11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé] <INTITULE remplacé par L 2024-06-02/09, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 08-07-2024)
Article 3. Peuvent faire l'objet d'une classification : les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts suivants :
la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
l'accomplissement des missions des forces armées;
la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;
la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;
le potentiel scientifique et économique du pays;
tout autre intérêt fondamental de l'Etat;
la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.
(i ) la sécurité des personnes auxquelles en vertu de l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle, des mesures de protection spéciales sont octroyées.)
Article 12. La présente loi s'applique lorsque, dans l'intérêt de la défense de l'intégrité du territoire national, des plans de défense militaires, de l'accomplissement des missions des forces armées, de la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et de la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, de la sûreté extérieure de l'Etat et des relations internationales, du potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, de la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, ou du fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, ou en application des traités liant la Belgique, l'autorité compétente pour régler l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites ou pour organiser la passation et l'exécution d'un contrat ou d'un marché public, impose la possession d'une habilitation de sécurité.
Dans les cas déterminés par le Roi, la présente loi s'applique également aux habilitations de sécurité demandées par des personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir une habilitation de sécurité en vue d'accéder à l'étranger à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites, dont l'accès est réservé au titulaire d'une habilitation de sécurité.
(La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifiés visés à l'article 5bis.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - De la classification.
Article 2. Par classification, on entend l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique.
Article 4. La classification visée à l'article 3 comprend trois degrés : TRES SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL.
Le degré TRES SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter très gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3.
Le degré SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3.
Le degré CONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3.
L'utilisation susvisée comprend notamment la prise de connaissance, la détention, la conservation, l'utilisation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport.
Article 5. Le degré de classification est déterminé d'après le contenu.
Pour l'ensemble à classifier, il ne peut être donné qu'un seul degré de classification général. La classification de l'ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le plus élevé des composantes. L'ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification général supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.
L'autorité ou la personne, désignée en application de l'article 7, qui décide de la classification, décide de sa révision ou de sa suppression.
Article 5bis. Dans le contexte de la protection spéciale des personnes visées à l'article 3, i ), le degré de classification TRES SECRET est attribué à tous les documents pouvant révéler un lien entre l'ancienne et la nouvelle résidence de la personne protégée et/ou son identité.
Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins a retiré les mesures de protection spéciales.
Article 6. Les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières classifiés, sous quelque forme que ce soit, en application des traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique conservent la classification qui leur a été attribuée.
Le Roi détermine les rapports entre les degrés de classification visés à l'article 4 et ceux qui découlent de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique.
Article 7. Le Roi détermine les modalités de classification, de déclassification et de protection d'informations, de documents, de données, de matériel, de matériaux et de matières, ainsi que les autorités et personnes qui peuvent attribuer un degré de classification.
Article 8. Nul n'est admis à avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante et s'il n'a pas besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires (, de celles de la Cellule de traitement des informations financières et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité).
L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations, documents, données, matériels, matériaux et matières classifiés peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.
Article 9. Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le degré de classification des informations, documents ou données, du matériel, des matériaux ou matières auxquels le titulaire de l'habilitation peut devoir avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
Article 10. Les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières classifiés ne peuvent être utilisés, au sens de l'article 4, que moyennant l'autorisation de l'auteur de la classification ou de son supérieur hiérarchique, ou dans les cas déterminés par la loi, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.
Article 11. Le titulaire d'une habilitation de sécurité qui, dans l'exercice de ses fonctions, utilise ou laisse utiliser au sens de l'article 4 des informations, documents ou données, du matériel, des matériaux ou matières classifiés, de manière inappropriée sera, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
CHAPITRE III. - Des habilitations de sécurité.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 13. Dans la présente loi, on entend par :
1° " officier de sécurité ";
le fonctionnaire titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome manipulant des documents ou du matériel classifiés, est désigné, par le ministre dont cette administration, cet organisme ou cette entreprise relève, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
le membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité, au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
2° " habilitation de sécurité ", l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par un service de renseignement et de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué :
- une personne physique présente des garanties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;
- une personne morale présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisés pour protéger ces données et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;
3° " enquête de sécurité ", l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité et visant à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation;
4° " service de renseignement et de sécurité ", la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
Article 14. Dans le cadre de l'application de la présente loi, des données à caractère personnel peuvent être traitées, y compris celles visées aux articles 6 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Article 15. Le Roi désigne la ou les autorités collégiales compétentes pour délivrer ou retirer les habilitations de sécurité. Cette ou ces autorités sont ci-après dénommées " l'autorité de sécurité ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent être autorisées par le Roi à exercer les compétences attribuées par la présente loi à l'autorité de sécurité :
1° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint, pour les membres du personnel de ce service et les candidats à un emploi dans ce service;
2° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur qu'il délègue, pour les personnes qui relèvent du Ministre de la Défense nationale et pour les candidats à un emploi au sein du Ministère de la Défense nationale.
Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
Article 16. § 1er. La personne qui doit obtenir une habilitation de sécurité est informée du niveau et de l'objet de l'habilitation, ainsi que des types de données qui pourront être examinées ou vérifiées lors de l'enquête de sécurité, des modalités de celle-ci et de la durée de validité de l'habilitation de sécurité.
Son accord est requis pour pouvoir procéder à l'enquête de sécurité nécessaire à la délivrance de l'habilitation. Cet accord vaut également pour toute enquête de sécurité ultérieure visant à vérifier si les conditions requises pour le niveau initial de l'habilitation sont toujours réunies. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de chaque enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1.
Cet accord peut à tout moment être retiré par la personne concernée qui ne consent plus à faire l'objet d'une enquête de sécurité ou à détenir une habilitation de sécurité.
Si l'habilitation est requise pour l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus explicite du candidat ou, le cas échéant, l'absence d'accord dans un délai de quinze jours suivant le jour de la réception du document l'avertissant de l'enquête, met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion.
§ 2. L'accord prévu au § 1er n'est pas exigé lorsque l'habilitation de sécurité est requise pour l'exercice d'une fonction pour laquelle l'intéressé peut - en raison de son statut - être désigné sans son consentement. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de l'enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1.
Avant son recrutement ou son engagement dans un emploi soumis à un tel statut, le candidat doit, aussi longtemps qu'il est soumis à ce statut et s'il devait être désigné à une fonction requérant une habilitation de sécurité, consentir à ce que des enquêtes de sécurité soient effectuées, conformément à l'alinéa précédent.
§ 3. L'avertissement visé au § 1er, alinéa 2, n'est pas requis lorsqu'une enquête de sécurité ultérieure s'avère nécessaire pour vérifier des informations sur des faits graves indiquant que la personne habilitée ne satisfait plus aux conditions requises pour le niveau de l'habilitation octroyée.
Dans ce cas, l'autorité de sécurité est avertie sans délai.
§ 4. Les personnes, âgées de dix-huit ans accomplis, cohabitant avec la personne pour laquelle l'habilitation est requise, sont également averties, lorsqu'en fonction du niveau de l'habilitation, elles doivent faire l'objet d'une enquête de sécurité individuelle.
Article 17. L'avertissement prévu à l'article 16 se fait par la remise à l'intéressé, par l'officier de sécurité et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi ainsi que d'un questionnaire de base. Le document est conservé par l'intéressé et le questionnaire de base dûment complété est remis à l'officier de sécurité contre accusé de réception.
L'accord ou le retrait de l'accord prévus à l'article 16 se font par la remise à l'officier de sécurité, par l'intéressé et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le document visé à l'alinéa 2 et le questionnaire de base sont transmis par l'officier de sécurité à l'autorité de sécurité.
Section 3. - De l'enquête de sécurité.
Article 18. L'enquête de sécurité est effectué par un service de renseignement et de sécurité.
Lorsque la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise réside, transite ou séjourne à l'étranger ou y a transité, séjourné ou résidé, ce service peut solliciter la collaboration des services compétents du pays hôte.
Les agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et les membres du Service général du renseignement et de la sécurité chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité sont désignés respectivement par le Ministre de la Justice, sur la proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, et par le Ministre de la Défense nationale, sur la proposition du chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
Ils recoivent, lors de leur désignation, une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Ministre compétent. Cette carte ne peut être utilisée que dans le cadre des enquêtes de sécurité et doit être immédiatement restituée à l'autorité qui l'a délivrée lorsque la désignation visée à l'alinéa 3 a pris fin.
L'ampleur de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise et est déterminée, pour chaque niveau, par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. Elle ne peut en tout cas nécessiter des pouvoirs d'investigation autres que ceux prévus par la présente loi, en particulier à l'article 19.
La décision du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité est communiquée uniquement aux agents et membres des services de renseignement et de sécurité, à l'autorité de sécurité, ainsi qu'au Comité permanent R.
Article 19. Dans le cadre des enquêtes de sécurité et uniquement à cette fin, les agents et les membres visés à l'article 18, alinéa 3 peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent des articles 13 à 18 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et dans le respect de l'article 12 de cette même loi, procéder à toute investigation et recueillir tous les renseignements nécessaires à l'enquête.
A cette fin, ils peuvent, sur présentation de leur carte de légitimation :
1° accéder sans frais, et quel que soit leur niveau, au casier judiciaire central tenu au Ministère de la Justice, aux casiers judiciaires et aux registres de la population et des étrangers tenus par les communes, au registre national, au registre d'attente des étrangers, ainsi qu'aux données policières qui sont accessibles aux fonctionnaires de police lors de l'exécution de contrôles d'identité;
2° sur présentation du document visé à l'article 17 attestant l'accord ou, le cas échéant, l'avertissement de la personne concernée, demander toute information utile en possession des services de police générale;
3° sur présentation du document visé au point 2°, requérir des services publics, dont la liste est arrêtée par le Roi, la communication de tous renseignements utiles dont ces services disposent relatifs à l'identité ou à la solvabilité financière de la personne concernée. Ces services mettent à leur disposition, sans frais, des photocopies, extraits, ou copies conformes de documents, pièces, registres, livres, bandes magnétiques ou disques informatiques.
Ils sont tenus d'exhiber leur carte de légitimation à toute autre personne dont ils sollicitent le concours dans le cadre des enquêtes de sécurité. Si elle en fait la demande, ils sont également tenus d'exhiber le document visé à l'article 17, attestant l'accord de la personne qui fait l'objet de l'enquête, ou, lorsque cet accord n'est pas requis, l'avertissement.
Lorsque l'enquête de sécurité a pour finalité l'octroi d'une habilitation de sécurité à un ressortissant d'un Etat étranger par les autorités compétentes de cet Etat dans le cadre d'accords d'assistance mutuelle liant la Belgique, ces agents et membres sont tenus d'exhiber un document émanant de l'autorité de sécurité attestant la demande de collaboration de l'Etat étranger.
Article 20. Les agents et membres visés à l'article 18, alinéa 3, doivent prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont pris connaissance dans le cadre des enquêtes de sécurité.
Article 21. Sauf le cas où l'habilitation de sécurité est requise à leur égard, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire l'objet d'une requête de sécurité.
Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
Article 22. A l'issue de l'enquête de sécurité, l'autorité de sécurité statue par décision motivée, dans le délai fixé par le Roi, sur l'octroi de l'habilitation de sécurité requise, sur la base du rapport d'enquête qui lui est soumis par le service de renseignement et de sécurité qui y a procédé.
Si elle l'estime utile à l'examen du rapport d'enquête, l'autorité de sécurité requiert de ce service de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans son intégralité. Elle peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'examen du rapport d'enquête.
La décision est notifiée à l'intervention de l'officier de sécurité à la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, dans le délai fixé par le Roi.
L'autorité de sécurité peut retirer une habilitation de sécurité sur base d'informations qui lui sont présentées par les services de renseignement et de sécurité ou dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3.
La notification d'un refus d'octroi ou d'un retrait de l'habilitation de sécurité reprend les motifs justifiant cette décision, à l'exception de toute information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers.
L'autorité de sécurité doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquête et, le cas échéant, des dossiers d'enquête.
CHAPITRE IV. - Du secret et dispositions diverses et finales.
Article 23. (les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions) et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent a l'application de la présente loi.
L'obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.
Article 24. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 23 qui aura révélé les secrets en violation de cet article.
Article 25. Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.
Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité.
(Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, des que ce refus ou cette décision ont acquis un caractère définitif.)
(NOTE : par son arrêt n° 151/2006 du 18-10-2006 (M.B. 26-10-2006, p. 57666-57673), la Cour d'Arbitrage a annulé dans cet article, dans l'alinéa 3, les mots : " Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative ")
Article 26. § 1er. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique pas aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi.
§ 2. A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " , le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le service d'Enquêtes de ce comité, l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".
Article 27. L'article 16, § 2, alinéa 2 ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
Article 28. Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Article 29. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Article 15bis. Une rétribution est due par la personne physique ou morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée et qui ne fait pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est perçue par l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, suite à l'accord, prévu à l'article 16, de la personne pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée.
Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir; son tarif dépend du niveau de l'habilitation de sécurité requise.
Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions.
Section 2. - De l'avertissement et de l'accord.
Section 3. - De l'enquête de sécurité.
Section 4. - De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.
CHAPITRE IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité.
Article 22bis. Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'article 8, alinéa 2, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.
Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter :
l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;
l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.
Article 22ter. L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;
2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;
4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;
5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;
6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
Article 22quater. L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 22ter. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée. Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.
Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.
Article 22quinquies. § 1er. Sans préjudice des cas dans lesquels des lois particulières prévoient la consultation d'un service de renseignement, de sécurité ou de police, une autorité administrative peut décider qu'une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies soit au préalable réalisée par l'autorité mentionnée à l'article 15, alinéa 1er, pour autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.
Cette décision ne peut être prise que lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.
La décision de l'autorité administrative est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er ainsi que des personnes concernées. La notification à ces dernières a lieu au plus tard au moment où elles se portent candidates à une profession, une fonction, une mission ou un mandat, ou introduisent une demande d'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ou pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'autorité administrative met l'autorité de sécurité en demeure de délivrer l'avis dans le délai qu'elle fixe. Le défaut de réponse à l'expiration de ce nouveau délai équivaut à un avis de sécurité positif.
Lorsque l'avis de sécurité est négatif, l'autorité administrative qui l'a sollicité doit communiquer cet avis, motivé conformément à l'article 22, alinéa 5, à la personne concernée par une lettre recommandée à la poste, accompagné le cas échéant de sa proposition de décision.
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut émettre ultérieurement un nouvel avis sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle le communique à l'autorité administrative compétente, qui peut prendre une nouvelle décision.
La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de securité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er et peut prendre une nouvelle décision.
§ 3. Les modalités et les différents délais visés aux §§ 1er et 2 sont déterminés par le Roi.
[¹ § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi désigne l'autorité de sécurité habilitée à réaliser une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies et à rendre un avis de sécurité selon les modalités qu'il détermine, préalablement à la délivrance de badges d'identification d'aéroport.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 9, 005; En vigueur : 10-01-2010>
Article 22sexies. § 1er. La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 et communiquées par les services de renseignement et de sécurité ainsi que des données judiciaires, communiquées par les services de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes.
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'Autorité nationale de Sécurité peut solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où, en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, la Ministre de la Justice détient en premier ressort le pouvoir de délivrer des autorisations de détention et des permis de port d'armes, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des renseignements judiciaires transmis par le ministère public ainsi que des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du Ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er, exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
§ 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.
Article 22septies. Une rétribution est due par la personne physique qui doit obtenir une attestation de sécurité et par la personne physique qui fait l'objet d'un avis de sécurité, et qui ne font pas partie du personnel de l'administration fédérale et de la police intégrée.
Cette rétribution est due aux autorités visées à l'article 22ter ou à celles visées à l'article 22quinquies, par la personne qui fait l'objet d'une vérification de sécurite.
La délivrance de l'attestation ou de l'avis de sécurité ne pourra se faire qu'après paiement de la rétribution.
Le Roi fixe, sur avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, le montant de la rétribution à percevoir.
Le Roi fixe les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions au Trésor, la comptabilité et les autres détails relatifs à la perception de ces rétributions.