13 MAI 1999. - Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1999 et mise à jour au 27-11-2017)

Type Loi
Publication 1999-06-16
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
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Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ne peut être postérieure au 1er (avril) 2001.
Article 4. Les sanctions disciplinaires légères sont :

1° l'avertissement;

2° le blâme;

3° (abrogé)

4° (abrogé)

Article 5. Les sanctions disciplinaires lourdes sont :

1° (la retenue de traitement;

2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois;

3° la rétrogradation dans l'échelle de traitement;)

4° la démission d'office;

5° la révocation.

Article 11. La retenue de traitement est appliquée durant au maximum deux mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à dix pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la sanction disciplinaire fut portée à la connaissance du membre du personnel.

L'application de cette sanction ne peut avoir, pour le membre du personnel en cause, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1.

(Cette sanction disciplinaire peut être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées, proposées au membre du personnel et acceptées par lui; une retenue de deux pour cent du traitement visé à l'alinéa 1er correspondant à trois heures de prestations.)

Article 12. (La suspension par mesure disciplinaire place l'intéressé en position de non-activité.)

La suspension par mesure disciplinaire a, tant qu'elle dure, pour conséquence, une perte de traitement de vingt-cinq pour cent du traitement brut (...). L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net dont le montant est égal au minimum de moyens d'existence tel que fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. En cas de prestations à temps partiel ce montant est limité à concurrence de l'importance des prestations.

Article 14. (abrogé)
Article 18. Tant qu'il n'y a pas de prononcé par l'autorité disciplinaire ordinaire, l'autorité disciplinaire supérieure peut évoquer ou continuer une affaire.

(Le droit d'évocation visé à l'alinéa 1er, dûment motivé par l'autorité disciplinaire supérieure, ne peut s'exercer que pour autant que :

1° l'autorité disciplinaire ordinaire est manifestement dans l'impossibilité matérielle de prononcer une décision dans un délai raisonnable;

2° il s'avère manifestement que, par leur nature et leur gravité, les faits constitutifs de l'affaire sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire lourde.)

Article 24. Dans les cas suivants, l'avis conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction (...) de démission d'office et de révocation et son avis pour les autres sanctions disciplinaires lourdes :

1° lorsque les faits ont été commis par des membres de la direction générale de la police judiciaire ou d' (une direction judiciaire déconcentrée), dans le cas où le ministre de l'Intérieur est la seule autorité disciplinaire supérieure;

2° lorsque les faits concernent directement l'exécution d'une mission autre qu'une mission de police judiciaire et qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice;

3° lorsqu'il s'agit de sanctionner un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à [¹ l'article 44/7]¹ de la loi sur la fonction de police.

Lorsque les faits commis concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu'après l'avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou (de la direction ou service déconcentré de la police fédérale) au niveau de l'arrondissement relève territorialement (...). Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l'avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis.

Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l'envoi de la proposition de sanction (à l'autorité concernée) et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire.

(Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l'autorité disciplinaire supérieure.)


(1)2016-04-21/06, art. 47, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 25. Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet.

En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, le membre du personnel fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet, répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet à la demande de l'autorité les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité, même s'ils se trouvent dans l'armoire ou le bureau dont il dispose sur le lieu de travail.

Tout membre du personnel en service qui présente des signes manifestes d'intoxication alcoolique se soumet, le cas échéant, à un test d'haleine. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.

Article 29. (A chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme " défenseur ".)

(Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle.)

L'autorité disciplinaire ou, selon le cas, le conseil de discipline, peut toutefois ordonner la comparution personnelle de l'intéressé.

Article 33. L'autorité disciplinaire ordinaire qui estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère, porte le rapport introductif à la connaissance de l'intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste.

Le rapport introductif mentionne :

1° l'ensemble des faits mis à charge;

2° le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire légère est envisagée et quelle sanction l'autorité disciplinaire envisage;

3° (le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;)

4° l'endroit et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

5° le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;

6° qu'un mémoire peut être déposé.

Article 35. Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire (écrit) dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire.
Article 36. (L'autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.)

Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai (déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à) (...) cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire.

Article 37. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. (La décision peut) être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 35.

(Alinéa supprimé)

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, (le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36) l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé.

Les décisions de l'autorité disciplinaire ordinaire visées à l'alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire supérieure.

Article 38. L'autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête. Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l'affaire, elle en informe l'autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte dessaisissement de l'autorité disciplinaire ordinaire.

Si un rapport introductif lui a déjà été transmis, elle entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif.

Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elle le constate. Cette décision est formellement motivée et est portée à la connaissance de l'intéressé.

Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire légère, elle-même ou son délégué, agit comme l'autorité disciplinaire ordinaire, dans la mesure où cela est encore nécessaire.

Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, (elle entame une procédure disciplinaire)

Article 39. Le conseil de discipline est un organe permanent à l'échelon national comportant une ou plusieurs chambres francophones, une ou plusieurs chambres néerlandophones et une chambre germanophone. Les frais de fonctionnement du conseil de discipline sont à charge du ministre de l'Intérieur.

(Le conseil de discipline connaît des procédures de requête en reconsidération à l'encontre des propositions de sanctions disciplinaires lourdes prononcées conformément à l'article 38sexies, alinéa 1.)

Article 40. Chaque chambre est composée des membres suivants:

1° un président, magistrat assis d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance;

2° un assesseur, membre du personnel visé à l'article 2. L'assesseur ressortit du même cadre que celui du comparant, à savoir soit du cadre opérationnel, soit du cadre administratif et logistique. Si plusieurs comparants ressortissent de cadres différents, le président de la chambre procédera par tirage au sort à la désignation dudit cadre;

3° un assesseur, désigné par le Ministre de l'Intérieur, ni membre du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, ni membre d'un cabinet d'un ministre du gouvernement fédéral.

[¹ Au moins une personne de chaque sexe doit être représentée dans chaque chambre.]¹

Le magistrat et les assesseurs ont en outre chacun un suppléant qui satisfait aux conditions respectives des membres effectifs.

Un secrétaire désigné par le Ministre de l'Intérieur assiste chaque chambre.

Si le nombre d'affaires introduites l'exige, le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, constituer des chambres supplémentaires.

Aux conditions fixées par le Roi, l'assesseur visé à l'alinéa 1er, 3°, et son suppléant bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et de transport et ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant.


(1)2016-04-21/06, art. 50, 014; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 41. Les magistrats effectifs et suppléants sont nommés par le Roi sur présentation du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.

(L'assesseur visé à l'article 40, alinéa 1er, 2°, et son suppléant sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelable une fois) par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur agissant conjointement a cet effet, parmi les membres du personnel figurant sur une liste double présentée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente de la police locale pour les membres de la police locale (, et par l'inspecteur général pour les membres de l'inspection générale).

Les magistrats et les assesseurs qui ont été nommés en remplacement de présidents ou de membres décédés ou démissionnaires terminent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Sur présentation conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne le président du conseil de discipline parmi les magistrats effectifs. Il est particulièrement chargé de veiller à l'unité de jurisprudence.

Article 42. Les magistrats effectifs de la chambre francophone et de la chambre néerlandophone du conseil de discipline exercent leur fonction à temps plein.

(alinéa supprimé)

Ils reçoivent une rémunération égale au traitement dont ils bénéficient comme magistrat au moment de leur nomination conformément à l'article 41, ainsi que les augmentations et avantages y afférents.

Aux conditions fixées par le Roi, les magistrats de la chambre germanophone et les magistrats suppléants de toutes les chambres ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant.

Les magistrats effectifs et suppléants bénéficient également d'indemnités pour frais de séjour et de transport aux conditions fixées par le Roi.

Article 45. Le membre du personnel concerné est convoqué par le président de la chambre afin de comparaître devant le conseil de discipline au plus tard le soixantième jour qui suit la saisine de conseil de discipline par (le membre du personnel, conformément à l'article 51bis). Une copie de la convocation (Justel supplée : est) adressée à l'inspection générale (et à l'autorité disciplinaire dont la décision est attaquée).

La convocation mentionne :

1° l'ensemble des faits visés dans le rapport introductif;

2° l'endroit, le jour et l'heure de l'audition, qui peut avoir lieu au plus tôt le trentième jour qui suit la notification de la convocation;

3° (le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l'article 29;)

4° l'endroit et le délai dans lesquels le dossier disciplinaire peut être consulté;

5° le droit pour l'intéressé, jusqu'à la clôture de l'audition, de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;

6° (que, sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire.)

Le rapport introductif est joint à la convocation.

A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire (ou des pièces complémentaires versées dans le dossier).

Article 46. Au jour fixé dans la convocation, le membre du personnel se présente devant le conseil de discipline.

Lorsqu'un membre du personnel ne comparaît pas personnellement et que sa comparution personnelle n'est pas ordonnée, il peut se faire représenter et communiquer le nom de son défenseur à la chambre.

(Sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline poursuivie en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur est réputée contradictoire.) Le conseil de discipline décide si l'absence pour cause de santé constitue un cas de force majeure.

Article 49. (Le conseil de discipline entend, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les déclarations de témoins utiles qu'il estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.)

En tout cas, l'inspecteur général ou son délégué est entendu en sa qualité d'expert.

A chaque moment de la procédure, la chambre peut charger l'autorité disciplinaire supérieure ou son délégué d'entamer ou de faire entamer une enquête complémentaire.

De nouvelles pièces ou de nouveaux éléments peuvent être apportés jusqu'à la clôture des débats.

Article 52. (Le conseil de discipline rend son avis à la majorité de ses membres.) Cet avis (motivé) comporte :

1° l'exposé des faits et leur imputation au membre du personnel concerné;

2° la réponse à la question de savoir si les faits constituent une transgression disciplinaire au sens de l'article 3, s'ils sont considérés comme établis;

3° (la proposition de renoncer à appliquer une sanction, la proposition d'infliger une sanction lourde ou la proposition d'infliger une sanction légère).

(Le conseil de discipline peut proposer une autre qualification des faits que celle donnée dans le rapport introductif, ainsi que proposer une autre sanction que celle proposée initialement par l'autorité disciplinaire supérieure.)

Article 53. (NOTE : par son arrêt n° 4/2001 du 25-01-2001, M.B. 10-02-2001, p. 3721-3734, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 53, deuxième phrase : Abrogé : 01-01-2001)

L'avis du conseil de discipline est notifié, dans les (trente jours) de la clôture des débats, au membre du personnel concerné et à l'autorité disciplinaire supérieure. Si aucun avis n'est communiqué dans le délai prescrit, le président doit transmettre alors le dossier sans délai pour décision à l'autorité disciplinaire supérieure.

Article 54. (alinéa supprimé)

Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage (...) de s'écarter de l'avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l'intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance.

[¹ Le membre du personnel peut remettre un mémoire, dans le même délai, lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se rallie à l'aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 55, 012; En vigueur : 10-01-2014>

Article 55. L'autorité disciplinaire supérieure communique par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné, sa décision dans un délai de trente jours après l'envoi de l'avis du conseil de discipline (...) conformément à l'article 53, ou après qu'elle ait reçu le dernier mémoire écrit, conformément à l'article 54.
Article 56. La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée.

En cas d'information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire, qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte.

(Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans.

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