28 AVRIL 1999. - Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1999 et mise à jour au 06-10-2025)

Type Loi
Publication 1999-06-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 11
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Article 2. [² § 1er. La présente loi s'applique à tout système, tel que défini à l'article 1er/1, 1°, régi par le droit belge, dont la désignation suit :
a)

Systèmes de paiement

1° [⁶ le système dénommé " TARGET-BE ", opéré par la Banque nationale de Belgique ;]⁶

2° [⁴ le système dénommé "Centre d'échange et de compensation" ("CEC"), opéré par l'ASBL CEC. ]⁴.

b)

Systèmes de règlement-titres

1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments financiers opéré par la société anonyme de droit belge "Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres" ("CIK") dont la dénomination commerciale est Euroclear Belgium;

2° le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique [⁷ ("NBB-SSS")]⁷, opéré par la Banque Nationale de Belgique;

3° le "système Euroclear" opéré par la société anonyme de droit belge Euroclear Bank.]²

[⁵ 4° [⁷ ...]⁷]⁵

[² § 2. La présente loi est applicable à tout participant aux systèmes désignés au paragraphe 1er.]²

[² § 3. ...]²

[² § 4. La présente loi est également applicable, s'il échet, pour ce qui concerne la détermination, au regard du droit belge, des droits et obligations découlant de la participation d'une personne morale de droit belge reconnue comme participant par la loi de l'Etat membre ou de l'Etat tiers applicable au système, à un système d'un Etat membre tel que notifié par les autorités compétentes dudit Etat à la Commission européenne ou d'un Etat tiers.]²

§ 5. 1° Le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe premier et la publie annuellement au Moniteur belge.

2° Le Roi peut étendre la liste des participants à ces systèmes, telle que définie [² au § 2]², dans les conditions prévues à l'article 2 de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

3° Le ministre des Finances est chargé de notifier à [³ l'Autorité européenne des marchés financiers]³ les systèmes visés par la présente loi et l'autorité visée à l'article 5 ci-après.


(1)2011-01-27/07, art. 1, 012; En vigueur : 19-06-2010>

(2)2011-09-26/19, art. 4, 013; En vigueur : 10-11-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 35, 014; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2014-12-10/23, art. 1,1°, 016; En vigueur : 01-04-2013>

(5)2014-12-10/23, art. 1,2°, 016; En vigueur : 06-08-2013>

(6)2023-03-06/07, art. 1,1°, 022; En vigueur : 20-03-2023>

(7)2023-03-06/07, art. 1,2°, 022; En vigueur : 19-04-2023>

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Compensation.

Article 3. [² § 1er. Les ordres de transfert et la compensation au sein d'un système sont valables et opposables aux tiers, y compris en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à ce système ou à un système interopérable ou de l'opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant, pour autant que les ordres de transfert aient été introduits dans le système, conformément aux règles de fonctionnement de ce dernier, avant le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne sont valables et opposables aux tiers qu'à condition que l'opérateur du système puisse établir que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n'avait pas connaissance ni n'aurait dû avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

§ 2. La compensation visée au paragraphe premier ne peut être remise en cause par l'effet [³ du livre XX du Code de droit économique]³ ni par aucune loi, réglementation, disposition ou pratique de droit belge ou étranger prévoyant la nullité des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

§ 3. Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de fonctionnement de l'ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l'introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

§ 4. Nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système ou de l'opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant, l'opérateur du système ou l'organe de règlement peut, si les dispositions contractuelles applicables l'y autorisent :

§ 5. Si les règles d'un système prévoient l'irrévocabilité des ordres de transfert, cette irrévocabilité s'impose en tous les cas au participant donneur d'ordre ou à un tiers. Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'irrévocabilité, afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.]²


(1)2010-12-19/15, art. 24, 011; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2011-09-26/19, art. 6, 013; En vigueur : 10-11-2011>

(3)2022-04-18/12, art. 13, 021; En vigueur : 11-06-2022>

CHAPITRE III. - Ordres de transfert.

Article 4.

2011-09-26/19, art. 7, 013; En vigueur : 10-11-2011>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux procédures d'insolvabilité d'un participant. - Transparence des systèmes.

Article 5. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'un participant de droit belge visé à l'article 2, § 2 [² ...]² de la présente loi, toute demande [¹ en réorganisation judiciaire]¹, introduite par requête de ce participant [² ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, par l'une des personnes énumérées aux termes de l'article [⁵ XX.84 du Code de droit économique]⁵]², tout aveu de faillite et toute demande en déclaration de faillite, tout jugement accordant, prorogeant ou mettant fin à un (sursis [¹ ...]¹, tout jugement) déclaratif de faillite prononcés par un [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴, doivent être d'office notifiés par le greffe du tribunal compétent, par téléfax ou par porteur, dans l'heure de son dépôt, de sa signification ou de son prononcé, à la Banque nationale de Belgique, et pour [³ ...]³ et les entreprises d'investissement soumis à son contrôle, également à [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³. La Banque nationale de Belgique veille à son tour à notifier sans délai la demande ou le jugement aux gestionnaires et agents de règlement des systèmes visés à l'article 2, ainsi que tout jugement visé ci-dessus aux autorités désignées par les autres Etats membres de l'Union européenne concernés par [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou la faillite du participant en question. De même, la Banque nationale de Belgique veille à informer sans délai lesdits gestionnaires et agents de règlement de toute décision relative à une procédure d'insolvabilité [³ ...]³ qui viendrait à lui être notifiée par une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne.

[³ La Banque Nationale de Belgique notifie la demande ou le jugement au Comité européen du risque systémique, aux autres Etats membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers.]³

§ 2. Chaque système visé par la présente loi communique à la Banque nationale de Belgique la liste des participants au système, y compris tout participant indirect au sens de l'[² article 1er/1, 7°]², de cette loi, ainsi que toute modification ultérieure à la liste de ces participants. La Banque nationale de Belgique est tenue d'assurer la confidentialité de ces données.

§ 3. Toute personne ayant un intérêt légitime, dûment justifié par elle, peut obtenir d'une institution [² ...]² que celle-ci lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse, aux frais du requérant, des informations sur les principales règles de fonctionnement desdits systèmes.


(1)2010-12-19/15, art. 26, 011; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2011-09-26/19, art. 8, 013; En vigueur : 10-11-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 36, 014; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 018; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2022-04-18/12, art. 14, 021; En vigueur : 11-06-2022>

Article 6. [¹ Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d'effet rétroactif par rapport au moment d'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Cette disposition est également applicable à un participant à un système interopérable et à un opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant.]¹

(1)2011-09-26/19, art. 9, 013; En vigueur : 10-11-2011>

CHAPITRE V. - Droit international privé.

Article 7. § 1er. Les effets d'une procédure d'insolvabilité, ouverte à l'encontre d'un participant relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, sur les droits et obligations de ce participant liés à sa participation à un système belge, sont régis exclusivement par la loi belge, et en particulier par la présente loi.

§ 2. [¹ Sans préjudice de l'article 8, § 2,]¹ dans le cas d'un participant relevant du droit belge à un système régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, les droits et obligations de ce participant liés à sa participation à un système étranger, sont régis exclusivement par la loi étrangère applicable audit système.

[¹ § 3... ]¹


(1)2011-09-26/19, art. 10, 013; En vigueur : 10-11-2011>

CHAPITRE VI. - Efficacité des sûretés.

Article 8. [¹ § 1er. Les droits d'un opérateur de système ou d'un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d'un système ou d'un système interopérable et les droits des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur ne sont pas affectés par une mesure de saisie ou de séquestre à leur encontre ou par une procédure d'insolvabilité à l'encontre du participant au système concerné ou à un système interopérable, de l'opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant, de la contrepartie des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne, ou du tiers qui a constitué les garanties.

Lesdites garanties peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.

[² Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.]²

§ 2. Lorsque des titres, en ce compris les droits portant sur la délivrance ou la restitution de titres détenus par ailleurs, font l'objet d'une garantie en faveur de participants, d'opérateurs de système ou de banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé situé dans un Etat membre, toute question concernant l'un des éléments énumérés au § 3 qui se pose au sujet d'une telle garantie est régie par la législation de cet Etat membre.

§ 3. Les éléments visés au § 2 sont les suivants : (1) la nature juridique et les effets patrimoniaux de la garantie; (2) les éventuelles exigences relatives aux formalités nécessaires pour rendre une telle garantie opposable aux tiers; (3) le concours entre droits concurrents et le fait de savoir si une acquisition de bonne foi a eu lieu; (4) les éventuelles conditions requises pour la réalisation de la garantie.

§ 4. Une garantie au sens du présent article est tout gage, toute opération de cession-rétrocession ou de transfert de propriété à titre de garantie, ou toute autre forme de garantie analogue ou tout privilège spécial portant sur des actifs réalisables (y compris des espèces et des créances), organisé par le droit belge ou par un droit étranger, dans le but de garantir des droits et obligations susceptibles de naître dans le cadre d'un système, ou fourni aux banques centrales des Etats membres de l'Union européenne ou à la Banque centrale européenne.]¹


(1)2011-09-26/19, art. 11, 013; En vigueur : 10-11-2011>

(2)2014-04-25/64, art. 35, 015; En vigueur : 07-06-2014>

CHAPITRE VII. - Insaisissabilité des comptes de règlement.

Article 9. [¹ Tout compte de règlement auprès de l'opérateur ou de l'organe de règlement du système utilisé pour le dépôt de fonds, de même que tout transfert de fonds, à l'intervention d'un établissement de crédit de droit belge ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant, une contrepartie ou un tiers autre que l'opérateur ou l'organe de règlement du système.]¹

(1)2011-09-26/19, art. 12, 013; En vigueur : 10-11-2011>

Article 1er/1. [¹ Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "système" : un accord formel

2° "institution" :

qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système.

Les personnes morales qui participent à un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b), sont considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois autres participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique. L'existence d'une telle justification est constatée par la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale de Belgique établit et publie les critères qu'elle utilise. Elle peut constater l'existence d'une telle justification par catégorie de participants ou sur une base individuelle.

Les personnes morales qui participent effectivement à un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b), de la présente loi à la date de publication de la présente loi sont considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois autres participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors qu'une justification pour des raisons de risques systémiques est constatée par la Banque nationale de Belgique dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi;

3° [⁵ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que visée à l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁵

4° "organe de règlement" : une entité qui met à la disposition d'institutions et/ou d'une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement;

5° "chambre de compensation" : une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale ou d'un éventuel organe de règlement;

6° "participant" : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation [⁵ , un opérateur de système ou un membre compensateur d'une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 648/2012]⁵. Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d'organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.

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