1er MARS 1999. - Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 104, 3°, f), du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par le littéra suivant :
" f) à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge; ".
Article 3. L'article 198, 6°, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" les affiches du Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant en accord ou à la demande dudit Centre. ".
Article 4. L'article 2 de la présente loi s'applique aux libéralités consenties à partir du 1er janvier 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)