15 MARS 1999. - Loi relative au contentieux en matière fiscale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mis à jour au 22-03-2000)
CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la législation fiscale.
Section première. - Impôts sur les revenus et taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Sous-section première. - Modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 2. Dans le Titre VI, Chapitre premier, Section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la Sous-section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Sous-section III. - Exigibilité du précompte. ".
Article 3. A l'article 267 du même Code, modifié par la loi du 4 avril 1995 et par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " la débition " sont remplacés par les mots " l'exigibilité ";
2° à l'alinéa 4, les mots " la débition " sont remplacés par les mots " l'exigibilité ".
Article 4. A l'article 273 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots " est dû " sont remplacés par les mots " est exigible ".
Article 5. L'article 297, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 7 avril 1995, est abrogé.
Article 6. L'article 298 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le directeur général des Contributions ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les receveurs des Contributions. ".
Article 7. A l'article 304, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant. ";
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 100 francs, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments. ".
Article 8. L'article 307 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peut également fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques ou de supports d'information électroniques. ".
Article 9. L'article 327, § 5, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est abrogé.
Article 10. L'article 332 du même Code est abrogé.
Article 11. L'article 333, alinéa 2, du même Code, est complété par ce qui suit :
" et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4 ".
Article 12. A l'article 337 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement. ";
2° à l'alinéa 4, les mots " l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " l'alinéa 2 ";
3° à l'alinéa 5, les mots " l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 4 ".
Article 13. L'article 343 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est abrogé.
Article 14. L'article 347 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.
Article 15. L'article 348 du même Code est abrogé.
Article 16. L'article 349 du même Code est abrogé.
Article 17. L'article 350 du même Code est abrogé.
Article 18. A l'article 353, alinéa 1er, du même Code, les mots " ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312 " sont supprimés.
Article 19. A l'article 354 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312 " sont remplacés par les mots " aux articles 307 à 311 ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le précompte immobilier, l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent également être établis dans le délai fixé aux deux alinéas qui précèdent. ";
3° à l'alinéa 4, les mots " Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373 " sont remplacés par les mots " Lorsque le contribuable ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371 " et les mots " douze mois " sont remplacés par les mots " six mois ".
Article 20. L'article 355 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 355. Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice.
Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement. ".
Article 21. L'article 356 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 356. Lorsqu'une décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale.
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357. ".
Article 22. Au Titre VII, Chapitre VI, du même Code, la Section III, comprenant l'article 365, est abrogée.
Article 23. Au Titre VII, Chapitre VII, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
A) l'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
" Voies de recours. ";
B) l'intitulé de la Section Ière est remplacé par l'intitulé suivant :
" Recours administratif. ";
C) la subdivision de la Section Ière en sous-sections est supprimée;
D) l'intitulé " Section II. - Dégrèvements d'office. " est supprimé.
Article 24. L'article 366 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 366. Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des Contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis. ".
Article 25. L'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 367. La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions. ".
Article 26. L'article 368 du même Code est abrogé.
Article 27. L'article 370 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 370. Il est accusé réception au réclamant en mentionnant la date de réception de la réclamation. ".
Article 28. L'article 371 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 371. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts percus autrement que par rôle. ".
Article 29. L'article 372 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 372. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371. ".
Article 30. L'article 373 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 373. Lorsqu'un supplément d'imposition est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe. ".
Article 31. A l'article 374 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350 " sont remplacés par les mots " les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 ";
2° à l'alinéa 2, les mots " établissements ou organismes de crédit et de l'Office des Chèques postaux " sont remplacés par les mots " établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours. ".
Article 32. L'article 375 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 375. § 1er. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du Tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire.
§ 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa décision, un supplément d'imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée. ".
Article 33. L'article 376 du même Code, modifié en ce qui concerne le texte néerlandais, par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 376. § 1er. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :
1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;
2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.
§ 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence.
§ 3. Le directeur des Contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :
1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;
2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.
§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû. ".
Article 34. Au Titre VII, Chapitre VII, du même Code, la Section III, comprenant les articles 377 à 392, est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section II. - Dispositions particulières en matière de recours judiciaire. ".
" Art. 377. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. ".
" Art. 378. Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat. ".
Article 35. L'article 394bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, est abrogé.
Article 36. L'article 409 du même Code est remplacé par le texte suivant :
" Art. 409. En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée, en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts et des frais y afférents, peut faire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'exécution ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement. ".
Article 37. L'article 410 du même Code est remplacé par le texte suivant :
" Art. 410. Toutefois, en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts y afférents, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par voies d'exécution, ainsi que les frais de toute nature, dans la mesure où elle correspond au montant des revenus déclarés ou lorsqu'elle a été établie d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où elle n'excède pas la dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt sont assimilés aux revenus déclarés.
Dans les cas spéciaux, le directeur des Contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine. ".
Article 38. L'article 411 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 411. Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'article 410, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de l'impôt ou du précompte en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.
Pour l'application des articles 409 et 410, l'action en justice relative à l'imposition contestée s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation. ".
Article 39. Dans le Titre VII, Chapitre VIII, du même Code, l'intitulé de la Section IV est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section IV. - Délai de paiement des précomptes et des impôts. ".
Article 40. L'article 412 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est complété par l'alinéa suivant :
" Les mesures d'exécution forcée relatives aux précomptes visés aux alinéas 1er à 5 doivent toutefois être précédées d'une reprise au rôle, conformément à l'article 304. ".
Article 41. L'article 413 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 413. Les impôts directs et le précompte immobilier portés au rôle conformément à l'article 304 sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Les impôts et les précomptes doivent être acquittés sans délai pour leur totalité lorsque les droits du Trésor sont en péril.
Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite. ".
Article 42. (A l'article 414 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :)
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