21 DECEMBRE 1998. - Loi relative à la sécurité lors des matches de football. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1999 et mise à jour au 06-07-2023)

Type Loi
Publication 1999-02-03
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE I. - Définitions.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme :

1° [² match de football: la variante du football qui est jouée par deux équipes de onze joueurs sur du gazon ou un revêtement synthétique; ces matches de football se déroulent sous l'égide d'une fédération sportive coordinatrice;]²

2° match national de football : le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club évoluant dans une [¹ des deux premières divisions nationales]¹;

[² 2° /1. division nationale: tous les matches de football joués à un autre niveau que le niveau provincial, à l'exclusion des matches destinés à une catégorie féminine ou à une catégorie d'âge déterminée. La première division est la plus élevée du classement, la cinquième est la plus basse;]²

3° [² match international: le match de football défini au 1° auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère. Si un club belge participe, il relèvera de la division nationale visée au 2° /1;]²

4° organisateur : la personne physique ou morale qui organise ou fait organiser, en tout ou en partie, un match national de football ou un match international de football [² , ou tout autre match de football tel que décrit ci-après]², à son initiative ou à l'initiative d'un tiers;

5° (steward : une personne physique, engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7, pour accueillir et assister les spectateurs lors d'un match national de football, d'un match international de football ou lors de tout événement footballistique tel que défini au 10° afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre ou de l'évènement footballistique pour la sécurité des spectateurs;) 2007-04-25/38, art. 11, 004; **En vigueur :** 18-05-2007>

6° terrain de jeu : l'aire délimitée sur laquelle évoluent les participants pendant un match de football;

7° stade : tout lieu où se déroule un match de football [² ...]²; ce lieu doit être délimité par une clôture extérieure qui en définit le périmètre; [² en l'absence de clôture extérieure, la clôture intérieure servira à le délimiter;]²

8° tribune : espace jouxtant le terrain de jeu, destiné à recevoir des spectateurs assis ou debout, comportant des gradins ou un ou plusieurs éléments immobiliers.

9° [² périmètre: espace jouxtant la clôture extérieure du stade ou, à défaut de clôture extérieure, la clôture intérieure entourant le terrain de jeu, dont les limites géographiques sont dans les deux cas fixées par le Roi, après consultation du bourgmestre, des services de police et de l'organisateur concernés, et qui ne peut excéder un rayon de 5 000 mètres à partir de respectivement la clôture extérieure ou intérieure;]²

(10° événement footballistique : tout match ou entraînement auquel participent des joueurs de football, que ce soit sur du gazon, du revêtement synthétique ou en salle [² , ainsi que tout événement lié au football organisé par l'organisateur visé au 4° dans un lieu fermé accessible au public]²;

11° capacité de sécurité du stade : capacité comme convenue entre les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 ou imposée pour des raisons de sécurité;) 2007-04-25/38, art. 11, 004; **En vigueur :** 18-05-2007>

[² 12° supporters liaison officer (SLO): la personne physique désignée pour assurer la communication entre le club, les supporters et l'autorité administrative;

13° responsable de la sécurité mandaté: personne de référence habilitée par l'organisateur à assurer le contrôle de l'infrastructure du stade et de la conformité de celui-ci aux normes de sécurité, à exercer l'autorité hiérarchique et le pouvoir administratif sur les stewards, à organiser des briefings pour les stewards et à représenter l'organisateur dans le conseil consultatif local, le forum de coordination et les réunions préparatoires visées à l'article 5 de la présente loi. Elle sera également la personne de référence habilitée à fournir aux services de police toutes les informations relatives à la sécurité dans le stade;

14° match national de football féminin: le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club d'une des deux divisions supérieures nationales de football féminin ou auquel participe l'équipe de football féminin représentative de la nation belge;

15° match national de football de jeunes: le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club d'une des deux divisions supérieures nationales de football de jeunes ou auquel participe l'équipe de jeunes de football représentative de la nation belge.]²


(1)2016-06-27/22, art. 2, 006; En vigueur : 05-08-2016>

(2)2018-06-03/01, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2018>

TITRE II. - Obligations des organisateurs et de la fédération sportive coordinatrice.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 3. Sans préjudice des mesures fixées par ou en vertu de la loi que l'organisateur d'un match de football doit prévoir et sans préjudice des mesures prises par les autorités compétentes, l'organisateur de tout match de football a l'obligation de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, en ce compris toutes les dispositions concrètes pour prévenir les débordements commis par les spectateurs.

Afin de déterminer la portée de cette obligation, il est entre autres tenu compte des conventions conclues entre d'une part l'organisateur, et d'autre part les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers.

Article 4. L'organisateur de tout match de football n'utilise que les stades ou parties de stades qui satisfont aux normes de sécurité fixées par le Roi.

CHAPITRE II. - Obligations particulières des organisateurs.

Article 5. 2007-04-25/38, art. 12, 004; **En vigueur :** 18-05-2007> Les organisateurs de matches nationaux de football relevant du championnat national [¹ ou de matches de football relevant du championnat de troisième division nationale]¹ sont tenus de conclure au plus tard le [¹ 21 juillet]¹ de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers, ou au moins huit jours avant le début du championnat si celui-ci commence avant le [¹ 21 juillet]¹.

[¹ ...]¹

Les organisateurs de matches nationaux et internationaux de football [¹ ou de matches de football relevant du championnat de troisième division nationale]¹ qui ne sont pas tenus de conclure de convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée dans le délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins [¹ cinq]¹ jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle elle s'applique.

Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé [¹ aux alinéas 1er et 2]¹.


(1)2018-06-03/01, art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 6. [¹ Pour la coordination et la direction de la politique de sécurité, les organisateurs d'un match national de football, d'un match international de football ou de matches de football relevant du championnat de la troisième division nationale désignent un responsable de la sécurité mandaté.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la désignation d'un responsable de la sécurité mandaté dans une division inférieure aux trois premières divisions nationales peut être rendue obligatoire pour un match de football pour lequel un niveau de risques accru comparable au niveau de risques des matches de football nationaux est identifié à l'issue d'une analyse de risques défi nie par le Roi. Cette analyse de risques comprend au moins les éléments suivants: une estimation du nombre attendu de spectateurs, un relevé des incidents survenus dans le passé et un relevé des problèmes auxquels on peut s'attendre sur la base d'informations de la police.]¹


(1)2018-06-03/01, art. 4, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 7. [¹ § 1er. Les organisateurs d'un match de football national ou d'un match de football international engagent des stewards de l'un et de l'autre sexe.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles le recrutement de stewards peut être rendu obligatoire dans une division inférieure aux deux premières divisions nationales pour un match de football où un niveau de risques accru comparable au niveau de risques des matchs de football nationaux est identifié à l'issue d'une analyse des risques définie par le Roi. Cette analyse des risques comprend au moins les éléments suivants: une estimation du nombre attendu de spectateurs, un relevé des incidents survenus dans le passé et un relevé des problèmes auxquels on peut s'attendre sur la base d'informations de la police.

§ 2. Les organisateurs de matches de football qui relèvent du championnat des deux premières divisions nationales désignent un supporters liaison officer.]¹


(1)2018-06-03/01, art. 5, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 8. [¹ Le Roi détermine le nombre minimum de stewards et leur structure hiérarchique, les compétences et les tâches des responsables de la sécurité mandatés et du rapporteur liaison officer, ainsi que les conditions minimales de recrutement, de formation et de capacité auxquelles les stewards, les responsables de la sécurité mandatés et les supporters liaison officer doivent satisfaire.]¹

(1)2018-06-03/01, art. 6, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 9. Les organisateurs qui organisent plusieurs matches nationaux de football sur le même terrain de jeu instituent un conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football.

Le Roi détermine les tâches, la composition et les autres règles de fonctionnement de ce conseil consultatif local. [¹ Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles l'organisation d'un conseil consultatif local peut être imposée dans une division inférieure aux deux premières divisions nationales.]¹


(1)2018-06-03/01, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 10. [¹ § 1er. Les organisateurs d'un match de football national ou international ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de la troisième division nationale prennent au moins les mesures suivantes:

1° établir un règlement d'ordre intérieur, qui est communiqué clairement et en permanence aux spectateurs;

2° établir, dans le règlement d'ordre intérieur, une réglementation d'exclusion civile et une réglementation relative à la remise des objets;

3° contrôler le respect du règlement d'ordre intérieur;

4° prendre des mesures de sécurité active et passive visant à garantir la sécurité du public et des services de police et de secours par la gestion des flux de spectateurs, la séparation des spectateurs rivaux, et la mise en oeuvre concrète du règlement d'ordre intérieur;

5° aider à contrôler le respect des interdictions de stade;

6° prendre des mesures afin de garantir l'hospitalité et le confort dans le stade.

§ 2. Les organisateurs d'un match de football national ou international prennent au moins les mesures suivantes:

1° installer des caméras de surveillance selon les modalités fixées au titre II, chapitre IIbis;

2° assurer la gestion des billets, ce qui comprend en tout cas: la confection des titres d'accès, leur distribution, le contrôle de l'accès et le contrôle de la validité et de la détention régulière des titres d'accès; le Roi peut à cette fin régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la gestion des billets;

3° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation; ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés au cours des deux premières années durant lesquelles un organisateur relève du champ d'application de la présente loi; par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec tous les partenaires concernés; le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test.

§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions concrètes additionnelles en vue de garantir la sécurité des spectateurs et le déroulement paisible du match, lesquelles doivent être confirmées par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant ces dispositions. A défaut de confirmation par une loi dans les douze mois après sa publication au Moniteur belge, cet arrêté cesse de produire ses effets.]¹


(1)2018-06-03/01, art. 8, 008; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE IV. - Tâches et compétences des stewards.

Article 11. [¹ En plus des mesures nécessaires qu'elle doit prendre lorsqu'elle agit elle-même en tant qu'organisatrice d'un match national de football ou d'un match international de football ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale, la fédération sportive coordinatrice est tenue, en ce qui concerne les mesures visées au chapitre II, de prendre les mesures suivantes:]¹

1° en tout cas assurer une coordination permanente des obligations particulières des organisateurs, conformément au Titre II, Chapitre II;

2° pour autant que cela s'avère nécessaire, mettre à la disposition des organisateurs des moyens pour leur permettre de se conformer à leurs obligations particulières;

3° si les mesures mentionnées sous 1° ou 2° ne sont pas suffisantes, participer elle-même directement et activement à leur exécution de sorte que les obligations particulières soient exécutées, et cela de manière coordonnée.


(1)2018-06-03/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Modalités de l'installation et du fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades de football.]¹


(1)2018-06-03/01, art. 10, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 12. [¹ § 1er. Lors de l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, les stewards interviennent dans le stade et dans le périmètre. Pour l'application de cet article, on entend par stade le lieu qui n'est accessible que sur présentation d'un titre d'accès.

§ 2. Pour les tâches visées aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er, et pour autant que cela soit précisé dans la convention visée à l'article 5, les stewards peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire lors et à l'occasion des déplacements collectifs organisés de supporters.

§ 3. Les stewards peuvent également intervenir à l'occasion de tout événement footballistique. Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation, telles que prévues à et en vertu de l'article 8. Ces stewards sont placés sous l'autorité d'un responsable de la sécurité dûment mandaté.

§ 4. Lorsqu'un événement footballistique est organisé dans un stade, les stewards peuvent exécuter leurs tâches et exercer leurs compétences visées aux articles 13 à 17.

§ 5. Lorsqu'un événement footballistique est organisé en dehors d'un stade, les stewards peuvent assurer le contrôle des titres d'accès et l'accueil des spectateurs. Ils fournissent au public toutes les informations utiles relatives à l'organisation, aux infrastructures et aux services de secours.

Ils communiquent aux services de police et de secours toute information concernant les spectateurs susceptibles de troubler l'ordre.]¹


(1)2018-06-03/01, art. 20, 008; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE IV. - Tâches et compétences des stewards.

Article 13. Les stewards peuvent inviter les spectateurs du même sexe qu'eux à se soumettre volontairement à un contrôle superficiel de leurs vêtements et bagages, afin de détecter la présence d'objets dont l'introduction dans le stade peut perturber le déroulement du match, être dangereux pour la sécurité des spectateurs ou susceptible de troubler l'ordre public [¹ , ainsi que d'objets interdits par le règlement d'ordre intérieur]¹.

Les stewards peuvent demander la remise de ces objets.

(L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise, à quiconque a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux ou à toute personne qui ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'[¹ article 10, § 1er, 1°]¹. L'accès au stade est également refusé par les stewards à toute personne dont ils savent qu'elle fait l'objet d'une interdiction de stade.) 2007-04-25/38, art. 17, 004; **En vigueur :** 18-05-2007>

(Les stewards et le [¹ responsable de la sécurité mandaté]¹ peuvent donner des directives aux spectateurs afin d'assurer leur sécurité ou de veiller à l'application du règlement d'ordre intérieur.) 2007-04-25/38, art. 17, 004; **En vigueur :** 18-05-2007>


(1)2018-06-03/01, art. 23, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Section 1. - Compétences.

Article 14. Au besoin, les stewards accompagnent les arbitres, juges de ligne [¹ , joueurs, staff et délégation officielle dès leur arrivée au stade et jusqu'à leur départ]¹.

[¹ Si nécessaire, les stewards accompagnent les personnes visées à l'alinéa 1er jusqu'au point de rencontre fixé, pour autant que celui-ci se situe sur le territoire belge.]¹


(1)2018-06-03/01, art. 24, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 15. Les stewards participent au contrôle du respect du règlement d'ordre intérieur.

Ils se livrent à l'inspection des installations, avant et après le match; tout manquement aux mesures de sécurité prévues est immédiatement signalé au [¹ responsable de la sécurité mandaté]¹ afin qu'il y soit remédié sur-le-champ.

(L'organisateur veille à ce que les stewards assurent que les voies d'accès et d'évacuation garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings, et que les voies d'accès et les voies d'évacuation dans les tribunes ou vers ou de celles-ci, ainsi que les accès au stade, soient dégagés en permanence, sauf motif légitime de s'y trouver.) 2007-04-25/38, art. 18, 004; **En vigueur :** 18-05-2007>

(L'organisateur veille à ce qu'un steward est placé en permanence à chaque porte d'évacuation ou porte qui peut servir de sortie d'évacuation, et ceci durant la période au cours de laquelle le stade est accessible aux les spectateurs et pour les parties du stade accessibles à ceux-ci. L'organisateur assure que ce steward peut ouvrir, en cas de besoin, immédiatement et sans clé cette porte dans le sens de l'évacuation.) 2007-04-25/38, art. 18, 004; **En vigueur :** 18-05-2007>

Les stewards assurent l'accueil des spectateurs [¹ tant sur le parking exploité par l'organisateur du match que dans le stade]¹ et leur accompagnement vers leurs places; ils veillent à ce que le public ne pénètre pas dans les zones qui ne sont pas accessibles au public.


(1)2018-06-03/01, art. 25, 008; En vigueur : 01-06-2018>

Article 16. Les stewards fournissent au public toutes les informations utiles relatives à l'organisation, aux infrastructures et aux services de secours.

Ils communiquent aux services de police et de secours toute information concernant les spectateurs susceptibles de troubler l'ordre.

Article 17. Les stewards prennent toutes les mesures utiles en attendant l'intervention des services de secours et de sécurité. Ils interviennent à titre préventif dans toute situation susceptible de menacer l'ordre public.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.