'accomplissement de ces tâches.]⁷
[⁸ § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en école fondamentale spécialisée consiste à exécuter, sur instruction des titulaires de classe, les tâches suivantes :
1° soutenir le titulaire de classe lors de l'organisation d'activités scolaires et extrascolaires;
2° apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;
3° préparer les engins de jeu et agrès;
4° maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;
5° nettoyer les locaux de groupe ou de classe;
6° nettoyer les installations ludiques et sportives extérieures;
7° apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions [⁹ ;]⁹
[⁹ 8° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale.]⁹
L'assistant en école fondamentale spécialisée n'exécute la mission mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, qu'en présence du titulaire de classe.
Les titulaires de classe ont autorité sur les assistants en école fondamentale spécialisée.]⁸
(1)2009-05-11/15, art. 157, 014; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-06-28/08, art. 46, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2012-01-16/06, art. 27, 019; En vigueur : 01-12-2011>
(4)2016-06-20/09, art. 116, 026; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2017-06-26/06, art. 36, 028; En vigueur : 01-09-2017>
(6)2018-06-25/08, art. 9, 031; En vigueur : 01-09-2018>
(7)2020-06-22/15, art. 68, 033; En vigueur : 01-09-2020>
(8)2022-06-27/13, art. 43, 037; En vigueur : 01-09-2022>
(9)2023-06-26/12, art. 78, 041; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 99. Objectifs. § 1er. Tous les membres du personnel sont tenus de participer régulièrement à des recyclages et à la formation continuée.
§ 2. Les mesures de recyclage et de formation continuée organisées pour le personnel enseignant et éducatif ainsi que pour le chef d'école servent principalement à :
1° promouvoir le développement personnel et professionnel;
2° garantir la qualité des formations proposées;
3° faire mieux connaître l'environnement social de l'école;
4° actualiser et élargir les connaissances dans la discipline enseignée;
5° promouvoir les aptitudes et capacités pédagogiques;
6° faire connaître de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi que du matériel didactique actuel et à les appliquer le cas échéant;
7° améliorer les relations humaines.
Article 100. Conception. L'[¹ inspection scolaire]¹ établit un concept pour la formation continuée.
(1)2012-06-25/09, art. 47, 020; En vigueur : 01-09-2013>
Article 101. Organisation et réalisation des mesures recyclage et de formation continuée. Le Gouvernement charge des experts des missions suivantes :
1° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre du Gouvernement;
2° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre d'un pouvoir organisateur ou d'une école;
3° prodiguer des informations sur les offres de recyclage et de formation continuée proposées par d'autres institutions, en Belgique ou à l'étranger.
Article 102. Etablissement d'un plan de recyclage et de formation. Pour chaque année scolaire, le Conseil pédagogique établit son propre plan de recyclage et de formation continuée en accord avec le pouvoir organisateur ou son représentant.
Plusieurs écoles peuvent planifier ensemble des mesures de recyclage.
Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel à participer à un recyclage ou à une formation continuée.
Section 1re. [¹ - Principe du soutien pédagogique spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 104. L'article 3, 12° du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois est abrogé.
Article 105. L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Dans l'enseignement maternel, sont pris en considération les élèves domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. ".
Article 106. A l'article 7 du même décret, le passage " pas 8 élèves régulièrement inscrits " est remplacé par " pas 12 élèves régulièrement inscrits".
Article 107. § 1er. A l'article 9 du même décret, le passage " des articles 10 à 12 " est remplacé par " des articles 11 et 12 ".
§ 2. L'article 10 du même décret est abrogé.
Article 108. A l'article 11, § 1er du même décret, le passage " Nonobstant l'article 10 " est remplacé par " Nonobstant l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ".
Article 109. A l'article 12, alinéa 2 du même décret, le passage " aux articles 10 et 11 " est remplacé par " à l'article 1 ".
Article 110. L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération. ".
Article 111. L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 12 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit :
| Nombre d'élèves | Nombre d'emplois à temps plein |
|---|---|
| 12-15 | 1,25 |
| 16-20 | 1,5 |
| 21-25 | 2 |
| 26-30 | 2,25 |
pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire. ".
Article 112. L'article 22, § 2, alinéa 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit :
| jusqu'à 23 élèves : 1 cours |
|---|
| de 24 à 44 élèves : 2 cours |
| de 45 à 71 élèves : 3 cours |
| de 72 à 94 élèves : 4 cours |
| de 95 à 117 élèves : 5 cours |
| de 118 à 140 élèves : 6 cours |
| de 141 à 163 élèves : 7 cours |
| de 164 à 186 élèves : 8 cours |
| de 187 à 209 élèves : 9 cours |
| de 210 à 231 élèves : 10 cours |
| de 232 à 256 élèves : 11 cours |
pour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire. ".
Article 113. A l'article 22, § 3 du même décret, le passage " moins de 26 élèves par degré " est remplacé par " moins de 24 élèves par degré ".
Article 114. L'article 26 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'école fondamentale obtient 1/4 d'emploi si elle compte au moins 220 élèves et 4 implantations. ".
Article 115. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis libellé comme suit :
" Art. 26bis. Une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone et une école fondamentale libre subventionnée qui ne se situent pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, obtiennent d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable :
| 1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi; |
|---|
| 2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi; |
| 3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi; |
| 4° à partir de 250 élèves : 1 emploi à temps plein. ''. |
Article 116. Dans le même décret, il est inséré un article 26ter libellé comme suit :
" Art. 26ter. Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération lors du calcul du complément au capital-emplois et du capital-emplois pour la fonction de correspondant-comptable, visés aux articles 25, 26 et 26bis. ".
Article 117. Dans le même décret, il est inséré un article 31bis libellé comme suit :
" Art. 31bis. Par dérogation aux articles 15, 18 et 21, un pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire en cours, organiser des quarts d'emploi supplémentaires d'après le nombre d'élèves, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. ".
Article 118. Dans le même décret, l'article 38 est complété par les points 3° et 4° suivants :
" 3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés royaux n° 66 du 20 juillet 1982 et 211 du 23 septembre 1983;
4° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement. ".
Article 119. L'article 6, alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
" Cet enseignement maternel ou primaire ne peut être organisé qu'à la demande d'au moins 16 personnes chargées de l'éducation qui ne trouvent pas d'école maternelle ou primaire à une distance de 4 km, une école maternelle ne pouvant être crée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale. ".
Article 120. L'article 6, alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplace par la disposition suivante :
" Le droit des personnes chargées de l'éducation défini à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires doit être respecté. ".
Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 121. Abrogation. § 1er. Sont abrogés :
1° les articles 23, alinéa 4, 50 et 50bis des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;
2° les articles 4 et 8, alinéas 3 à 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° l'article 1er, § 4, 3° et § 6 ainsi que l'article 3, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
4° l'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant les jours d'ouverture des établissements d'enseignement de plein exercice;
5° l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 instituant une Commission pédagogique pour la formation continuée dans l'enseignement;
6° l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre un Centre d'enseignement secondaire.
§ 2. Sont abrogés à une date fixée par le Gouvernement :
1° les articles 6, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° l'article 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
3° l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;
4° le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury;
5° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;
6° l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;
7° les articles 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.
§ 3. Sont abrogés pour l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement spécial :
1° le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;
2° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 relatif au régime des vacances et congés dans l'enseignement.
Article 122. Modification. L'article 1er, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 17 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans. ".
Article 123. Modification. L'article 2, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
" Le pouvoir organisateur est une personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école. ".
A l'article 8, alinéa 2 de la même loi du 29 mai 1959, modifié par la loi du 20 février 1978, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion (catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique) et de la morale inspirée par cette religion. ".
Article 123bis. Disposition transitoire
Les décisions prises par le conseil de classe en ce qui concerne le passage et la délivrance d'un titre d'études sont motivées par écrit.
Article 123ter. Par dérogation à l'article 31, premier alinéa, la demande concernant des projets qui doivent être réalisés durant l'année scolaire 1999-2000 doit être introduite pour le 30 juin 1999.
Section 3.1. [¹ - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire]¹
(1)2019-05-06/10, art. 115, 032; En vigueur : 01-09-2019>
Article 124. Entrée en vigueur. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 38 qui entrera en vigueur le 1er mai 1999 et des articles 11 à 13, 16 à 20, 22, 33, 39 à 45, 48 à 56, 61, 62, 65 et 68 à 103 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, 19, 40 à 45, 48 à 56, 62, 65, 90 et 94 à 98 fixée le 01-09-1999 par ACG 1999-06-02/54, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 39 fixée le 01-05-1999 par ACG 1999-06-02/54, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 20,33 et 99 à 103 fixée le 01-09-2000 par ACG 2000-12-07/35, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 85, 86, 88 et 89 fixée au 01-09-2009 par DCG 2009-05-11/15, art. 204)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11-13, 17, 22, 61, 76-81, 83 et 92 fixée au 01-09-2009 par ACG 2010-03-11/07, art. 1, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 18 fixée au 01-09-2011, par ACF 2011-03-14/10, art. 1)
Article 75bis. [¹ A partir de l'année scolaire 2013-2014, l'[³ inspection scolaire]³ évalue tous les quatre ans les référentiels de compétences et leur application dans les écoles. A cette fin, l'inspection-guidance pédagogique peut avoir recours aux conseils d'un expert.]¹ [² Cela signifie, que pour la transposition progressive et planifiée des programmes cadres quatre années scolaires sont disponibles.]²
(1)2008-06-16/36, art. 11, 013; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-25/27, art. 72, 015; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2012-06-25/09, art. 46, 020; En vigueur : 01-09-2013>
Section 2. - Evaluation externe.
Section 1. - Evaluation interne.
Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.
Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.
Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.
Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Inscription dans une école ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 6.1. [¹ Soutien individuel.
Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.
La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 133, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Mission spéciale des pouvoirs organisateurs.
Section 3. - Mission spécifique des différentes écoles.
Section 1. - [¹ L'école fondamentale ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 137, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1rebis. [¹ - L'école fondamentale spécialisée]¹
(1)2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 21.1. [¹ Structure.
§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.
[² § 1.1. Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.
Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]²
§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui [² ont entre deux ans et six mois et cinq ans]².
L'école primaire s'adresse aux enfants [² à partir de six ans]².
§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle [² s'il a entre deux ans et six mois et cinq ans]² au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, [² un enfant de six ans]² peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.
§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :
1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;
2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;
3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.
Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.
L'élève passe six années scolaires en primaire.
Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.
Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.
§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :
1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;
2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;
3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.
Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.
§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2020-06-22/15, art. 56, 033; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. - [¹ L'école secondaire ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 140, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2bis. [¹ - L'école secondaire ordinaire]¹
(1)2009-05-11/15, art. 139, 014; En vigueur : 01-09-2009>
Article 22.1. [¹ Structure
§ 1er. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation. [³ Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois.]³
§ 2. Les conditions générales d'admission mentionnées au paragraphe 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret.
§ 3. L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au premier paragraphe, alinéa 1er produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
§ 4. Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé :
enseignement secondaire spécialisé [² , section]² sociale;
enseignement secondaire spécialisé [² , section]² sociale et professionnelle;
enseignement secondaire professionnel spécialisé;
§ 5. Le passage d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent.]¹
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