11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé] <INTITULE remplacé par L 2024-06-02/09, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 08-07-2024)
Article 1sexies.. 1sexies. [¹ Des habilitations de sécurité et des approbations de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques et de produits cryptographiques peuvent être modifiées, suspendues ou retirées si les règles relatives à la protection des informations classifiées ne sont pas respectées ou si les conditions pour la délivrance de l'habilitation de sécurité ou pour l'approbation de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques ou de produits cryptographiques ne sont plus remplies.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 9, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1septies.. 1septies. [¹ Le contrôle visé à l'article 1quater, 3°, consiste en l'exécution de contrôles et d'inspections quant à l'exécution correcte des dispositions des articles 7 et 8.
L'Autorité Nationale de Sécurité peut formuler des recommandations et instructions en vue d'améliorer la protection des informations classifiées.
Lorsque des manquements ou des infractions sont constatés, la personne morale, l'administration publique, l'organisme d'intérêt public ou l'entreprise publique autonome qui est concerné, met en place des mesures correctives.
Le Roi fixe les modalités du contrôle.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 10, 014; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE Iter. [¹ - L'officier de sécurité.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 11, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1octies.. 1octies. [¹ § 1er. L'officier de sécurité est chargé:
1° de veiller à l'observation des règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées;
2° de l'application des prescriptions relatives aux attestations de sécurité et avis de sécurité, en particulier de la notification des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité ou une attestation de sécurité, et qui peuvent mener à une modification de cet avis de sécurité ou de cette attestation de sécurité.
§ 2. Le Roi peut confier à l'officier de sécurité d'autres missions dans le cadre de l'application de la présente loi.
§ 3. L'officier de sécurité exerce ses missions de façon complètement indépendante. Il fait rapport au dirigeant de l'administration publique, de l'organisme d'intérêt public ou de l'entreprise publique autonome, au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 1bis, 15°, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé.
Il informe l'Autorité Nationale de Sécurité lorsque cela est prévu.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 12, 014; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE II. [¹ - De la classification et de la déclassification.]¹
(1)2022-09-11/04, art. 1, 012; En vigueur : 07-10-2022>
Article 11bis.. 11bis. [¹ § 1er. L'Autorité Nationale de Sécurité, qui intervient, conformément à l'article 1quater, 9°, en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé, octroie des autorisations pour:
1° l'accès au service public réglementé;
2° le développement et la production, y compris les services auxiliaires qui requièrent l'accès à des informations relatives au service public réglementé, d'équipements destinés au service public réglementé;
3° l'exportation des équipements et technologies visés au 2°.
L'Autorité Nationale de Sécurité peut refuser, modifier, suspendre ou retirer les autorisations visées à l'alinéa 1er pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de défense, de respect d'engagements internationaux et des normes minimales communes telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE.
Tout transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo et qui est effectué depuis la Belgique vers les autres Etats membres de l'Union européenne, est déclaré à l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 2. L'accès au service public réglementé, comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est autorisé pour une communauté d'utilisateurs. Une communauté d'utilisateurs doit recevoir au préalable une autorisation émanant de l'Autorité Nationale de Sécurité, qui vérifie si les normes minimales communes, telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, sont respectées.
Lorsqu'une communauté d'utilisateurs ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de cette autorisation, celle-ci peut être refusée, modifiée, suspendue ou retirée par l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 3. Sans préjudice de l'article 1sexies, l'Autorité Nationale de Sécurité peut procéder à des contrôles et inspections pour vérifier si les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplies.
§ 4. Le Roi détermine la procédure et les modalités pour l'exécution du présent article.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 25, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 11ter.. 11ter. [¹ Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui mène une activité visée à l'article 11bis, § 1er, alinéa 1er, sans autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité ou sans respecter les conditions liées à l'autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité.
La tentative visant à mener une activité visée à l'alinéa 1er est passible d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 26, 014; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE III. - Des habilitations de sécurité.
Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité.
Section 1re. [¹ Règles générales]¹
(1)2023-04-07/44, art. 44, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22bis/1.. 22bis/1. [¹ La Police Fédérale est compétente pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité. Elle est également compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique dans ces matières.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 36, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22bis/2.. 22bis/2. [¹ La Sûreté de l'Etat exerce pour ce qui la concerne les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité.
Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce pour ce qui concerne la Défense les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité.
La zone de police locale exerce les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité pour ce qui concerne sa zone de police. Dans le cadre de la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, la zone de police locale consulte les services de renseignement et de sécurité par l'intermédiaire de la Police Fédérale.
Les compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er à 3 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 37, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22ter/1.. 22ter/1. [¹ Toutes les autorités qui délivrent et retirent des attestations de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par elles-mêmes et des décisions prises. Ce registre contient:
1° le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;
2° l'auteur et la date de la demande de vérification;
3° l'objet et la durée de validité de l'attestation;
4° en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente.
Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 39, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Section 2. DROIT FUTUR. {fut}[¹ Règles spécifiques pour le ministère de la Défense]¹{/fut}
(1)2023-04-07/44, art. 45, 014; En vigueur : indéterminée >
Article 22sexies/1._DROIT_FUTUR.. 22sexies/1. DROIT FUTUR. {fut}[¹ Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "Organe de recours" l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
Dans le cadre de la présente section, le ministère de la Défense est tenu de suivre l'avis de l'Organe de recours.]¹{/fut}
(1)2023-04-07/44, art. 46, 014; En vigueur : indéterminée >
Article 22sexies/2._DROIT_FUTUR.. 22sexies/2. DROIT FUTUR. {fut}[¹ A moins qu'elle ne soit titulaire d'une habilitation de sécurité, toute personne civile ou militaire du cadre actif et du cadre de réserve occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, toute personne candidate à une telle fonction ou un tel emploi, tout militaire détaché en dehors du ministère de la Défense, et tout agent civil du ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d'un autre service est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies.
Un avis de sécurité négatif est délivré s'il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l'intégrité et est susceptible de porter atteinte par son comportement ou son environnement:
à un des intérêts visés à l'article 3; ou
à l'intégrité physique des personnes, au moyen de ressources auxquelles elle a accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées délivre des avis de sécurité en application de l'alinéa 1er.
Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées un collège est créé. Ce collège procède à l'évaluation de l'information disponible lorsque celle-ci ne permet pas de délivrer un avis positif ou négatif sans équivoque. Le collège donne ensuite un avis au Chef du service. Les règles de fonctionnement de ce collège et les critères sur lesquels est basée l'évaluation des données consultées afin de déterminer la nature de l'avis de sécurité sont fixés par le Roi.]¹{/fut}
(1)2023-04-07/44, art. 47, 014; En vigueur : indéterminée >
Article 22sexies/3._DROIT_FUTUR.. 22sexies/3. DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Les articles 22quinquies et 22quinquies/1 ne s'appliquent pas à la délivrance des avis de sécurité visée à l'article 22sexies/2.
§ 2. L'officier de sécurité compétent informe la personne concernée visée à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, qu'elle tombe sous l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies ou que son avis de sécurité positif arrive à échéance en application du paragraphe 6, lui demande son consentement et, s'il l'obtient, transmet la demande individuelle au Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, qui effectue la vérification de sécurité.
L'officier de sécurité informe par écrit la personne concernée des conséquences d'un refus de consentement à une vérification de sécurité.
Si l'officier de sécurité compétent omet de s'acquitter de ses obligations visées à l'alinéa 1er, au plus tard trente jours ouvrables avant la date d'échéance de l'avis de sécurité positif de la personne concernée, l'avis de sécurité positif est prolongé sine die.
§ 3. Dans les trente jours de la saisine, l'avis de sécurité délivré par le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées est transmis par écrit à l'officier de sécurité compétent. Si l'avis de sécurité est positif, il est également transmis par écrit à la personne concernée.
§ 4. Si l'avis de sécurité est négatif, le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées le notifie par envoi recommandé à la personne concernée.
A cette notification est jointe toute information utile sur les conséquences concrètes de l'avis négatif, ainsi que sur les voies de recours à l'encontre de cette décision.
Un avis de sécurité négatif est motivé en fait et en droit, conformément à l'article 22, alinéa 5.
§ 5. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, il est réputé positif jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit rendu.
§ 6. L'avis de sécurité est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans et peut être accompagné d'une réserve. Cette réserve peut être assortie d'une limitation de la durée de validité de l'avis de sécurité.
§ 7. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées peut de sa propre initiative émettre, avant l'écoulement du délai visé au paragraphe 6, un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies.
§ 8. La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'officier de sécurité compétent qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'officier de sécurité en informe le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.
§ 9. En ce qui concerne les candidats à une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, ainsi que les personnes concernées ne disposant pas d'un officier de sécurité, le directeur général de la direction générale human resources du ministère de la Défense exerce le rôle confié à l'officier de sécurité dans le présent article.]¹{/fut}
(1)2023-04-07/44, art. 48, 014; En vigueur : indéterminée >
Article 22sexies/4._DROIT_FUTUR.. 22sexies/4. DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Le retrait ou le refus du consentement par la personne concernée, la notification d'un avis négatif et l'absence de réponse à la demande de consentement visée à l'article 22sexies/3, § 2, dans les deux mois à dater de la réception de la demande mettent fin à:
1° la procédure de recrutement ou d'engagement;
2° la formation;
3° la procédure de nomination; et à
4° la possibilité pour la personne concernée de continuer à exercer une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er.
La mesure prévue à l'alinéa 1er est maintenue tant que la personne concernée n'est pas titulaire d'un avis de sécurité positif.
§ 2. Le candidat à une fonction ou à un emploi au sein de la Défense qui introduit un recours conserve le droit de participer aux épreuves de sélection dans lesquelles il est engagé pendant la durée de la procédure devant l'organe de recours.
§ 3. Lorsque l'avis de sécurité négatif concerne une personne occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, ou une personne détachée, sa notification à la personne concernée entraîne de plein droit la suspension dans l'intérêt du service de la personne concernée.
Les modalités relatives à la période de suspension dans l'intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées au présent article sont déterminées selon le régime juridique applicable à la relation d'emploi de la personne concernée.
§ 4. La mesure visée au paragraphe 1er devient définitive:
1° à l'issue du délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours si la personne concernée n'a pas introduit de recours devant l'Organe de recours;
2° lors de la notification de la décision de l'Organe de recours qui confirme l'avis de sécurité négatif;
3° en cas de refus ou de retrait de consentement ou en cas d'absence de réponse à la demande de consentement dans les deux mois à dater de la réception de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la mesure visée au paragraphe 1er ne devient pas définitive lorsque:
1° la personne concernée était dans l'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti; et
2° elle en apporte la preuve au Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, accompagnée du formulaire de consentement signé dans les plus brefs délais après la fin de l'impossibilité; et
3° le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées constate l'impossibilité.
Si le Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité constate qu'il n'y avait pas d'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti, il en informe par écrit la personne concernée. Cette décision est susceptible de recours devant l'Organe de recours.
Si une mobilité dans un autre service de la fonction fédérale est possible, la personne concernée conserve son grade ou un grade équivalent, ainsi que les droits, tels que les droits pécuniaires et les droits à la pension, acquis jusqu'alors.
Les modalités administratives liées aux conséquences d'une absence d'un avis de sécurité positif sont réglées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 5. La personne concernée visée au paragraphe 1er, continue à bénéficier de son traitement plein et entier, ainsi que de tous les avantages statutaires liés à sa fonction:
1° durant le délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours contre un avis de sécurité négatif;
2° durant la procédure de recours devant l'Organe de recours.
§ 6. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité informe l'autorité revêtant les attributions de Chef de corps, l'officier de sécurité concerné, ainsi que la direction générale human resources du ministère de la Défense de la notification d'avis négatifs, de refus, de retrait ou de l'absence de consentement et des recours introduits devant l'Organe de recours et des décisions de ce dernier.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 49, 014; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IIIter. [¹ - Rétributions.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 50, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22octies.. 22octies. [¹ § 1er. La personne physique ou la personne morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée, est redevable d'une rétribution.
§ 2. Le Roi peut imposer une rétribution à la personne morale qui demande l'approbation d'une installation physique, d'un système de communication et d'information ou d'un produit cryptographique ou qui demande un matériel cryptographique à l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 3. Sont exemptés de toute rétribution visée aux paragraphes 1er et 2:
1° les services publics fédéraux;
2° les services publics de programmation;
3° le ministère de la Défense;
4° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
5° le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;
6° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;
7° la Police intégrée.
§ 4. La rétribution visée aux paragraphes 1er et 2 est due au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité".
§ 5. Le Roi peut fixer le montant des rétributions à percevoir et la clé de répartition entre les services concernés et détermine les modalités de perception des rétributions, de versement des rétributions au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité" ainsi que celles relatives à la comptabilité.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 52, 014; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
Article 1bis. [¹ Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:
1° "la classification": l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique;
2° "la déclassification": la suppression totale de tout degré de protection;
3° "les informations classifiées": les informations, le matériel, les matériaux ou matières, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, auxquels une classification a été attribuée et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale, nécessitent une protection contre tout accès non autorisé, toute utilisation et divulgation inappropriée;
4° "l'utilisation des informations classifiées": toutes opérations dont des informations classifiées sont susceptibles de faire l'objet, comme la production, la prise de connaissance, le traitement, la finalisation, la reproduction, la conservation, le transport, la transmission, la diffusion, la déclassification, la modification du niveau de classification et la destruction;
5° "l'autorité d'origine": l'autorité administrative sous l'autorité ou l'instruction de laquelle des informations classifiées sont générées par le titulaire d'une habilitation de sécurité dans les cas déterminés par la loi;
6° "l'installation physique": l'environnement, le terrain, le bâtiment, les bureaux, les espaces et toutes les autres zones où des informations classifiées sont utilisées;
7° "le système de communication et d'information": un système permettant d'utiliser des informations classifiées sous forme électronique;
8° "le matériel cryptographique": les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, les produits comprenant les modalités de mise en oeuvre et la documentation y relative, ainsi que le matériel de mise à la clé;
9° "l'enquête de sécurité": l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité qui vise à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'une habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation de sécurité;
10° "l'habilitation de sécurité": la décision officielle, établie après une enquête de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles une classification de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur, au sens de la présente loi, a été attribuée:
une personne physique présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;
une personne morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;
11° "l'approbation d'un système de communication et d'information": l'autorisation officielle d'utiliser un système de communication et d'information pour l'utilisation d'informations classifiées après que ce système a été soumis à une procédure d'approbation;
12° "l'approbation d'une installation physique": l'autorisation officielled'utiliser une installation physique pour l'utilisation d'informations classifiées de niveau confidentiel ou supérieur, après que l'installation physique a été soumise à une procédure d'approbation;
13° "l'approbation d'un produit cryptographique": l'autorisation officielle d'utiliser un produit cryptographique pour la protection des informations classifiées, après que ce produit a été soumis à une procédure d'approbation;
14° "l'autorité de sécurité": l'une des autorités suivantes, selon le cas:
l'Autorité nationale de sécurité;
la Sûreté de l'Etat;
le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;
15° "l'officier de sécurité":
le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome utilisant des informations classifiées, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;
le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par le chef de corps ci-dessous pour veiller à l'observation des règles de sécurité:
- le procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral;
- le procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort;
- le président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public;
16° "un service de renseignement et de sécurité": la Sûreté de l'Etat ou le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;
17° "la Décision 1104/2011/UE": la Décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo;
18° "le service public réglementé": le service public réglementé issu du système mondial de radionavigation par satellite Galileo, visé par la Décision 1104/2011/UE;
19° "l'accès au service public réglementé": l'utilisation du service public réglementé et le fait de disposer d'équipement et des technologies destinés au service public réglementé, y compris la mise en service d'équipements et les actions destinées à tester, perturber ou falsifier le service public réglementé;
20° "la communauté d'utilisateurs": un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire belge et dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, qui par l'intermédiaire d'un point de contact commun, interagissent avec l'autorité compétente pour le service public réglementé;
21° "l'équipement": les modules de sécurité et les récepteurs destinés au service public réglementé, ainsi que les instruments destinés à tester, approuver et faire fonctionner ces modules de sécurité et récepteurs;
22° "les technologies": les logiciels, les matériels informatiques et les informations, y compris les clés, requis pour la recherche et le développement, la conception, l'approbation, la production ou l'utilisation d'équipements destinés au service public réglementé.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 4, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1ter. [¹ L'Autorité nationale de Sécurité, visée à l'article 1bis, 14° a), est une autorité de sécurité, intégrée au sein de la Sûreté de l'Etat, dont le fonctionnement et l'organisation sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les compétences visées à l'article 1quater sont exercées sous l'autorité et la direction de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué, responsable de l'Autorité nationale de Sécurité ou à défaut de ce dernier, en cas de congé, d'absence ou d'empêchement, par son remplaçant, au minimum membres du personnel de niveau A relevant de l'Autorité nationale de Sécurité ou équivalent.]¹
(1)2023-12-19/08, art. 47, 013; En vigueur : 08-01-2024>
Article 1quater. [¹ L'Autorité Nationale de Sécurité exerce les compétences suivantes:
1° la préparation de la politique belge de sécurité relative à la protection des informations classifiées;
2° la préparation de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative à la protection des informations classifiées;
3° le contrôle de la mise en place des mesures de protection telles que visées à l'article 7;
4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des habilitations de sécurité;
5° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations d'installations physiques;
6° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de systèmes de communication et d'information, y compris les mesures destinées à prévenir la compromission par rayonnement électromagnétique;
7° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de produits cryptographiques;
8° la gestion et la distribution de matériel cryptographique;
9° les interventions en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé telles que visées à l'article 5 de la Décision 1104/2011/UE;
10° la coopération internationale dans le cadre de la présente loi et dans tous les cas où des conventions internationales attribuent des compétences et obligations à l'Autorité Nationale de sécurité.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 7, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1quinquies. [¹ La Sûreté de l'Etat exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 6° et 10°, pour ce qui la concerne.
Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 8° et 10°, en ce qui concerne la Défense.
Les compétences visées à l'article 1quater, 4° à 7°, attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er et 2 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 8, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1sexies. [¹ Des habilitations de sécurité et des approbations de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques et de produits cryptographiques peuvent être modifiées, suspendues ou retirées si les règles relatives à la protection des informations classifiées ne sont pas respectées ou si les conditions pour la délivrance de l'habilitation de sécurité ou pour l'approbation de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques ou de produits cryptographiques ne sont plus remplies.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 9, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1septies. [¹ Le contrôle visé à l'article 1quater, 3°, consiste en l'exécution de contrôles et d'inspections quant à l'exécution correcte des dispositions des articles 7 et 8.
L'Autorité Nationale de Sécurité peut formuler des recommandations et instructions en vue d'améliorer la protection des informations classifiées.
Lorsque des manquements ou des infractions sont constatés, la personne morale, l'administration publique, l'organisme d'intérêt public ou l'entreprise publique autonome qui est concerné, met en place des mesures correctives.
Le Roi fixe les modalités du contrôle.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 10, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1octies. [¹ § 1er. L'officier de sécurité est chargé:
1° de veiller à l'observation des règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées;
2° de l'application des prescriptions relatives aux attestations de sécurité et avis de sécurité, en particulier de la notification des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité ou une attestation de sécurité, et qui peuvent mener à une modification de cet avis de sécurité ou de cette attestation de sécurité.
§ 2. Le Roi peut confier à l'officier de sécurité d'autres missions dans le cadre de l'application de la présente loi.
§ 3. L'officier de sécurité exerce ses missions de façon complètement indépendante. Il fait rapport au dirigeant de l'administration publique, de l'organisme d'intérêt public ou de l'entreprise publique autonome, au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 1bis, 15°, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé.
Il informe l'Autorité Nationale de Sécurité lorsque cela est prévu.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 12, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 11bis. [¹ § 1er. L'Autorité Nationale de Sécurité, qui intervient, conformément à l'article 1quater, 9°, en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé, octroie des autorisations pour:
1° l'accès au service public réglementé;
2° le développement et la production, y compris les services auxiliaires qui requièrent l'accès à des informations relatives au service public réglementé, d'équipements destinés au service public réglementé;
3° l'exportation des équipements et technologies visés au 2°.
L'Autorité Nationale de Sécurité peut refuser, modifier, suspendre ou retirer les autorisations visées à l'alinéa 1er pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de défense, de respect d'engagements internationaux et des normes minimales communes telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE.
Tout transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo et qui est effectué depuis la Belgique vers les autres Etats membres de l'Union européenne, est déclaré à l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 2. L'accès au service public réglementé, comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est autorisé pour une communauté d'utilisateurs. Une communauté d'utilisateurs doit recevoir au préalable une autorisation émanant de l'Autorité Nationale de Sécurité, qui vérifie si les normes minimales communes, telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, sont respectées.
Lorsqu'une communauté d'utilisateurs ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de cette autorisation, celle-ci peut être refusée, modifiée, suspendue ou retirée par l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 3. Sans préjudice de l'article 1sexies, l'Autorité Nationale de Sécurité peut procéder à des contrôles et inspections pour vérifier si les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplies.
§ 4. Le Roi détermine la procédure et les modalités pour l'exécution du présent article.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 25, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 11ter. [¹ Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui mène une activité visée à l'article 11bis, § 1er, alinéa 1er, sans autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité ou sans respecter les conditions liées à l'autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité.
La tentative visant à mener une activité visée à l'alinéa 1er est passible d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 26, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 13/1.
2023-04-07/44, art. 29, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22bis/1. [¹ La Police Fédérale est compétente pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité. Elle est également compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique dans ces matières.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 36, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22bis/2. [¹ La Sûreté de l'Etat exerce pour ce qui la concerne les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité.
Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce pour ce qui concerne la Défense les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité.
La zone de police locale exerce les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité pour ce qui concerne sa zone de police. Dans le cadre de la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, la zone de police locale consulte les services de renseignement et de sécurité par l'intermédiaire de la Police Fédérale.
Les compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er à 3 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 37, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22ter/1. [¹ Toutes les autorités qui délivrent et retirent des attestations de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par elles-mêmes et des décisions prises. Ce registre contient:
1° le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;
2° l'auteur et la date de la demande de vérification;
3° l'objet et la durée de validité de l'attestation;
4° en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente.
Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 39, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 22quinquies/1. [¹ § 1er. La personne morale de droit public et de droit privé informe la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 22quinquies, § 4, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies,
Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'il les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à [² la Police Fédérale]².
§ 2. [² La Police Fédérale]², transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité. L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité.
Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicité communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée.
§ 3. Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure [² la Police Fédérale]² de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif.
§ 4. L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans.
§ 5. [² La Police Fédérale]², peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée.
§ 6. La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe [² la Police Fédérale]².
§ 7. Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.]¹
(1)2018-02-23/36, art. 7, 009; En vigueur : 01-06-2018>
(2)2023-04-07/44, art. 42, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 39. [¹ Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "Organe de recours" l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
Dans le cadre de la présente section, le ministère de la Défense est tenu de suivre l'avis de l'Organe de recours.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 46, 014; En vigueur : 09-07-2023>
Article 40. [¹ A moins qu'elle ne soit titulaire d'une habilitation de sécurité, toute personne civile ou militaire du cadre actif et du cadre de réserve occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, toute personne candidate à une telle fonction ou un tel emploi, tout militaire détaché en dehors du ministère de la Défense, et tout agent civil du ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d'un autre service est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies.
Un avis de sécurité négatif est délivré s'il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l'intégrité et est susceptible de porter atteinte par son comportement ou son environnement:
à un des intérêts visés à l'article 3; ou
à l'intégrité physique des personnes, au moyen de ressources auxquelles elle a accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées délivre des avis de sécurité en application de l'alinéa 1er.
Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées un collège est créé. Ce collège procède à l'évaluation de l'information disponible lorsque celle-ci ne permet pas de délivrer un avis positif ou négatif sans équivoque. Le collège donne ensuite un avis au Chef du service. Les règles de fonctionnement de ce collège et les critères sur lesquels est basée l'évaluation des données consultées afin de déterminer la nature de l'avis de sécurité sont fixés par le Roi.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 47, 014; En vigueur : 09-07-2023>
Article 41. [¹ § 1er. Les articles 22quinquies et 22quinquies/1 ne s'appliquent pas à la délivrance des avis de sécurité visée à l'article 22sexies/2.
§ 2. L'officier de sécurité compétent informe la personne concernée visée à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, qu'elle tombe sous l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies ou que son avis de sécurité positif arrive à échéance en application du paragraphe 6, lui demande son consentement et, s'il l'obtient, transmet la demande individuelle au Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, qui effectue la vérification de sécurité.
L'officier de sécurité informe par écrit la personne concernée des conséquences d'un refus de consentement à une vérification de sécurité.
Si l'officier de sécurité compétent omet de s'acquitter de ses obligations visées à l'alinéa 1er, au plus tard trente jours ouvrables avant la date d'échéance de l'avis de sécurité positif de la personne concernée, l'avis de sécurité positif est prolongé sine die.
§ 3. Dans les trente jours de la saisine, l'avis de sécurité délivré par le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées est transmis par écrit à l'officier de sécurité compétent. Si l'avis de sécurité est positif, il est également transmis par écrit à la personne concernée.
§ 4. Si l'avis de sécurité est négatif, le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées le notifie par envoi recommandé à la personne concernée.
A cette notification est jointe toute information utile sur les conséquences concrètes de l'avis négatif, ainsi que sur les voies de recours à l'encontre de cette décision.
Un avis de sécurité négatif est motivé en fait et en droit, conformément à l'article 22, alinéa 5.
§ 5. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, il est réputé positif jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit rendu.
§ 6. L'avis de sécurité est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans et peut être accompagné d'une réserve. Cette réserve peut être assortie d'une limitation de la durée de validité de l'avis de sécurité.
§ 7. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées peut de sa propre initiative émettre, avant l'écoulement du délai visé au paragraphe 6, un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies.
§ 8. La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'officier de sécurité compétent qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'officier de sécurité en informe le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.
§ 9. En ce qui concerne les candidats à une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, ainsi que les personnes concernées ne disposant pas d'un officier de sécurité, le directeur général de la direction générale human resources du ministère de la Défense exerce le rôle confié à l'officier de sécurité dans le présent article.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 48, 014; En vigueur : 09-07-2023>
Article 42. [¹ § 1er. Le retrait ou le refus du consentement par la personne concernée, la notification d'un avis négatif et l'absence de réponse à la demande de consentement visée à l'article 22sexies/3, § 2, dans les deux mois à dater de la réception de la demande mettent fin à:
1° la procédure de recrutement ou d'engagement;
2° la formation;
3° la procédure de nomination; et à
4° la possibilité pour la personne concernée de continuer à exercer une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er.
La mesure prévue à l'alinéa 1er est maintenue tant que la personne concernée n'est pas titulaire d'un avis de sécurité positif.
§ 2. Le candidat à une fonction ou à un emploi au sein de la Défense qui introduit un recours conserve le droit de participer aux épreuves de sélection dans lesquelles il est engagé pendant la durée de la procédure devant l'organe de recours.
§ 3. Lorsque l'avis de sécurité négatif concerne une personne occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, ou une personne détachée, sa notification à la personne concernée entraîne de plein droit la suspension dans l'intérêt du service de la personne concernée.
Les modalités relatives à la période de suspension dans l'intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées au présent article sont déterminées selon le régime juridique applicable à la relation d'emploi de la personne concernée.
§ 4. La mesure visée au paragraphe 1er devient définitive:
1° à l'issue du délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours si la personne concernée n'a pas introduit de recours devant l'Organe de recours;
2° lors de la notification de la décision de l'Organe de recours qui confirme l'avis de sécurité négatif;
3° en cas de refus ou de retrait de consentement ou en cas d'absence de réponse à la demande de consentement dans les deux mois à dater de la réception de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la mesure visée au paragraphe 1er ne devient pas définitive lorsque:
1° la personne concernée était dans l'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti; et
2° elle en apporte la preuve au Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, accompagnée du formulaire de consentement signé dans les plus brefs délais après la fin de l'impossibilité; et
3° le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées constate l'impossibilité.
Si le Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité constate qu'il n'y avait pas d'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti, il en informe par écrit la personne concernée. Cette décision est susceptible de recours devant l'Organe de recours.
Si une mobilité dans un autre service de la fonction fédérale est possible, la personne concernée conserve son grade ou un grade équivalent, ainsi que les droits, tels que les droits pécuniaires et les droits à la pension, acquis jusqu'alors.
Les modalités administratives liées aux conséquences d'une absence d'un avis de sécurité positif sont réglées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 5. La personne concernée visée au paragraphe 1er, continue à bénéficier de son traitement plein et entier, ainsi que de tous les avantages statutaires liés à sa fonction:
1° durant le délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours contre un avis de sécurité négatif;
2° durant la procédure de recours devant l'Organe de recours.
§ 6. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité informe l'autorité revêtant les attributions de Chef de corps, l'officier de sécurité concerné, ainsi que la direction générale human resources du ministère de la Défense de la notification d'avis négatifs, de refus, de retrait ou de l'absence de consentement et des recours introduits devant l'Organe de recours et des décisions de ce dernier.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 49, 014; En vigueur : 09-072023>
Article 22octies. [¹ § 1er. La personne physique ou la personne morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée, est redevable d'une rétribution.
§ 2. Le Roi peut imposer une rétribution à la personne morale qui demande l'approbation d'une installation physique, d'un système de communication et d'information ou d'un produit cryptographique ou qui demande un matériel cryptographique à l'Autorité Nationale de Sécurité.
§ 3. Sont exemptés de toute rétribution visée aux paragraphes 1er et 2:
1° les services publics fédéraux;
2° les services publics de programmation;
3° le ministère de la Défense;
4° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
5° le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;
6° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;
7° la Police intégrée.
§ 4. La rétribution visée aux paragraphes 1er et 2 est due au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité".
§ 5. Le Roi peut fixer le montant des rétributions à percevoir et la clé de répartition entre les services concernés et détermine les modalités de perception des rétributions, de versement des rétributions au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité" ainsi que celles relatives à la comptabilité.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 52, 014; En vigueur : 31-12-2023>
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