18 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des Dépenses de l'année budgétaire 1998 - Sections 18 - " Ministère des Finances " et 19 - " Ministère de la Fonction publique "
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 2. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne les sections 18 - " Ministère des Finances " et 19 - " Ministère de la Fonction publique ", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la loi présente.
CHAPITRE 2. - Dispositions diverses.
Article 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARIJS
ANNEXE.
Article N. Tableaux. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-05-1999, p. 16777-16780).
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