9 MARS 1999. - Loi tendant à assurer la transposition de la Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1999 et mise à jour au 27-04-2007)
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. La présente loi régie une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose, en ce qui concerne les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les organismes de placement collectif, la Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non-vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la Directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la Directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux établissements de crédit.
Article 3. A l'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis par liens étroits :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;
une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;
une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale; ";
2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi; ".
Article 4. Dans l'article 8 de la même loi, la fin de la première phrase est complétée par les mots " et ses liens étroits avec d'autres personnes ".
Article 5. L'article 20, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :
" S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée de l'établissement. ".
Article 6. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la Sous-section 6, du Titre II, Chapitre premier, Section II, et dans le texte néerlandais de l'article 21 de la même loi, le mot " hoofdkantoor " est remplacé par le mot " hoofdbestuur ".
Article 7. A l'article 55 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, 4°, est remplacée par le texte suivant :
" dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent : ";
2° l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit :
" c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes. ";
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er. ".
Article 8. A l'article 74, § 2, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er. ".
Article 9. A l'article 82, alinéa 3, de la même loi, les mots " 55, alinéas 1er, 2 et 4, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 3 et 4, et § 3 " sont remplacés par les mots " 55, alinéas 1er, 2, 3 et 5, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3 ".
Article 10. L'article 96, 2°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 2° à la divulgation au cours de procédures civiles ou commerciales d'informations confidentielles relatives à un établissement de crédit qui a été déclaré en faillite ou qui bénéficie d'un concordat, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à la faillite ou au concordat. ".
Article 11. L'article 97, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats, non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité qui reçoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre. ".
Article 12. L'article 99 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 99. § 1er. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit :
1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers, et d'autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'établissements de crédit et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
6° aux autorités publiques relevant d'Etats, membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers ou d'autres établissements financiers étrangers, ou pour la surveillance des marchés financiers étrangers;
7° au séquestre, pour l'exercice de sa mission visée à l'article 24, § 7, 2°, et à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;
8° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers pour cette mission de surveillance;
9° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation;
10° à une Chambre de compensation ou un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché.
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 45°, 89° et 101° de l'alinéa 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations reçues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°.
§ 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel équivalent à celui de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qui reçoivent des informations confidentielles de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 précité, compte tenu de l'article 95.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par la présente loi et de celles reçues de la part des autorités et personnes visées au § 1er pour l'exercice d'autres missions légales de contrôle.
§ 5. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit aux autorités ou organes visés au § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, qui relèvent du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne et avec lesquels elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité ou l'organe qui reçoit ces informations soit assujetti à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
La restriction prévue au § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, s'applique également aux communications autorisées par le présent paragraphe et par l'article 97, 2°. ".
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux entreprises d'investissement.
Article 13. A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et aux conseillers en placements, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis par liens étroits :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;
une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;
une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale; ";
2° le 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 91, alinéa 2; ".
Article 14. Dans l'article 48 de la même loi, la fin de la deuxième phrase est complétée par les mots " et ses liens étroits avec d'autres personnes ".
Article 15. L'article 62, alinéa 3, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :
" S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée adéquat de l'entreprise.
Si l'entreprise d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur la base consolidée adéquat de l'entreprise. ".
Article 16. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la Sous-section 6, du Livre II, Titre II, Chapitre premier, Section II et dans le texte néerlandais de l'article 63 de la même loi, le mot " hoofdkantoor " est remplacé par le mot " hoofdbestuur ".
Article 17. A l'article 101 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, 4°, est remplacée par le texte suivant :
" dans le cadre de leur mission auprès de l'entreprise d'investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'entreprise d'investissement, ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent : ";
2° l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit :
" c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels. ";
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er. ".
Article 18. L'article 102 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" L'article 101, alinéas 1er, 4°, et 2, est toutefois applicable aux commissaires-réviseurs exerçant les fonctions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales auprès d'une entreprise d'investissement visée à l'alinéa 1er. ".
Article 19. L'article 144 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par dérogation à l'article 140, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'investissement :
1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurance sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'entreprises d'investissement et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions;
5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
6° aux autorités publiques relevant d'Etats, membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers ou d'autres établissements financiers étrangers, ou pour la surveillance des marchés financiers étrangers;
7° au séquestre, pour l'exercice de sa mission visée à l'article 67, § 7, alinéa 2, et à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;
8° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers, pour cette mission de surveillance;
9° à une Chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché.
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er, que si le destinataire les utilisera uniquement à des fins visées à l'alinéa 1er ou à l'article 141, 1°, et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 140, alinéa 1er. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 4°, 8° et 9° de l'alinéa 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord.
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