22 DECEMBRE 1998. - Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-1999 et mise à jour au 07-05-2004)

Type Loi
Publication 1999-02-10
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 33. (Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 à 31 fixée le 02-08-2000 par AR 2000-08-12/34, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 5-2°, 5-3°, 5-4°, 12, 18, 25 et 27 fixée le 21-05-2002 par AR 2001-07-10/31, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Article 23. L'article 414 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 414. Le procureur général près la Cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.

Le Ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation. ".

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DROIT FUTUR


Art. 23. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 32, 003; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004>

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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'article 137 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :

" Art. 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement. ".

Article 3. A l'article 138 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas :

" L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent. ".

Article 4. A l'article 143 du même Code sont apportés les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier, dont le texte formera la § 1er, est complété par les mots " et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume ";

2° au deuxième alinéa, dont le texte formera, avec le texte du troisième alinéa, le § 2, le mot " Il " est remplacé par les mots " Le procureur général près la Cour d'appel " et cet alinéa est complété par les mots " dans le cas de privilège de juridiction, pour le jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi ";

3° au § 2, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéas :

" Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi. ";

4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. ".

Article 5. A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, deuxième phrase, dont le texte formera un deuxième alinéa, les mots " les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public places sous leur surveillance et leur direction " sont remplacés par les mots " tous les membres du ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation ";

2° le § 3 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. ";

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi.

Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation. ";

4° le § 5 est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :

" Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du Collège. ";

5° au § 8, deuxième alinéa, les mots " aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats nationaux " sont remplacés par les mots " au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice ".

Article 6. L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 144bis. § 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office.

Le Ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.

Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral.

§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi :

1° exercer l'action publique;

2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique;

3° faciliter la coopération internationale;

4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux.

§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3° et 4°, par le Ministre de la Justice, après avis du procureur fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral. ".

Article 7. L'article 146 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 146. Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :

1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;

2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;

3° à assurer l'appui des parquets de première instance;

4° à la recherche de la qualité totale. ".

Article 8. L'article 147 du même Code est abrogé.
Article 9. L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 148. Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2.

Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort. ".

Article 10. L'article 149 du même Code est abrogé.
Article 11. Le deuxième alinéa de l'article 150 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le Tribunal d'arrondissement, près le Tribunal de première instance, près le Tribunal de commerce, près le Tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, prés la Cour d'appel.

Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la Cour d'assises.

Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le Tribunal de première instance et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la Cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la Cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi. ".

Article 12. Dans le même Code est inséré un article 150bis, libellé comme suit :

" Art. 150bis. Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.

Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil des procureurs du Roi, sur proposition du Conseil et après avis du Collège des procureurs généraux.

Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.

L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du Conseil. ".

Article 13. L'article 152 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 152. Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.

Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.

Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.

Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur. ".

Article 14. L'article 153 du même Code est abrogé.
Article 15. L'article 154 du même Code est abrogé.
Article 16. L'article 155 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 155. Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur. ".

Article 17. Au deuxième alinéa de l'article 185 du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par la loi du 17 février 1997 et par la loi du 4 mars 1997, les mots " des magistrats nationaux " sont remplacés par les mots " du parquet fédéral ".
Article 18. A l'article 186 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1969, par la loi du 11 juillet 1994 et par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte francais du quatrième alinéa, les mots " une loi spéciale " sont remplacés par les mots " une loi particulière ";

2° au dernier alinéa, les mots " des magistrats nationaux " sont remplacés par les mots " du parquet fédéral ".

Article 19. A l'article 326 du même Code, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas :

" Le procureur général près la Cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du présent Code. ".

Article 20. A l'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, les mots " et 327bis, alinéa 4, " sont supprimés et le mot " nationaux " est remplacé par le mot " fédéraux ".
Article 21. L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 355bis. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. ".

Article 22. L'article 400 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 400. Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, le Ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du Collège des procureurs généraux sur les magistrats d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts. ".

Article 24. L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, par la loi du 10 octobre 1967 et par la loi du 11 février 1986, et complété par la loi du 3 août 1992 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après :

1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au Tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire;

2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats généraux du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas. ".

Article 25. L'intitulé du Chapitre IVbis du même Code est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE IVbis. - Du procureur fédéral. ".

Article 26. L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et renuméroté par la loi du 14 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47ter. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique. ".

Article 27. L'alinéa premier de l'article 279 du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

" Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la Cour d'appel ou du procureur fédéral. ".

Article 28. L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, libellés comme suit :

" En outre, les présidents successifs du Tribunal de première instance, du Tribunal de commerce, du Tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du Tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. ".

Article 29. Les premier et deuxième alinéas de l'article 43bis, § 4, de la même loi, modifiés par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 4 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.