24 MARS 1999. - Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-1999 et mise à jour au 20-11-2023)

Type Loi
Publication 1999-05-08
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 5
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Article 16. Le Roi fixe les règles qui sont applicables aux délégués syndicaux en raison de leur activité au sein des services de police. Il fixe la position des membres du personnel ayant ladite qualité et détermine les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.

(Le Roi arrête les règles relatives au remboursement à l'autorité, par les organisations syndicales, des sommes payées à certains délégués en leur qualité de membre du personnel.

Le Roi peut toutefois, selon les conditions et critères qu'Il fixe, dispenser les organisations représentatives, en tout ou en partie, du remboursement.)

Article 12. § 1er. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, la commission de contrôle visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dénommée ci-après " la commission " vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger dans le comité de négociation des services de police et dans l'organe de gestion des services sociaux créé en application de l'article 11, satisfont (à la condition fixée à l'article 6, alinéa 2, 2°, b).

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, les autorités des services de police sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel soumis au régime institué par la présente loi.

Les membres de la commission et les agents qui, éventuellement, les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet du contenu des renseignements fournis par les organisations syndicales.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.

§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, alinéa 1er, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci siège dans les comités de négociation et de concertation dès la date de publication des résultats de ce nouvel examen au Moniteur belge.

Article 11. § 1er. Un service social est créé auprès des services de police.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement et de gestion de ce service social. Il fixe également les modalités de participation des organisations syndicales représentatives à la gestion de ce service social.

§ 2. Les zones de police pluricommunales ou les communes sont tenues de payer une cotisation spéciale pour chaque membre du personnel de leur corps de police locale.

Cette cotisation spéciale est versée à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Elle est fixée au taux de 0,15 pour cent sur les rémunérations de tous les membres du personnel des corps de police, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le Roi peut modifier ce taux par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale et est soumise aux dispositions des articles 10 à 16 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Le produit de cette cotisation est, après déduction des frais de perception, transféré par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et (locales) au service social visé au § 1er, alinéa 1er, dans le mois de la facturation. Des provisions mensuelles peuvent être allouées au service social.

§ 3. La police fédérale verse annuellement au service social au plus tard le dernier jour du mois de mars une subvention fixée au taux (visé) au § 2, alinéa 2, sur les crédits initiaux inscrits à la section 17 du budget général des dépenses se rapportant à l'année de versement et destinés à couvrir les rémunérations des membres du personnel de la police fédérale qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 4. Les moyens financiers qui proviennent de la cotisation spéciale et de la subvention sont transférés au service social à l'effet de contribuer aux dépenses de personnel, aux dépenses générales de fonctionnement et aux dépenses d'intervention de ce service.la gestion de ces services sociaux.

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 2. La présente loi est applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

CHAPITRE III. - De la négociation.

Article 3. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité créé à cet effet, établir :

1° les projets de loi et les réglementations de base ayant trait :

a)

au statut administratif, y compris le régime des congés et vacances, et l'uniforme;

b)

au statut pécuniaire;

c)

au régime des pensions;

d)

aux relations avec les organisations syndicales;

e)

à l'organisation des services sociaux;

2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.

Le Roi détermine les réglementations de base dont il est question à l'alinéa 1er, 1°, en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du travail au sens de l'alinéa 1er, 2°. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

Article 4. Le Roi crée le comité de négociation des services de police. A l'exception des matières qui appartiennent à la compétence du comité commun pour tous les services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ce comité est compétent pour les matières visées à l'article 3 relatives au personnel déterminé à l'article 2.
Article 5. Le comité de négociation des services de police comprend d'une part, une délégation de l'autorité, et d'autre part, une délégation par organisation syndicale représentative.

Les ministres qui sont compétents pour les matières soumises au comité de négociation ou leurs délégués dûment mandatés font entre autres partie de la délégation de l'autorité.

Le Roi détermine la composition exacte et le fonctionnement du comité de négociation des services de police. Il fixe également les modalités de la procédure de négociation.

Article 6. Seules les organisations syndicales représentatives siègent dans le comité de négociation des services de police.

Sont considérées comme représentatives pour siéger dans le comité de négociation des services de police :

1° l'organisation syndicale agréée qui siège au comité commun pour tous les services publics, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui, à la fois :

a)

défend les intérêts du personnel tant du cadre opérationnel que du cadre administratif et logistique des services de police, visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

b)

compte un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins dix pour cent de l'ensemble du personnel visé à l'article 2.

Le Roi détermine la notion d' " affilié cotisant ".

Article 7. Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant :

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;

3° soit la position respective de chaque délégation.

CHAPITRE IV. - De la concertation.

Article 8. § 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités compétentes ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 9, prendre :

1° les décisions fixant le cadre du personnel des services de police ressortissant au comité de concertation dont il s'agit;

2° les réglementations relatives aux matières visées à l'article 3 que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base, ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres soit à la police fédérale, soit à un corps de la police locale.

Les comités peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'amélioration des prestations de service.

Les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, les réglementations relatives au statut administratif, en ce compris le régime des congés et vacances et l'uniforme, que le Roi n'a pas considérées comme étant des réglementations de base, de même que celles qui concernent la durée et l'organisation du travail, qui sont propres soit à la police fédérale, soit à un corps de la police locale, ne sont pas soumises à la concertation lorsque la décision à prendre doit rester confidentielle pour ne pas nuire à la préparation et au bon déroulement des missions de service de police.

§ 2. Le Roi charge les comités de concertation qu'Il désigne des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de prévention et de protection au travail.

Article 9. Le Roi crée des comités de concertation. Il en détermine la composition et le fonctionnement. Il fixe également les modalités de la procédure de concertation.

Le Roi peut créer ou prescrire de créer, pour un même service ou un même groupe de services [¹ ou pour des organismes externes du pouvoir exécutif fédéral dans lesquels des membres du personnel des services de police sont employés]¹, plusieurs comités de concertation ayant chacun compétence exclusive pour des matières déterminées.

Les organisations syndicales représentées dans le comité de négociation des services de police sont habilitées à présenter des délégués pour siéger dans les comités de concertation.


(1)2013-12-21/22, art. 26, 005; En vigueur : 10-01-2014>

Article 10. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis.

CHAPITRE V. - Des services sociaux.

CHAPITRE VI. - Mesures de contrôle.

CHAPITRE VII. - L'agrément.

Article 13. Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales des membres du personnel visées à l'article 2 qui :

1° défendent les intérêts au minimum d'un des deux cadres visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° sans préjudice de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne visent dans leurs statuts ni dans leur fonctionnement des objectifs qui constituent une entrave aux missions confiées aux services de police par l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et qui veillent à ce que cette interdiction soit prise en considération par leurs délégués syndicaux;

3° transmettent, sous pli recommandé, une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de l'Intérieur.

Leur agrément ne leur est maintenu que tant qu'elles satisfont aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 1° et 2° et que si elles portent à la connaissance du ministre de l'Intérieur les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.

CHAPITRE VIII. - Prérogatives des organisations syndicales.

Article 14. Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi et conformément aux modalités qu'Il fixe :

1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;

2° assister à sa demande un membre du personnel qui doit justifier ses faits auprès des autorités;

3° afficher des avis dans les locaux des services;

4° recevoir la documentation générale relative à la gestion du personnel qu'elles représentent.

Article 15. Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent :

1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;

2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;

3° assister aux concours et examens organisés pour les membres du personnel, sans préjudice des prérogatives des jurys;

4° organiser des réunions dans les locaux.

CHAPITRE IX. - Disposition relative aux délégués syndicaux.

CHAPITRE X. - Fonctionnement des organisations syndicales.

Article 17. Sous réserve de l'article 15, 2°, il est interdit aux organisations syndicales, en faisant état de leur qualité d'organisation syndicale du personnel des services de police, de solliciter, elle-même ou par personne interposée, des fonds destinés à assurer leur fonctionnement, au moyen de pratiques de démarchage, sous quelque forme que ce soit. Le non-respect de cette interdiction entraîne le retrait de l'agrément de l'organisation syndicale.

CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Article 18. A l'article 1er, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois du 20 juin 1975, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994 et 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° aux membres des forces armées; ";

2° un 9° est inséré, rédigé comme suit :

" 9° au personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux. ".

Article 19. A l'article 14, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2, modifié par la loi du 19 juillet 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, magistrats du pouvoir judiciaire. Ils sont nommés par le Roi. Le président et le président suppléant doivent justifier de la connaissance du français et du néerlandais. La commission délibère valablement lorsque deux membres sont présents. Elle décide à l'unanimité. ".

Article 20. L'article 28 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 17 novembre 1998, est abrogé.
Article 21. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 21 avril 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La présente loi est, à l'exception des militaires visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui n'ont pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 236, alinéa 3, ou par l'article 242, alinéa 2, de la loi précitée, et des militaires transférés visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi précitée, applicable en temps de paix aux militaires appartenant au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service par le biais d'engagements ou de réengagements. ".

Article 22. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, remplacé par la loi du 25 mars 1998, est abrogé.
Article 23. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 25 mars 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;

2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé comme suit :

" 5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, ont adressé, par pli recommandé, leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de l'Intérieur. ";

3° à l'alinéa 2, le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 3 ".

Article 24. Dans la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 2 juillet 1981, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998 et 15 décembre 1998, un littera g) est inséré, rédigé comme suit :

" g) aux services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; ".

2° l'article 2, § 3, 6°, inséré par la loi du 25 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" A l'égard des membres du personnel visés à l'article 2 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les organisations, qui satisfont aux conditions de l'article 6 de cette loi. ".

Article 25. L'article 258, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par l'alinéa suivant :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.