23 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1999 et mise à jour au 23-09-1999)
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1. 01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 est approuvé :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-06-1999, p. 20178 - 20180).
Article 1.01.3. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service;
dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger;
dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement;
loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments;
autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance;
dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
§ 2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire ", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
Article 1.01.4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1.01.5. Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'Achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;
- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Article 1.01.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné " (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ", créent une position débitrice.
Article 1.01.9. Par dérogation à l'article 12, § 1er de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1999 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
Section 11. - Services du Premier Ministre.
A. Dispositions communes au secteur Premier Ministre et aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 15.000.000 F, au comptable extraordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
- pour un montant maximum de 15.000.000 F, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
- pour un montant maximum de 1.000.000 F, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 100.000 F.
Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100.000 F peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.11.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/1 - Fedenet.
Subvention au Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.) pour la diffusion des données de Fedenet à tous les services publics, y compris les projets pilote.
Programme 40/2 - Belga.
Subvention à l'agence télégraphique belge de presse Belga.
Programme 40/3 - Interventions sociales.
Subvention à la Fondation belge de la vocation.
Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement d'un Centre international de Presse à Bruxelles.
Subvention à la Fondation Roi Baudouin en vue de promouvoir la qualité de la vie.
Dotation primes syndicales.
Contribution au secrétariat permanent du Comité de concertation des championnats européens de football en l'an 2000.
Programme 40/4 - Information.
Subventions au Service Fédéral belge d'Information - S.F.I. (anciennement INBEL).
Programme 56/1 - Centre pour l'Egalité des chances et pour la Lutte contre le racisme.
Subvention au Centre pour l'Egalité des chances et pour la Lutte contre le racisme.
Programme 57/1 - Centre européen des Enfants disparus et sexuellement exploités.
Subvention au Centre européen des Enfants disparus et sexuellement exploités.
Programme 60/0 - Subsistance.
Subvention à la Fondation nationale pour le financement de la recherche scientifique.
Subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Programme 60/1 - R et D dans le cadre national.
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R et D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Phases R et D de projets militaires.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Subvention à l'Academia Belgica à Rome.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.
Subvention aux commissions nationales placés sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Financement des centres opérationnels des S.S.T.C..
Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
Couverture des dépenses de R et D des avions de la filière Airbus.
Subvention au Centre national de Documentation scientifique et technique.
Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).
Subvention à l'A.S.B.L. " Fondation Prince Laurent ".
Financement des programmes satellitaires d'observation et de télécommunications de sécurité.
Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".
(16. Subvention destinée au financement de l'achat d'équipement pour la recherche contre la maladie de Parkinson.)
Programme 60/2 - R et D dans le cadre international.
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R et D dans le cadre international.
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux.
Collaboration avec l'Institut de la Recherche scientifique et technique à Butare-Rwanda.
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.
Contribution belge au Secrétariat Eureka " technologie ".
Programme 60/3 - Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés.
Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique.
Subvention aux centres auprès des établissements scientifiques fédéraux.
Subvention au Centre d'Etude et de Documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".
Financement des actions de R et D des Etablissements scientifiques fédéraux.
Subvention au Centre d'Informatique appelée au développement et à l'agriculture tropicale (CIDAT).
Subvention au Service de documentation en agronomie tropicale et en développement rural (SERDAT).
Recherches d'initiative ministérielle pour les établissements scientifiques fédéraux.
Dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et Histoire en vue de l'aménagement du Musée instrumental.
Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.
Programme 60/4 - Enseignement - Formation, activités éducatives.
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.
Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.
Subventions à la Fondation universitaire.
Subvention à la " Belgian-American Educational Foundation ".
Programme 61/1 - Activités culturelles communes.
Dotation au Service national de Congrès.
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'enfant.
Subvention à la Cinémathèque royale.
Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.
Subvention au Centre belge de Documentation musicale (CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à l'A.S.B.L. " Europalia ".
Subvention à l'A.S.B.L. " Décentralisation des films classiques et contemporains ".
Subvention au Musée du Cinéma.
Subvention à la Chapelle musicale " Reine Elisabeth ".
Subvention à la Société des expositions du Palais des Beaux-Arts.
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
Subvention à l'A.S.B.L. " Jeune philharmonie ".
Frais relatifs à la promotion de la musique.
Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
Programme 61/2 - Relations extérieures.
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la " Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg ".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
Subventions et cotisations internationales diverses.
Contribution belge à l'UNESCO.
Subvention au Centre international d'Etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels (I.C.C.R.O.M.).
Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.
Programme 61/3 - Institutions culturelles nationales.
Subvention au Palais des Beaux-Arts.
Subvention au Théâtre royal de la Monnaie.
Subvention à l'Orchestre national de Belgique.
Programme 61/4 - Enseignement - Formation (hors politique scientifique) et investissements scolaires.
Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.
B. Dispositions relatives au secteur Premier Ministre.
Article 2.11.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.
Article 2.11.5. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements Fedenet.
Article 2.11.6. Le Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.) est autorisé à disposer d'un Fonds de roulement n'excédant pas 30 millions de F.
Ce Fonds de roulement est constitué à partir :
des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;
des recettes propres.
Article 2.11.7. Dans les limites des crédits inscrits au programme 1 " Fedenet ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - toutes sortes de dépenses relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau Fedenet.
C. Dispositions relatives aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Article 2.11.8. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :
- participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);
- participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Eureka (" technologie " et audiovisuel) (programme 60/2);
- dépenses de toute nature relatives aux charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5);
- ordonnances de régularisation faisant suite à la tarification de frais bancaires ou à des modifications de taux de change entre le moment de la demande de mise en paiement et le paiement effectif.
Article 2.11.9. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision(s) du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R et D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R et D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- financement des programmes satellitaires d'observation et de télécommunications de sécurité (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.11.10. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat Eureka " technologie ", le Ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat Eureka " technologie " et la moitié des frais de loyer du Secrétariat Eureka audiovisuel, ainsi qu'à rembourser auxdits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont percus.
Article 2.11.11. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en ECU a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en ECU par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.11.12. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Article 2.11.13. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.36.41.06 et 11.60.36.41.08 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers les allocations de base 11.60.30.11.03 et 11.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Article 2.11.14. Par dérogation à l'articles 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
Article 2.11.15. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux " charges du passé " des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Article 2.11.16. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.31.41.10, 11.60.31.41.11, 11.60.32.41.13, 11.60.32.41.14, 11.60.32.41.15, 11.60.32.41.16, 11.60.33.41.17, 11.60.33.41.18, 11.60.34.41.19, 11.60.34.41.20 et 11.60.35.41.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 11.60.30.11.03 et 11.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique.
Section 12. - Ministère de la Justice.
Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
des avances de fonds d'un montant maximum de 35.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Police judiciaire et de la Sûreté de l'Etat.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Les comptables extraordinaires peuvent également consentir des avances aux officiers de liaison de la police judiciaire en poste à l'étranger pour leur permettre de payer les dépenses qu'ils effectuent, conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés, quels qu'en soient leurs montants.
Article 2.12.2. Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice;
à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.
Article 2.12.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables des brigades de la Police judiciaire chargés du paiement des menues dépenses.
Article 2.12.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (programme 56/0);
2) indemnités à accorder aux provinces et communes (articles 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (programme 56/0);
3) quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du " Schengen Information System " (programme 58/2).
Article 2.12.6. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison à l'étranger, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police judiciaire est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Article 2.12.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/3 - Etudes et documentation.
1) Subventions à des publications et à des institutions scientifiques.
2) Subvention à l'A.S.B.L. " Commission litiges voyages ".
Programme 40/4 - Collaboration internationale.
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
Programme 51/0 - Subsistance.
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
Programme 56/0 - Subsistance.
Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
Programme 56/2 - Service de travail social.
Subsides à des organismes d'accueil et de guidance dans le cadre des projets nationaux pour l'encadrement des mesures alternatives.
Programme 58/1 - Etudes et documentation.
Subvention au Centre d'Etudes de police.
Programme 58/2 - Collaboration internationale.
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, du service de police européen à La Haye et du " Schengen Information System " à Strasbourg.
Programme 59/0 - Subsistance.
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (loi du 19 juillet 1974).
Section 13. - Ministère de l'Intérieur.
Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;
3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;
5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.
Article 2.13.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) dépenses électorales;
2) sépultures militaires;
3) dépenses contentieuses résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience;
4) dépenses relatives au remboursement aux communes des traitements du personnel des centres de secours " 100 ".
Article 2.13.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/1 - Protocole.
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants-droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.
2° Amicale des rescapés de Breendonk.
3° Comité de la flamme.
4° Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.
5° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.
Programme 51/7 - Cimetières militaires.
Subvention à l'organisation chargée de la restauration du musée du camp Auschwitz-Birkenau à Oswiecim.
Programme 54/1 - Inspection générale des opérations et de la formation.
Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.
Programme 54/2 - Inspection générale de l'équipement.
1° Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.
2° Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques.
3° Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.
4° Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.
Programme 54/3 - Direction des études et de la documentation.
1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
2° Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu.
(PROGRAMME 54/5 FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLEAIRES
Contribution financière à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, en vue de la rénovation du sarcophage autour de la centrale de Tchernobyl.)
Programme 54/6 - Direction de la logistique.
1° Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.
2° Centres de formation de sapeurs-pompiers.
Programme 55/0 - Subsistance.
Subventions de l'Office des Etrangers auprès d'organisations internationales exerçant une activité en rapport avec la politique des étrangers.
Programme 56/1 - Police administrative générale - Formation, prévention et équipement.
1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public, les recrutements pour la police communale ainsi que les interventions pour les accords de coopération en exécution de l'article 222 de la nouvelle loi communale.
2° Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et d'équipements pour la police.
3° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.
4° Subvention à accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part, aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y sont organisés en faveur des officiers de police.
5° Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privees en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.
6° Subvention à la " Fédération royale des commissaires et commissaires adjoints de police de Belgique A.S.B.L. " pour les frais résultant de son adhésion à la " Fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de police ".
7° Subvention à la Commission " Public relations " de la police communale, en vue d'améliorer les relations entre la police communale et le public, et à titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposés par la commission suite à des manifestations à caractère national.
8° Subventions destinées aux initiatives de pro motion de recrutement des membres de la police communale.
9° Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la promotion de la coordination entre les forces de police et les autorités responsables de la politique et de la gestion en la matière.
10° Une allocation destinée à l'A.S.B.L. " Transporti interculturali " comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police, une formation sur les relations avec les immigrés.
11° Une allocation destinée à l'A.S.B.L. " Centre d'Etudes pour la police " comme intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration.
12° Intervention pour le soutien général aux communes où, à l'intervention de la police communale, est assuré un service de police complet.
13° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.
Programme 58/0 - Subsistance.
Subvention à la province du Brabant flamand pour la construction de la salle du Conseil provincial et des installations réservées aux commissaires du Gouvernement et aux agents fédéraux.
Article 2.13.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " créent une position débitrice.
Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses à caractère social.
Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 200.000 francs.
Article 2.14.3. Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et retours en congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Article 2.14.5. Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 42.04.12.33 du programme 42/0.
Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
Programme 41/6 - Etudes et documentation.
1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement du Centre international de Presse à Bruxelles.
2) Subside au Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.).
Programme 41/7 - Collaboration internationale.
1) Subsides à des organismes ou associations internationales.
2) Subside à l'Institut royal des Relations internationales.
3) Subside à la Fondation Europalia.
Programme 51/1 - Commerce extérieur.
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
3) Subside à " l'Asia-Europe Foundation ".
4) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations.
5) Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconversion régionale.
Programme 52/1 - Organismes internationaux.
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
Programme 52/2 - Aide humanitaire.
Subventions destinees aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.
Programme 53/1 - Politique étrangère.
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
(3) Programmes de l'Union Européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité.)
Programme 53/2 - Politique scientifique.
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
Programme 53/4 - Aide humanitaire.
1) Subside au Comité international de la Croix Rouge.
2) Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine.
Article 2.14.7. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 52/2 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves.
Article 2.14.8. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves.
Article 2.14.9. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions de diplomatie préventive, de maintien de la paix et de promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique internationale.
Article 2.14.10. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions concernant le respect des droits de l'homme.
Section 15. - Coopération au Développement.
Article 2.15.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000.000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stage. Au moyen de ces avances, le comptable extra ordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Article 2.15.2. Les dépenses liquidées à charge du Fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.03.35.53, 54.04.12.27, 54.11.35.11, 54.14.54.40, 54.14.54.41, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.
Article 2.15.3. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1) remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (programme 54/2);
2) dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (programmes 54/1 et 54/2);
3) appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique (programmes 54/0 et 54/1);
4) dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération au Développement et à régulariser a posteriori.
Article 2.15.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs chacune, par compte chèques postaux ouvert, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Coopération au Développement.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés a payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Article 2.15.5. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations peuvent être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :
Programme 54/1 - Coopération gouvernementale.
1) Depenses de toute nature liées aux programmes de bourses de stage et d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays à faible revenu.
2) Allégement de la dette des pays à faible revenu (via l'OND).
3) Contributions financières à des interventions de petite taille.
Programme 54/2 - Coopération non gouvernementale.
1) Subventions aux personnes et aux organisations non gouvernementales relatives à la réalisation d'un stage par des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés.
2) Subventions aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire, d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi, de prévention des conflits, d'organisation de conférences, d'information et de sensibilisation, qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds de survie.
3) Subventions au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à l'" Association pour la Promotion de l'éducation et de la Formation à l'étranger " (APEFE).
4) Subventions à des institutions scientifiques en Belgique pour la réalisation de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération avec les pays à faible revenu.
5) Interventions relatives aux initiatives propres du Musée royal de l'Afrique centrale.
6) Subventions pour les initiatives propres de l'Institut de Médecine tropicale.
7) Subventions au Centre européen pour la Politique de développement et le management.
8) Subventions au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.
9) Subventionnement de stages groupés organisés à l'initiative d'organismes de droit privé.
10) Subventionnement de l'aide sociale et culturelle et de projets de retour.
Programme 54/3 - Coopération multilatérale.
1) Subventions aux organisations à vocation internationale et à caractère plurisectoriel telles que prévues à charge des allocations de base 54.31.35.01 et 54.31.35.02 : contributions volontaires aux programmes de developpement et Fonds des Nations Unies, aux organisations spécialisées des Nations Unies, aux programmes connexes des Nations Unies et au Comité international de la Croix Rouge.
2) Participation aux programmes de recherche, en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et aux activités de soutien.
3) Contributions financières à des banques de développement et aux fonds de garantie.
(4) Subventionnement d'expertise senior.)
Programme 54/4 - Interventions spéciales.
1) Subventions de toutes natures dans le cadre du Fonds de survie pour le Tiers Monde, établi par loi.
2) Subventions pour la prévention de conflits, la reconstruction de paix et les droits de l'homme. Les crédits prévus aux AB 54.41.35.23 et 54.41.35.24 permettront au département de mener directement des projets en matière de droits de l'homme, de démocratisation, de prévention de conflits, de construction de la paix et de développement, ou d'accorder des subventions à des organisations non gouvernementales agréées et à des associations belges, à des organisations et des institutions locales et à des organisations à vocation internationale.
3) Subventions pour l'aide d'urgence (de prévention, de secours et de réhabilitation), en exécution de l'arrêté royal organique y relatif.
4) Subventions pour la formation des candidats et des participants à des actions de coopération.
5) Subventions pour l'information relative à la politique et pour la sensibilisation par des tiers aux relations nord-sud, à la coopération internationale et à la tolérance interculturelle.
6) Subventions pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.
Article 2.15.6. Pour l'année 1999, le Fonds de survie pour le Tiers-Monde (A.B. 54.40.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 750.000.000 de francs.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.15.7. Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/4 - Interventions spéciales - de la section 15 - Coopération au développement, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement.
Article 2.15.8. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.33.84.08 sera viré par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Article 2.15.9. Des subventions ou des allocations attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé ou non justifié d'une telle subvention annuelle, attribuée à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention à liquider à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect et pour la même action.
Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53 et 54.25.45.54.
Article 2.15.10. Les crédits prévus aux allocations de base 54.01.11.06, 54.03.35.50, 54.03.35.51, 54.03.35.52, 54.03.35.53, 54.03.74.10, 54.03.74.22, 54.04.12.27, 54.11.35.10, 54.11.35.11, 54.12.35.20, 54.12.35.21, 54.12.35.22, 54.12.35.23, 54.13.54.30, 54.14.54.40, 54.14.54.41, 54.14.84.41, 54.16.35.35, 54.40.35.50, 54.41.35.23, 54.42.35.80 et 54.43.12.20 pourront être utilisés :
- soit pour des dépenses de toutes natures telles que prévues au libellé, à la note explicative et à la base légale de l'allocation de base;
- soit pour des payements dus à la Coopération technique belge (CTB), en exécution des conventions d'attribution conclues entre le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions et la CTB et/ou en guise de couverture des charges découlant des tâches de service public. Dans ce cas, les moyens financiers nécessaires prévus aux allocations de base ne ressortant pas du programme 1 - Coopération gouvernementale, pourront être transférés par voie d'arrête royal de transfert et moyennant l'accord du Ministre du Budget, aux trois allocations de base spécifiques suivantes, destinées à l'exécution des payements à la CTB : 54.10.31.22 - Couverture des frais de gestion de la CTB (cnd), 54.10.35.01 - Tâches CTB (cnd) et 54.10.54.01 - Tâches CTB (crd).
Toutefois, ce qui précède n'est d'application que pour les initiatives nouvelles. Les conventions d'attribution conclues avec la CTB, se rapportant à des initiatives déjà en cours, ne doivent pas donner lieu à de nouveaux engagements. Les payements peuvent être exécutés directement à la CTB, à charge des allocations de base énumérées au deuxième paragraphe de cet article.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale.
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100.000 francs.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à ceder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marches à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés).
Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme Léopard et ses versions dérivées.
Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis a la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutee, ni des droits de douane appliques dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
(PROGRAMME 90/3 AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE
Service Social Civil;
Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC).)
Programme 90/4 - Reconnaissance nationale.
A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique ".
Union royale nationale des officiers de réserve.
Union royale nationale des sous-officiers de réserve.
A.S.B.L. " Centre national de Parachutisme ".
A.S.B.L. " Tank Museum ".
A.S.B.L. " Brussels Air Museum Foundation ".
A.S.B.L. " Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ".
A.S.B.L. " Les amis de la Musique des guides ".
A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ".
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Tresorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marches au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de 380 millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, a utiliser les remboursements percus pour la vente d'avions F-16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (" recoupments for tooling "), à concurrence de 30,0 millions de francs.
Article 2.16.14. Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion percues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ", de contracter en 1999, pour un montant de (600 millions de francs), des obligations pour des travaux d'infrastructure en Belgique au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à (100 millions de francs) pour l'année budgétaire.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arreté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorise à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera impute au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Article 2.16.16. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide a la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.16.17. (Abrogé)
Article 2.16.18. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorise à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Article 2.16.19. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la gendarmerie, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la gendarmerie.
Article 2.16.20. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :
- les contrats de vente;
- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle à ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;
- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;
- le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.
Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Pour l'année 1999, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à contracter dans la limite des recettes, des obligations pour un montant de (908 millions de francs) pour des investissements au profit des Forces armées. Les paiements sont limités à (2.050 millions de francs) pour l'année budgétaire.
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